GB/LD
ARRET N° 278
N° RG 21/03654
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOAY
[X]
C/
M. Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Vienne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 27 novembre 1949 à [Localité 4] (15)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PICHON, substitué par Me Christine DUMONT, tous deux avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
M. Le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensé de comparution par courrier en date du 29 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [V] veuve [X], née le 11 novembre 1925, détenait auprès de la caisse d'épargne un contrat « Nuance Plus » créditeur d'une somme de 91.456,43 € au 31 mars 2009.
Elle est entrée à l'EHPAD '[6]' à [Localité 7] le 1er octobre 2014.
Le 15 février 2016, M. [W] [X], son fils, a déposé une demande d'aide sociale pour une prise en charge de ses frais de séjour dans cet établissement.
Dans le cadre de cette demande, il a adressé au conseil départemental de la Haute-Vienne, le 18 février 2016, un courrier électronique dans lequel il a indiqué que le contrat « Initiative Plus » a été soldé en 2009 par sa mère qui lui a remis la somme « pour être partagée dans la famille, mon entreprise, et mes enfants et le reste conservé pour subvenir à ses frais de location sur son livret banque postale (encore actif) et assurance-vie GMO la poste (dont le solde (env 5000 €) a été liquidé et versé sur son compte en 2015 pour payer l'EHPAD ».
Le 7 avril 2016, M. [X] a annulé la demande d'aide sociale en raison des modalités de remboursement sollicitées par le conseil départemental.
Le 05 juillet 2018, il a déposé une nouvelle demande d'aide sociale.
Par décision du 18 octobre 2018, le conseil départemental de la Haute-Vienne a admis Mme [N] [X] au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EHPAD de [Localité 7] à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021 avec une participation de 50 € à la charge de son fils en sa qualité d'obligé alimentaire et une exonération de sa petite-fille, [G] [X], eu égard à sa situation financière et familiale.
Mme [N] [X] est décédée le 21 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 28 mai 2019, le Président du conseil départemental de la Haute-Vienne a indiqué à M. [X] que la créance du département s'élevait à la somme de 19.107,96 € et qu'il décidait de mettre en 'uvre à son encontre un recours contre donataire.
Par courrier du 18 juillet 2019, M. [X] a formé un recours administratif préalable contre cette décision devant le conseil départemental de la Haute-Vienne, lequel a, par décision du 5 août 2019, maintenu la décision de recours contre donataire du 28 mai 2019.
M. [X] a contesté la décision du 5 août 2019 par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Limoges le 25 septembre 2019, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, a par jugement rendu le 30 novembre 2021 :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la décision de M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne du 28 mai 2019 en récupération du montant de sa créance départementale ramenée à la somme de 16.940,71 € auprès de M. [X] dans le cadre du recours contre donataire ;
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, M. [X], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
Statuant à nouveau :
- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
A titre principal : de rejeter les demandes formées par M. le président du conseil départemental à l'encontre de M. [X] ;
A titre subsidiaire : de dire que la somme à laquelle serait tenue M. [X] serait au maximum de 7.473,36 € ;
- de dire que les dépens seront mis à la charge du département de la Haute- Vienne.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que sa mère a « décidé de solder son fonds assurance vie de la Poste en envisageant un placement vers la caisse d'épargne (CEPAL) « nuances plus» ;
- qu'elle a procédé à « son » rachat total en début d'année 2010 pour un montant de 90.669 ,04 € ;
- qu'ayant du mal à cette époque à gérer quotidiennement ses fonds, elle a demandé à son fils de l'aider « sans pour autant lui en faire donation [...] mais sous son initiative et son contrôle » ;
- que les fonds ont servi à couvrir divers frais de la défunte pour environ 13.000 € entre 2010 et 2014, à compléter la pension de retraite de sa mère à partir d'octobre 2014 jusqu'à 2018 à hauteur d'environ 18.000 €, au paiement en 2011-2012 de travaux d'isolation sur la maison du père de l'épouse de M. [X] à hauteur de 12.000 € (cette maison ayant été donnée à la fille de M. [X] au décès de son beau-père en décembre 2018 et la défunte souhaitant aider sa petite-fille « sans faire de donation directe »), à aider la SARL [3] pour compenser des impayés de l'ordre de 250.000 € à l'export et le remboursement des cautions Ubifrance entre 2010 et 2013 à hauteur de 30.000 € (cette société ayant été mise en redressement judiciaire en 2012 et ayant été liquidée en 2014) et à venir en aide entre 2012 et 2017 à la petite-fille de la défunte qui était sans travail avec trois enfants et ce, à hauteur de 15.400 € ;
- qu'il n'a pas personnellement profité de ces fonds, qu'il a au contraire utilisé ses propres deniers pour aider sa mère jusqu'en 2017 et qu'il a ouvert un dossier d'aide sociale lorsqu'il n'avait plus de fonds disponibles ;
- qu'il n'y pas eu de donation sur laquelle le département pourrait exercer un recours puisque, titulaire d'une procuration sur les comptes de sa mère, il n'a jamais perçu de fonds sur son propre compte mais qu'il n'a fait que gérer les comptes de sa mère.
Dispensé de comparution, le conseil départemental de la Haute-Vienne s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il maintient la décision en date du 28 mai 2019 de recours contre donataire à l'encontre de M. [X] pour la somme révisée de 16.940,71 € et donc « que soit reversée cette somme au département de la Haute-Vienne » ;
- de rejeter les demandes de M. [X] tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.132-8 du code de l'action sociale et des familles et 757 du code général des impôts et il fait valoir :
- qu'une donation est une libéralité qui comprend deux éléments :
l'élément matériel qui consiste en un appauvrissement du donateur et un enrichissement du donataire sans contrepartie ;
l'élément intentionnel qui correspond à l'intention libérale de sorte que la libéralité doit avoir été consentie par une personne saine d'esprit et en toute connaissance de cause ;
- qu'en l'espèce, les fonds provenant du contrat « Nuance Plus » de Mme [X] ont fait l'objet d'un don manuel à M. [X] qui les a gérés à sa convenance ;
- que ces fonds ont profité à la SARL [3], entreprise de l'intéressé, à hauteur d'une somme de 42.269,04 € ;
- que cette donation a été effectuée moins de 10 ans avant l'admission à l'aide sociale de Mme [X] de sorte que le recours contre donataire est justifié.
SUR QUOI
I- SUR LE RECOURS CONTRE DONATAIRE
Il résulte des dispositions de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles que le département peut exercer un recours contre le donataire, lorsque la donation est intervenue après la demande d'aide sociale dans les 10 ans qui ont précédé cette demande.
En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que « l'attestation sur l'honneur » signée le 5 juillet 2018 par Mme [X] dans laquelle elle indique n'avoir fait aucune donation est inopérante dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où d'une part, elle ne précise pas ne pas avoir fait de donation dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale et, d'autre part, elle est en totale contradiction avec les déclarations faites par son fils qui indique qu'elle a fait des donations à des proches ou des tiers lorsqu'elle a résilié en 2009 ou 2010 le contrat « Nuance plus ».
Il ressort par ailleurs du courrier électronique adressé le 18 février 2016 par M. [X] au conseil départemental de la Haute-Vienne que les sommes provenant du « solde » de ce contrat lui ont été « remises » par sa mère pour être partagées entre sa famille, son entreprise, et ses enfants.
Cette pièce démontre que, contrairement à ce que soutient M. [X], les fonds provenant de ce contrat lui ont bien été remis par sa mère dans le cadre d'une intention libérale, dont il a au moins indirectement profité à hauteur d'environ 40.000 € s'agissant des fonds investis dans sa société, et non pas dans le cadre d'un mandat de « gérance de fonds », étant observé que la preuve de l'existence d'un tel mandat comme de sa bonne exécution n'est en tout état de cause pas rapportée par l'intéressé.
En effet, si M. [X] prétend que les fonds provenant de la clôture du contrat « Nuance Plus » ont été soit directement investis dans la SARL [3], dont il était le gérant, à hauteur d'environ 40.000 € ou dans une maison appartenant à son beau-père soit donnés à sa fille, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations en la matière alors qu'il lui appartient, du fait de la procuration qu'il prétend avoir détenu sur les comptes de sa mère, de justifier de la destination apportée aux fonds qu'il a reçus ou prélevés sur ces comptes, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Le premier juge a donc considéré à juste titre que le recours contre donataire exercé par le conseil départemental de la Haute-Vienne à l'encontre de M. [X] est fondé en son principe.
S'agissant du montant de la créance départementale, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [X] fait valoir que la somme de 16.940,71 € finalement réclamée par le conseil départemental de la Haute-Vienne au titre de l'aide sociale versée à sa mère est erroné et qu'il ne peut être que de 7.473,36 € pour 13 mois. Au soutien de ses prétentions, il expose que les frais mensuels d'hébergement s'élevaient à 1.769 € dont il convient de déduire les sommes mensuelles suivantes :
- 1.168,22 € correspondant aux revenus de Mme [X] ;
- 50 € versés par M. [X] au titre de l'obligation alimentaire.
En réponse, le conseil départemental est pour le moins confus s'agissant du montant de sa créance en ce qu'il soutient :
- d'une part : que la trésorerie de Bonnevent l'Abbaye a été habilitée à percevoir directement 90 % des ressources de Mme [X] (soit 1.168,22 € de pension de retraite) et 45 € au titre de l'allocation logement) ;
- d'autre part : que le montant des frais d'hébergement mensuel en EHPAD était de 1.769 €, que ces frais étaient couverts à hauteur de 1.146,22 € par mois par les ressources de Mme [X] (déduction faite de ses droits à argent de poche et en tenant compte de ses droits à l'allocation logement et de l'obligation alimentaire versée par son fils), soit un « montant non couvert par les ressources » de 622,78 € par mois.
Sure ce, s'il est regrettable qu'aucune des parties n'ait jugé utile de verser aux débats des pièces justificatives du montant des frais d'hébergement dus par Mme [X] entre le 1er avril 2018 et le 21 avril 2019, il est constant qu'elle a perçu l'aide sociale du 1er avril 2018 au 21 avril 2019.
Il résulte de ce qui précède que la créance du département au titre de l'aide sociale s'élève à la somme de 7.909,30 € se décomposant comme suit :
- 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 7.473,36 € (622,78X12) ;
- 1er au 21 avril 2019 : 435,94 €.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne du 28 mai 2019 en récupération du montant de sa créance départementale ramenée à la somme de 16.940,71 € auprès de M. [X] dans le cadre du recours contre donataire.
La décision du 28 mai 2019 sera infirmée et il sera dit que le montant de la créance détenue par le département de la Haute-Vienne contre M. [X] au titre du recours contre donataire du chef de l'aide sociale versée à Mme [X] est de 7.909,30 €.
II- SUR LES DEPENS
M. [X], qui succombe principalement en ce qu'il est condamné à paiement, sera condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Infirme la décision de M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Vienne du 28 mai 2019 en récupération du montant de la créance départementale ramenée à la somme de 16.940,71 € auprès de M. [W] [X] dans le cadre du recours contre donataire ;
Dit que le montant de la créance détenue par le département de la Haute-Vienne à l'encontre M. [W] [X] au titre du recours contre donataire exercé suite à l'aide sociale versée à Mme [N] [V] veuve [X] est de 7.909,30 € ;
Condamne en tant que de besoin M. [W] [X] à payer cette somme au conseil départemental de la Haute-Vienne ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,