REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00488
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté à l'audience de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉE
S.A. INETUM (anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE venant aux droits de la SASU GFI BUS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2016, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de sa prestation de travail auprès de la société GFI-BUS en contrat de travail et, en conséquence, sa condamnation à lui payer différentes sommes dues à ce titre.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le lien de subordination n'était pas établi en raison de l'absence de bulletin de paie et de contrat de travail et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2017.
Par ordonnance sur incident du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [W].
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 2 janvier 2020, M. [C] [W] a fait assigner la société GFI-BUS devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification de sa prestation de travail en contrat de travail et, en conséquence, en paiement de différentes sommes dues à ce titre.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré compétent,
- a débouté M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [C] [W] aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
La société GFI Informatique, aujourd'hui dénommée Inetum, est venue aux droits de la société GFI-BUS.
Par déclaration du 2 mars 2021, M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Inetum devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [C] [W] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et l'y dire au surplus bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Vu l'article L.8221-3 du code du travail,
Vu l'article L.8223-1 du code du travail,
Vu l'article L.8231-1 du code du travail,
Vu l'article L.8241-1 du code du travail,
Vu l'article 1154 du code civil,
Vu la convention collective nationale des bureaux d'étude technique,
- Requalifier la prestation de travail en contrat de travail,
En conséquence :
- Condamner la société Inetum anciennement dénommée GFI Informatique venant aux droits de la société GFI-BUS à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
' Indemnité de licenciement : 42.928 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 22.506 euros
' Indemnité de congés payés sur préavis : 2.250,60 euros
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 135.036 euros
' Dommages et intérêts pour prêt de main d'ouvre illicite : 45.012 euros
' Dommages et intérêts en raison du délit de marchandage : 45.012 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 code du travail) : 45.012 euros
' Dommages et intérêts en raison de la nullité du contrat de prestation de services : 90.024 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- Condamner la société Inetum anciennement dénommée GFI Informatique venant aux droits de la société GFI-BUS à payer à M. [C] [W] la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Inetum anciennement dénommée GFI Informatique venant aux droits de la société GFI-BUS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Inetum demande à la cour de :
Vu les articles 11, 81, 138, 139, 142 à 144, 515 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.1235-1, L.8221-5, L.8231-1, L.8241-1 et R.1411-1 du code du travail,
A titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Fixer le montant de la rémunération brute moyenne de M. [C] [W] à 5.000 euros,
- Limiter le montant des dommages-intérêts à 6 mois de salaire soit la somme de 30.000 euros,
- Débouter M. [C] [W] de ses demandes de prêt de main d'oeuvre illicite, de marchandage, de travail dissimulé et de dommages et intérêts relatifs à la nullité des contrats de prestations de services.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a considéré que M. [C] [W] ne justifiait pas d'un lien de subordination permettant de requalifier sa prestation de travail en contrat de travail.
M. [W] reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi et expose que :
- le 22 juin 1998, il a été embauché par la société SRF en qualité d'ingénieur d'études avec un statut cadre,
- le 1er janvier 1999, la société SRF a été absorbée par la société Groupe Horizon, elle-même absorbée par la société Thales Informations Systems Finance et il a alors changé de statut en passant du statut de salarié-cadre à celui de sous-traitant par la signature de contrats de prestations de services régulièrement renouvelés,
- le 31 juillet 2015, la société Thales Informations Systems Finance a été absorbée par la société Thales Services SAS qui a fait l'objet, le 1er octobre 2012, d'un transfert de fonds de commerce à une filiale à 100 % à savoir la société GFI-BUS,
- au cours de ces années de collaboration, il a toujours travaillé pour le même client, à savoir la société Eurofacteur qui a elle-même fait l'objet d'un rachat par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
- alors qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs successifs, il a été informé par un courriel en date du 1er septembre 2015 que son contrat de prestations de services ne serait pas renouvelé alors qu'il collaborait depuis plus de 15 ans au sein des sociétés GFI-BUS et Eurofacteur, devenue Crédit Agricole Leasing & Factoring,
- il a ainsi fait I'objet de contrats de sous-traitance successifs de la part de la société GFI-BUS, donneur d'ordre, ces contrats ayant de toute évidence pour objet de pourvoir durablement à un poste de travail au sein de la société GFI-BUS et ainsi de faire l'économie des charges sociales.
Au soutien de sa demande de requalification de la prestation de travail en contrat de travail, il fait valoir que les critères cumulatifs posés par la jurisprudence, à savoir, une prestation de travail pour autrui, une rémunération et un lien de subordination sont réunis puisque depuis le mois de novembre 2000, il adresse des factures tous les trois mois à la société GFI-BUS qui lui donnait des instructions et des directives, se comportant comme son employeur, alors même qu'il percevait une rémunération constante qui ne variait que très peu de mois en mois. Il ajoute qu'il a toujours travaillé pour le compte de la société GFI-BUS pour un seul client, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, et ce durant plus de 17 ans, ces éléments caractérisant la dénaturation du contrat de sous-traitance.
La société Inetum sollicite la confirmation du jugement et rappelle que lorsque le demandeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, ou qu'il cotise comme travailleur indépendant, il est présumé ne pas être lié par un contrat de travail, sauf à établir la preuve d'un lien de subordination à l'égard du donneur d'ordre et que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'établir l'existence du lien de subordination avec le donneur d'ordre. Elle précise que le fait que l'intéressé ait été un ancien salarié de la société devenue donneuse d'ordre ne peut à lui seul suffire à établir l'existence d'un lien de subordination permettant la requalification du contrat en contrat de travail.
Elle relève qu'en l'espèce, M. [W] est inscrit au répertoire SIRENE depuis février 2001 et bénéficie, à ce titre, d'une présomption de non-salariat ; qu'il a conclu deux types de contrats : des contrats de prestations de services avec les sociétés Thales Informations Systems Finance et Thales Services SAS ainsi que des contrats de sous-traitance avec la société GFI-BUS ; qu'aucun des éléments sur lesquels se fonde M. [W], à savoir sa qualité d'ancien salarié de la société SRF et de la société Groupe Horizon, la durée de la relation contractuelle et l'absence de variation de sa rémunération n'est de nature à caractériser un éventuel lien de subordination, critère principal de l'existence d'un contrat de travail.
A titre subsidiaire, elle conclut à la diminution des indemnités réclamées au regard de la durée d'emploi et de la réalité des préjudices.
Sur ce
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est exécutée.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, notamment les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établi lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En application de ce texte, le travailleur indépendant est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail (présomption légale de non-salariat), sauf à établir qu'il est placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Selon l'article L. 8221-6-1 du même code, est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que M. [W] a été embauché par la société S.R.F., par contrat à durée indéterminée du 22 juin 1998, en qualité d'ingénieur d'études. La société S.R.F. ayant été absorbée par la société Groupe Horizon, son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 novembre 2000. A compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au 2 février 2001, M. [W] a été salarié de la société Thales Services (pièce n° 2 de la société Inetum) mais aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agit d'un transfert de son contrat de travail à la suite de l'absorption de la société Groupe Horizon par la société Thales, aucun bulletin n'étant produit pour cette période.
M. [C] [W] (entreprise [W] Mampuya) est inscrit au répertoire SIRENE depuis le mois de février 2001 en tant que profession libérale (activité : conseil en systèmes et logiciels informatiques) ainsi que cela ressort de l'extrait « infogreffe » à la date du 21 juillet 2017 (pièce n° 10 de la société Inetum). Il est donc soumis, à compter de cette date, à la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail précité.
Le 1er février 2001, M. [W] a conclu un contrat de prestations de services avec la société Thales Information Systems Finance à effet au 5 février 2001 et pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour une mission de « participation aux évolutions des applications », le prix de la prestation étant fixé à 362,83 euros.
Par courrier du 19 août 2005, M. [W] a été informé de l'absorption, réalisée le 31 juillet 2005, de la société Thales Information Systems Finance par la société Thales Services SAS.
Il produit 27 comptes-rendus d'activité mensuels mentionnant « site client : Eurofactor » couvrant la période de juin 2004 à juillet 2008 ainsi que des commandes (purchase order) et des factures pour les années 2009, 2010 et du 2 janvier 2011 au 31 mars 2012.
Un contrat de prestations de services informatiques a été conclu entre M. [W] ([W] Mampuya) et la société Thales Services SAS le 1er mars 2012, à effet au 1er avril 2012, pour une mission de « analyste-réalisation d'applications bancaires en contexte AS/400 » au sein du Crédit Agricole Leasing (ex Eurofactor). La durée des travaux était prévue pour trois mois (fin le 30 juin 2012) et le prix des travaux fixé à 22.858,29 euros payable en trois échéances de 7.619,43 euros HT.
Par courrier du 9 novembre 2012, M [W] a été informé que « le pôle Business Solutions de Thales Services a intégré rétroactivement le 1er octobre dernier le groupe GFI Informatique dans le cadre d'une opération de transfert de fonds de commerce de Thales Services à une société filiale à 100 % de GFI Informatique dont la dénomination sociale est GFI-BUS. A ce titre les droits et obligations de Thales Services à votre société sont repris intégralement par GFI-BUS ».
Le 17 décembre 2012, M. [W] a adressé à la société GFI-BUS une proposition financière pour des prestations de « maintenance corrective et évolutive des applications de facturations, de gestion des comptes clients » chez Eurofactor CA Leasing & Factoring d'une durée estimée de 63 jours au prix journalier de 341 euros HT.
Des « contrats de sous-traitance à un indépendant » ont été conclus entre M. [C] [W] « le sous-traitant » et la société GFI-BUS « le donneur d'ordres » portant sur les périodes suivantes :
- le 20 février 2013 pour des prestations du 1er janvier au 31 mars 2013
- le 4 avril 2013 pour des prestations du 1er avril au 30 juin 2013
- le 2 juillet 2013 pour des prestations du 1er juillet au 30 septembre 2013
- le 7 octobre 2013 pour des prestations du 1er octobre au 31 décembre 2013
- le 14 janvier 2014 pour des prestations du 1er janvier au 31 mars 2014, du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014, du 1er octobre au 31 décembre 2014
- le 13 février 2015 pour des prestations du 1er janvier au 30 juin 2015.
La société Inetum fait état d'un dernier contrat de sous-traitance conclu pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 qui n'est pas produit mais qui ne semble contesté d'aucune part.
Ces prestations étaient rémunérées au tarif journalier de 341 euros HT et payées sur factures (note d'honoraires) précisant le nombre de jours de travail, le tarif quotidien et la TVA récupérable.
Les contrats définissent à l'article 6 les « obligations du sous-traitant » de la façon suivante : « Le sous-traitant devra exécuter ses prestations dans les conditions, notamment techniques et de délais, définies en annexe 1. Il sera responsable à l'égard du donneur d'ordres de la bonne exécution de l'ensemble des prestations confiées, au titre de son obligation de résultat.
Le sous-traitant apportera tout le soin et toute la diligence nécessaires à l'exécution de ses prestations et se conformera aux règles et usages de la profession. Le sous-traitant s'engage à signaler par écrit au donneur d'ordres tous les éléments qui lui paraîtraient de nature à compromettre la bonne exécution de ses prestations. Le donneur d'ordres aura un droit accès au site, afin de suivre l'avancement des prestations exécutées par le sous-traitant ».
Figurent en annexe 1 au contrat de sous-traitance, les références du contrat principal conclu entre le donneur d'ordre (la société GFI-BUS) et le client (Crédit Agricole Leasing & Factoring) et comportent une description des prestations comme suit : « Assurer pour la DSI de Crédit Agricole Leasing & Factoring l'ensemble des activités de la gestion MOE de l'application Clfs, ce qui correspondant principalement à conduire les évolutions et assurer la maintenance de cette application et de projets connexes, en lien avec les demandes MOA validées, dans le respect normes et méthodes de conduites de projets en vigueur au sein de Crédit Agricole Leasing et Factoring ».
Par courriel du 1er septembre 2015, il a été notifié à M. [C] la fin de la mission CALF (Crédit Agricole Leasing & Factoring) au 30 septembre 2015.
Pour cette période, M. [W] produit pour seules et uniques pièces deux rapports d'activité pour les mois de juillet et août 2015 ainsi qu'une note d'honoraires n° 0172 du 23 juillet 2015 pour le mois de juillet 2015 d'un montant de 7.502 euros HT soit 9.002,40 TTC euros correspondant à 22 jours de travail au tarif quotidien de 341 euros HT.
Il ne résulte pas des termes des « contrats de sous-traitance à un indépendant » que la société GIF-BUS, devenue Inetum, a disposé du pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [W], d'en contrôler l'exécution ou d'en sanctionner les manquements.
En outre, M. [W] ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, et notamment aucune pièce démontrant l'existence d'un pouvoir de direction et de sanction de la société intimée à son égard.
Le fait que M. [W] ait été dans un premier temps salarié de la société SRF et du Groupe Horizon, sociétés postérieurement absorbées, ne peut à lui seul suffire à établir l'existence d'un lien de subordination permettant la requalification de la prestation de services en contrat de travail, étant ajouté que, comme le relève à juste titre la société GFI-BUS, M. [W] n'apporte pas la preuve d'un lien d'emploi ininterrompu de 2001 à 2015, soit pendant plus de 14 ans.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun lien de subordination n'était démontré entre M. [W] et la société GFI-BUS, les prestations définies dans les contrats de sous-traitance n'étant pas de nature à établir qu'il recevait des instructions et directives du donneur d'ordre dans l'exercice de ses fonctions, étant observé à cet égard que le fait que lui soient adressées des directives ou des spécifications s'agissant du résultat à atteindre ne peut suffire à caractériser le lien de subordination alors que selon les contrats de sous-traitance, M. [W] était responsable de la bonne exécution de ses prestations envers le donneur d'ordre (article 13), lesquelles étaient définies en annexe 1. Il était tenu d'une obligation de résultat (article 6 ) et était assuré au titre de sa responsabilité civile et de ses risques professionnels, ce qui tend à établir qu'il travaillait sous sa propre responsabilité et non pas dans un lien de subordination.
Enfin, M. [W] ne démontre pas que le prix des prestations était unilatéralement fixé par les donneurs d'ordre, et notamment la société GFI-BUS, les contrats de sous-traitance ayant été conclus au prix de 341 euros HT proposé par M. [W] qui a donc bien facturé ses prestations à titre commercial.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [W] ne renversant pas la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, la cour confirmera le jugement entrepris qui a rejeté sa demande de requalification de la prestation de travail en contrat de travail et l'a, en conséquence, débouté de toutes ses demandes financières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de M. [W], et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties.
Succombant, M. [W] supportera les dépens d'appel. Il se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [C] [W] à payer à la société Inetum venant aux droits de la société GFI-BUS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [W] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE