REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 153/2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2021 -Tribunal judiciaire de Créteil (3ème chambre civile) RG n° 21/00202
APPELANTE
S.C.I. CLEF IMMO [Localité 6]
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 799 540 059
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : L0107
Assistée de Me Victorine COLLIN, substituant Me Evelyne ELBAZ
INTIMEE
S.A.S. BIO C' BON
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 501 705 644
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, non constituée, déclaration d'appel signifiée le 5 janvier 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA'
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 440 672 509
Prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIO C BON, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, toque : C0479
Assistée de Me Esther CLAUDEL du cabjet Valérie DUTREUILH Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 juin 2014, la société Foncière Saint-Augustin a donné à bail à la société Bio C'bon des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (94), pour une durée de 23 mois (du 1er juillet 2014 au 1er juin 2016) et contre paiement d'un loyer annuel d'un montant de 175.000 euros HT/HC. A l'expiration de ce bail dérogatoire, le preneur ayant été laissé en possession, un bail commercial (3/6/9 ans) a été formé.
Par acte authentique du 23 juin 2017, la SCI Clef immo [Localité 6] a fait l'acquisition des locaux objets du bail auprès de la société Foncière Saint-Augustin.
Par exploit d'huissier signifié le 14 janvier 2019, la SCI Clef immo [Localité 6] a fait assigner la société Bio C'bon devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, aux fins de paiement d'une provision.
Par LRAR des 30 juillet 2019 et 2 août 2019, la SCI Clef immo [Localité 6] a mis en demeure la société Bio C'bon de lui payer la somme totale de 59.999,40 euros TTC au titre d'arriérés de loyers et charges.
Par courrier du 7 août 2019, la société Bio C'bon a informé son bailleur de sa volonté de résilier le bail de manière anticipée et quitter les locaux dès le 31 août 2019.
Par exploit d'huissier signifié le 14 août 2019, la SCI Clef immo [Localité 6] a fait délivrer à sa locataire commandement de payer la somme de 88.818,58 euros, visant la clause résolutoire du bail.
Dans une ordonnance du 4 juin 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a dit n'y avoir lieu à référé au regard de l'existence d'une contestation sérieuse sur la durée du bail.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 2 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Bio C'bon, et Me [T] [I] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier signifié le 17 septembre 2020, la SCI Clef immo [Localité 6] a fait assigner la société MJA, prise en la personne de Me [T] [I] et ès qualités de mandataire judiciaire de la société Bio C'bon, devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Dans un jugement avant dire droit du 14 mai 2021, le tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoyé l'affaire à la mise en état afin que la société Bio C'bon soit attraite en la cause et que le bordereau énumérant les pièces produites soit régularisé.
Par exploit d'huissier signifié le 9 juin 2021, la SCI Clef immo [Localité 6] a fait assigner la société Bio C'bon en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 1er juillet 2021.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SCI Clef immo [Localité 6] à l'encontre de la société Bio C'bon (représentée par son mandataire judiciaire la société MJA, prise en la personne de Me [T] [I]) ;
- condamné la SCI Clef immo [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société Clef immo [Localité 6] a interjeté appel total du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la société Clef immo [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- fixer la créance de la Société Clef immo [Localité 6] à l'encontre de la Société Bio C'bon à la somme de 319.996,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires, arrêtés au 2 septembre 2020 inclus ;
- fixer la créance de la Société Clef immo [Localité 6] à l'encontre de la Société Bio C'bon à la somme de 31.999,68 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
- condamner in solidum la société MJA, représentée par Maître [T] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Bio C'bon, ainsi que cette dernière à verser Société Clef immo [Localité 6] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société MJA, représentée par Maître [T] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Bio C'bon, ainsi que cette dernière aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements de payer des 13 et 14.08.2019.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Clef immo [Localité 6] expose que, sur le fondement de l'article L. 622-21, I du code de commerce, elle n'a jamais demandé la condamnation des intimées au paiement d'une somme d'argent, mais seulement à voir le montant de sa créance fixée au passif de la débitrice ; qu'aux termes du bail, la société Bio C'bon était tenue de verser chaque mois une somme de 19.999,80 euros TTC au titre des loyers et des provisions pour charges ; que depuis le mois de juin 2019, la société Bio C'bon n'a pas payé les loyers et provisions pour charges, de sorte qu'elle est débitrice au mois de septembre 2020 de la somme de 319.996,80 euros ; que l'article 21.3 du bail stipule qu'à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10 % à titre d'indemnisation du préjudice causé, de sorte qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 31.999,68 euros au titre de majoration forfaitaire prévue au bail.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société MJA représentée par Maître [T] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bio C'bon, intimée, demande à la cour de :
- recevoir la société MJA, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bio C'bon, en ses conclusions ;
Et la disant bien fondée,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la SCI Clef immo [Localité 6] à payer à la société MJA, ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MJA, ès qualités, oppose que la demande est irrecevable, sur le fondement de l'article L. 622-21 I 1° et 2° du code de commerce, en ce qu'elle a été engagée postérieurement au jugement d'ouverture.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la demande principale
L'article L. 622-21 I. du code de commerce dispose que « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- 1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- 2o A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. [...] »
L'alinéa 1er de l'article L. 622-22 du même code prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. [...] »
Il est constant que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.
En l'espèce, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a rappelé qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Bio C'bon par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2020, que la SCI Clef immo [Localité 6] a déclaré sa créance, 15 septembre 2020, pour un montant de 351.996,48 euros.
Il est constant que cette créance est privilégiée et qu'elle ne concerne que des impayés de loyers, charges et pénalités échues antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il n'est, en outre, pas contesté qu'aucune procédure n'était en cours au jours du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le bailleur, l'action aux fins de fixation de créance introduite postérieurement au jugement en ce qu'elle tend à obtenir le paiement d'une somme d'argent, dès lors qu'elle est admise au passif et que l'actif de la société permettrait d'y faire face, est irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MJA, ès qualités, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Clef immo [Localité 6] sera donc condamné à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31août 2021, sous le numéro de RG 21/202, en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI Clef immo [Localité 6] à payer à la société MJA représentée par Maître [T] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bio C'bon la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Clef immo [Localité 6] à supporter la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,