GB/LD
ARRET N° 277
N° RG 21/03213
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM5D
CPAM DES DEUX-SEVRES
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [E], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2016, M. [T] [M], salarié de la société [5] en qualité d'outilleur, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres, ci-après désignée la CPAM des Deux-Sèvres, une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle établie suite à un certificat médical initial du même jour faisant état d'une ' tendinopathie épaule droite + épicondylite gauche'.
Après enquête et avis du service médical, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Limousin Poitou-Charentes, lequel a émis le 18 septembre 2017 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
L'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2018 et, par décision notifiée à l'employeur le 6 mars 2018, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % en raison de « séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, sans amyotrophie notable ».
Par requête du 27 mars 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a désigné le docteur [X] pour procéder à une consultation médicale sur pièces.
Le docteur [X] a établi son rapport le 14 avril 2021.
Par jugement rendu le 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [M] en date du 18 octobre 2016 n'est opposable à la société [5] qu'à hauteur de 9 %.
La CPAM des Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 2 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024 et a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 à la demande des parties.
A cette audience, la CPAM des Deux-Sèvres, représentée par Mme [G] [E], s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué par la caisse primaire le 6 mars 2018 à M. [M].
La société [5], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision déférée ;
- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [M] doit être fixé à 9 % dans les rapports entre la CPAM et la société [5] SAS.
SUR QUOI
I ' SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Deux-Sèvres invoque les dispositions des articles L.315-2 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
- que le médecin-conseil a, conformément au barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles chapitre 1.1.2 « atteintes des fonctions articulaires », retenu pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, sans amyotrophie notable ;
- que le docteur [X] a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut atteindre 10 % et l'a fixé à 9 % en tenant compte de la douleur chronique ;
- que ce taux de 9 % a été retenu dans les rapports employeur/caisse dans le jugement déféré alors qu'il ressort de l'argumentaire du 17 mai 2022 établi par le médecin conseil de la caisse primaire que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % est pleinement justifié au regard, d'une part, de la limitation de cinq mouvements sur les sept examinés (7 %) et, d'autre part, de la douleur chronique (5 %).
La société [5] fait valoir que l'argumentaire médical produit par la caisse primaire d'assurance-maladie prévoit, outre le taux de 7 % conforme au barème, un taux de 5 % pour des douleurs chroniques relatives à une périarthrite douloureuse alors que la pathologie de M. [M] est une tendinopathie et non pas une périarthrite de sorte que le taux supplémentaire de 5 % n'est pas justifié.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5 5
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans. »
En l'espèce, il ressort du rapport établi le 14 avril 2021 par le docteur [X] :
- que M. [M] a présenté une tendinite rebelle de l'épaule droite après une arthroscopie n'ayant pas montré de rupture complète ;
- que lors de l'examen du 19 janvier 2018 :
les mouvements complexes de rotation interne et externe étaient normaux à droite ;
l'abduction droite était un peu limitée de même que l'adduction ;
** les autres mouvements étaient discrètement limités mais en actif seulement, l'expert observant que seules les diminutions franches des mouvements en passif doivent être prises en compte ;
- qu'il n'y avait ni raideur ni ankylose et que les mouvements étaient un peu limités du fait de la douleur seule ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle dans ce cas ne peut atteindre les 10 % mais peut être fixé à 9 % en tenant compte de la douleur chronique.
La CPAM des Deux-Sèvres conteste le taux d'incapacité permanente partielle préconisé par l'expert et elle produit notamment au soutien de son recours un document établi le 17 mai 2022 par le docteur [P], médecin-conseil, selon lequel :
- la limitation de cinq mouvements sur les sept examinés correspond au prorata à un taux de 7 % ;
- le chapitre 1.1.2 du barème prévoit d'ajouter 5 % pour la douleur chronique ;
- le taux d'incapacité permanente de M. [M] doit donc être fixé à 12 % se composant de 7 % pour les mobilités et de 5 % pour les douleurs résiduelles.
Or, si le chapitre 1.1.2 du barème prévoit notamment, pour une limitation des mouvements de l'épaule, une majoration de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, il convient de rappeler, d'une part, que le barème n'a qu'une valeur indicative et, d'autre part, que l'expert a déjà tenu compte des douleurs ressenties par l'assuré en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 9 % et non pas seulement à 7 %.
Il résulte de ce qui précède que le taux de 9 % d'incapacité permanente partielle retenu par le premier juge est justifié de sorte que le jugement déféré sera confirmé au fond.
II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CPAM des Deux-Sèvres, qui succombe en appel, sera condamnée :
- aux entiers dépens de première instance de sorte que le jugement déféré sera complété en ce sens, étant précisé que les frais de la consultation médicale réalisée sur pièces par le docteur [X] le 14 avril 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
- aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les frais de la consultation médicale réalisée par le docteur [X] le 14 avril 2021 seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,