République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUXT
& N° RG 21/03274 (Procédures jointes par ordonnance de jonction du 24 novembre 2022)
Jugement n° 2017/2015 rendu le 16 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
INTIMÉE au dossier RG 21/03274
SAS AGCT anciennement dénommée AG Consult Trans, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Alexis Fatoux, avocats au barreau d'Arras
INTIMÉE
APPELANTE au dossier RG 21/03274
SAS Morice Constructeur agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Lefranc, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Location Véhicules Industriels (dénommée Locavi) agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistée de Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de location longue durée en date du 17 février 2015, la société par actions simplifiée Location véhicules industriels (ci-après dénommée Locavi) a donné en location à la société SAS AGCT (anciennement dénommée AG consult trans), un camion de type master de 135 cv neuf aménagé par la société par actions simplifiée Morice Constructeur (société Morice).
L'aménagement prévu au devis prévoyait d'atteindre une charge utile de 850 kilos.
La SAS Morice a certifié le 27 juillet 2015 que le poids à vide dudit véhicule était de 2650 kg.
Le 2 septembre 2015, le véhicule a été mis à disposition de la société AGCT.
La société AGCT s'est plainte auprès de la société Locavi de soucis de freinage et de non-conformité du poids du véhicule, comme suite à plusieurs verbalisations pour surcharge. Pour la société AGCT, la tare du véhicule après contrôle externe n'était pas de 2 650 kg mais était comprise entre 3 040 et 3 150 kg.
Le 8 décembre 2016, la société Locavi a proposé le retour du matériel et le prêt d'un véhicule relais.
Par courriel du 10 mai 2017, la société AGCT a dénoncé le contrat en cours et annoncé la restitution du camion.
Par acte du 29 septembre 2017, la société Locavi a fait assigner la société la SAS Morice et la société AGCT, et a sollicité notamment la somme de 29 610,24 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme du véhicule.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce d'Arras a, au visa des articles 1134, 1147, 1153, 1241, 1353 et 1721 du code civil, 9 du code de procédure civile:
- condamné la SAS Morice Constructeur à payer à la SAS Locavi la somme de 29 610,29 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance conforme du véhicule objet du contrat d'entreprise avec intérêts judiciaire au taux légal à compter de ladite décision à titre de dommages et intérêts complémentaires outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Locavi du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Locavi à payer à la SAS AG consult trans au titre du préjudice subi la somme de 745,02 euros TTC au titre des cinq factures Métifiot,
- condamné la SAS Locavi à payer à la SAS AG consult trans la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Locavi de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de la SAS AG consult trans,
- débouté la SAS AG consult trans du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Morice Constructeur de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé les parties à leur propre dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 27 mai 2021, la société AGCT a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2021, la société Morice Constructeur a interjeté appel du même jugement. Ce dernier appel a été joint au précédent par ordonnance du 24 novembre 2022.
Par arrêt avant dire droit du 22 juin 2023, la présente cour a renvoyé le dossier à la mise en état après avoir donné injonction à la société Morice de conclure après jonction pour lever la contradiction de ses demandes, et a mis dans les débats les dispositions de l'article R. 312-1 du code de la route, qui dispose que le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société AGCT demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Locavi à lui payer au titre du préjudice subi la somme de 745,02 euros TTC au titre des 5 factures Métifiot, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et a renvoyé les parties à leurs propres dépens,
- statuant de nouveau sur ces seuls points,
- dire que véhicule Renault Master immatriculé DV-383- HJ est affecté d'un défaut de conformité,
- dire que les sociétés Locavi et Morice Constructeur sont responsables du défaut de conformité et des préjudices subis par elle,
- par conséquent,
- condamner solidairement les sociétés Locavi et Morice Constructeur à lui payer :
la somme de 47 710 euros au titre du préjudice d'exploitation,
la somme de 1 971,36 euros au titre du préjudice financier lié aux réparations effectuées sur le véhicule,
- débouter les sociétés Locavi et Morice Constructeur de l'ensemble de leurs demandes contraires aux présentes,
- débouter la société Locavi de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
- condamner solidairement les sociétés Locavi et la société Morice Constructeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Locavi et Morice Constructeur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, la SAS Locavi demande à la cour, au visa des articles 1353, 1383-2, 1147, 1134 ancien, 1382 ancien, 1150 ancien du code civil, 1315 ancien 1103, 1104 et 1240 nouveaux du code civil, de :
- dire les sociétés AGCT et Morice Constructeur mal fondées en leurs appels,
En conséquence :
- les débouter de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et en condamnation de la société AGCT à lui payer des dommages et intérêts au titre :
' de la mauvaise foi de la société AGCT dans le cadre de l'exécution du contrat,
' de son obstruction maligne, fautive et abusive en application de l'article 1240 du code civil,
' des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société AGCT la somme de 745,02 euros TTC au titre du préjudice subi concernant la réparation du véhicule (facture Métifiot) ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé les parties à leurs propres dépens,
- statuant à nouveau sur ces points :
- condamner la société AGCT à lui payer les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture unilatérale du contrat de location longue durée de véhicule sans conducteur (articles 7.8 et 7.5 du contrat) : 13 851,00 euros TTC
à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat par AGCT en application des articles 1103 et 1104 du code civil : 5 000 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour obstruction maligne, fautive et abusive en application de l'article 1240 du code civil : 2 500 euros,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AGCT et Morice Constructeur à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés AGCT et Morice Constructeur aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, dans le présent dossier, la SAS Morice Constructeur demande à la cour,
- confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la société AGCT des demandes indemnitaires à son encontre,
- débouter la société AGCT de l'ensemble de ses demandes contre elle,
- condamner la société AGCT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même société aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions dans le dossier d'appel joint, déposées et notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2021 dans le dossier joint, la société Morice Constructeur demande, sur le fondement des mêmes pièces,
- l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer des sommes à la société Locavi, sur le fondement des mêmes pièces, à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et sur les dépens.
- elle demande que, statuant à nouveau, les sociétés Locavi et AGCT soient déboutées de leurs demandes à son encontre et que la société Locavi soit condamnée à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 .
MOTIVATION
Par contrat du 17 février 2015 et avenant du même jour, la société Locavi a donné en location longue durée sans chauffeur à la société AGCT un véhicule carrossé par la société Morice Constructeur (Morice) selon devis n° DV141198.
Ce devis, produit par la société Morice, a été émis le 6 février 2015 par ce carrossier pour commande de la société Renault Trucks/Coquidé, M. Ledent à [Localité 5], qui l'a accepté. Il mentionne annuler et remplacer un devis sous le même numéro déjà en possession de Renault Trucks/Coquidé. Le devis porte, pour la somme de 24 948,12 euros TTC, sur l'aménagement d'un véhicule Renault Master châssis cabine en châssis fourgon dit GV 6 m pour un PTAC de 3500 kg, mentionnant en outre « ABS SANS ESP ». Il précise une modification en 2 essieux à l'arrière et l'équipement de roues de 13''. Il précise également que la charge utile (« CU ») sera de 850 kg environ.
Selon certificat d'immatriculation, le véhicule immatriculé (DV-383-H3) pour la première fois le 28 août 2015, appartient à Locavi et son poids à vide national est de 2650 kg, donnée figurant également sur le procès-verbal de réception de la DREAL du 30 juillet 2015. La société Morice avait établi un certificat de carrossage permettant l'immatriculation, mentionnant un poids à vide de 2650 kg.
Il a été mis à disposition de la société AGCT le 12 septembre 2015, selon document contradictoire signé du loueur et du locataire.
Le véhicule a été accidenté le 20 mai 2016.
Par lettre recommandée du 5 décembre 2016 reçue le 7 décembre suivant, la société AGCT a indiqué au loueur, d'une part, que le chauffeur s'était plaint depuis la mise en service du véhicule que le freinage était insuffisant voir dangereux en cas de surprise, ce qui avait entraîné des passages en atelier non suivis de la correction du défaut ; d'autre part, le locataire se plaignait d'avoir été verbalisé plusieurs fois pour surcharge entre 300 et 500 kg. Le locataire a indiqué dans cette lettre que la tare du véhicule à vide est fausse, dès lors que sur les bascules le poids à vide apparaissait de 3 150 kg contre 2 650 kg sur la carte grise. Le locataire souligne que, de ce fait, le freinage
n'était pas au niveau de ce qu'il aurait dû être.
En réponse, le loueur a demandé de déposer le véhicule pour vérification de la conformité du freinage à la législation et a indiqué se rapprocher du carrossier pour la difficulté affectant la charge utile, tout en proposant un véhicule de remplacement à titre commercial de 20 mètres cubes.
Le locataire a répondu par courriel du 15 décembre 2016 que le freinage avait déjà été vérifié et validé deux fois, qu'il n'acceptait pas de remplacer un camion de 30 mètres cubes par un plus petit, compte-tenu des nécessités de la saison, insistant sur son exigence de réponse quant à la charge utile erronée.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2016, la société Morice a répondu à une lettre de la société Locavi pour lui indiquer que ses prestataires avaient mal pesé le véhicule et indiquant que son carrossier avait pesé le véhicule avant le contrôle de la DREAL et avait trouvé 2720 kg de poids à vide.
La société Morice y a affirmé également que le freinage avec roues de 13'' était homologué par l'UTAC jusqu'à 5T100.
Par courriel du 12 janvier 2017, la société AGCT a indiqué qu'une nouvelle pesée faite par un autre carrossier, Vivier, confirmait l'anomalie de la tare, privant le véhicule de 300 kg de charge utile et que, selon elle, il fallait soit engager une action judiciaire contre le carrossier Morice ou une négociation commerciale pour trouver une solution afin de retrouver une charge utile réelle et prouvée de 850 kg annoncée à la carte grise et de l'indemniser pour 18 ou 20 mois d'utilisation d'un véhicule non conforme ainsi que, sur factures, pour les frais exposés à cause de l'accident et des pneus éclatés.
Le locataire exigeait également un véhicule de remplacement compatible avec ses besoins.
Le loueur a organisé avec la société Cabinet Lemaire une expertise amiable contradictoire entre lui-même, la société Morice et la locataire.
La société AGCT a détaillé ses préjudices matériels dans une lettre recommandée du 7 février 2017 reçue le 10 février suivant par le loueur, estimant ces derniers à 8 500,68 euros (pneus éclatés : 4 factures Méfifiot pour 745,02 euros TTC ; facture [Localité 7] [Localité 6] VI pour le choc arrière et pour 6 829,62 euros TTC ; facture [Localité 7] [Localité 6] VI (passage au banc) pour 86,40 euros TTC).
Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 28 mars 2017 fait état d'une pesée révélant un poids total à vide de 2980 kg, suivant procès-verbal signé des parties, y compris la société Morice. Le technicien amiable retient que selon le certificat d'immatriculation, la masse du véhicule en service avec dispositif d'attelage est de 2725 kg alors que la mesure réelle révèle 230 kg de plus, soit en surcharge au regard des données du certificat d'immatriculation. Le technicien a ainsi conclu : « Au regard de nos constatations, et investigations, il apparaît que le certificat de carrossage ne correspond pas au véhicule appartenant à la société Locavi et loué à la société AGCT. »
La société AGCT a indiqué à la suite qu'elle mettrait le véhicule à l'arrêt chez le loueur et qu'elle entendait demander une indemnité pour perte d'exploitation également.
Par lettre recommandée du 29 mai 2017 reçue le 31 mai 2017, le locataire a réclamé au loueur, outre les coûts mécaniques déjà indiqués, une indemnité pour perte d'exploitation de 88 064 euros, correspondant à une charge supplémentaire de deux voyages par semaine à 898 euros le voyage soit 1 796 euros par semaine sur 49 semaines.
Sur ce, et s'agissant des condamnations prononcées par le jugement entrepris contre la société Morice au bénéfice de la société Locavi, la cour rappelle que la jonction n'a pas pour effet de fusionner les instances dont elle réunit l'examen, si bien que, pour l'appel du carrossier et nonobstant ses dernières conclusions du 22 novembre 2021 dans le présent dossier d'appel, lesquelles, ne demandent pas l'infirmation et semblent même demander dans les motifs, la seule confirmation du jugement à son égard, la société Morice conserve par principe le bénéfice de ses conclusions du 17 septembre 2021 dans le dossier joint, lesquelles demandent une telle infirmation.
La société Locavi entendait tirer avantage de cette regrettable discordance en demandant d'une part de confirmer les condamnations du carrossier à son avantage, ce qui suppose la non-conformité du camion et, d'autre part, dans ses rapports avec le locataire, de faire juger qu'il n'y a pas de non-conformité.
Il appartenait donc à la société Morice de clarifier sa position par des conclusions après jonction valables pour les deux instances.
La société Morice s'en est abstenue, cependant, malgré l'arrêt avant dire-droit.
En outre, alors que le litige porte essentiellement sur la notion de charge utile, qui est conditionnée par le poids à vide, les parties s'opposent sur cette dernière notion, qui fait l'objet de mentions dans les documents administratifs du camion et à laquelle les parties s'abstenaient de restituer son sens juridique réglementaire.
La cour a été par conséquent dans l'obligation, par égard pour le principe de la contradiction, de mettre dans le débat la disposition pertinente du code de la route qui avait été omise en l'espèce.
Il s'agit de l'article R. 312-1 du code de la route, qui dispose que le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livré avec le véhicule.
La cour observe que le loueur se prévaut d'un constat d'huissier du 19 août 2019 et affirme que n'a rien de fautive : sa méthode d'évaluation du poids à vide qui repose :
« sur une donnée objective (le poids du véhicule sortant de la chaîne de fabrication doté d'un réservoir vide de carburant, sans chauffeur, privé de ses équipements et accessoires, etc...) et non sur des variables fluctuantes telles que le poids de l'outillage, le nombre de passagers ('), la quantité de carburant etc... ».
Il résulte de ce qui précède que la cour n'est valablement saisie par la société Morice d'aucune contestation du principe de la non-conformité alléguée du camion.
Or, la non-conformité alléguée est démontrée en l'espèce, dès lors que la charge utile contractuellement prévue par le devis du carrossier formant partie intégrante du contrat de location était de 850 kilogrammes, que le poids total autorisé en charge fixé par l'administration était de 3 500 kilogrammes et que, par conséquent, le poids à vide devait être de 2 650 kilogrammes (3 500 ' 850 = 2 650 kg).
Le poids à vide doit, de manière réglementaire, comprendre le poids des réservoirs remplis, des équipements normaux, des pneus de rechange et de l'outillage.
Or, il est établi en l'espèce, en particulier à partir du certificat de pesée du 27 juillet 2015 par la société Morice, qui mentionne 2 650 kilogrammes de poids à vide, tout en précisant que cette mesure a été faite « sans les accessoires, réservoir vide, pas de marche-pied, pas de roue de secours » que le poids à vide ne permet pas en l'espèce d'atteindre la charge utile de 850 kilogrammes environ.
La non-conformité de la chose louée à la société AGCT par le loueur la société Locavi est établie.
Le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité du loueur et du carrossier à l'égard du locataire, et encore le principe de la responsabilité du carrossier à l'égard du loueur, pour manquement à l'obligation de résultat de fournir un véhicule avec une capacité de charge utile conforme au contrat.
La société Locavi verra par conséquent ses diverses demandes en dommages-intérêts contre la société AGCT rejetées comme étant mal fondées tant au titre des clauses du contrat de location longue durée que de la mauvaise foi alléguée du locataire qui n'est pas établie, et encore au titre de la responsabilité délictuelle.
Concernant les demandes de la société AGCT et s'agissant des conséquences dommageables de l'accident, rien ne vient établir, eu égard à la contestation et à l'insuffisance du rapport du technicien amiable à cet égard, et à l'absence de tout élément probant, le lien de causalité entre le défaut de charge utile et l'accident survenu ou encore l'éclatement des pneus dont le coût a été mis à charge de la société Locavi par le jugement entrepris.
La réformation sera ordonnée sur ce point, le remboursement des factures de pneus éclatés n'étant pas justifié.
Les demandes de la société AGCT concernant, en outre, les réparations effectuées sur le véhicule seront rejetées, par défaut de lien de causalité établi avec le défaut de conformité retenu.
Concernant la perte d'exploitation alléguée comme résultant, d'une part, du fait de n'avoir pu charger, à partir de janvier 2017, que 10 canapés environ au lieu des 16 à 18 habituellement prévus et d'avoir dû, en 2018 augmenter le nombre de tournées pour compenser l'insuffisance du matériel de remplacement loué, entraînant la mobilisation de personnel et la réalisation d'heures de travail qui n'auraient pas été nécessaires sans la non-conformité, la cour considère que la société AGCT ne démontre pas avoir effectué de ce fait 24 tournées supplémentaires en 2017, au coût unitaire de 890 euros, et 29 tournées supplémentaires en 2018 au même coût unitaire.
Les justificatifs d'activité 2016, 2017 et 2018, ainsi que l'attestation comptable du 27 mai 2019 ne démontrent à cet égard aucune perte subie.
Le principe même du lien de causalité entre la non-conformité et la perte d'exploitation alléguée n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a rien alloué de ce chef.
Pour le surplus, le jugement ayant exactement statué, il sera confirmé.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La société Morice Constructeur sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Locavi à payer 745,02 euros à la société AGCT au titre du coût de remplacement de pneus éclatés ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Déboute la société AGCT de sa demande ;
Pour le surplus et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Morice Constructeur aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles