GB/LD
ARRET N° 282
N° RG 22/02545
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUYY
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, substitué par Me Elise GALLET, tous deux de la société TEN FRANCE SELARL D'AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [N], salarié de la SAS [5] en qualité de peintre façadier a, sur la base d'un certificat médical initial du 6 septembre 2019, adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Vienne, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Cette pathologie a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 23 décembre 2019.
L'état de santé de M. [N] a été considéré consolidé au 3 février 2020 et, par décision notifiée à l'employeur le 29 avril 2020, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %, cette décision étant motivée par le fait qu'il s'agissait « d'une rupture de coiffe épaule gauche chez un droitier gardant en séquelles une limitation des mouvements de moyenne importance, omoplate mobile ».
Cette décision a été contestée par l'employeur de la manière suivante :
- devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2020 ;
- par requête du 8 janvier 2021 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces qui a été confiée au docteur [V], par jugement rendu le 12 septembre 2022 :
- maintenu à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] suite à la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche de M. [N] prise en charge à titre professionnel par la CPAM de la Vienne à la date du 26 juillet 2019.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [N] à la suite de sa maladie professionnelle prise en charge le 23 décembre 2019 à 5 % en raison de la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire à la date de la consolidation conformément à l'avis médico-légal du docteur [O] ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces en raison des éléments médicaux produits aux débats par la SAS [5].
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que les évolutions postérieures ne peuvent pas être prises en considération ;
- que le médecin-conseil a retenu un taux de 10 % qui a été motivé comme suit : « il s'agit d'une rupture de coiffe épaule gauche chez un droitier gardant en séquelles une limitation des mouvements de moyenne importance, omoplate mobile » ;
- que cette analyse est contredite par l'avis médico-légal établi par le docteur [O] selon lequel « la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire participant au tableau clinique global justifie un taux d'incapacité permanente de 5 % » ;
- que cet avis médico-légal fait apparaître :
que l'historique clinique n'a pas été documenté avant l'examen du médecin-conseil du 10 janvier 2020 autrement que par « traité par kinésithérapie - pas de chirurgie possible » ;
que la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil permet de relativiser la participation de M. [N] à cet examen ;
que l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire, c'est-à-dire en relation directe et certaine et unique avec la pathologie objet du rapport ;
qu'il est par ailleurs mentionné une arthropathie acromio-claviculaire objectivée en juin 2019 ;
- que la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 10 % sans caractériser la moindre pathologie séquellaire justifiant un tel taux ;
- que le même grief peut être fait au tribunal, et en tout cas au médecin consultant dont les conclusions sont reprises dans le jugement déféré ;
- que « la conclusion de l'avis » selon laquelle le taux de 10 % devrait être maintenu est contestable puisqu'il est notamment écrit que les tests tendineux sont bien tenus, que la rotation externe est à 40 %, bien proche de la normale, ou encore que le mouvement main-dos atteint L4-L5, ce qui conforte la position du docteur [O] en faveur d'une réduction du taux d'incapacité permanente partielle ;
- que le médecin consultant se contredit en reprenant à son compte la thèse selon laquelle « l'abduction est à 80° en actif » alors qu'il constate que les mouvements main-tête et main-cou sont réalisés puisque ce dernier constat implique une abduction nettement supérieure de l'ordre de 110° ;
- que le médecin consultant n'a pas répondu à cette argumentation de même qu'il n'a pas répondu aux conséquences de l'existence d'une « arthropathie acromio-claviculaire alors qu'il s'agit d'une pathologie interférente participant à la gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule ».
La CPAM de la Vienne, représentée par Mme [W] [E], s'en est remise au courrier électronique adressé à la cour le 15 février 2024 dans lequel elle a indiqué qu'elle ne prendrait pas d'écritures et qu'elle entendait seulement demander la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse.
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. »
En l'espèce, il ressort de l'avis émis le 11 décembre 2020 par le docteur [O] que, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [N], ce médecin a notamment pris en compte :
- des clichés réalisés en juin 2019 ayant mis en évidence une arthropathie acromio-claviculaire ;
- une I.R.M. du 26 juillet 2019 ayant mis en évidence une tendinopathie du sus-épineux avec des images de rupture partielle profonde ;
- l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil ayant noté « une antépulsion active à 80° et 130° en passif alors que les mouvements main-tête et main-cou sont réalisés, ce qui nécessite une abduction nettement supérieure de l'ordre de 110° ».
Il précise :
- que « l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c'est-à-dire en relation directe et certaine unique avec la pathologie objet du rapport » ;
- que l'arthropathie acromio-claviculaire constitue une pathologie interférente participant à la gêne fonctionnelle douloureuse au niveau de l'épaule dominante ;
- qu'il n'est pas possible, sur le plan physiopathologique, de retenir une véritable limitation d'amplitudes articulaires en lien avec une tendinopathie du tendon du supra épineux et ce d'autant qu'il n'est fait état d'aucune complication durant l'histoire clinique et qu'aucune nouvelle lésion n'a été instruite.
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer que l'avis du docteur [O] serait plus fiable que celui du médecin-conseil, qui est le seul à avoir procédé à l'examen de M. [N], ou du docteur [V] qui a été désigné par le tribunal pour procéder à une consultation médicale sur pièces.
En outre, il ressort de la décision notifiée par la CPAM à la société [5] le 29 avril 2020 que, pour fixer un taux de 10 %, le médecin-conseil a retenu que l'assuré présentait, au titre des séquelles, une limitation des mouvements de moyenne importance et une omoplate mobile suite à une rupture de la coiffe de l'épaule gauche chez un droitier.
Cet avis concorde avec le rapport établi par le docteur [V] selon lequel, d'une part, M. [N] a présenté une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite et gauche » objectivée par une I.R.M. du 26 juillet 2019 et, d'autre part, l'examen clinique effectué par le médecin-conseil du 10 janvier 2020 a permis de constater :
- que si les tests tendineux ont été bien tenus, l'antépulsion gauche était à 80° en actif et à 130° en passif, l'abduction était à 80° en actif et la rotation externe à 40°, « bien proche de la normale » ;
- que les mouvements main-tête et main-cou étaient possibles mais semblaient limités et que le mouvement main-dos atteignait L.4-L-5.
Or, comme le médecin-conseil, le docteur [V] a considéré que l'examen clinique du 10 janvier 2020 a mis en évidence « une limitation de moyenne importance justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ».
La cour observe par ailleurs qu'à l'exception de l'avis médico-légal établi par le docteur [O], aucune pièce ne permet de considérer que les séquelles présentées par M. [N] ont été majorées par une pathologie interférente, et plus particulièrement l'arthropathie acromio-claviculaire bilatérale dont il est fait état dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle qui a été établi par le médecin conseil de la CPAM, sans que cela n'influence l'évaluation du taux d'incapacité, rapport qui a été communiqué au médecin-conseil de l'employeur et au docteur [V].
En conséquence, et dans la mesure où une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante correspond, selon le barème qui n'a qu'une valeur indicative, à un taux d'incapacité partielle de 8 à 10 % tandis qu'une limitation moyenne de tous les mouvements correspond à un taux de 15 %, il apparaît que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] retenu par le médecin-conseil puis par le docteur [V] à hauteur de 10 % est parfaitement justifié.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a maintenu ce taux à 10 %.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.A.S. [5], qui succombe en appel, sera condamnée :
- aux dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera complété en ce sens ;
- aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,