COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/13477 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDWS
S.A.S. MAHOLA HOTESSES
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/24
à :
- Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00818.
APPELANTE
S.A.S. MAHOLA HOTESSES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
et Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F] a été engagée par la société Mahola Hotesses en qualité d'hotesse d'accueil en entreprise à compter du 23 avril 2018 par contrat à durée déterminée.
Selon un avenant au contrat de travail en date du 31 juillet 2018, la salariée a été affectée sur le site de la société cliente Amadeus.
Le 1er août 2018, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 23 avril 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prestation de service dans le domaine du secteur tertiaire.
La société Mahola Hotesses employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 19 novembre 2019, Mme [F], estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes en exécution de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2020, Mme [F] a démissionné de son poste.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- prononcé l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la société Mahola Hotesses,
- condamné la société Mahola Hotesses à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
887, 66 euros nets au titre du rappel de salaire sur retenues injustifiées et les congés payés y afférents, en quittance et deniers,
1 413, 65 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention,
1 413, 65 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information du salarié concernant l'organisation des élections professionnelles,
- condamné la société Mahola Hotesses à remettre à Mme [F], les bulletins de salaire corrigés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 90e jour suivant la notification du présent jugement, limité à 60 jours. Le conseil de céans se limitant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt légal à compter de la mise à disposition du jugement du conseil de prud'hommes,
- condamné la société Mahola Hotesses à verser à Mme [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de droit sur les salaires et éléments de salaire,
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1 413, 65 euros,
- débouté Mme [F] de ses autres demandes,
- débouté la société Mahola Hotesses de ses demandes.
La société Mahola Hotesses a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Mahola Hotesses, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante fait valoir que :
- les retenues sur salaire litigieuses sont justifiées par la régularisation de trop-perçus liées à ses arrêts maladie, ainsi que par la déduction d'acomptes de salaire, de sorte que la salariée est remplie de ses droits et ne peut prétendre à aucun rappel de salaire,
- le défaut d'organisation de la visite médicale d'information et de prévention n'a pas pour origine une faute de l'employeur mais résulte du dysfonctionnement des services de la médecine du travail,
- il est démontré par les pièces produites que la salariée a été informée de l'organisation des élections professionnelles et ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts à ce titre,
- Mme [F] n'allègue et ne démontre ni l'existence, ni l'étendue d'un préjudice résultant du défaut de visite médicale d'information et de prévention et de l'absence d'information concernant les élections professionnelles,
- l'employeur justifie de la remise des tickets restaurants conformément à la législation en vigueur, la salariée se trouve donc mal-fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour ce motif,
- en allouant des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement du défaut d'organisation de la visite médicale d'information et de prévention, des retenues sur salaire injustifiées et de l'absence d'information sur l'organisation des élections professionnelles, le conseil de prud'hommes a indemnisé à deux reprises la salariée pour les mêmes objets.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [F], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du défaut d'information concernant les élections professionnelles, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Mahola Hotesses au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, l'intimée et appelante à titre incident demande à la cour de condamner la société Mahola Hotesses au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant les élections professionnelles.
L'intimée et appelante à titre incident réplique que :
- la visite médicale d'information et de prévention n'a pas été organisée par l'employeur dans le délai légal de trois mois suivant l'embauche mais a seulement été programmée plus d'un an après son entrée en fonctions,
- cette faute constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui crée un préjudice automatique,
- elle a subi des erreurs répétées dans le calcul de sa paie qui n'ont pas été entièrement régularisées malgré ses réclamations et se trouve ainsi bien-fondée à réclamer le rappel de salaire correspondant,
- les tickets restaurant n'ont pas été attribués conformément aux termes de son contrat de travail, celui-ci prévoyant la délivrance d'un ticket restaurant pour chaque jour de travail, alors que l'employeur l'a restreint aux jours où la durée de travail était a minima de 6, 5 heures,
- l'employeur ne démontre pas l'avoir informé de l'organisation des élections professionnelles, ce qui lui cause nécessairement un préjudice et justifie sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
Il est de principe qu'il incombe à l'employeur de justifier les retenues sur salaire auxquelles il a procédé.
Au titre de sa demande de rappel de salaire, Mme [F] allègue des retenues injustifiées et des irrégularités dans le calcul de sa paie.
Sur les irrégularités au mois de novembre 2018
Il appert des éléments versés au dossier de la cour que les irrégularités tenant à la sortie erronée des effectifs de Mme [F] en date du 2 novembre 2018 a été régularisée par la délivrance d'un bulletin de salaire complémentaire pour la période du 3 au 30 novembre 2018.
Si la salariée allègue que l'employeur aurait dû lui fournir un nouveau bulletin de paie rectifié au lieu d'un bulletin de paie complémentaire, elle ne soutient pas qu'elle n'a pas été remplie de ses droits s'agissant du paiement de sa rémunération sur la période litigieuse.
Il apparaît ainsi qu'aucun rappel de salaire n'est revendiqué pour le mois de novembre 2018.
Sur les retenues aux mois de juin et juillet 2019 au titre des arrêts de travail
L'employeur justifie les retenues sur salaire opérées en raison de la régularisation de trop-perçus pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle de Mme [F] et produit les bulletins de paie des mois de juin et juillet 2019.
Sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, l'employeur opère les déductions suivantes :
- 152, 13 euros, soit 2 jours pour l'arrêt de travail du 30 janvier au 31 janvier 2019,
- 76, 06 euros, soit 1 jour pour l'arrêt du 1er février 2019,
- 760, 63 euros pour l'arrêt de travail du 14 au 15 mai 2019,
- 304, 25 euros, soit 4 jours pour l'arrêt de travail du 25 juin au 30 juin 2019.
Il précise avoir omis d'effectuer les déductions de salaire correspondant à ces arrêts de travail sur les mois considérés.
Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019, l'employeur procède aux écritures suivantes :
- déduction de 343, 51 euros, soit 5 jours pour l'arrêt de travail du 1er au 6 juillet 2019,
- réintégration de 760, 63 euros pour l'arrêt de travail du 14 au 15 mai 2019,
- déduction de 152, 13 euros, soit deux jours pour l'arrêt de travail du 14 au 15 mai 2019.
D'après l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (...).
L'article D. 1226-1 précise que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Il résulte de l'article D. 1226-3 du code du travail que le délai d'indemnisation court au-delà de 7 jours en cas d'arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
Selon l'article D.1226-8 du code du travail, l'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.
En outre, il découle de l'article 18 de la convention collective de la prestation de service dans le domaine du secteur tertiaire, qu'elle ne prévoit pas de dispositions plus favorables concernant le maintien de salaire en présence d'un arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
Par conséquent, les retenues sur salaire opérées par l'employeur sur la période du 30 janvier au 1er février 2019 s'avèrent justifiées eu égard aux absences pour maladie non professionnelle de la salariée, qui ne justifiait pas d'une ancienneté d'une année au premier jour de son arrêt de travail pour bénéficier du maintien de salaire légal ou conventionnel.
S'agissant des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle intervenus aux mois de mai 2019, bien que la salariée remplisse la condition d'ancienneté pour prétendre à un maintien de salaire, ses arrêts d'une durée inférieure au délai de carence de 7 jours ne lui permettaient pas d'en bénéficier.
En outre, s'il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2019 une erreur de calcul, en ce que l'employeur a retenu la somme de 760, 63 euros au titre de l'arrêt de travail du 14 au 15 mai 2019, au lieu de la somme de 152, 13 euros, cette erreur a été régularisée sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019.
En revanche, alors que Mme [F] remplissait la condition d'ancienneté pour bénéficier d'un maintien de salaire au titre de son arrêt de travail d'une durée totale de 9 jours du 25 juin au 6 juillet 2019, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de maintien de salaire.
En application des articles D.1226-1 et D.1226-3 susmentionnées, il aurait dû maintenir le salaire de Mme [F] à hauteur de 90% de la rémunération brute qu'elle aurait gagné si elle avait continué à travailler, à compter du 8e jour d'arrêt.
Eu égard à la rémunération brute de la salariée, il aurait dû retenir une somme de 532, 45 euros pendant les 7 premiers jours de l'arrêt, puis pour satisfaire à son obligation de maintien de salaire il ne pouvait déduire qu'une somme équivalente à 10% de sa rémunération brute pour le 8e et 9e jour, c'est à dire 15, 22 euros, soit une somme totale de 547, 67 euros.
Or, il a retenu une somme totale de 647, 76 euros sur les bulletins de paie du mois de juin et de juillet 2019. Il en résulte donc une retenue injustifiée à hauteur de 100 euros.
Sur les retenues au titre du trop-perçu de salaire
Il ressort des arguments et pièces de la société Mahola Hotesses qu'elle procédait habituellement pour l'ensemble de ses salariés à un premier paiement de salaire à hauteur de 80% en fin du mois considéré, libellé sur les bulletins de paie selon les termes 'premier paiement' ou 'acompte'. Ensuite, après l'établissement du bulletin de paie, elle procédait au paiement du solde de la rémunération aux alentours du 10 du mois suivant.
A la lecture du bulletin de salaire du mois de juin 2019 et des explications apportées par l'employeur sur le calcul de la paie, il apparaît que la salariée a reçu un premier paiement de salaire anticipé d'un montant de 1015 euros. Cependant, eu égard aux différentes retenues sur salaire opérées en raison de ses arrêts de travail et des diverses cotisations, le solde de sa rémunération, négatif, aboutissait à un trop-perçu d'un montant de 806, 96 euros.
Au mois de juillet 2019, l'employeur a procédé à de nouvelles régularisations, notamment à la suite de la déduction erronée de la somme de 760, 63 euros au titre de l'arrêt de travail du 14 et 15 mai 2019. Sous déduction du premier paiement de salaire d'un montant de 300 euros et des diverses cotisations, le salaire dû s'élevait à la somme de 520, 27 euros, permettant ainsi de réduire le trop-perçu du mois de juin 2019 de 806, 96 euros à la somme de 286, 69 euros.
Ainsi, dans la mesure où la salariée ne discute pas avoir reçu les paiements anticipés de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et au vu des explications fournies par l'employeur sur le calcul de sa rémunération, il apparaît qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [F] au titre d'un trop-perçu injustifié.
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Il résulte de tout ce qui précède que Mme [F] est bien-fondée à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 100 euros en raison de l'absence de son maintien de salaire pendant son arrêt de travail du 25 juin 2019 au 6 juillet 2019.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué un rappel de salaire à hauteur de 887, 66 euros et les congés payés y afférents en quittance et deniers. Statuant à nouveau, la société Mahola Hotesses sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 100 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 10 euros au titre des congés payés y afférents.
2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, Mme [F] n'a subi aucune visite médicale d'information et de prévention dans le délai de trois mois suivant son embauche. Elle produit le courrier adressé par le service de la médecine du travail, Ametra 06, qui démontre que celle-ci n'a été programmée que le 14 octobre 2019, soit plus d'un an après son embauche.
Ce défaut de visite médicale dans le délai légal n'est pas contesté parla société Mahola Hotesses. Cependant, elle réfute l'imputabilité de ce manquement en alléguant des dysfonctionnements des services de la médecine du travail.
A cet effet, l'employeur produit des échanges de courriels avec les services de l'Ametra entre le 16 et le 17 mai 2019. Ces derniers qui portent sur le suivi des visites médicales des salariés et sur l'actualisation des effectifs de la société, ne démontrent pas que l'absence de visite médicale d'information et de prévention depuis l'embauche de Mme [F], le 23 avril 2018, résulterait d'un dysfonctionnement des services de la médecine du travail depuis cette date.
Par conséquent, l'employeur échouant à établir que le défaut de visite médicale résulterait d'une faute des services de la médecine du travail, ce manquement est considéré comme établi et imputable à la société Mahola Hotesses.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée, laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail.
Dans la mesure où Mme [F] ne verse pas d'autre élément pour justifier de l'étendue de son préjudice à la hauteur de sa demande d'indemnisation, il sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur le quantum des dommages et intérêts alloués de ce chef. Statuant à nouveau, la société Mahola Hotesses sera condamnée à payer à Mme [F] une somme de 250 euros au titre du défaut de visite médicale d'information et de prévention.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'information concernant l'organisation des élections professionnelles
Selon l'article L.2314-4 du code du travail, les salariés doivent être informés de la date envisagée pour le premier tour des élections professionnelles par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En l'espèce, l'employeur justifie de l'envoi par lettre simple de 360 courriers et produit les attestations de deux salariés qui indiquent avoir réceptionné un courrier d'information relatif à l'organisation des élections professionnelles.
Toutefois, cette modalité d'envoi par lettre simple, ne permet pas conférer une date certaine à cette information, ni de rapporter la preuve que Mme [F] a été effectivement informée de l'organisation des élections professionnelles.
Le conseil de prud'hommes a justement relevé que le préjudice de la salariée consistant à avoir été privée de la possibilité se porter candidate aux élections professionnelles devait être réparé par l'attribution de la somme de 2 000 euros.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
4- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail, il est nécessaire de démontrer la matérialité des faits, mais également la mauvaise foi de l'employeur, la seule preuve d'un manquement n'ouvrant pas automatiquement droit à une indemnisation.
Au titre de sa demande portant sur l'exécution déloyale de son contrat de travail, Mme [F] soutient que son employeur n'aurait pas respecté les termes de son contrat de travail en ne lui attribuant pas de tickets restaurant pour chaque jour travaillé mais uniquement pour ceux où la durée de travail est a minima de 6, 5 heures.
Si l'employeur décide de recourir à des tickets restaurant, il peut en fixer librement les modalités d'attribution, à condition que celles-ci reposent sur des critères objectifs et n'entraînent aucune inégalité de traitement entre les salariés, sachant que les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail posent comme condition à l'obtention du ticket restaurant que la pause repas du salarié soit comprise dans son horaire journalier.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2018 prévoit l'attribution d'une 'carte de restauration (carte APETIZ) qui sera chaque mois créditée d'une valeur de 6,23 euros (3,74 euros à la charge de l'employeur) par jour de travail.'
Il ressort du courrier du 30 septembre 2019 adressé par l'employeur au conseil de Mme [F] qu'il reconnaît délivrer les tickets restaurants aux salariés à la condition que leur durée de travail atteigne 6,5 heures par jour.
Or, cette condition est contraire aux termes du contrat de travail de Mme [F] qui prévoit que les tickets restaurants sont attribués pour chaque jour travaillé, sans être autrement conditionné.
Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de faveur, le contrat de travail peut déroger de manière plus favorable aux dispositions de la convention collective applicable.
En outre, contrairement à ce qu'allègue l'employeur l'article R.3262-7 du code du travail précité ne prévoit pas un seuil de durée de travail pour l'attribution des tickets restaurant. La seule exigence du code du travail résidant dans le fait que la pause déjeuner soit comprise dans l'horaire journalier du salarié.
Par conséquent, en ajoutant une condition aux modalités d'attribution des tickets restaurant prévues dans le contrat de travail de la salariée, l'employeur a commis une faute dans son exécution.
Cependant, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi de son employeur et ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice. En effet, elle n'établit pas qu'elle aurait été effectivement privée de ses tickets restaurants pour certains jours travaillés et n'apporte aucun élément pour justifier de la réalité du quantum de son préjudice.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, Mme [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
1-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Mahola Hotesses de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2- Sur les intérêts
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Mahola Hotesses à payer à Mme [F] une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Mahola Hotesses sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Par conséquent, la société Mahola Hotesses sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Condamné la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] la somme de 887, 66 euros a titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents en quittance et deniers,
Condamné la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 413, 65 euros au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention,
Condamné la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 413, 65 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat du travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] la somme de 100 euros à titre de rappel de salaire et à la somme de 10 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] la somme de 250 euros au titre de l'absence de visite médicale d'information et de prévention,
Déboute Mme [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS Mahola Hotesses de remettre à Mme [G] [F] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifié conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SAS Mahola Hotesses aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Mahola Hotesses à payer à Mme [G] [F] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Mahola Hotesses de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT