S.A.S.U. [10]
C/
[P] [H]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 6/06/24 à
-CPAM 71 (par LRAR)
-Mme [H] (par LRAR)
-SASU [10] (par LRAR
-Me CHOMEL
-Me [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4JU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00162
APPELANTE :
S.A.S.U. [10] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Maureen LATRECHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 28 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ PAR: Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H], employée en qualité de conditionneuse dans le secteur d'activité de la fabrication de colles par la société [8], reprise par la société [10] ( la société ), a été victime d'un accident du travail le 19 avril 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire ( la caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, devenu tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, et d'indemnisation de son préjudice, lequel, par décision du 20 janvier 2022, a :
- déclaré Mme [H] recevable en son recours,
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [H] le 19 avril 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10], employeur,
- fixé au maximum la majoration du capital versé à Mme [H] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 19 avril 2017,
- dit que la majoration est payée par la caisse, laquelle en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H],
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la société,
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse,
- condamné la société à verser la somme de 600 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de provision de Mme [H],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 17 février 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 15 février 2024, elle demande de:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 22 janvier 2022 en ce qu'il a:
déclaré Mme [H] recevable en son recours,
dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 avril 2017 est la conséquence de sa faute inexcusable,
fixé au maximum la majoration du capital versé à Mme [H] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 19 avril 2017,
dit que la majoration est payée par la caisse, laquelle en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur,
avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H], a ordonné une expertise médicale,
dit que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès d'elle,
condamné la société à verser la somme de 600 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de ses demandes,
statuant à nouveau
- à titre principal, déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [H] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 novembre 2022,
à titre subsidiaire,
- acter que Mme [H] a abandonné la demande d'audition de témoins formulée en première instance,
- juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, et débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a rejeté la demande de provision de Mme [H],
très subsidiairement,
- rejeter les demandes au titre des préjudices déjà réparés par l'octroi d'une rente majorée,
- limiter l'indemnisation des préjudices de Mme [H] aux préjudices visés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 10 août 2023, Mme [H] demande de :
- déclarer recevable son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident du travail du 19 avril 2017,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société au titre de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 03 novembre 2022,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 janvier 2022 en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 avril 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande de provision,
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime doit être reconnu comme relevant de la faute inexcusable de son employeur,
- juger que la rente sera majorée à son maximum et dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de l'intéressée,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la liquidation des préjudices dans la procédure pendante devant ladite juridiction,
- lui allouer une provision d'un montant de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et condamner la caisse à en faire l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 22 février 2024, la caisse demande à la cour de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la fin de non recevoir soulevée par la société
La fin de non recevoir soulevée par la société, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de dijon du 3 novembre 2022, qui a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon du 15 décembre 2020, ne peut aboutir que si les deux instances ont le même objet.
L'action portée par la salariée devant le conseil de prud'hommes de Dijon tendait à faire juger son licenciement pour inaptitude professionnelle sans cause réelle et sérieuse, et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, absence de formation et d'adaptation au poste.
La présente instance, dans laquelle Mme [H] demande la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail, pour obtenir paiement des indemnités complémentaires spécifiques prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, avancées par la caisse, n'a pas le même objet que celle portée devant le conseil de prud'hommes.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société est écartée, et la demande de Mme [H] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable.
La cour, ajoutant au jugement, rejette donc la fin de non recevoir soulevée par la société.
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la faute inexcusable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident sont contestées par la société dans la mesure où cette dernière reconnaît la matérialité de l'accident à savoir la chute de Mme [H] sur son lieu de travail, mais le situe au niveau des armoires à commandes, et non auprès des extradeuses, de sorte que la société soutient que sa chute ne peut être liée à une quelconque défectuosité des pompes de refroidissement des machines susvisées.
La société fait valoir que les machines ont été réparées dès que le problème de fuite a été porté à sa connaissance en avril 2014, et non en avril 2017, date de l'accident, qu'elle a obtenu une certification ISO 14001 qui n'aurait pas été possible si les machines de production étaient défectueuses, et que le médecin du travail, à la suite d'une visite des locaux le 14 mars 2017, n'a pas signalé de risque de fuite d'huile ou de risque anormal de glissage.
Elle indique également que ni la salariée, ni les autres salariés n'ont porté à sa connaissance des risques de fuite d'huile, alors qu'ils pouvaient pourtant, par les relevés de production, signaler les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leur prestation de travail.
Mais, au vu des éléments produits par Mme [H], il ressort que :
- le lieu de l'accident se situe sur la plateforme des extradeuses, et donc à proximité immédiate des machines de production comme le démontre le plan de production et les photographies produits par la société (pièces n°16 à 16.3);
- la déclaration de l'accident du travail du 20 avril 2017 mentionne 'elle surveillait le lancement de l'extrusion-glissage sur flaque huile/eau - le sol - lésion contusion rachidienne', déclaration effectuée par le co-gérant de la société, M.[M];
- le document unique d'évaluation des risques professionnels du 17 janvier 2017 répertorie au niveau de la production 'plateforme/extradeuses' le risque de chute par glissage;
- les nombreux témoignages des salariés ou anciens salariés de la société sont particulièrement circonstanciés sur la présente habituelle de flaque d'huile au niveau des extradeuses,notamment lorsqu'ils indiquent la mise à disposition de chiffon par la société, et la nécessité de nettoyer le lundi matin les dites flaques et de mettre du sable ou des cartons sur les flaques d'huiles pour éviter de glisser (pièces n°4 et 17);
- l'audition de M. [M], co-gérant de la société, auprès de la gendarmerie, met en exergue que les machines sont anciennes, et que des suintements à l'arrière de l'extrudeuse et au niveau de la pompe de refroidissement peuvent avoir lieu; il reconnait que de l'absorbant était à la disposition du personnel afin d'éviter la propagation de l'huile au sol, si une fuite trop importante se déclarait;
- les photographies produites par la société sont également révélatrices de l'état des lieux, et notamment du sol noirâtre et visqueux autour des machines (pièces n°16), ce qui démontre l'existence de fuite d'huile reconnue par M.[C], co-gérants de la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] démontre qu'elle a chuté à cause d'une flaque d'huile présente sur la plateforme des extradeuses, et que la société avait connaissance du risque encouru par elle.
S'agissant des mesures préventives, si effectivement des équipements sont mis à la disposition des salariés (chaussures de sécurité), aucune mesure pérenne de réparation n'était prévue avant l'accident, pour stopper les fuites habituelles sur les dites machines, ni des mesures préventives en adéquation avec le risque encouru, comme, par exemple, un sol antidérapant au lieu de sable ou carton.
Par ailleurs, la certification ISO 14001 dont se prévaut la société, et les fiches d'entretien de 2017 produites par elle, ne permettent pas de conclure que les machines étaient conformes, et bien entretenues pour limiter les fuites d'huile récurrentes.
Il se déduit de ce qui précède que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé Mme [H], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger, et a commis ainsi une faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
- sur la majoration de la rente
Mme [H] demande de confirmer la majoration de la rente versée en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
La société ne formule aucune observation à ce titre.
La faute inexcusable étant reconnue et le taux d'incapacité permanent partiel fixé à 9 %, Mme [H] peut bénéficier de la majoration du capital représentatif auprès de la société, en application des dispositions de l'article L 452- 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- sur la demande de Mme [H] de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Mâcon
Mme [H] sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Mâcon, précisant que la liquidation de ses préjudices est actuellement pendant devant ledit tribunal.
Toutefois, l'article 561 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.'.
Et l'article 562 du même code énonce que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'.
Cette demande de renvoi aux premiers juges des questions non tranchées par eux, est en conséquence contraire au principe de l'effet dévolutif de l'appel défini aux dispositions précitées, dès lors qu'il existe une indivisibilité entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation des préjudices en résultant.
La demande de renvoi devant le tribunal pour la liquidation des préjudices doit donc être rejetée, et le jugement, infirmé sur ce point.
- sur l'indemnisation des préjudices et l'expertise médicale
La société demande que l'indemnisation des préjudices de Mme [H] soit limitée aux préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment que le déficit fonctionnel permanent ne puisse faire l'objet d'une indemnisation distincte en raison de la réparation de ce poste, par la majoration de la rente ou du capital alloué.
Cependant, il ne peut être fait droit à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent ainsi sollicitée par l'appelante.
En effet, depuis deux arrêts de la cour de cassation réunie en assemblée pléinière du 23 janvier 2023, (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), il est admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont l'indemnisation peut donc être demandée au titre d'un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
ll s'en déduit que si Ies souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période posterieure à la consolidation, et voient Ieur périmétre coincider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant Ies phénoménes douloureux et Ies répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et Ies troubles dans Ies conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
En conséquence, le DFP étant désormais un préjudice autonome, cette demande non seulement doit être rejetée mais encore, convient-il d'ordonner une expertise complémentaire sur ce poste de préjudice selon les modalités fixées ci-après.
- Sur la demande de provision
Au vu des séquelles décrites par l'expert judiciaire, le docteur [W], et de ses conclusions, dans son rapport d'expertise du 8 septembre 2022 adressé à cette même date aux parties et au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel l'a retransmis à la cour le 22 septembre suivant, il convient d'allouer à Mme [H], la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur et les sommes versées seront récupérées en application des dispositions des articles L.452-2 , L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de l'appelant visant à acter l'abandon d'audition de témoins sollicitée en première instance par Mme [H] qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux;
Il y a lieu de confirmer la disposition du jugement qui condamne la société à payer la somme de 600 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Les dépens exposés en première instance et à hauteur de cour seront réservés, le jugement étant confirmé sur ce point;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 22 janvier 2022 sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de provision et dit que l'affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe après réception du rapport d'expertise;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [10];
Alloue à Mme [H] une provision d'un montant de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire est tenue de faire l'avance de cette provision à Mme [H] que la caisse pourra recouvrer contre la société [10] dans le cadre de son action récursoire, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale;
Rejette la demande de Mme [H] tendant au renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Mâcon pour la liquidation de ses préjudices;
Dit que par effet dévolutif de l'appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d'indemnisation en l'état du rapport d'expertise judiciaire;
Ordonne un complément d'expertise et désigne en qualité d'expert le docteur :
[V] [W], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon
Centre orthopédique médico chirurgical
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles;
- chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
-formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire qui en récupèrera le montant auprès de la société [10];
Rejette les autres demandes;
Dit que dans l'attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours;
Dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise;
Réserve l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON