ND/LD
ARRET N° 273
N° RG 21/02060
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ67
[F]
C/
S.A.S.U. [8]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 09 Octobre 1987 à [Localité 7] (GUINEE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assistée de Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
S.A.S.U. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Marion GAY, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [H] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [F] a été recrutée par la société [8] (SASU) à compter du 1er décembre 2008 et elle exerçait en dernier lieu les fonctions de 'chef de groupe cafétéria', au statut agent de maîtrise.
Le 9 mars 2016, le temps de travail de Mme [F] a été modifié dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour une durée déterminée du 9 mars 2016 au 8 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2016, Mme [F] a informé son employeur qu'elle entendait reprendre le poste qu'elle occupait au moment de son départ en congé maternité à compter du 9 septembre 2016 et a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'évoquer les conditions de son retour à temps complet.
Un entretien entre la salariée, son responsable direct et le directeur général de la société [8] a été organisé le 19 septembre 2016.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie ordinaire dès le 19 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur et à l'inspection du travail le 20 septembre 2016, Mme [F] a contesté les modalités de sa reprise à son poste de travail en dénonçant un manquement de l'employeur et des mesures discriminatoires à son égard suite à son congé maternité.
Les arrêts maladie ont été prolongés.
Le 1er août 2017, la salariée a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 août 2017, Mme [F] a complété une déclaration d'accident du travail en précisant que l'accident allégué consistait dans l'entretien avec M. [I], directeur général de la société [8], qui s'est tenu le 19 septembre 2016, à l'issue duquel elle avait présenté un 'choc émotionnel' et une'réaction anxiodépressive à un facteur de stress professionnel'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 19 septembre 2016 formulé de la manière suivante : 'réaction anxiodépressive aigüe à un facteur de stress professionnel. A consulté le médecin du travail qui préconise un arrêt de travail suite à un conflit avec son employeur et la présence de signes cliniques de dépression'.
La CPAM de la Haute-Vienne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail le 2 novembre 2017 à l'issue d'une enquête.
Un procès-verbal de non conciliation faisant suite à la saisine en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été dressé le 7 février 2018.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 24 novembre 2018 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré que la société [8] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 19 septembre 2016,
débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [F] a interjeté appel de la décision le 25 juin 2021.
Entre temps, par jugement définitif du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Limoges a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts de la société [8].
L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé le 9 mai 2019 et un taux d'IPP de 20 % lui a été attribué.
Par conclusions du 16 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé que l'employeur n'avait pas connaissance du risque encouru par Mme [F], que dès lors, les demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] et à la liquidation de ses préjudices doivent être rejetées,
débouté Mme [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] aux entiers dépens,
statuant à nouveau, constater que l'accident du travail dont elle a été la victime le 19 septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
lui allouer la majoration de rente maximale définie par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, à l'effet de déterminer les éléments de son préjudice indemnisable,
juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées,
juger que la caisse pourra récupérer ces sommes auprès de la société [8],
condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provisions à valoir sur la réparation des préjudices,
ordonner l'exécution provisoire du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois,
condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 mars 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence, juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, débouter Mme [F] de sa demande de provisions à hauteur de 3 000 euros.
Par conclusions du 8 décembre 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en remet sur la détermination d'une faute inexcusable et, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, sur les réparations prévues par les articles L452-2 et suivants du code de la sécurité sociale :
fixer, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration que la caisse devra verser à Mme [F],
condamner la SASU [8], conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale à lui régler le capital représentatif de rente majorée,
avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudice subis par l'appelante et susceptibles d'être indemnisés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux qui, bien que non visés au Livre IV du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisés,
prendre acte de ce que la caisse s'en remet à Justice quant à la demande de provision,
débouter Mme [F] de sa demande tendant à voir l'exécution de l'arrêt à intervenir assortie d'une astreinte,
condamner la SASU [8], employeur de Mme [F], à lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise.
MOTIVATION
I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La survenance d'un accident ne suffit pas en soit à caractériser la dite faute.
La faute inexcusable n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l' employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes - notamment de la victime ou d'un tiers - auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
L' existence d'une faute inexcusable de l'employeur suppose établie au préalable l' existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [F] expose que :
la SAS [8] n'a eu de cesse de la pousser à la démission depuis son retour de congé parental, et l'ambiance de travail dans laquelle elle évoluait était invivable,
la direction avait conscience des difficultés et des pressions exercées puisqu'elle produit la lettre de licenciement de son responsable, M. [J], du 14 mars 2017, dont le comportement humiliant vis-à-vis du personnel lui est reproché,
En plus des pressions et humiliations, elle travaillait à un poste différent de celui qu'elle avait avant son congé parental, alors qu'il revenait à la société d'organiser son retour de façon identique à la situation dans laquelle elle se trouvait avant son départ,
la direction savait pertinemment que l'entretien du 19 septembre 2016 avait pour objectif de discuter de ses nouvelles conditions de travail et notamment d'obtenir des explications aux inquiétudes qui étaient les siennes, et elle avait parfaitement conscience du danger auquel elle l'exposait en réalisant l'entretien,
M. [J] était parfaitement informé de ses inquiétudes à l'idée de reprendre son poste de travail à la suite de son congé parental à temps partiel, ce qu'il n'a pas manqué de transmettre à la direction,
une lecture attentive de son courrier du 20 septembre 2016 permet de voir que c'est bien l'entretien du 19 septembre 2016 qui a entraîné l'accident du travail,
la société savait que l'entretien avait eu des conséquences sur son état de santé dans la mesure où le jour même, M. [J] écrivait à Mme [Y] qu'il pensait qu'elle 'sera en arrêt dès aujourd'hui ou demain',
la société avait parfaitement conscience du risque dans la mesure où elle fait l'aveu dans ses écritures que 'c'est simplement pour répondre à ce courriel d'inquiétude de M. [J] que M. [I] a indiqué qu'il allait régler la situation avec Mme [F]',
M. [I] aurait donc dû prendre en compte les inquiétudes de M. [J] et la conscience du danger, ou celle qu'elle aurait dû en avoir, est caractérisée puisque l'entretien avait été planifié et organisé par la direction de la société,
M. [I] avait refusé l'assistance d'un représentant du personnel à son profit car il avait prévu de régler cette situation gênante 'pour de bon',
le 11 septembre 2016, M. [I] a explicitement annoncé à M. [J], directeur de la cafétéria de [Localité 6], qu'il souhaitait à tout prix rencontrer Mme [F] le 19 septembre 2016,
la volonté de la société à l'occasion de cet entretien était de la 'faire craquer' alors qu'elle était dans un état fragilisé à son retour de congé parental, pour faire en sorte qu'elle finisse par démissionner,
les risques psychosociaux sont omniprésents sur le lieu de travail et la relation de hiérarchie existante entre un salarié et un employeur est une source de risques potentiels pour le stress et les réactions anxiogènes, notamment au travers des entretiens d'évaluation ou de reprise après une absence prolongée et la société n'a mis aucun moyen en place permettant d'évaluer de tels risques, et encore moins d'actions de prévention.
En réponse, la société [8] objecte pour l'essentiel que :
Mme [F] était à l'initiative de l'entretien du 19 septembre 2016,
le directeur général de l'entreprise, M. [I], souhaitait apaiser les choses et trouver des solutions permettant de répondre aux interrogations de Mme [F], et ils ont échangé au cours de l'entretien sur les responsabilités confiées à la salariée,
les arrêts de travail de la salariée sont établis sur des formulaires pour maladie simple, et ces arrêts ont régulièrement été renouvelés toujours pour maladie simple,
la salariée n'a exprimé aucun grief quant à la teneur de l'entretien du 19 septembre 2016 ou à une quelconque agressivité lors de celui-ci dans son courrier du 20 septembre 2016,
la salariée n'a jamais évoqué cet accident auprès du médecin du travail, alors qu'elle l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de son arrêt,
la déclaration de l'accident du travail a été très tardive, près d'un an après le prétendu accident,
l'objet de l'entretien du 19 septembre 2016 n'était aucunement disciplinaire et aucun grief n'a été formulé à l'encontre de Mme [F] lors de cet entretien,
Mme [F] n'indique à aucun moment la teneur précise des échanges qui seraient survenus lors de l'entretien et qui seraient à l'origine de son 'choc psychologique',
aucun des prétendus témoins ne fait état de propos, gestes ou comportements caractéristiques d'humiliation de la part de l'employeur envers la salariée et celle-ci ne démontre à aucun moment que cet entretien serait à l'origine de son accident,
la société a une nouvelle fois refusé la demande de rupture conventionnelle de Mme [F] et il s'agit de son droit le plus strict d'employeur,
aucun certificat médical n'établit un lien entre l'entretien et la survenance de cet accident,
si Mme [F] avait réellement subi un accident du travail le 19 septembre 2016, elle n'aurait jamais sollicité un nouvel entretien avec son directeur,
l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail à son égard ne la prive pas, lorsque la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l'accident.
Sur ce,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a accepté de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [F] au titre des risques professionnels par décision du 2 novembre 2017.
Cependant, l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur, dans l'instance introduite par la salariée aux fins de reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou sa matérialité.
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Un traumatisme psychologique, une dépression, une maladie mentale, caractérisent ainsi des lésions corporelles au sens de ce texte. Lorsqu'ils résultent d'une situation conflictuelle ou de stress au travail, il doit être établi que l'arrêt de travail prescrit a été causé par une brutale altération des facultés mentales du salarié, causée par un événement précis, en relation avec le contexte professionnel invoqué.
Il est donc nécessaire que le salarié qui l'invoque justifie de la réalité d'un événement traumatique caractérisé par un fait soudain dont il est résulté une telle lésion.
En l'espèce, il ressort en premier lieu des pièces produites que l'entretien litigieux du 19 septembre 2016 a été organisé par la direction de la société à la demande insistante de la salariée. Les mails produits établissent d'ailleurs que M. [I], directeur général de la société, a accepté avec réticence de participer à cet entretien en reprochant au responsable du site, M. [J], de ne pas assumer correctement ses fonctions.
Aucune des pièces produites par la salariée ne permet par ailleurs d'établir le contenu de l'entretien du 19 septembre 2016 et la nature des propos échangés, qui auraient pu être à l'origine de la 'réaction anxiodépressive aigüe' mentionnée dans le certificat médical initial daté du 19 septembre 2016, alors que cet entretien s'est, selon la salariée, tenu en présence de la clientèle et d'autres collègues.
Force est de constater que la seule pièce produite évoquant le contenu précis de cet entretien émane de l'employeur, et consiste dans un compte rendu adressé par le supérieur hiérarchique de la salariée, M. [J], à Mme [Y], juriste au sein de l'entreprise, immédiatement après l'entretien, et formulé de la manière suivante :
'Mme [F] nous reproche depuis son congé maternité les éléments suivants :
organisation personnelle difficile après la naissance des jumelles,
arrivée d'une directrice adjointe (pas utile pour [Localité 6]),
facebook Toque [Localité 6], la nomination d'[B] [G] alors qu'elle en avait parlé en 2014,
fermetures : 4 par semaine (37,50h semaine),
plus de RTT.
Après échange avec elle, elle a demandé une rupture conventionnelle à M. [I] qu'il a refusée.
Elle a eu un comportement menaçant et nous indique qu'il y avait des lois et une justice, elle avait pris rendez-vous à la médecine du travail dans un premier temps, puis aux prud'hommes. Nous pensons qu'elle sera en arrêt dès aujourd'hui ou demain.
Depuis son retour, les plannings ont été faits pour concilier le maximum de week end avec son conjoint ainsi que les congés, ils ont eu 5 semaines de congés ensemble pour 2016 (...).
Mme [F] a différents dossiers avec : [U] [N], [P] [S] et [B] [G].
M. [I] a précisé qu'elle recevrait un courrier en recommandé pour le refus de la rupture conventionnelle et peut être rajouter les offres de mobilité interne qui sont à sa disposition.'.
La cour ne peut que constater des similitudes entre les éléments mentionnés dans ce compte rendu et les termes des courriers adressés par la salariée à son employeur les 16 septembre 2016 et 4 octobre 2016, dans lesquels elle évoque les griefs mentionnés par M. [J], le fait que la rupture conventionnelle qu'elle appelait de ses voeux lui a été refusée ainsi que son intention d'engager une action à l'encontre de l'employeur, dans les mêmes termes que ceux rapportés par M. [J].
Ce compte rendu apparaît donc conforme au déroulement de l'entretien et il ne fait pas état d'une quelconque réaction de la salariée pouvant illustrer le traumatisme psychologique qu'elle allègue.
Ainsi, la thèse défendue par la salariée d'un entretien organisé pour la faire craquer et la pousser à démissionner, alors qu'elle l'avait sollicité à plusieurs reprises par courrier et par téléphone, n'apparaît pas conforme à la réalité du déroulement de cet entretien, au terme duquel la salariée n'a pas obtenu la rupture conventionnelle qu'elle souhaitait.
Par ailleurs, ainsi que le souligne l'employeur, Mme [F] n'a complété sa demande de reconnaissance de l'accident du travail allégué que le 11 août 2017, alors qu'elle avait saisi la caisse dès le 1er août 2017 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, pour un accident allégué survenu le 19 septembre 2016.
Il s'en déduit donc que le médecin traitant de la salariée n'a complété jusqu'à cette date que des arrêts maladie ordinaires, ce que confirment les parties dans leurs écritures, alors qu'il a reçu Mme [F] le 19 septembre 2016 sur recommandation du médecin du travail, sans qu'il n'établisse un lien entre l'état de la salariée et l'entretien qui s'était tenu le même jour.
Mme [F] indique d'ailleurs dans son courrier adressé à la caisse daté du 21 juillet 2017 : 'le caractère de cet accident professionnel est reconnu, cependant aujourd'hui comme un arrêt maladie ordinaire' et elle a admis lors de son audition par l'agent assermenté de la caisse le 15 septembre 2017 : 'effectivement depuis le 19 septembre 2016, je n'ai eu que des arrêts de travail maladie, c'est bien plus tard, en évoquant à nouveau ma situation avec le docteur [V] [médecin du travail] que j'ai pris l'initiative de faire une démarche accident du travail'. La cour observera dès lors que la date mentionnée sur le certificat médical initial 'accident du travail' versé aux débats par Mme [F] (comme étant établi le 19 septembre 2016) est sujette à caution.
S'agissant du contenu des pièces médicales produites, le médecin du travail a adressé la salariée à son médecin traitant le 19 septembre 2016 avec le courrier suivant : 'je vois ce soir Mme [F] qui est en conflit avec son employeur et la seule solution est de l'arrêter. Je pense qu'elle a besoin d'être soignée car elle présente tous les signes d'une dépression'.
Ce courrier ne fait aucune référence au traumatisme particulier prétendument subi lors de l'entretien du 19 septembre 2016 et la dépression évoquée apparaît résulter davantage d'un processus au long cours que d'un événement soudain.
Le médecin traitant de la salariée a complété un arrêt de travail, qu'il a daté du 19 septembre 2016, formulé de la manière suivante : 'réaction anxiodépressive aigüe à un facteur de stress professionnel. A consulté le médecin du travail qui préconise un arrêt de travail suite à un conflit avec son employeur et la présence de signes cliniques de dépression'.
Le médecin traitant a établi par ailleurs un certificat le 31 octobre 2016 pour indiquer :
'Je soussigné, docteur en médecine, certifie suivre depuis plusieurs années Mme [F]. Mme [F] est venue me consulter depuis le 19 septembre 2016 pour une souffrance au travail. Elle présentait des signes de souffrance psychologique (pleurs, troubles du sommeil et de l'appétit). Actuellement Mme [F] suit un traitement médical'.
Il n'est donc pas fait mention dans ces pièces médicales de la survenance d'un événement traumatique spécifique à l'occasion de l'entretien du 19 septembre 2016, qui serait à l'origine des lésions constatées.
Il sera également observé que Mme [F] a été en mesure, malgré le choc psychologique allégué, d'adresser à l'employeur un courrier très circonstancié dès le lendemain de l'entretien dans lequel les conditions de cet entretien sont évoquées de la manière suivante : 'Je vous informe comme convenu à la suite de notre entretien s'étant déroulé à 12h sur mon jour de repos en salle de la cafétéria en plein service, les clients nous entourant (je souligne votre refus de nous entretenir à huis clos ce qui aurait été au passage plus approprié, cet entretien également marqué par le refus de me faire assister par un membre délégué du personnel) que j'ai averti l'inspection du travail de la situation de contrainte dans laquelle je me trouve'. L'essentiel du courrier de 5 pages est consacré à l'énoncé des griefs allégués par la salariée qui tiennent aux conditions de sa reprise à son poste à l'issue de son congé maternité.
Le courrier adressé par la salarié le 4 octobre 2016, de 14 pages, permet également de mettre en lumière qu'elle était en difficulté depuis son retour de congé maternité. Elle indique ainsi :
'Les faits reprochés sont bien établis et revêtent un degré de gravité suffisant pour que le médecin du travail me conseille d'aller voir mon médecin traitant car mon état de santé ne me permettait pas d'assurer mon poste de travail. Mes accusations comme vous le dites sont plus que fondées et véridiques et la véritable gravité et le plus regrettable s'installe dans tout ce que vous me faites subir suite à mon congé maternité, à tout me retirer du jour au lendemain. Vous ne pourrez jamais vous imaginer même un bref instant toutes les idées noires qui ont pu traverser, travailler et ronger mon esprit. Il est facile de se jouer des gens, de leur faire croire monts et merveilles quand on ne peut leur permettre de toucher même du doigt leurs rêves de par leur mérite. C'est vous aujourd'hui de par vos manques de raisons objectives qui décidez de vous séparer de moi n'ayant pourtant jamais eu de comportement dommageables à l'entreprise.(...) Vous me parlez d'un 'retour dans la cafétéria qui puisse se faire dans un climat apaisé'. Je vous réponds faux semblants et sans langue de bois que je m'épanouissais auparavant dans la société, l'amour pour mon travail étant plus fort que tout. Cependant aujourd'hui cette situation joue fortement sur mon état de santé. J'ai été plus d'une fois en pleurs dans les locaux de la cafétéria, la situation étant intenable et invivable pour moi (...) Sachez que cette situation est très inconfortable pour moi, que je ne voulais pas que l'on en arrive là (...) vous comprendrez donc que le climat qui pèse au sein de la société ne sera plus jamais le même plus jamais serein ni sain pour moi dorénavant, submergée par une fatigue psychique. Désormais en dépression, je cherche une solution pour rebondir. (...)'.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le passage du courrier qu'elle souligne dans ses écritures 'vous avez exercé sur ma personne des pressions destinées à vous séparer de moi, mon avenir personnel compromis du fait de la perte de mes responsabilités' ne fait pas référence aux conditions de déroulement de l'entretien du 19 septembre 2016 mais aux multiples griefs qu'elle évoque par ailleurs dans ce courrier, antérieurs à l'entretien, tenant au refus opposé à sa deuxième demande de rupture conventionnelle, à l'attribution de fonctions différentes, au fait de se retrouver 'au bas de l'échelle', à l'attribution de travaux de manutention en lieu et place des tâches de direction, au refus de restitution des clés de l'établissement, de communication des nouveaux 'codes manage', à son déclassement professionnel, à l'atteinte à ses droits et à sa dignité, à ses nouveaux horaires incompatibles avec son mode de garde, à des décisions au caractère 'brutal et vexatoire', à l'affectation de son projet facebook à une nouvelle directrice adjointe et au fait de ne plus être conviée aux réunions d'encadrement ou de se voir retirer des RTT.
S'il en était besoin, le courrier adressé à la CPAM daté du 21 juillet 2017, s'il évoque 'l'accident que j'ai subi le 19 septembre 2016", ne donne aucune précision sur la nature de cet accident et mentionne à nouveau le contexte professionnel conflictuel depuis son retour :
'je vous informe que le 19 septembre 2016 alors que je me rendais sur mon lieu de travail (...) en vue d'un entretien avec mon directeur général qu'un accident est survenu sur le site. Suite à cet entretien je l'avais informé verbalement que je verrai le médecin du travail, l'inspection du travail, mais qu'également j'intenterai une procédure aux prud'hommes. J'ai effectivement été confrontée depuis mon retour de congé maternité en mars 2016 à l'émergence d'une atmosphère des plus hostiles dans l'entreprise marquée par de nombreux conflits avec mon employeur. Mes conditions de travail se sont fortement dégradées se liant (sic) par une discrimination caractérisée à mon encontre, mon déclassement professionnel, d'humiliations répétées et changement d'horaires incompatibles avec ma situation familiale. Pleurs, stress, angoisses et souffrances au travail furent mon quotidien étant d'autant plus mère de jumelles. De cela est née une dépression étant soumise au harcèlement moral de mon supérieur hiérarchique averti pourtant (...) de ma souffrance physique et morale ainsi que de la perte de chance de mes possibilités de promotion professionnelle'. Si la salariée évoque par ailleurs dans ce même courrier un entretien au cours duquel elle était 'en crises de larmes et d'angoisse face à lui [le directeur général] dans les locaux de l'entreprise', elle précise que c'était au cours d'un précédent entretien qui se serait tenu au mois de juin 2016.
Mme [F] s'est donc plaint d'une dégradation de son état de santé et d'une souffrance au travail qui existaient antérieurement à l'entretien du 19 septembre 2016 en raison de faits qui ont été à l'origine de manifestations anxieuses et dépressives constatées par les professionnels de santé. Ces faits, qui ont conduit le conseil de prud'hommes à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, impliquent une action continue, de plusieurs semaines, plurifactorielle dans ses causes, incompatible avec la définition de l'accident du travail. Certes, au cours de cette période, peuvent survenir des faits qui vont, à eux seuls, provoquer un traumatisme psychique ou une décompensation brutale de l'état de la personne déjà mise à mal par la situation conflictuelle en place, mais dans ces cas, il y aura des traces et des témoins de l'événement en cause. Il sera alors possible de qualifier cet événement soudain et brutal en accident du travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est donc pas établi que l'arrêt de travail prescrit le 19 septembre 2016 ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec l'entretien litigieux, de sorte que l'existence d'un accident du travail doit être écartée.
La non reconnaissance de l'accident du travail rend sans objet l'examen de la faute inexcusable alléguée à l'encontre de l'employeur.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Mme [F], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 25 mai 2021 en ce qu'il a :
débouté Mme [X] [F] de l'ensemble de ses demandes,
débouté Mme [X] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,