COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/142
Rôle N° RG 21/16108 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMV3
S.A. BPCE LEASE
C/
S.A.S. FLORIOT TRAVAUX SERVICES MARITIMES BY SUBSHIP
S.E.L.A.R.L. MJ [S]
S.E.L.A.R.L. [P] [H] ET ASSOCIES IER [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre GASSEND
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 09 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021001513.
APPELANTE
S.A. BPCE LEASE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A.S. FLORIOT TRAVAUX SERVICES MARITIMES BY SUBSHIP
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ [S]
pris en la personne de Maître [J] [S] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FLORIOT TRAVAUX SERVICES MARITIMES BY SUBSHIP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.E.L.A.R.L. [P] [H] ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [P] [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS FLORIOT TRAVAUX SERVICES MARITIMES BY SUBSHIP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FLORIOT TRAVAUX SERVICE MARITIME BY SUBSHIP (ci-après la société FLORIOT) et désigné M. [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 avril 2020, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné M. [S] liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, M. [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES a été désigné mandataire ad hoc de la débitrice avec pour mission d'exercer ses droits propres.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2020, se prévalant d'un contrat de crédit-bail mobilier, la société BPCE LEASE a déclaré au passif de la liquidation judiciaire une créance chirographaire de 176 750, 46 euros.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2021 sur contestation du liquidateur judiciaire, le juge commissaire a notamment :
- dit que la société BPCE LEASE devait déduire de sa créance le prix de revente du bien, soit la somme de 55 135, 14 euros,
- dit que la créance est admise à titre chirographaire dans les conditions suivantes :
-3 859, 79 euros au titre de l'échéance impayée,
-16 986, 07 euros représentant 10% de l'indemnité de résiliation,
- rejeté l'indemnité de résiliation pour le surplus,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision, il a retenu que :
- l'indemnité de résiliation prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers à échoir s'analyse en une clause pénale,
-le contrat a été conclu le 13 novembre 2017 et au jour du jugement d'ouverture une seule échéance était impayée,
- le bien objet du contrat a été restitué et vendu par le crédit-bailleur pour la somme de 55 135,14 euros qui doit être déduite de la créance,
- considérant la restitution et la revente du véhicule, le montant de l'indemnité de résiliation est excessif,
- la société FLORIOT qui n'a jamais employé plus de 5 salariés et n'a pas utilisé le véhicule pour son activité professionnelle principale doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation.
La société BPCE LEASE a fait appel de cette ordonnance le 16 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, elle demande à la cour:
A titre principal de ;
- fixer sa créance au passif de la société FLORIOT à hauteur de la somme de 176 750, 46 euros au titre du contrat de crédit-bail,
- condamner M. [S] ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, de :
- fixer sa créance au passif de la société FLORIOT à hauteur de la somme de 130 804, 51 euros au titre du contrat de crédit-bail,
- condamner M. [S] ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 23 mars 2022, la SELARL MJ [S], prise en la personne de M. [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL [P] [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [P] [H], ès qualités de mandataire ad hoc demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante aux dépens avec distraction et à leur payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La société FLORIOT a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 10 janvier 2022, et n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2023, les parties ont été informées que le dossier, initialement fixé au 25 octobre 2023, était renvoyé d'office au 3 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024 avec rappel de la date de fixation.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
1) La question du pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance n'était pas dans les débats devant le premier juge. Elle ne l'est pas plus devant la cour puisque de ce chef :
- aucune contestation n'est émise par les intimés,
- la société BPCE LEASE ne réclame rien dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour.
Il en résulte que l'argumentaire développé sur ce point pas l'appelante est sans objet.
2) Se fondant sur l'article 11 du contrat ayant lié les parties, la société BPCE LEASE prétend que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale.
Elle fait plus particulièrement valoir que cette indemnité n'a pas pour finalité de sanctionner contractuellement le manquement d'une partie mais seulement de réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la résiliation anticipée du contrat quelle qu'en soit la cause.
L'article 1231-5 du code civil, applicable aux faits de l'espèce, pose pour principe que le juge peut toujours, même d'office, augmenter ou modérer le montant de la clause pénale si elle est manifestement dérisoire ou excessive.
S'analyse en une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation.
Dans le cas présent, nonobstant les dénégations de l'appelante, la clause objet du litige s'analyse en une clause pénale puisque, dès la signature du contrat, elle prévoit une évaluation forfaitaire et conventionnelle du futur préjudice du loueur en cas de résiliation, ce qui constitue également un moyen de contrainte pesant sur le locataire.
Dès lors, conformément au principe posé par l'article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
3) La société BPCE LEASE fait grief au premier juge de ne pas avoir démontré en quoi la clause pénale était manifestement excessive en se limitant à relever que le bien avait été restitué et revendu par le crédit-bailleur.
Le contrat a été signé le 29 mars 2017 pour une location de 84 échéances mensuelles de 3 216, 49 euros HT, soit 3 859, 79 euros TTC (pièce n°1 de l'appelante).
Il n'est pas remis en cause par les parties que ce contrat a été résilié le 11 avril 2020.
Pour calculer le manque à gagner de la société BPCE LEASE il convient de raisonner hors taxe dans la mesure où :
- elle le revendique implicitement elle-même en page 11 de ses conclusions en formant une demande HT,
- elle ne conteste pas avoir récupéré la TVA qu'elle a payée sur le prix de vente du navire objet du contrat de location.
Conformément aux stipulations contractuelles la société BPCE LEASE peut prétendre au paiement des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 11 avril 2020 et le 11 mars 2024, soit la somme de 147 958,54 euros HT (46 x3 216,49).
Si le contrat était allé jusqu'à son terme la société BPCE LEASE aurait perçu 270 185,16 euros HT.
En tenant compte des échéances réglées (3 216, 49 x36 = 115 793,64) et de sa créance fixée au titre des échéances impayées elle peut se prévaloir d'un manque à encaisser de 144 742, 05 euros HT ( 154 391,52 - 9 649,47).
La facture qu'elle produit en pièce n°1, démontre qu'elle a acquis le matériel loué pour la somme de 300 000 euros TTC, soit 250 000 euros HT.
Ainsi, la société BPCE LEASE attendait retirer de l'opération un gain de 20 185,16 HT.
Or, du fait de la déconfiture de la société FLORIOT, elle a perdu 144 742,05 euros.
Il en résulte que la clause pénale prévoyant le paiement de l'ensemble des échéances à échoir n'est manifestement pas excessive puisqu'elle lui laisse un gain de 3 216, 49 euros au lieu des 20 185, 16 euros attendus (147 958, 54 - 144 742, 05).
4) La société BPCE LEASE s'appuie sur l'article 11-2 du contrat pour soutenir que les conditions de mise en oeuvre de la clause n'étant pas réunies, elle n'est pas tenue de reverser le prix de la revente du navire loué, en ce que :
- elle n'a rien perçu au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme reversée ne peut en tout état de cause être supérieure au montant des loyers à échoir au jour de la résiliation.
Toutefois, ainsi que le suggèrent les écritures des intimés, cette clause s'assimile également en une clause pénale en limitant les droits du débiteur et en permettant au créancier de percevoir deux fois la même somme, ce qui est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi.
Par ailleurs, dans le cas précis d'une procédure collective, elle se heurte à la règle d'ordre public d'interdiction des paiements.
Dans ces conditions, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a déduit de la créance de la société BPCE LEASE le montant du prix de revente du navire, (55 135, 34 euros TTC) qu'il convient de recalculer hors taxes, soit la somme de 44 108, 27 euros.
Dès lors, sa créance au titre de l'indemnité de résiliation correspondant aux échéances à échoir doit être arrêtée à la somme de 103 850, 27 euros (147 958- 44 108, 27).
5) Il n'est pas discuté que l'indemnité de 10% des sommes dues constitue une clause pénale.
Au regard des développements précédents et de la perte financière réellement subie par l'appelante, cette clause pénale est manifestement surévaluée.
Pour les motifs ci-dessus exposé et considérant le préjudice dont la société BPCE LEASE rapporte la preuve, il conviendra donc de la ramener à la somme de 5 000 euros.
6) La décision frappée d'appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FLORIOT de sorte que les intimées se trouvent infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce et de la déconfiture de la société FLORIOT, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPCE LEASE.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS mais seulement en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société FLORIOT ;
Infirme l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Admet la créance de la société BPCE LEASE sur la procédure collective de la société FLORIOT à titre chirographaire pour les sommes de :
- 9 649, 47 euros au titre des échéances impayées,
- 103 850, 27 euros au titre des loyers restant à échoir,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité due sur les loyers à échoir,
Déclare les SELARL MJ [S] et [P] [H] ET ASSOCIES ès qualités infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Déboute la société BPCE LEASE de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les SELARL MJ [S] et [P] [H] ET ASSOCIES ès qualités aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société FLORIOT.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE