GB/LD
ARRET N° 272
N° RG 21/01782
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJIA
[Y]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
Né le 29 septembre 1977 à [Localité 6] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A] [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [Y] a été embauché en qualité de maçon par la SAS [5].
Le 30 avril 2018, il a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une « arthrite genou droit, arthrose fémuro-patellaire, hydarthrose » dont il a daté la première constatation médicale au 1er mars 2017.
Il a annexé à sa demande un certificat médical initial « rectificatif » d'accident de travail/maladie professionnelle établi le 28 décembre 2017 par le docteur [E] [J], médecin au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 2], faisant état d'une 'arthrite genou D d'origine mécanique, repos, glaçage, orthèse. Cs rhumato à prévoir ».
Par décision notifiée à M. [Y] le 7 septembre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a refusé de prendre en charge cette maladie au motif qu'elle n'est pas prévue dans les tableaux des maladies professionnelles et que le médecin conseil a considéré qu'elle n'entraînerait pas un d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %.
Par requête du 20 septembre 2018, M. [Y] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers lequel a, après avoir ordonné une consultation médicale sur le champ confiée au docteur [I], par jugement du 17 mai 2021 :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [Y] résultant de sa pathologie du genou droit est inférieur à 25 % ;
- dit que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 2 avril à la demande de M. [Y].
A cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions du 27 mars 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins principalement de dire si la pathologie de M. [Y] peut correspondre à l'une des maladies inscrites à l'un des tableaux de l'annexe II du code de la sécurité sociale, en particulier le tableau n° 57, à défaut, si le taux de 15 % retenu par le médecin-expert désigné par le tribunal judiciaire de La Rochelle peut être réévalué notamment au regard de la flexion des deux genoux ;
- de réformer en tout état de cause le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle globale de M. [Y] résultant de sa pathologie du genou droit est inférieur à 25 % ;
Statuant à nouveau :
- d'annuler la décision de la CPAM de la Charente-Maritime portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- de « condamner au paiement » d'une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir :
- qu'il n'est pas totalement établi que la pathologie dont il souffre soit hors tableau puisque le tableau numéro 57, qui correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit plusieurs pathologies du genou comme l'hygroma ou la bursite prépatellaire, ce qui est défini comme une inflammation de la bourse séreuse sous-cutanée qui se retrouve en avant de la rotule, et qu'il ressort de la consultation du médecin expert que la pathologie de M. [Y] concerne sa rotule :
- que cette consultation a en outre mis en évidence un épanchement sur conflit fémoro-patellaire très probable, ce qui correspond à un trouble musculosquelettique souvent chronique qui provoque des douleurs en avant du genou, c'est-à-dire au niveau de la rotule là où se loge la bourse séreuse ;
- qu'en cas d'inflammation, cette bourse séreuse se remplit de liquide inflammatoire et augmente de volume, ce qui correspond aux symptômes évoqués par M. [Y] ;
- que l'hygroma n'est pas incompatible avec l'arthrite, qu'elle n'implique pas de lésion articulaire et qu'elle peut être consécutive à des microtraumatismes répétés (travailleur à genoux) ou, plus rarement, à un traumatisme unique, ce qui peut correspondre à l'accident du travail qu'a subi M. [Y] début mars 2017 ;
- qu'il convient en conséquence, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale qui devra porter sur les deux genoux de l'intéressé puisqu'ils sont tous les deux atteints, pour s'assurer que la pathologie de M. [Y] n'est pas inscrite dans l'un des tableaux de l'annexe II du code de la sécurité sociale, et en particulier le tableau numéro 57, et ne correspond pas à l'hygroma.
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Mme [A] [M], s'en est remise oralement à ses conclusions du 29 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [Y] résultant de sa pathologie du genou droit est inférieur à 25 % ;
- de confirmer la décision de la caisse primaire du 7 septembre 2018 refusant la prise en charge de la pathologie de M. [Y] au titre de la législation professionnelle ;
- de débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.461-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que le médecin désigné par le tribunal judiciaire de Poitiers a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle inférieure à 25 % conformément au barème indicatif d'invalidité ;
- que le taux de 15 % retenu par le médecin consultant concorde avec les conclusions du docteur [Z], médecin-conseil de la caisse, qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle était inférieur à 25 % ;
- que les déclarations de M. [Y] selon lesquelles sa pathologie pourrait correspondre à l'hygroma visé au tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas corroborées par les pièces produites en ce que l'affection diagnostiquée le 28 décembre 2017 est une arthrite du genou droit, ce qui a été confirmé par d'autres praticiens et objectivé par des imageries médicales ;
- que le diagnostic d'arthrite du genou d'origine mécanique a été posé par le docteur [E] [J], urgentiste, le 28 décembre 2017 et qu'il a été validé par le docteur [Z] et le docteur [I] ;
- que l'hygroma correspond à une inflammation de la bourse séreuse alors que l'inflammation de l'arthrite réside dans l'articulation elle-même ;
- qu'une nouvelle expertise du genou droit n'est donc pas justifiée ;
- que par ailleurs, aucune mesure d'instruction ne peut concerner le genou gauche puisque la CPAM de la Charente-Maritime n'a reçu aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie au niveau de cette articulation.
SUR QUOI
I- SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 % selon l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale).
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors, pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau ;
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
En l'espèce, si M. [Y] prétend que sa pathologie est susceptible de relever du tableau n° 57 des maladies professionnelles en ce qu'elle pourrait correspondre à l'hygroma, il ressort des pièces versées aux débats que cette maladie a été diagnostiquée comme suit :
- une « arthrite du genou droit d'origine mécanique » selon le certificat médical établi par le docteur [E] [J] le 8 mars 2017 ;
- « hydarthrose avec épanchement externe sur conflit fémoro-patellaire très probable associé à une dysplasie et un bombement inflammatoire de récessus latéral lié à l'épanchement intra articulaire » selon le certificat médical établi par le docteur [R] le 6 avril 2017 ;
- une chondropathie fémoro-patellaire sur dysplasie avec épanchement intra articulaire selon le certificat médical établi par le docteur [P] le 17 octobre 2017 et un rapport d'expertise établi le 17 juin 2019 par le docteur [U] ;
- une « arthrite genou droit/arthrose fémuro patellaire, hydarthrose » selon le certificat médical établi par le docteur [E] [J] le 28 décembre 2017 ;
- une « arthrite genou droit » consécutive à un accident de chantier selon le certificat médical établi par le docteur [X] le 22 février 2018, étant précisé que le caractère professionnel de cet accident n'a pas été reconnu par la CPAM de la Charente-Maritime ;
- une « arthrite du genou droit d'origine mécanique » selon l'avis du médecin conseil de la CPAM en date du 12 octobre 2018 ;
- une « altération du revêtement cartilagineux (chondropathie de grade IV) de la crête patellaire et de la facette patellaire médiale » selon une IRM réalisée le 24 juin 2023.
Dès lors, aucun des médecins ayant examiné M. [Y] dans le cadre des douleurs qu'il a présentées au genou droit n'a considéré qu'il pourrait être atteint d'hygroma et les documents médicaux versés aux débats par les parties n'ont pas mis en évidence une inflammation de la bourse séreuse se trouvant en avant de la rotule du genou droit de l'intéressé ou une bursite.
Il ressort par ailleurs du rapport établi par le Docteur [I] suite à la consultation médicale qu'il a réalisé le 2 avril 2021 que M. [Y] a présenté une arthrite du genou droit origine mécanique qui justifie en application du barème un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en ce que la flexion du genou dépasse 100° auquel il convient d'ajouter 5 % au titre de l'hydarthrose, soit un taux total de 15 %.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le taux retenu par ce médecin serait erroné.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une arthrite du genou droit alors que cette pathologie n'est pas visée dans les tableaux des maladies professionnelles de sorte qu'elle ne pouvait être prise en charge que si le taux d'incapacité permanente partielle était supérieur à 25 %, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II- SUR LES DEPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens d'appel.
Déboute M. [N] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,