COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/13458 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDT4
[E] [H]
[C] [H] [Y]
[W] [H]
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/24
à :
- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 19 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00066.
APPELANTS
Madame [E] [H], venant aux droits de feu [P] [H], demeurant [Adresse 3], SUISSE
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [H] [Y], venant aux droits de feu [P] [H], demeurant [Adresse 2], SUISSE
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [W] [H], venant aux droits de feu [P] [H], demeurant [Adresse 4], SUISSE
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [B] a été engagé par Monsieur [P] [H] ' en qualité de gardien de sa résidence secondaire située à [Localité 5] (06) et pour assurer l'entretien de la maison, de la piscine, du jardin ainsi que la gestion des travaux domestiques aussi bien en présence de M. [H] qu'en son absence' selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 juillet 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2019 a été licencié pour fautes graves.
Le 24 juin 2019, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Pour sa part M. [H] a déposé plainte contre M. [B] pour abus de confiance.
Par jugement rendu le 19 août 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a jugé le
licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur [H] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de licenciement : 13.793,85 €
- indemnité compensatrice de préavis : 3.962,04 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32.827,00 €
- article 700 du code de procédure civile : 1.200 €
Le conseil de prud'hommes a ordonné à Monsieur [H] la rectification de l'attestation Pôle
emploi et l'a condamné aux dépens.
Les ayants droits de M. [B], décédé le 5 août 2021, ayant repris l'instance, ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la partie appelante demande à la cour, principalement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable sur le plan pénal et subsidiairement d'ordonner la restitution du véhicule utilisé par M. [B] , le condamner à payer une somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'intimé s'oppose à un sursis à statuer et demande à la cour de confirmer le jugement excepté sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il demande d'élever et de lui allouer diverses sommes à titre de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, et diverses indemnités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 30 avril 2019 est ainsi motivée:
« (...)
1- vous avez utilisé le véhicule que je vous avais confié pour un usage professionnel, à des fins privées sans mon autorisation.
Je vous ai demandé de le restituer, en vain.
2- Plus grave, vous avez utilisé le compte bancaire ouvert dans le but de faire face aux dépenses courantes de la propriété, pour couvrir vos dépenses personnelles, sans mon autorisation. En raison des relations que nous avions tissées, vous avez largement abusé de la pleine confiance que je vous accordais, et ce sur une longue durée.
3- Alors que vous perceviez une rémunération pour exercer vos fonctions dans ma propriété, et parce que le jardin n'était pas entretenu, j'ai fait intervenir une entreprise extérieure. Vous vous êtes empressé de vous faire embaucher par celle-ci. J'ai donc d'une part réglé votre rémunération, et d'autre part payé les factures de l'entreprise qui vous versait également un salaire. Ce qui constitue à nouveau une indélicatesse à mon égard.
(...)»
Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu :
- sur le premier grief: que la mention de l'attribution d'un véhicule de fonction à M. [B] ne figurait pas dans le contrat de travail ni sur les bulletins de paie,
- sur le deuxième grief : qu'il n'existait pas de compte dédié aux dépenses de la propriété de M. [H], que les sommes versées par ce dernier pour les dépenses de la propriété l'étaient sur un compte ouvert au nom de M. [B], qu'enfin, une utilisation personnelle des fonds n'était pas démontrée,
- sur le troisième grief : que la preuve de la réalité du grief n'était pas rapportée.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011:
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est de jurisprudence constante qu'il convient de surseoir à statuer, dans le cadre d'une instance civile, jusqu'à l'issue de la procédure pénale relative aux mêmes faits lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'avoir une influence sur celle rendue par la juridiction civile, notamment afin d'éviter un risque de contrariété entre ces deux décisions.
En l'espèce, le 12 février 2020, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. [P] [H] devant le doyen des jufges d'instruction du tribunal de Grasse, toujours en cours . Le certificat de consignation est versé au dossier en date du 11 juin 2020.
Il apparaît nécessaire d'attendre qu'une décision pénale définitive soit prononcée sur ladite plainte chef d'abus de confiance car elle est susceptible d'influencer la caractérisation des griefs.
En effet, cette plainte ne porte pas uniquement sur les faits qui constituent le troisième grief et l'utilisation du matériel de jardin comme le soutient M. [B], mais elle est porte aussi sur l'utilisation du véhicule et de sommes d'argent qui n'ont été remis à M. [B] que pour qu'il en fasse un usage déterminé dans le cadre de son contrat de travail.
L'article 378 du code de procédure pénale dispose que :
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du code de procédure civile ajoute :
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon l'article 380-1 du code de procédure : La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
En l'espèce, en application de ces textes, il sera sursis à statuer sur les demandes comme précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [P] [H] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Grasse du chef d'abus de confiance à l'encontre de M. [B],
Réserve les dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT