République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBOV
Jugement (N° 18/02571)
rendu le 09 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SARL F [N]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉS
Monsieur [I] [O]
né le 07 octobre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
La SARLU Arc Studio Agence d'Architecture et d'Urbanisme
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistés de Me Pascal Hollensett, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant.
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
M. [I] [O] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], au sein duquel il exploite la société Arc studio architecture.
Au cours du second semestre de l'année 2014, la société [B] [N] y a réalisé divers travaux au titre desquels elle a émis trois factures pour un montant total de 24 259,60 euros.
Après avoir vainement mis en demeure la société Arc studio architecture de s'acquitter de cette somme, la société [B] [N] l'a, par acte du 17 juillet 2018, assignée devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux mêmes fins.
Par nouvel acte du 1er octobre 2019, elle a assigné M. [O] devant la même juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a principalement rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [O], déclaré recevables mais non fondées les demandes de la société [B] [N], rejeté le surplus des demandes des parties et dit que chacune d'entre elles conserverait la charge de ses propres dépens.
La société [B] [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 avril 2022, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1300, 1303, 1353 et 1362 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
statuant à nouveau, à titre principal :
- condamner solidairement la société Arc studio architecture et M. [O] à lui payer la somme de 24 259,60 euros au titre des factures impayées, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement, si la cour retenait l'inexistence d'un contrat de louage d'ouvrage :
- condamner solidairement la société Arc studio architecture et M. [O] à lui payer la somme de 24 259,60 euros au titre des factures impayées au titre de l'enrichissement sans cause, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner une expertise destinée à évaluer le montant des travaux litigieux ;
- condamner solidairement la société Arc studio architecture et M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 13 février 2023, la société Arc studio architecture et M. [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, d'ordonner une expertise destinée à évaluer le montant des travaux réalisés par la société [B] [N] et les services réciproquement rendus par M. [O] et non facturés, déterminer si les travaux réalisés par la société [B] [N] l'ont été conformément aux règles de l'art et apprécier les responsabilités encourues en cas de désordres, reconventionnellement, condamner la société [B] [N] à payer la somme de 2 000 euros tant à M. [O] qu'à la société Arc studio architecture pour procédure abusive, outre le paiement d'une somme de 2 500 euros tant à M. [O] qu'à la société Arc studio architecture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que les chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [O] et déclaré recevables les demandes de la société [B] [N] ne sont pas critiqués par les intimés, de sorte qu'ils sont devenus définitifs.
Sur la demande en paiement au titre du contrat
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société [B] [N] soutient qu'elle a effectué divers travaux pendant le second semestre de l'année 2014 dans l'immeuble appartenant à M. [O] et que celui-ci s'est uniquement acquitté d'une somme de 15 000 euros au titre des fournitures, sans régler le coût total des travaux malgré l'émission de trois factures en ce sens. Elle ajoute que ces factures n'ont pas davantage été payées après leur émission renouvelée au nom de la société Arc studio architecture, à la demande expresse de M. [O]. Elle conteste toute contrepartie sous forme de prestations de service effectuées par l'intéressé. Elle affirme qu'elle n'a pu se constituer une preuve littérale en raison des liens d'amitié qui l'unissaient à M. [O] et que les pièces produites complètent utilement le commencement de preuve par écrit que constituerait le virement bancaire de 15 000 euros effectué pour payer les fournitures.
En réponse, les intimés ne contestent pas la réalisation de travaux par la société [B] [N] dans l'immeuble de M. [O] mais soutiennent qu'en dehors d'une somme de 15 000 euros destinée à payer les fournitures, aucune contrepartie financière n'était convenue, les services rendus par M. [O] sur différents chantiers de la société [B] [N] ou la recommandation de celle-ci à ses clients devant la désintéresser et l'ayant effectivement désintéressée. Il observe que la preuve d'un accord sur le prix n'est en toute hypothèse pas établie, aucun devis accepté n'étant produit et les attestations versées n'étant pas probantes.
Sur ce,
Il est acquis au débat qu'un contrat de louage d'ouvrage a été conclu entre, d'une part, la société [B] [N], d'autre part, M. [O] ou la société Arc studio architecture. Il est également acquis que les parties sont convenues d'un prix de 15 000 euros au titre des fournitures, lequel a été payé par virement de M. [O]. Les parties s'opposent en revanche sur les modalités de paiement du reliquat du prix des travaux effectués et sur le montant d'un tel prix résiduel.
Il n'est pas démontré que celui-ci devait être payé sous forme de services rendus par M. [O] pour le compte de la société [B] [N], étant à cet égard observé que ni l'estimatif sommaire de la réhabilitation d'un ensemble englobant le château [Localité 5] ni le devis pour réfection à l'attention des époux [W] ne permettent de se convaincre d'une contribution ou intercession de M. [O], qui plus est en contrepartie des travaux litigieux dans son immeuble.
S'il peut donc être retenu que le prix résiduel devait faire l'objet d'un paiement en numéraire, la preuve de son montant n'est toutefois pas établie par la société [B] [N], laquelle ne produit aucun devis accepté ni aucun autre document contractuel revêtu de la signature des parties.
L'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, au sens de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, n'est pas caractérisée, les attestations produites étant insuffisamment circonstanciées pour établir un lien d'amitié entre MM. [N] et [O], leur collaboration professionnelle avérée n'étant quant à elle pas exclusive de la constitution d'une preuve littérale.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, une telle impossibilité morale, la preuve du prix résiduel ne serait pas pour autant établie par l'attestation de la secrétaire de la société [B] [N], faute d'une impartialité suffisante, ni non plus à l'évidence par les devis et factures précisément contestés par les intimés, étant observé que de telles pièces ne seraient pas davantage susceptibles de compléter utilement le supposé commencement de preuve par écrit que constituerait le virement bancaire effectué par M. [O].
Il résulte de tout ce qui précède que la société [B] [N] échoue à démontrer le montant restant dû au titre des travaux litigieux, ce qui justifie de la débouter de sa demande en paiement au titre du contrat, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur l'enrichissement sans cause
A titre liminaire, s'agissant de l'application dans le temps de la loi n° 2016-131 du 10 février 2016 au quasi-contrat que constitue l'enrichissement injustifié, il convient de relever que, si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-19.000), ce dont il résulte que les conditions de l'enrichissement injustifié sont régies par la loi en vigueur le jour où celui-ci s'est produit. Il s'ensuit que l'article 1303 du code civil, issu de la loi précitée, est inapplicable au présent litige, étant rappelé que les travaux litigieux ont été réalisés au cours du second semestre de l'année 2014.
Aussi est-ce au regard de la théorie prétorienne de l'enrichissement sans cause qu'il convient d'apprécier la demande de la société [B] [N], ladite théorie répondant à la nécessité de compenser un déplacement de valeur qui ne trouve sa source dans aucun titre juridique.
Il est constant que l'action qui en résulte présente un caractère subsidiaire, ce qui signifie que celle-ci ne peut être exercée lorsque l'appauvri dispose d'une autre action qui se heurte à un obstacle de droit (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.812).
En l'espèce, la société [B] [N] soutient que les travaux réalisés dans l'immeuble de M. [O] constituent nécessairement un enrichissement puisqu'ils ont amélioré son patrimoine, tandis qu'elle a elle-même subi un appauvrissement corrélatif en l'absence de paiement du prix, l'enrichissement ainsi intervenu étant sans cause.
Les intimés n'ont développé aucun moyen en réponse.
Sur ce,
Ainsi qu'il a été dit, il apparaît que les parties au présent litige sont liées par un contrat, de sorte que, disposant d'une action contractuelle dont on a vu qu'elle se heurtait à un obstacle de droit, la société [B] [N] ne peut se prévaloir de la théorie de l'enrichissement sans cause et doit donc être déboutée de sa demande formée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la mesure d'instruction
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par la société [B] [N] ne tend en réalité qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve du prix litigieux, de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée, le jugement entrepris méritant confirmation de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des articles 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément ne permet de caractériser un comportement de la société [B] [N] ayant dégénéré en abus, la seule appréciation inexacte de ses droits ne suffisant pas à démontrer l'existence d'un abus au sens des dispositions précitées, de sorte qu'il y a lieu de débouter les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société [B] [N] soit condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société [B] [N] à payer à M. [I] [O] et à la société Arc studio architecture la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet