GB/LD
ARRET N° 279
N° RG 22/00457
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJD
S.A.S.U. [7] ([7])
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. [7] ([7])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Elise GALLET de la société TEN FRANCE SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 27 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2018, Mme [U] [S], salariée de la [7] en qualité d'opératrice ménage, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], ci-après désignée la CPAM de [Localité 4], une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie suite à un certificat médical initial du 6 septembre 2028 faisant état d'une ' épitrochléite et épicondylite du coude droit = 1ère infiltration en décembre 2017 puis kiné au long cours ; IRM en attente ; suivi par rhumatologie '.
Cette maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2018.
L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé au 5 octobre 2020 et, par décision notifiée à l'employeur le 26 novembre 2020, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % en raison de « séquelles d'une épicondylite du coude droit dominant ; inflammation chronique à l'imagerie, douleurs chroniques et gêne fonctionnelle importante ».
Cette décision a été contestée par l'employeur de la manière suivante :
- devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté ce recours lors de sa séance du 23 février 2021 ;
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, lequel a par jugement rendu le 14 janvier 2022 :
- débouté la [7] de son recours ;
- condamné la [7] aux dépens.
La [7] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, la [7], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de déclarer recevable le recours formé par la [7] à l'encontre de la décision de refus de la commission de recours amiable [Localité 6] ;
- de réformer le jugement déféré ;
Conséquemment, avant dire droit :
- d'ordonner une mesure d'expertise sur pièces afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] a été évalué correctement par la CPAM ;
- de dire que le consultant qui sera désigné par la cour, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir au docteur [V], médecin mandaté par la [7], son rapport conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité Sociale ;
A titre subsidiaire :
- de réformer la décision de la CPAM ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] à 10 % ;
- conséquemment, dans les rapports Caisse/employeur, de réduire le taux d'incapacité permanente partielle ainsi fixé à un taux compris entre 0 et 5 % ou un taux inférieur à 10 % toutes causes confondues ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparaître, la CPAM de [Localité 3] s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré ;
- de déclarer opposable à la [7] la décision attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à Mme [S] ;
- de débouter la société des Etablissement Bougro de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- de condamner la partie adverse aux entiers dépens.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions, la [7] invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code du travail et elle expose :
- que la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de Mme [S] à 10 % alors que le docteur [V], médecin expert mandaté par l'employeur, a conclu à un taux plus proche de 0 à 2 ou 3 % en l'absence d'amyotrophie appréciable au niveau du bras ou de l'avant-bras et en présence d'une légère diminution de la force de serrage ;
- que le taux a été maintenu par la commission médicale de recours amiable lors d'une séance du 23 février 2021 en raison de douleurs chroniques alors qu'il s'agit surtout d'éléments déclaratifs, qu'il est évoqué des antécédents sur le même coude qui ne sont pas détaillés et que le certificat médical évoque des douleurs épicondyliennes et épitrochléennes alors qu'il ne s'agit en l'espèce que de l'évaluation de l'épicondylite ;
- qu'il est en outre fait référence à une épicondylite récidivante alors que rien ne démontre qu'elles soient récidivantes en l'espèce ;
- que le docteur [V] a préconisé l'avis d'un médecin expert sur pièces pour déterminer la réalité des séquelles imputables à l'épicondylite mais que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande et qu'il n'a fait que reprendre la position du médecin-conseil de la CPAM alors que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle relève d'une discussion purement médicale et que le litige dans ce dossier est essentiellement médical ;
- que la caisse produit devant la cour une note complémentaire émise par le docteur [F] le 14 février 2024 mais que cet avis ne suffit pas à justifier la décision déférée et le taux de 10 % retenu en l'absence d'expertise médicale ;
- que par ailleurs la salariée reconnaît que les douleurs ne sont pas continues, mais uniquement en cas de gestes brusques, et qu'elle n'a pas cessé son activité professionnelle de sorte que le retentissement des douleurs est léger, ce qui correspond à un taux de 0 à 5 % ;
- que le docteur [F] tient compte dans l'évaluation des séquelles « des incapacités déjà présentes au niveau de la fonction de préhension (séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite et de l'épaule gauche) aggravées par la nouvelle maladie professionnelle » alors que les deux maladies professionnelles relatives aux épaules ont déjà donné lieu chacune à un taux d'incapacité permanente partielle (4 % pour l'épaule droite et 10 % pour l'épaule gauche) de sorte qu'elles n'ont pas à être indemnisées deux fois ;
- qu'il y a une véritable discussion médicale entre les deux experts qui sont d'avis opposés qui justifie le recours à une mesure d'expertise médicale sur pièces.
La CPAM de [Localité 4] invoque les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et 2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que le médecin-conseil a retenu un taux de 10 % compte tenu des séquelles constatées, soit « inflammation chronique à l'imagerie, douleurs chroniques et gêne fonctionnelle importante » ;
- qu'elle a produit l'avis motivé développé par son médecin-conseil, le docteur [F], qui démontre que le taux d'incapacité permanente de 10 % a été parfaitement évalué ;
- que ce taux est étayé par le certificat médical final établi le 5 octobre 2020 par le docteur [I], médecin traitant ;
- que le docteur [V] a déformé l'avis du docteur [F] quant à l'analyse qu'il a faite de l'imagerie, laquelle a mis en évidence des anomalies lésionnelles objectives rendant plausibles les doléances de Mme [S] relatives aux douleurs.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire, saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu par une caisse primaire d'assurance maladie, doit vérifier que ce taux est justifié au regard des barèmes précités et le rectifier si nécessaire sans que son contrôle se limite à celui d'une erreur manifeste d'appréciation, ce type de contrôle n'étant prévu de surcroît qu'en droit administratif.
Dès lors, le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« Coude.
Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100 °. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Dominant Non Dominant
- Blocage de la flexion-extension
Angle favorable 25 22
Angle défavorable
(de 100° à 145° ou de 0° à 60°) 40 35
- Limitation des mouvements
de flexion-extension :
Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8
Mouvements conservés autour
de l'angle favorable 20 15
Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 ».
L'article 8.3.5 du barème « maladie professionnelle », relatif aux affections professionnelles péri-articulaires, prévoit par ailleurs un taux de 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
En l'espèce, il ressort :
¿ du certificat médical initial établi le 6 septembre 2018 par le docteur [M] que Mme [S] a présenté une ' épitrochléite et épicondylite du coude droit » dont la première constatation médicale date du 21 juin 2017 ;
¿ du certificat médical final établi le 5 octobre 2020 par le docteur [I] qu'elle présentait alors une « extension limitée avec flessum » ;
¿ de l'avis émis le 21 septembre 2021 par le docteur [F], médecin-conseil, qu'à la consolidation, il a été fait état :
- « D'une chronicité des douleurs, évoluant depuis 2016.
- D'un examen clinique retrouvant la persistance de douleurs chroniques en rapport avec une épicondylite droite persistante, malgré l'absence de limitation des amplitudes articulaires et d'amyotrophie qui auraient fait sinon l'objet d'une majoration de l'IP.
- De la persistance de « séquelles d'une épicondylite du coude droit dominant, d'une inflammation chronique confirmée à l'imagerie » ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil a été motivé comme suit : « Chez cette femme de 54 ans, droitière, exerçant une activité manuelle, douleurs chroniques et gène fonctionnelle persistant et justifiant la fixation d'un taux médical d'lP =10 %, établi en référence au chapitre 8.3.5 du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) de l'UCANSS : affections professionnelles périarticulaires, épicondylite récidivante : 5 à 10 % » ;
¿ de l'avis « médico-légal » établi le 16 juin 2022 par le docteur [V], médecin désigné par l'employeur :
- que Mme [S] a présenté une « tendinopathie des épicondyliens droits prise en charge au titre d'une maladie professionnelle du 8 décembre 2017 » et « une pathologie identique du côté controlatéral sans demande de prise en charge en maladie professionnelle » ;
- que les douleurs, qui ont débuté en 2016, sont décrites par l'intéressée comme étant des douleurs du coude par temps humide et lors des mouvements brusques et qu'elle évoque une gêne à la conduite automobile ;
- qu'il n'y a pas « d'amyotrophie appréciable au niveau du bras de l'avant-bras », que « la mobilité est strictement normale, légère diminution de la force de serrage » et qu'il y a une « double pathologie à savoir une épicondylite et une épitrochléite, l'épitrochléite étant considérée comme guérie et les douleurs sont attribuées à l'épicondylite qui est évaluée à 10 % » alors que le barème n'est pas très précis sur ce type de problème, qu'en « cas de retentissement léger, il est conclu à un taux de 0 à 5 %. On serait dans ce dossier plutôt proche de 0 à 2 ou 3 %. » ;
- que le taux de 10 % a été maintenu par la commission médicale de recours amiable sur la base d'une motivation « un peu surprenante puisqu'il s'agit surtout d'éléments déclaratifs à savoir la notion de douleurs chroniques qui sont mis dans le chapitre de l'examen clinique ce qui est un peu étonnant » et qu'il est par ailleurs « évoqué les antécédents sur le même coude qui ne sont pas détaillés » ;
- que dans ces conditions, « les raisons du taux d'incapacité de 10 % ne sont pas clairement établies en particulier il n'est pas fait la part des choses entre des douleurs déjà existantes même si elles ont été considérées comme non indemnisables » ;
- que le « certificat final évoque des douleurs épicondyliennes et épitrochléennes alors qu'on était ici uniquement sur l'évaluation de l'épicondylite », que le médecin traitant n'a pas manqué d'évoquer « des douleurs à la fois épicondyliennes et épitrochléennes » de sorte que « l'avis d'un médecin expert paraît indispensable pour conclure sur la réalité des séquelles imputables à l'épicondylite qui paressent extrêmement limitées » ;
- « qu'un flexum de 5° n'a aucune incidence significative au plan fonctionnel » ;
- que le jugement rendu en première instance « reprend le taux de la CPAM sans la moindre réflexion supplémentaire ni désignation d'un expert médical » alors que d'un point de vue strictement médical :
la seule anomalie constatée à l'examen clinique est une extension du coude très légèrement limitée avec un flexum inférieur à 5° selon le médecin traitant même de la patiente ;
le docteur [F], médecin-conseil de la CPAM, indique que l'examen clinique et l'imagerie ont démontré la persistance de douleurs chroniques en rapport avec une épicondylite alors qu'il « est tout à fait étonnant de voir écrit qu'une imagerie démontre l'existence de douleurs. Si tel était le cas beaucoup de médecins pratiquant l'expertise seraient ravis de disposer de ce type d'imagerie » ;
- qu'il est évoqué de plus une référence « sur une épicondylite récidivante or rien ne démontre que l'épicondylite soit dans le cas présent récidivante. Il y a manifestement une confusion entre le terme récidivante et le terme d'inflammation chronique qui lui peut être vue sur une I.R.M. » ;
- que dans ce dossier le litige est nécessairement médical sachant qu'il n'y a aucune séquelle appréciable objectivement et que le barème n'est qu'indicatif ;
- que la désignation d'un médecin expert qualifié permettrait de préciser le taux d'incapacité à retenir ;
¿ de l'avis complémentaire émis le 14 février 2024 par le docteur [F], médecin-conseil :
- que Mme [S], femme de ménage, droitière, a présenté à la consolidation de sa maladie professionnelle « des douleurs chroniques d'épicondylite droite, lesquelles sont corroborées par la persistance de signes cliniques d'épicondylite et une réalité lésionnelle objectivée par l'imagerie » ;
- que l'épitrochléite concomitante ne remet pas en cause la réalité séquellaire propre à l'épicondylite ;
- que compte tenu « de l'âge de la patiente, de sa latéralité droitière, de son activité manuelle, des incapacités déjà présentes au niveau de la fonction de préhension (séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite et de l'épaule gauche) et aggravées par la nouvelle MP, il y a lieu de retenir la borne haute indiquée au barème, à savoir un taux d'IP de 10 % », étant rappelé dans cet avis que le chapitre préliminaire du barème de professionnels prévoit que «Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ».
Il résulte de ce qui précède que si la [7] s'appuie sur les avis médico-légaux du docteur [V] pour soutenir qu'une mesure d'expertise médicale est indispensable dans ce dossier, il ressort toutefois des termes mêmes de ces avis qu'il n'y a dans ce dossier, selon ce praticien, « aucune séquelle appréciable objectivement » et que le « barème n'est pas très précis sur ce type de problème ».
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale sur pièces ne sera donc pas de nature à éclairer la cour, de manière plus objective ou plus certaine, sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir au regard des séquelles présentées par Mme [S] suite à la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 7 septembre 2018 et ce d'autant que le barème n'a qu'une valeur indicative.
Par ailleurs, le docteur [V] et le médecin conseil de la CPAM s'accordent pour considérer que la maladie professionnelle de Mme [S] a consisté en une « tendinopathie des épicondyliens droits » alors qu'elle a « une pathologie identique du côté controlatéral », ce qui justifie la majoration évoquée par le docteur [F] dans son avis du 14 février 2024 qui correspond l'application d'un coefficient de synergie.
En outre, si le docteur [V] contredit les termes du premier avis émis par le docteur [F] en faisant valoir, d'une part, qu'une imagerie ne peut pas démontrer l'existence de douleurs, et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontre que l'épicondylite soit dans le cas présent récidivante, il ne conteste pas qu'une inflammation chronique « peut être vue sur une IRM ».
Or, il ressort de l'avis émis par le docteur [F] que celui-ci a précisément tenu compte de l'IRM pour considérer que les douleurs chroniques d'épicondylite droite dont se plaignait Mme [S] étaient compatibles avec les résultats de cet examen.
En conséquence, et bien que l'épicondylite de Mme [S] ne soit pas récidivante, le caractère chronique des seules douleurs liées à l'épicondylite droite évoquées par l'assurée, étayées par l'imagerie, et l'application d'un coefficient de synergie du fait d'une atteinte du côté opposé, justifient le taux de 10% retenu par le médecin conseil de la CPAM de [Localité 4] et ce au regard des dispositions de l'article 8.3.5 du barème des « maladies professionnelles » qui a une valeur indicative adaptée aux séquelles présentées par Mme [S] que l'épicondylite soit chronique ou récidivante.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II - SUR LES DEPENS
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,