GB/LD
ARRET N° 280
N° RG 22/00489
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPMF
[H]
C/
LA MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES
DE CHARENTE-MARITIME
(MDPH 17)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
né le 23 Juillet 1969 à [Localité 5] (17)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé PIELBERG, substitué par Me Mathilde LE BRETON, tous deux de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2082 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
DE CHARENTE-MARITIME (MDPH 17)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise GALLET de la société TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [H] a présenté des demandes de prestation de compensation du handicap auxquelles il a été fait droit les 27 octobre 2008, 9 mars 2012 et 12 juin 2017, cette prestation lui ayant été accordée à cette dernière date pour une durée de 2 ans.
Le 11 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de cette prestation.
Par décision du 20 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande.
M. [H] a formé un recours contre cette décision de la manière suivante :
- devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 14 mai 2020 ;
- le 22 juin 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, lequel a, par jugement rendu le 24 janvier 2022 :
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, M. [H], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de dire et juger M. [H] recevable et bien fonde en son appel ;
Reformant le jugement déféré en toutes ses dispositions :
- de dire et juger que M. [H] devait se voir renouveler sa demande de prestation de compensation de handicap, et en conséquence, d'annuler la décision de la MDPH du 30 janvier 2020 lui refusant cette prestation ;
- de condamner la MDPH en application des articles L245-1 et suivants de l'annexe 2.5 du CASF et de la loi du 11 février 2005 à verser à M. [H] la prestation de compensation du handicap à compter du 11 juin 2019 avec intérêts au taux légal ;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de laisser les éventuels dépens à la charge de M. [H].
SUR QUOI
I ' SUR LA DEMANDE DE PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
Au soutien de sa demande de prestation de compensation du handicap, M. [H] fait valoir :
- que cette prestation n'est pas liée à un taux d'incapacité mais à des critères d'exigibilité fixée par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- que la MDPH devait rechercher s'il souffrait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant et, une fois la réalité de cette altération déterminée, rechercher le niveau de difficulté provoquée dans ces domaines d'activité, ce qu'elle n'a pas fait ;
- qu'elle s'est fondée sur des courriers de signalement des intervenants à domicile qui auraient vu M. [H] tout à fait valide faisant ses courses alors que ces signalements ne peuvent pas justifier une décision qui doit être fondée en droit et non pas sur des impressions ou des « on-dit » ;
- que M. [H] souffre d'une pathologie qui n'est ni organique ni neurologique mais psychiatrique, soit le syndrome de Münchhausen, et que ce trouble est une pathologie psychiatrique sévère dont les conséquences peuvent être dramatiques ;
- que la loi du 11 février 2005 est venue reconnaître le handicap du fait de troubles psychiques et qu'on parle de handicap psychique dès lors que la pathologie empêche la personne de vivre normalement son quotidien, ce qui est le cas de M. [H] ;
- que la MDPH a, dans ces conditions, considéré que M. [H] était éligible à la prestation de compensation du handicap le 12 juin 2017 mais qu'elle a rejeté la demande de renouvellement du 11 juin 2019 alors que son état ne s'est pas amélioré ;
- qu'en ignorant la pathologie psychiatrique dont souffre M. [H], elle le considère comme un simulateur cherchant à bénéficier de prestations qui ne sont pas nécessaires alors que le syndrome de Münchhausen induit un réel handicap et notamment des troubles dépressifs ou du comportement alimentaire ;
- que c'est le cas de M. [H] qui ne marche plus, qui vit dans un lit médicalisé ou en fauteuil roulant, qui ne peut pas prendre soin de lui-même et qui a été hospitalisé en médecine polyvalente et gériatrique du 30 juin au 5 juillet 2021 ;
- qu'il souffre d'un trouble qui altère gravement ses capacités relatives à la mobilité et à son entretien personnel qui justifie qu'il bénéficie de la prestation de compensation du handicap en ce qu'il le prive de toute vie sociale normale et entraîne par épisode une paralysie des quatre membres empêchant tout acte de la vie quotidienne.
En réponse, la MDPH de la Charente-Maritime invoque les dispositions des articles L.245-1, D.245-4 et de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et elle expose :
- que la demande de prestation de compensation du handicap est appréciée selon les éléments contemporains à la date de la demande ;
- que M. [H] se contente d'alléguer que le trouble dont il fait l'objet altère gravement ses capacités relatives à la mobilité et à son entretien personnel sans préciser à quels actes il fait référence au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- qu'il n'a produit aucun certificat médical au soutien de la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap « aide humaine » et qu'il verse aux débats des certificats médicaux qui sont datés entre le 25 novembre 2019 le 5 juillet 2021 et qui sont donc postérieurs au 11 juin 2019, date à laquelle il a formé la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap ;
- que les premiers juges ont considéré que les intervenants à domicile ont fait état de signes cliniques contredisant formellement une prétendue incapacité de M. [H] à se servir de ses membres supérieurs et inférieurs et qui ont pu le «croiser régulièrement en centre-ville, devant la gare, devant son domicile sans aucune aide extérieure » ;
- que la réalité des pathologies physiques dont M. [H] tente de se prévaloir n'est corroborée par aucune pièce et est en contradiction avec ce qui a été constaté par les intervenants à domicile ;
- que la MDPH ne dénie pas l'existence de la pathologie psychiatrique de M. [H] mais qu'elle considère que cette pathologie n'est pas compatible avec les critères d'octroi de la prestation de compensation du handicap « aide humaine ».
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret et que les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L'article D.245-4 du même code prévoit qu'a « le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Ces activités sont les suivantes :
- s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples ;
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher et se déplacer ;
- avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité ;
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller et se déshabiller ;
- prendre ses repas ;
- parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
La difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l'espèce, s'il ressort des éléments versés aux débats et s'il est constant que M. [H] souffre du syndrome de Münchhausen, l'existence de cette pathologie ne permet de faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap que si les critères d'attribution de cette prestation sont réunis.
Dès lors, dans le formulaire de renouvellement de la prestation de compensation du handicap qui a été déposé par M. [H] le 11 juin 2019, celui-ci a motivé sa demande comme suit : « je suis une personne qui a des difficultés de santé, port de couches jour et nuits. Ne marche pas, ne mange pas seul ne se lève pas depuis le 25/10/2016, ne peux plus faire sa toilette, ni « s'habillet », les « auxilliaire de vie son obligatoire » pour les toilettes et repas plus change 3 fois par jour et leur mettre plus d'heures car 3 H par jour c'est pas « a c'est» ».
Or, il ressort d'un courrier adressé à la MDPH par le service d'entraide familiale de l'UDAF de la Charente-Maritime le 3 septembre 2019 que si M. [H] explique qu'il ne peut pas manger seul, se lever, se laver, tenir la station debout, aller aux toilettes et qu'il « passe de son lit au fauteuil et inversement », les intervenants à domicile ont constaté qu'il est moins dépendant dans certains actes qu'il ne l'affirme (élimination, toilettes, lever) et que s'agissant de ses capacités de déplacement :
- il a un bon tonus musculaire au niveau des jambes ;
- il a réparé un aspirateur alors qu'il prétend ne pas avoir l'usage de ses membres ;
- il est régulièrement vu en centre-ville ou devant son logement avec son épouse et son fils et qu'il explique qu'il ne s'agit pas de lui mais de son jumeau alors qu'il porte les mêmes vêtements que ceux qui lui ont été mis par les intervenants lors de l'habillage ;
- lors des prestations du soir, le dessous de ses chaussettes démontre qu'il a marché.
Par ailleurs si M. [H] se prévaut, pour démontrer ses difficultés de déplacement ou de prise en charge de sa personne, de son hospitalisation en médecine polyvalente et gériatrique du 30 juin au 5 juillet 2021, il ressort du compte rendu d'hospitalisation effectué le 5 juillet 2021 par le docteur [K] :
- que M. [H] est entré dans le service après avoir présenté un déficit brutal du membre supérieur droit mais que ce déficit a régressé « de façon spontanée le 5 juillet » ;
- qu'il mobilisait spontanément ses chevilles et orteils ;
- qu'il a refusé le suivi psychiatrique qui lui a été proposé.
En outre, cette hospitalisation a eu lieu 2 ans après le dépôt de la demande de sorte qu'elle n'a pas à être prise en compte pour justifier l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans le cadre de la présente instance.
Il n'est donc pas démontré que M. [H] présentait, lors du dépôt de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant réparti conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [H] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,