ND/LD
ARRET N° 274
N° RG 21/02678
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQO
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marion GAY de SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] (SARL), société coopérative de production, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 réalisé par l'Urssaf du Limousin.
A l'issue du contrôle, par lettre d'observations du 8 janvier 2018, l'Urssaf a notifié à la société un redressement de 9 386 euros pour absence de versement des salaires minimums et primes annuelles conventionnelles aux deux salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 10 831 euros représentant 9 386 euros de cotisations et 1 445 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015.
Le 26 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de la mise en demeure.
Par décision du 28 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement et validé la mise en demeure.
Le 4 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 juillet 2021, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Limoges a :
validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018, notifiée à la SARL [6] le 6 juillet 2018,
validé la mise en demeure du 28 mars 2018 d'un montant total de 10 831 euros représentant 9 386 euros de cotisations et 1 445 euros de majorations de retard,
condamné la SARL [6] au paiement de la somme de 10 831 euros,
débouté la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [6] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour datée du 26 août 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 12 février 2024 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :
validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018,
validé la mise en demeure du 28 mars 2019 d'un montant total de 10 831 euros,
condamné la société [6] à lui verser la somme de 10 831 euros,
Statuant à nouveau, à titre principal,
annuler la mise en demeure du 28 mars 2018 pour un montant de 9 386 euros outre 1 445 euros de majorations de retard,
annuler le montant du redressement mis à sa charge pour non-respect des salaires minima conventionnels concernant MM. [U] et [D] au titre de l'année 2015,
annuler le montant du redressement mis à sa charge pour non versement de la prime annuelle conventionnelle à MM. [U] et [D] au titre de l'année 2015,
en conséquence annuler la minoration de la réduction Fillon d'un montant de 4 438 euros au titre de l'année 2015,
annuler les majorations de retards afférentes,
A titre subsidiaire, réduire le montant du redressement mis à sa charge pour non-versement de la prime annuelle conventionnelle à MM. [U] et [D] au titre de l'année 2015,
En tout état de cause, condamner l'Urssaf du Limousin à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf de la Haute Vienne demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
condamner la société [6] au paiement de la somme de 10 831 euros représentant 9 386 euros de cotisations et 1 445 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015,
condamner la société [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur le non-respect des minima conventionnels
Au soutien de son appel, la société [6] expose que :
les deux associés de la société ont été embauchés par CDI du 2 novembre 2004,
M. [U] a été engagé en qualité de tireur sérigraphe, sans que sa classification conventionnelle ne soit précisée à son contrat,
il est titulaire d'un BEP qui correspond au niveau de formation en position D,
les fonctions qu'il exerçait réellement et les responsabilités qui lui étaient confiées correspondent à la position D, catégorie Ouvriers/Techniciens, de la convention collective,
la mention sur les bulletins de paie d'une position F a été attribuée automatiquement lors du changement du logiciel informatique du cabinet comptable en charge de l'établissement des paies et il s'agit d'une erreur purement matérielle qui n'a jamais été identifiée avant le contrôle de l'Urssaf,
le fait que cette erreur ait été reproduite pendant plusieurs années ne peut la rendre inexcusable comme indiqué dans le jugement du 27 juillet 2021,
les parties n'ont jamais eu la volonté de classer M. [U] en position F et il n'y a donc eu aucune intention de leur part de rémunérer les salariés en dessous du salaire minimum conventionnel prévu en position F,
les fonctions réellement exercées par M. [U] ne relèvent pas de la position F et il ne justifie pas du niveau de formation requis pour cette position,
aucune classification conventionnelle n'a été mentionnée dans le contrat de travail de M. [D] qui n'est titulaire d'aucun diplôme et une erreur s'est glissée dans ses bulletins de paie qui mentionnent un poste de commercial en position E, qui prévoit une formation de type BTS,
les fonctions réellement exercées et les responsabilités confiées à M. [D] ne relèvent pas de la position E mais de la position D de la convention collective.
En réponse, l'Urssaf objecte que :
les salaires versés en 2015 aux deux salariés-associés de la société étaient inférieurs aux salaires minimums conventionnels qu'ils auraient dû percevoir au regard de leur position dans l'entreprise telle que mentionnée sur les bulletins de salaire,
la mention de la position du salarié dans la classification conventionnelle est une mention obligatoire du bulletin de paie et il importe donc qu'il y ait une stricte correspondance entre le coefficient mentionné et l'emploi réellement occupé,
la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié constitue un indice déterminant permettant aux juges d'analyser la réalité des fonctions exercées, notamment en l'absence de tout autre élément de preuve permettant de déterminer lesdites fonctions,
le droit à l'erreur dans certaines situations ne dispense en aucun cas du paiement des cotisations qui sont dues,
l'employeur ne démontre pas que les fonctions réellement exercées par MM. [U] et [D] relèvent de la position D.
Sur ce,
En application l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale 'Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire'.
Il résulte de ces dispositions que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminées par l'article L.242-1 du même code même lorsque l'employeur s'est abstenu de les verser.
Ainsi, dès lors que la convention collective est étendue, l'assiette minimum des cotisations ne peut être inférieure au salaire conventionnel majoré des différents accessoires expressément prévus, qu'ils aient été ou non versés.
La question se pose donc de savoir en l'espèce quelles fonctions occupaient réellement MM. [U] et [D] au sein de la société sur la période objet du contrôle.
Il n'est pas contesté que la convention collective ici applicable est celle de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.
Il convient par ailleurs de rappeler que si, en principe, la qualification d'un salarié doit correspondre aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce qu'un employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées.
Il est constant que les bulletins de paie établis par l'employeur mentionnent une qualification, sur la période de contrôle, 'position F' pour M. [U] et 'position E' pour M. [D], tous deux au statut 'ouvrier', alors que la société soutient qu'ils occupaient en réalité des fonctions qui relevaient de la position D de la convention collective nationale applicable.
Il appartient, par conséquent, à la société [6] de démontrer :
- d'une part, que les fonctions occupées par MM. [U] et M. [D] au cours de l'année 2015 ne correspondaient pas à un emploi de position F et E de la convention collective,
- d'autre part, qu'il n'y avait de sa part aucune volonté de surclasser les salariés mais bien une simple erreur comme elle le prétend.
Sur le premier point, la société fait valoir que les deux salariés ne remplissent pas les conditions de formation requises aux positions E et F de la convention. Cependant, la lecture des dispositions de la convention collective permet de constater que la position F nécessite 'une formation méthodique générale technologique ou professionnelle ou une expérience professionnelle confirmée de plusieurs années acquise généralement en position E', et que la position E nécessite 'outre une formation méthodique générale technologique de type BTS, une expérience professionnelle confirmée'. Or, les mentions 'généralement' ou 'de type BTS' permettant de conclure qu'il n'est pas nécessairement requis d'être titulaire d'un BTS pour prétendre aux positions E et F, le critère de l'expérience professionnelle apparaissant décisif. Au demeurant, la cour observe que l'appelante ne produit aucun élément pour justifier du niveau de formation de ses salariés.
Par ailleurs, ainsi que le souligne l'Urssaf, il n'est produit aucun document interne à la société, tels que des fiches de poste, référentiels d'emploi ou de compétences, évaluation des performances ou attestation de formation pour démontrer la réalité des fonctions occupées par les salariés.
De même, la société [6] est défaillante quant à la preuve qui lui incombe de son absence de volonté de surclasser ses salariés, aucune pièce n'étant produite pour établir l'existence du problème informatique allégué qui serait imputable au changement du logiciel informatique du cabinet comptable en charge de l'établissement des paies.
Enfin, les avenants aux contrats de travail des salariés qui visent à régulariser la situation s'agissant de leur position conventionnelle sont postérieurs à la lettre d'observations adressée par l'Urssaf à la société de sorte qu'ils ne sauraient dédouaner celle-ci de sa responsabilité.
L'assiette et le montant des redressements n'ayant pas été critiqués, même à titre subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé le redressement de ce chef.
II. Sur l'absence de versement de la prime annuelle
Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir que :
elle a été créée dans le cadre de la reprise d'une entreprise en liquidation, dans le but de maintenir les emplois,
afin d'assurer la pérennité de leur société et donc de leur emploi, MM. [U] et [D] ont décidé de renoncer au bénéfice de la prime annuelle conventionnelle et il a été décidé par l'assemblée des associés de ne pas attribuer cette prime annuelle,
cette décision a été formalisée par un « accord de renonciation à prime » signé par MM. [U] et [D] qui possèdent la double casquette de salarié et d'associé,
cette renonciation qui est totalement libre et éclairée et relève d'une décision de gestion d'entreprise par des salariés-associés, a été prise dans des circonstances exclusives de tout lien de subordination et de pression.
En réponse, l'Urssaf objecte que l'existence d'une obligation conventionnelle pour l'employeur de verser une indemnité, prime ou majoration, suffit à rendre exigibles les cotisations afférentes, et ce même en l'absence de versement effectif de cette indemnité aux salariés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 242-1 et R 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la convention collective nationale applicable prévoit, en son article 119, le versement d'une prime annuelle payable en deux parties, au 30 juin et au 31 décembre, chacune étant égale à la moitié du salaire normal de juin et de décembre.
La société [6] ne peut dès lors se prévaloir de l'accord de ses salariés pour soutenir qu'elle n'a pas à verser de cotisations sur les rémunérations qu'elle était tenue de leur verser, au sens des textes précités.
Il convient par conséquent de confirmer le redressement en son principe.
Le montant du redressement au titre de la prime annuelle conventionnelle doit être calculé sur la base du salaire minimum mensuel brut applicable aux classifications conventionnelles des salariés à la position E et F, et non sur la base du salaire effectivement versé comme le demande la société, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déboutée celle-ci de sa demande formée à titre subsidiaire.
Les rappels de salaires déterminés par l'Urssaf induisent une minoration de la réduction Fillon pour l'année 2015, dont le montant n'a pas été remis en cause par l'appelante. Le jugement entrepris doit par conséquent être également confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande de ce chef.
Il s'ensuit que la demande d'annulation des majorations de retard présentée par la société, qui n'a pas acquitté l'intégralité des cotisations réclamées et n'a pas présenté préalablement une demande gracieuse devant le directeur de l'Urssaf, conformément aux dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, doit être également rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en son intégralité.
III. Sur des dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [6], qui succombe, sera ainsi condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,