Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 233 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00919
APPELANTE
S.A.R.L. ATHIS CARROSSERIE 91
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, M. [C] [U] a été engagé par la société Athis Carrosserie 91 (ci-après désignée la société Athis) en qualité de carrossier non cadre échelon 9 à compter du 27 juin 2014.
Par avenant prenant effet le 1er septembre 2017, M. [U] a été affecté au sein de l'établissement sis [Adresse 3], ses horaires de travail étaient modifiés et un véhicule de service était mis à sa disposition.
M. [U] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2018. La cour constate que les écritures des parties ne mentionnent pas précisément les périodes durant lesquelles se sont produits ces arrêts de travail et que lesdits arrêts ne sont pas versés aux débats.
Lors d'une première visite de reprise du 9 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne pouvait travailler.
Par courrier du 9 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué au médecin traitant de M. [U] que son patient souffrant d'une dorsalgie, il ne pouvait continuer à exercer une activité de carrossier et qu'une inaptitude allait être déclarée.
Lors d'une nouvelle visite de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré que M. [U] était inapte et que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [U] soutient n'avoir jamais été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais expose seulement que l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 21 février 2019.
La société Athis soutient au contraire que l'entretien préalable a eu lieu le 11 janvier 2019, que M. [U] a été licencié pour inaptitude par lettre du 18 janvier 2019 et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 21 février 2019.
Soutenant que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que la société Athis soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Athis à lui verser les sommes suivantes :
- 4.690,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 469 euros de congés payés afférents,
- 2.345,08 euros de rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 février 2019,
- 234,50 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2019,
- 9.380 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement,
Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Athis de sa demande reconventionnelle,
Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 6 juillet 2021, la société Athis a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2021, la société Athis demande à la cour de :
La recevoir dans ses moyens et prétentions,
Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Prononcer le licenciement pour inaptitude de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [U] de ses demandes à son encontre tendant à obtenir sa condamnation financière,
A titre subsidiaire :
Prononcer le caractère irrégulier du licenciement de M. [U],
Prononcer la limitation de la sanction du licenciement irrégulier de M. [U] à un mois de salaire,
A titre très subsidiaire :
Prononcer la limitation de la sanction du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U] à trois mois de salaire,
En tout état de cause :
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la société Athis de toutes ses demandes plus amples ou contraires à son encontre,
Condamner la société Athis à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [U] soutient n'avoir jamais été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais expose seulement que l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 21 février 2019. Il en déduit que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, faute de lettre de licenciement.
Il produit notamment ses documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) signés de l'employeur, datés du 18 janvier 2019 et mentionnant une date de fin de contrat le 18 janvier 2019.
La société Athis soutient au contraire que l'entretien préalable a eu lieu le 11 janvier 2019, que M. [U] a été licencié pour inaptitude par lettre du 18 janvier 2019 et que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 21 février 2019.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- une lettre de licenciement pour inaptitude datée du 18 janvier 2019 et signée de l'employeur,
- une seconde page comportant la date du 5 mars 2019 et la mention 'lettre remise en main propre' sous la signature de M. [U] et du gérant de la société Athis,
- une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 et datée du 18 décembre 2018,
- une seconde page comportant la date du 5 mars 2019 et la mention 'lettre remise en main propre' sous la signature de M. [U] et du gérant de la société Athis,
- une lettre recommandée avec avis de réception du 21 février 2019 par lequel la société Athis a adressé au salarié ses documents de fin de contrat et l'enveloppe comprenant cette lettre comportant le cachet de la poste en date du 21 février 2019.
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que les documents de fin de contrat ont été adressés au salarié le 21 février 2019, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats.
En revanche, il est seulement établi par les éléments produits que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement n'ont été notifiées au salarié que le 5 mars 2019, soit postérieurement à la date à laquelle la société Athis a adressé à ce dernier ses documents de fin de contrat.
Il se déduit de ce qui précède que la société Athis a informé M. [U] le 21 février 2019 qu'elle avait rompu le contrat de travail à compter du 18 janvier 2019, tout en ne lui notifiant son licenciement que le 5 mars 2019.
En deuxième lieu, la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant au salarié ses documents de fin de contrat, soit le 21 février 2019 et non le 18 janvier 2019 comme le soutient l'employeur.
En dernier lieu, faute de notification d'une lettre de licenciement au salarié à la date de la rupture (soit le 21 février 2019), celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences de la rupture :
En premier lieu, il ressort des écritures du salarié et de l'attestation destinée à Pôle emploi versée aux débats que son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 2.345,08 euros et que la société Athis employait moins de onze salariés. De même, il n'est ni allégué ni justifié par M. [U] que son inaptitude était d'origine professionnelle. Il sera donc considéré qu'elle était d'origine non-professionnelle.
En deuxième lieu, l'article L. 1226-4 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (...)'.
Il ressort des développements précèdents que le 10 janvier 2019 (soit à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2018), M. [U] n'était ni reclassé ni licencié par l'employeur.
Par suite, il peut utilement solliciter un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 février 2019 (date de la rupture du contrat de travail).
Compte tenu du salaire retenu par la cour dans les développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] la somme de 2.345,08 euros de rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 février 2019, outre 234,50 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
En troisième lieu, compte tenu de l'ancienneté de plus de 2 ans du salarié, de son salaire et en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 4.690,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 469 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
En dernier lieu, M. [U] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 9.380 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du 'barème fixé depuis l'ordonnance du 22 décembre 2017' et donc en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En défense, la société Athis réclame la diminution de cette somme à un mois de salaire.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (21 février 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de 4 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s'élève à 5 mois.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il justifié au moyen du relevé Pôle emploi qu'il était au chômage au moins jusque fin avril 2019, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Athis Carrosserie 91 à verser à M. [C] [U] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Athis Carrosserie 91 aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.