ND/LD
ARRET N° 276
N° RG 21/03081
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMRQ
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne une demande de reconnaissance d'accident du travail concernant sa salariée Mme [I] [S], responsable administrative et financière, datée du 22 novembre 2016 et accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016, en accompagnant cette déclaration de réserves quant à l'existence de l'accident du travail allégué.
Par courrier daté du 9 janvier 2017, la caisse a notifié à l'employeur un refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident déclaré en raison de l'absence de fait accidentel avéré.
Mme [S] a par la suite adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 23 décembre 2016, accompagnée du certificat médical initial établi le 16 novembre 2016 faisant état d'une "dépression par burn out d'origine professionnelle et humiliations, mises à l'écart, violences verbales au travail depuis plusieurs mois : idées noires, culpabilité extrême, troubles du sommeil, incapacité à lire".
Par courrier du 8 juin 2017, la caisse, sur avis du service médical, a notifié un refus de prise en charge de la pathologie invoquée, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur à 25 %.
Le 21 juillet 2017, Mme [S] a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle à laquelle était toujours joint le certificat médical daté du 16 novembre 2016.
Après enquête administrative et avis du médecin conseil, il a été considéré que la pathologie présentée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité prévisible était cette fois supérieur à 25 %.
En application de l'article L.461-1, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limousin afin qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie incriminée et le travail exercé par la victime.
Par avis du 9 avril 2018, le CRRMP a estimé que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel était établie.
Par notification du 17 avril 2018, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie du 16 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 14 août 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 28 septembre 2021 :
déclaré le recours formé par la société [5] bien fondé,
infirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 août 2018,
déclaré la décision du 17 avril 2018 de la CPAM de la Haute-Vienne de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 21 juillet 2017 par Mme [S] inopposable à la société [5], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
condamné la CPAM de la Haute-Vienne à verser à la société [5] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 11 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
statuant à nouveau, déclarer opposable à la société la décision en date du 17 avril 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 novembre 2016 dont est atteinte Mme [S],
confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 14 août 2020,
condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 6 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
confirmer le jugement rendu du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 28 septembre 2021 en tous ses dispositions,
condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur le caractère définitif pour l'employeur du refus de prise en charge notifié le 8 juin 2017
En application de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de rejet de prise en charge revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard, ce qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable.
En l'espèce, au soutien de son appel, la caisse expose que :
aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un assuré d'établir une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la caisse se doit d'instruire cette déclaration,
l'avis du service médical s'imposant à la caisse, elle a instruit la seconde demande et a transmis le dossier au CRRMP consécutivement au colloque médico administratif au cours duquel le médecin conseil a indiqué que le taux d'IPP prévisible était supérieur à 25 %,
le refus de prise en charge notifié le 8 juin 2017 était consécutif à un avis du service médical selon lequel le taux d'IPP prévisible était inférieur à 25 %,
le taux d'incapacité prévisible constitue une condition substantielle et sine qua non de transmission du dossier au CRRMP.
En réponse, la société [5] objecte que :
la décision de refus de prise en charge doit lui rester définitivement acquise dans ses seuls rapports avec l'organisme social quelles que soient les demandes de reconnaissance postérieures de l'assurée,
le 8 août 2017, l'assurée a déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle portant sur la même pathologie alors qu'aucune aggravation de son état de santé ne peut être avancée puisqu'elle a vu son contrat de travail suspendu à compter du 16 novembre 2016 jusqu'à son licenciement pour inaptitude,
la prévisibilité d'un taux d'incapacité permanente ne peut constituer un fait médical nouveau dès lors qu'il s'agit d'une appréciation subjective du service médical de la CPAM et non d'une évaluation claire, précise et déterminante.
Sur ce,
L'assurée a déclaré le 23 décembre 2016 une maladie professionnelle relative à une « dépression par burn out d'origine professionnelle (...) » en y joignant un certificat médical initial établi le 16 novembre 2016. La caisse a notifié le 8 juin 2017 à l'employeur un refus de prise en charge.
Le fait que le refus de prise en charge ait été notifié en raison du fait que le service médical avait déterminé un taux d'IPP prévisible inférieur à 25 % est sans incidence sur la validité du refus initial à l'égard de la société, et il importe peu que l'assurée, en l'état des textes en vigueur, ait pu déposer par la suite une nouvelle demande de reconnaissance pour cette maladie ayant finalement abouti à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la décision du 8 juin 2017 présentait un caractère définitif à l'égard de l'employeur, de telle sorte que la caisse ne pouvait pas rétracter la décision rendue à son égard.
Ce faisant, la décision du 17 avril 2018 de reconnaissance de la maladie professionnelle suite à la nouvelle déclaration effectuée par l'assurée est inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
L'équité ne commande pas de condamner la caisse à verser d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et il n'est pas davantage justifié de la condamner sur ce fondement au titre des frais irrépétibles de première instance, la décision attaquée étant infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 28 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la CPAM de la Haute-Vienne à verser à la S.A.S. [5] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la S.A.S. [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,