RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17/12651
APPELANTS
Madame [G] [H] veuve [N],
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 15]
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 21]
[Adresse 23],
[Adresse 23]
[Localité 12]
ET
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 21]
[Adresse 24],
[Adresse 24],
[Localité 11]
ET
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentés tous et assistés à l'audience par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268
INTIMÉS
Monsieur [E] [P]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 25]
ET
[20] - [20] DE [Localité 25], dont le siège social est MAISON DE [Localité 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
MAISON DE [Localité 25]
[Localité 25]
ET
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentés tous par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés tous à l'audience par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B113
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
ET
S.A.S. CLUB MED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentées et assistées à l'audience par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
**
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 10] 1956, a acheté un séjour au Club Méditerranée ( ci-après Club Med) de [Localité 25] du 18 au 27 avril 2015. Ce séjour incluait des cours de ski, le forfait remontées mécaniques ainsi que la location de matériel.
Le 24 avril 2015, il a participé à un cours collectif de niveau 3 encadré par Monsieur [E] [P], moniteur de l'[20] ([20]).
Alors que le groupe skiait hors piste, lors d'un passage dans un goulet, Monsieur [N] a chuté, heurté violemment un rocher et s'est grièvement blessé.
Souffrant de multiples traumatismes et fractures, il a été hospitalisé à l'hôpital nord de [Localité 22], où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 9] 2015.
Compte tenu du refus de garantie de la société Club Med et de son assureur, la société Generali IARD, Madame [G] [H] veuve [N] et ses trois enfants, Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] (ci-après les consorts [N]), les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par actes des 4 et 7 août 2017, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices économiques et moraux qui ont résulté pour eux du décès de leur époux et père.
Par actes du 28 septembre 2017, la société Club Med et sa compagnie d'assurance ont fait assigner l'[20], Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD en intervention forcée, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure diligentée par les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Paris en principal intérêts et frais .
Le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Le 9 mars 2021, le tribunal devenu le tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré les demandes formées à l'encontre de l'[20] de [Localité 25] irrecevables ;
' Débouté Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] de l'ensemble de leurs demandes
' Condamné Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] à payer à la société Club Med et la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] à payer à Monsieur [E] [P], l'[20] et la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
' Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Les consorts [N] ont interjeté appel de ce jugement le 02 avril 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, ils demandent à la cour de :
' Déclarer recevable l'appel des consorts [N] ;
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il les a :
Déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamnés à payer à la société Club Med et la société Generali IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnés à payer à Monsieur [E] [P], l'[20] et la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnés aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
' Déclarer la société Club Med et le moniteur [E] [P] responsables du décès de Monsieur [I] [N] ;
' Condamner in solidum la société Club Med, la société Generali IARD, Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD à payer, sauf à parfaire :
au titre du préjudice d'affection subi :
40 000 euros à Madame [G] [N]
30 000 euros à Monsieur [S] [N]
30 000 euros à Madame [J] [N]
30 000 euros à Madame [K] [N]
au titre du préjudice d'accompagnement subi :
5 000 euros à Madame [G] [N]
5 000 euros à Monsieur [S] [N]
5 000 euros à Madame [J] [N]
5 000 euros à Madame [K] [N]
au titre du préjudice économique subi :
263 727 euros à Madame [G] [N]
9 080 euros à Monsieur [S] [N]
14 991 euros à Madame [J] [N]
20 769 euros à Madame [K] [N]
au titre de la perte de chance :
20 000 euros à Madame [K] [N]
au titre des frais engagés :
1 312 euros et 1 030 euros à Madame [G] [N] ;
' Condamner la société Club Med à payer :
au titre du préjudice moral subi :
5 000 euros à Madame [G] [N]
5 000 euros à Monsieur [S] [N]
5 000 euros à Madame [J] [N]
5 000 euros à Madame [K] [N] ;
' Condamner in solidum la société Club Med, Monsieur [E] [P] et les sociétés Generali IARD et Allianz IARD leurs assureurs, à payer :
au titre du pretium doloris de Monsieur [I] [N] :
50 000 euros à Madame [G] [N] et à ses trois enfants, [J], [K] et [S] [N] ;
En tout état de cause :
' Condamner in solidum la société Club Med, la société Generali IARD, Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD à payer à Madame [G] [N] et à chacun des trois enfants la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum la société Club Med, la société Generali IARD, Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [N] font valoir que :
-le moniteur, en ne respectant pas son obligation de sécurité, a commis une faute contractuelle qu'en tant qu'ayants droit du défunt ils peuvent invoquer au soutien de leur action,
-il n'a pas reconnu les lieux, n' a pas donné d'instructions préalables sur l'itinéraire envisagé et le groupe n'était pas équipé en cas d'avalanche,
-il les a fait skier en hors-piste alors qu'il ne s'agissait pas du groupe 'expert',
-ils ont pris, par manque d'indications, un chemin que le moniteur aurait préféré éviter,
-il n'aurait pas dû laisser le choix à ses élèves de prendre ce passage, car trop dangereux, et leur imposer de remonter en escaliers,
-il aurait dû passer en premier et non laisser [I] [N] s'engager seul,
-les services de la C.R.S. des Hautes Alpes ont conclu à tort à une faute technique de la part de ce dernier sans donner de précision alors qu'il n'avait pas reçu d'information appropriée et n'a pu apprécier correctement le danger,
-une maladresse ne peut suffire à exonérer la société Club Med et le moniteur.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, l'[20], Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
' Confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [N] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre l'[20].
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé que Monsieur [E] [P], moniteur de ski, n'engageait pas sa responsabilité civile pour faute suite à l'accident mortel dont Monsieur [I] [N] a été victime lors d'une sortie de ski hors-pistes le 24 avril 2015.
' Confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [N] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [E] [P] et de son assureur la société Allianz IARD.
' Confirmer le jugement entrepris en ce que les consorts [N] ont été condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] [P] et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions dirigées à l'encontre de l'[20] de Monsieur [E] [P] et de la société Allianz IARD.
' Débouter la société Club Med et la société Generali IARD de leur appel en garantie à l'encontre de Monsieur [E] [P] et de la société Allianz IARD.
' Condamner in solidum les consorts [N], la société Club Med et la société Generali IARD à payer à Monsieur [E] [P] et à la société Allianz IARD en cause d'appel, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner in solidum les consorts [N], la société Club Méditerranée et la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Grappotte Benetreau Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P], son assureur, la société Allianz IARD et l'[20] font valoir que :
-le moniteur est débiteur d'une obligation de sécurité de moyens,
-l'enquête de la C.R.S. des Alpes a établi qu'aucune faute ne pouvait être imputée au moniteur, professionnel de la montagne depuis 74 et l'accident résulte de la seule faute technique du skieur,
-il avait donné des consignes de sécurité et des conseils techniques concernant le passage délicat (passer en dérapage un par un, respecter une distance entre eux, être attentif dans ce passage),
-[I] [N] était le meilleur skieur du groupe et la descente était adaptée à son niveau,
-le moniteur connaissait bien les lieux, régulièrement empruntés ainsi que le niveau de ses élèves ayant skié avec eux depuis 5 jours et leur a proposé d'opter pour un passage plus large, ce qu'ils ont refusé,
-le hors-piste faisait partie du cours de niveau 3 auquel [I] [N] était inscrit et il était porteur du matériel de sécurité nécessaire,
-les conditions météorologiques étaient bonnes avec un temps ensoleillé et une visibilité totale,
-aucune négligence ni légèreté ne peuvent être imputées au moniteur.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la société Club Med et la société Generali IARD demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions la demande d'indemnisation au titre de l'action successorale de Monsieur [N] sans excéder la somme de 10 000 euros.
' Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes.
A titre plus subsidiaire,
' Fixer les demandes d'indemnisation des consorts [N] à une somme totale de 117 350,59 euros répartie comme suit :
1. Au titre de leur préjudice d'accompagnement
à Madame [G] [N] la somme de 3 000 euros
à Monsieur [S] [N] la somme de 1 500 euros
à Madame [J] [N] la somme de 1 500 euros
à Madame [K] [N] la somme de 1 500 euros
2. Au titre de leur préjudice d'affection
à Madame [G] [N] la somme 30 000 euros
à Monsieur [S] [N] la somme 15 000 euros
à Madame [J] [N] la somme de 15 000 euros
à Madame [K] [N] la somme de 15 000 euros
3. Au titre de leur préjudice économique
à Madame [G] [N] la somme de 27 576,59 euros
à Madame [K] [N] la somme de 6 778 euros
4. au titre des frais divers exposés par Madame [N]
à Madame [G] [N] la somme de 496 euros
soit une somme totale à revenir à Madame [G] [N] de 61 072,59 euros, à Monsieur [S] [N] de 16 500 euros, à Madame [J] [N] de 16 500 euros et à Madame [K] [N] de 23 278 euros.
' Débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes.
' Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et la société Allianz IARD à garantir les sociétés Club Med et Generali IARD de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge.
En tout état de cause,
' Condamner la ou les parties qui succomberont à payer à chacune des sociétés Club Med et Generali IARD la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et autoriser Maître Stéphanie Schweitzer à procéder à leur recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Club Med et son assureur, la société Generali IARD, font valoir:
-que la société Club Med n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ayant eu recours à des personnes diplômées pour l'enseignement du ski et l'encadrement des participants,
-qu'en application des dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme, le tribunal a retenu à bon droit l'existence d'une cause exonératoire de la responsabilité du vendeur de séjour, l'accident étant imputable à une erreur technique de [I] [N], pratiquant aguerri et résultant de son seul fait,
-que les dispositions de l'article L.211-6 du code du tourisme ne peuvent profiter à ses ayants droit qui ne peuvent demander réparation de leur propre préjudice que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel,
-que le moniteur n'était pas son préposé mais un professionnel indépendant,
-qu'à titre subsidiaire, elles demandent que le moniteur, Monsieur [P], et son assureur les garantissent de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge pour non respect des dispositions de l'article 7 du contrat conclu entre l'[20] et la société Club Med qui prévoient que ' les moniteurs s'engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer une sécurité maximale au GM avec une attention particulière au cours hors-piste'.
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS :
La premier juge a déclaré les demandes à l'encontre de l'[20] irrecevables. Aucune demande n'est formée à son encontre à hauteur de la cour et la décision déférée n'est pas critiquée de ce chef.
Le premier juge, pour débouter les consorts [N] de leurs demandes, a retenu que [I] [N] avait commis une erreur technique à l'origine de sa chute exonérant la société Club Med de toute responsabilité, que l'article L.211-6 du code du tourisme n'instaure une responsabilité de plein droit qu'au profit de l'acheteur et que ses ayants droit ne peuvent agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel à l'encontre du voyagiste que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel et qu'ils ne prouvent aucune faute de ce dernier ni du moniteur.
Sur la responsabilité du moniteur Monsieur [P] et la garantie de la société Allianz IARD:
La société Club Méditerranée avait délégué l'enseignement du ski à l'[20] de [Localité 25] dont Monsieur [P] était membre.
Il n'est pas contesté que les consorts [N], tiers à ce contrat, en qualité d'ayants droit de [I] [N], peuvent, comme leur auteur, sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article1240 du code civil, invoquer un manquement contractuel du moniteur qui leur causerait un dommage.
Monsieur [P] était débiteur d'une obligation de sécurité de moyens.
Selon le compte rendu des services de police ( Compagnie Républicaine de Sécurité, C.R.S., Alpes détachement [Localité 17]), l'accident a eu lieu dans un couloir en forme d'entonnoir large de 15 mètres au début puis se rétrécissant à 3 mètres en bas bordé sur sa droite par une barre rocheuse 'comme un mur' et sur sa gauche d'une barre rocheuse formant un précipice. Il est précisé que 'entre le bas de la barre rocheuse et l'endroit d'immobilisation de la victime se trouve dans la pente neigeuse, un rocher triangulaire, d'une hauteur d'un mètre, sous lequel il y a une dalle rocheuse d'environ d'un mètre carré', obstacle que [I] [N] a heurté dans sa chute.
L'enquête diligentée par la C.R.S. Alpes a conclu le 2 juillet 2015 que ' l'accident de ski dont est victime Mr [N] [I], s'est produit sans l'intervention de tiers personne, qu'il résulte de la seule faute technique de Mr [N] [I], ayant pourtant le niveau technique requis pour évoluer dans ce type de terrain'.
Elle a précisé que le jour de l'accident les conditions météorologiques étaient bonnes avec un temps ensoleillé et une visibilité totale.
Elle n'a relevé aucune négligence ou faute de la part du moniteur.
Le moniteur mentionnait dans sa déposition en date du 26 avril 2015 que s'il aurait préféré éviter le vallon et a proposé au groupe déjà engagé de remonter à pied ce qu'ils n'ont pas souhaité, il n'était pas inquiet sachant que ses élèves, qu'il connaissait depuis cinq jours, étaient capables de franchir cet obstacle et qu'il a donné la consigne de déraper sur le côté droit du couloir.
Il décrivait [I] [N], porteur d'un casque et d'une dorsale de protection (ce qu'ont également constaté les services de secours), comme un bon skieur, raison pour laquelle il descendait en tête tandis que lui-même restait aux côtés d'un des membres du groupe d'un niveau plus faible.
Il résulte des procès-verbaux des services de police que des groupes avaient été constitués en début de semaine selon le niveau des élèves et que [I] [N] faisait partie du groupe le plus fort (3A).
Il est mentionné par Monsieur [B] [F], skieur du groupe, dans son audition en date du 25 avril 2015, que le jour de l'accident, après quelques descentes d'échauffement sur les pistes, il a été décidé d'un commun accord d'aller skier en zone hors piste, que des consignes ont été données par le moniteur au début de la descente concernant l'espacement à respecter entre les skieurs, le rythme à adopter, la maitrise de ses skis pour avoir une bonne accroche puis qu'en amont du goulet, une pause a été marquée et des consignes spécifiques ont été données par Monsieur [P], après étude de sa part de la descente pour franchir le passage : passer un par un en dérapage tout en contrôlant sa vitesse.
Alors qu'il se décrivait comme étant le moins bon skieur du groupe, Monsieur [F] a affirmé que la descente était adaptée au niveau technique du groupe et qu'il est passé.
Madame [D] [W], autre skieuse du groupe, a confirmé dans sa déclaration le déroulement du cours de ski.
A la question : ' le niveau de ski de Monsieur [N] était-il adapté au terrain pratiqué en hors-piste'' , elle a répondu par l'affirmative et à la question ' selon vous, l'organisation de la sortie était-elle bien gérée par le moniteur de ski ''elle a répondu 'oui elle était bien gérée en adéquation avec le niveau technique et physique du groupe. (...) Je précise que le moniteur connaissait notre niveau car c'était la cinquième journée de cours avec lui.'
Elle a également mentionné que les consignes de sécurité données par le moniteur étaient bien formulées et comprises par elle et que le choix de l'itinéraire était 'rationnel. Le moniteur m'a proposé de passer par un autre endroit plus large. J'ai refusé car je me sentais capable de faire la descente dans le couloir'.
Dans son audition, Monsieur [O], faisant également partie du groupe, a précisé que [I] [N] était le meilleur skieur du groupe et indiqué que son niveau technique étant plus élevé, le moniteur lui avait proposé d'intégrer un groupe de niveau supérieur. Il a déclaré que le moniteur avait évalué avant de descendre les conditions de neige de la combe qu'ils allaient descendre et qu'elles étaient correctes au regard de leur niveau.
Concernant les consignes données par le moniteur, il a mentionné qu'elles étaient claires. Et à la question : ' est ce que le type d'itinéraire proposé par le moniteur était adapté au niveau technique de votre groupe ' ', il a répondu : 'oui sans aucun problème'.
Il résulte des témoignages concordants des membres du groupe que l'itinéraire hors-piste était au programme des cours hebdomadaires dispensés, adapté au niveau des élèves (que Monsieur [P], professionnel de la montagne depuis 1974, connaissait bien pour avoir skié avec eux pendant cinq jours), que le moniteur avait évalué les conditions d'enneigement avant la descente, que [I] [N] était le meilleur skieur du groupe, que les interrogeant sur leur état physique et leur volonté, le moniteur avait été attentif et enfin qu'il leur avait donné des consignes claires et précises, les alertant sur la technique à adopter pour franchir le passage délicat où l'accident a eu lieu.
Aucune faute ne peut être retenue à son encontre à ne pas avoir skié en tête du groupe alors que d'autres élèves, de moins bon niveau que le défunt, pouvaient avoir besoin de son aide.
De plus, il n'est pas démontré que le fait que le moniteur ait devancé le groupe d'élèves aurait permis d'empêcher la chute de [I] [N].
Il ne peut être reproché au moniteur de ne pas avoir indiqué à ses collègues le lieu où il emmenait ses élèves, l'absence de détecteur de victime en avalanche, de pelle ou de sonde, l'absence de protections de sécurité de Madame [D] [W], circonstances sans lien de causalité avec le dommage, ni de ne pas avoir reconnu le terrain alors qu'il s'agissait d'un passage 'régulièrement emprunté' selon les constatations de police.
Il résulte de ces éléments qu'aucune faute en lien de causalité avec l'accident de [I] [N] ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [P]. La décision déférée qui a débouté les consorts [N] de leurs demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la société Allianz Iard, est confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité de plein droit de la société Club Méditerranée et de son assureur:
Aux termes de l'article L.211-1 du code du tourisme (dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 applicable à l'époque de la conclusion du contrat et de l'accident qui a eu lieu le 24 avril 2015) les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations d'organisation ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2.
Aux termes de l'article L.211-2, 1° du code du tourisme (dans sa version applicable en l'espèce issue de la loi du 22 juillet 2009) constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait.
Il résulte des dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme (dans sa version applicable issue de la loi du 22 juillet 2009), que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de toute ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L'activité principale du séjour acheté par [I] [N] était la pratique du ski (des cours de ski, les forfaits de remontée mécanique et la location de matériel de ski étant inclus), qui dès lors représentait une part significative dans le forfait.
S'agissant de prestations organisées à l'avance et offertes pour un prix 'tout compris', faisant partie intégrante du séjour, elles ne constituent pas une activité accessoire au logement.
Le séjour acquis par [I] [N], combinant l'hébergement et la pratique du ski, constitue donc un forfait touristique au sens de l'article L.211- 2, 1°du code du tourisme et les dispositions de l'article L.211-16 du code du tourisme lui sont applicables.
Il en résulte que l'opérateur de voyage est responsable de plein droit à son égard, des préjudices subis par lui dès lors que le dommage est survenu dans le cadre de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 susvisé, en particulier lors de l'une des opérations composant le forfait touristique, l'un des cours de ski encadré par l'[20], prestataire de services de la société Club Méditerranée, sauf en cas de cause exonératoire dont l'opérateur de voyages doit rapporter la preuve.
La société Club Méditerranée invoque l'imputabilité à [I] [N] de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat au motif qu'il a commis une erreur technique en effectuant un saut arrière, pour tenter de se dégager au lieu de déchausser ses skis pour se repositionner dans le sens de la descente, à l'origine de sa chute en contrebas, de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit.
Il résulte de la procédure de police que la chute de [I] [N] a eu pour seul témoin, le moniteur de ski.
Monsieur [P] a expliqué dans sa déposition en date du 26 avril 2015 qu'alors que les spatules de ski de [I] [N] avaient heurté la paroi devant lui, ce qui l'a fait reculer, ne voyant pas ce qui se passait derrière lui, il a eu le mauvais réflexe de donner une vive impulsion (sur ses skis) qui l'a propulsé sur le rocher très anguleux qui était derrière lui.
Contacté par téléphone le lendemain par les mêmes services, il a déclaré ' ne contrôlant plus ses skis, il a sauté la barre rocheuse et à sa réception a heurté le rocher prédominant', cette seconde déclaration ne mentionnant plus clairement le caractère volontaire du saut.
La C.R.S. des Alpes, au vu sa déclaration et de ses constatations, a conclu à une faute technique de ce dernier sans précisément décrire quelle faute aurait été commise.
Il ne peut cependant être exclu, au vu de l'album photographique et du montage photos effectués par la C.R.S. et du croquis des lieux de l'accident produits par les parties, que le skieur, après avoir heurté avec ses skis le bord droit du couloir et être parti en reculant, ait été déséquilibré, ce qui a occasionné sa chute sur un rocher anguleux en contrebas sans aucune action de sa part.
Dans ces circonstances, n'étant pas allégué par l'opérateur de voyage que le skieur n'ait pas respecté les consignes données par le moniteur, le seul témoignage de Monsieur [P], partie à la procédure, est insuffisant pour considérer que la mauvaise exécution du contrat est imputable à l'acheteur au sens de l'article L. 211-16 du code du tourisme.
Dès lors, la cour, infirmant la décision déférée, la chute étant intervenue lors de l'exécution d'une prestation prévue au forfait, retient la responsabilité de plein droit de la société Club Méditerranée écartant la cause d'exonération invoquée par celle-ci et son assureur.
La présomption édictée par ce texte ne peut bénéficier qu'à l'acheteur du séjour et les appelants ne peuvent agir sur ce fondement pour obtenir indemnisation par le voyagiste de leur préjudice personnel mais uniquement dans le cadre de leur action successorale pour obtenir réparation du préjudice subi par le défunt.
C'est donc à juste titre que le premier juge, constatant que les consorts [N] ne prouvent par ailleurs aucune faute imputable à l'opérateur de voyages, les a déboutés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Club Méditerranée et de la société Generali au titre de leur préjudice personnel et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Au titre de leur action successorale en qualité d'ayants droit de [I] [N], les appelants demandent la condamnation de la société Club Méditerranée et de son assureur à leur payer la somme de 50.000 euros au titre du pretium doloris de leur époux et père arguant qu'il est décédé après plusieurs semaines de souffrances intenses.
Après l'accident [I] [N] a été hélitreuillé à l'hôpital de [Localité 22] où ont été constatés de multiples traumatismes pulmonaires, cérébraux et des fractures. Il est décédé le [Date décès 9] 2015 restant ainsi plusieurs semaines entre la vie et la mort.
Il y a lieu de condamner, au vu de ces éléments, la société Club Méditerranée et son assureur la société Generali in solidum à payer aux consorts [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du pretium doloris du défunt.
Sur l'action en garantie de la société Club Méditerranée et de la société Generali à l'encontre du moniteur de ski Monsieur [P] et de la société Allianz Iard :
Selon l'article 7 alinéa 2 du contrat conclu entre l'[20] et la société Club Med ' les moniteurs s'engagent à mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer une sécurité maximale au GM ( gentil membre) avec une attention particulière au Cours hors-piste'.
Il a été vu ci-dessus qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Monsieur [P]. Il n'est pas démontré par la société Club Med que Monsieur [P] n'ait pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour assurer 'la sécurité maximale' des élèves de son groupe, leur donnant des consignes de sécurité et techniques claires concernant le passage délicat dont la descente était adaptée à leur niveau ainsi qu'à la météo et à l'enneigement le jour de l'accident et à cette heure de la journée et prêtant attention à leur état physique ainsi qu'à leur volonté.
Dès lors, la société Club Méditerranée et son assureur, la société Generali, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en garantie.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La société Club Méditerranée et la société Generali IARD sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur [P] et de la société Allianz IARD, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser à Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N], ayant un seul avocat, une indemnité totale de 4.000 euros (et non plusieurs indemnités comme il est demandé) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles sont également condamnées à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [P] et à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les demandes formées à l'encontre de l'[20] irrecevables et débouté Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P] et de la société Allianz IARD ainsi que de leurs demandes d'indemnisation de leur préjudice personnel formées à l'encontre de la société Club Méditerranée et de la société Generali IARD,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre de leur action successorale à l'encontre de la société Club Méditerranée et de son assureur la société Generali IARD et condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Club Méditerranée et la société Generali IARD à payer à Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation du pretium doloris de [I] [N],
Déboute la société Club Méditerranée et la société Generali IARD de leur action en garantie à l'encontre de Monsieur [P] et de la société Allianz Iard,
Condamne in solidum la société Club Méditerranée et la société Generali IARD à verser à Madame [G] [H] veuve [N], Monsieur [S] [N], Madame [J] [N] et Madame [K] [N] une indemnité totale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Club Méditerranée et la société Generali IARD à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [P] et à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Club Méditerranée et la société Generali IARD aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur [P] et de la société Allianz IARD, la SCP Grappotte Benetreau, avocats, qui seul en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE