République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGN4
Jugement (N° 20/00485)
rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [H]
née le 31 janvier 1960 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thibaud Delaunois, avocat au barreau de [Localité 12], avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [L] [J] veuve [E]
née le 15 avril 1941 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [C] [S] [T] veuve [E]
née le 23 janvier 1956 à [Localité 11] (Pérou)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à sa personne
Madame [F] [E]
née le 25 juillet 1992 à Washington (Etats-Unis)
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à domicile
Madame [V] [E]
née le 19 mai 1994 à Washington (Etats-Unis)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
[K] [E], marié à Mme [L] [J] sous le régime de la séparation de biens, est père de deux enfants issus d'une précédente union :
- Mme [M] [E] épouse [H],
- [N] [E].
[K] [E] est décédé le 22 mai 2015, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, sa succession était notamment composée :
- d'un local commercial situé [Adresse 6] lequel faisait l'objet d'un bail commercial consenti à une société tierce ;
- de 73 % des parts de la SCI Ganèche qu'il avait constitué avec sa fille Mme [M] [E] laquelle détenait les 27 % restant ;
- des parts sociales de la SCPI Notapierre.
Aux termes de son testament reçu en la forme authentique le 11 février 2015 par Me [R] [X], notaire à [Localité 9] (Nord), [K] [E] a :
- privé Mme [L] [J] du droit de propriété du quart indivis des biens qui composaient sa succession qu'elle aurait pu recevoir en raison de la loi du fait de sa qualité d'épouse ;
- légué à celle-ci l'usufruit des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Ganèche, l'usufruit des parts de la SCPI Notapierre et l'usufruit du local commercial à usage de boutique situé [Adresse 6] ;
- dit que la part de [N] [E], son fils, serait composée des parts qu'il détenait dans la SCI Ganèche et de celles qu'il détenait dans la SCPI Notapierre sous l'usufruit de Mme [L] [J] ;
- dit que la part de Mme [M] [E], sa fille, sera composée du local commercial à usage de boutique situé [Adresse 6] sous l'usufruit de Mme [L] [J] ;
- précisé que les parts de ses deux enfants, qu'il souhaitait égales en valeur, seraient équilibrées avec ses autres biens et éventuellement avec une soulte ;
- dispensé son épouse usufruitière de fournir caution.
L'acte de notoriété a été dressé le 24 septembre 2015 par la SCP [X] Carlier, notaires, aux termes de cet acte, [N] [E] a accepté purement et simplement la succession, Mme [M] [E] n'a pas pris qualité, Mme [L] [J] et [N] [E] ont déclaré accepter purement et simplement les legs respectifs qui leurs étaient consentis par le défunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2015 adressée à la SCP [X] Carlier, notaires, Mme [M] [E] a déclaré accepter la succession ainsi que le legs qui lui avait été consenti. Elle sollicitait également que tous les loyers de la rue Washington courus depuis le décès de son père et tous ceux à courir jusqu'au règlement de la succession soient encaissés par l'étude notariale.
Le 27 mai 2016, les parties se sont réunies à l'étude de Maître [X], notaire, aux fins de " résolution amiable " tel qu'il ressort d'un courrier du 11 juillet 2016 de Maître [A] [H], mari de Mme [M] [E] agissant en qualité d'avocat de cette dernière.
Par mail du 2 juin 2016, l'étude de Maître [X] a adressé au notaire conseil de Mme [M] [E] une demande de délivrance de legs pour le compte de Mme [L] [J].
Par lettre datée du 1er juillet 2016, Mme [L] [J], reconnaissant percevoir les loyers du local parisien, a sollicité auprès de Mme [M] [E] :
- la délivrance du legs en usufruit consenti par testament du 11 février 2015,
- le paiement des revenus provenant de la SCI Ganèche dont cette dernière s'était " auto-proclamée gérante sans avoir réuni d'assemblée générale ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2016, Mme [M] [E] a répondu : " A la suite de votre lettre du 1er juillet et ainsi qu'il vous l'a déjà été indiqué, la délivrance de votre legs sur le magasin de la [Adresse 14] ne pose pas de difficulté, sous réserve, comme le savez déjà, que vous me reversiez les loyers de ce magasin que vous avez perçus, malgré ma demande de consignation entre les mains de Maître [X], depuis juin 2015 jusqu'à signature de l'acte de délivrance, et que vous rapportiez la somme de 200 000 euros à la succession de mon père. "
Des pourparlers sont intervenus entre les parties. Par lettre du 6 septembre 2016, le conseil de Mme [M] [E] a mis fin aux négociations et a interrogé le notaire sur l'absence de perception par ce dernier des loyers du magasin de la [Adresse 14].
Par mail du 8 décembre 2016, Maître [X] a relancé [N] [E] afin qu'il confirme son accord pour la signature de la délivrance de legs en faveur de Mme [L] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 décembre 2017, Mme [M] [E] a mis en demeure Mme [L] [J] de :
- rapporter à la succession la somme de 100 000 euros versée par son père sur une assurance vie au profit de cette dernière un mois avant son décès ;
- rapporter à la succession la somme de 12 000 euros retirée en espèces par cette dernière en décembre 2014 ;
- lui reverser directement la somme de 35 000 euros encaissée par cette dernière, sans délivrance de legs, au titre de la location de la rue Washington entre les mois de juin 2015 et juillet 2016.
[N] [E] est décédé le 6 février 2018, laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [S] [W] et leurs deux filles, Mme [F] [E] et Mme [V] [E].
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juillet 2018, Mme [L] [J] a fait assigner la SCI Ganèche, représentée par sa gérante Mme [M] [E], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 12] afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 66 430 euros à valoir sur les fruits lui revenant en sa qualité d'usufruitière des parts sociales de [K] [E].
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 12] a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse en ce que les dispositions testamentaires - dont l'interprétation échappait à sa juridiction - étaient susceptibles de constituer une exhérédation du conjoint survivant privant Mme [L] [J] de toute saisine.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 mars 2019, Mme [L] [J] a fait assigner la SCI Ganèche devant le tribunal de grande instance de [Localité 12] afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 85 410 euros à valoir sur les fruits lui revenant en sa qualité d'usufruitière des parts sociales de [K] [E] pour la période courant du 22 mai 2015 au 1er mars 2019.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 12] a débouté Mme [L] [J] de l'ensemble de ses demandes aux motifs qu'elle avait été exhérédée par dispositions testamentaires. Elle ne pouvait donc prétendre à la qualité d'héritière désignée par la loi. En sa qualité de légataire, elle ne justifiait pas avoir demandé la délivrance de son legs aux deux enfants de son défunt conjoint en application des articles 1014 et 1011 du code civil.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 3 et 9 mars 2020, Mme [L] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Arras, Mme [M] [E] épouse [H], Mme [C] [S] [W] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], demandant de :
- ordonner à son profit la délivrance du legs concernant l'usufruit des parts sociales que détenait M. [K] [E] dans la SCI Ganèche, l'usufruit des parts qu'il possédait également dans la SCPI Notapierre ainsi que l'usufruit du local à usage de boutique situé à [Adresse 6] à compter du 22 mai 2015 ;
- condamner in solidun Mme [M] [E] épouse [H], Mme [C] [S] [W] veuve [E], Mlle [F] [E] et Mlle [V] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les défenderesses aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code procédure civile.
Par conclusions signifiées devant le tribunal le 12 janvier 2021, Mme [J] a également demandé au tribunal de :
- Ordonner à son profit la délivrance du legs concernant :
l'usufruit du local à usage de boutique situé [Adresse 6] à compter du 22 mai 2015
l'usufruit des parts sociales que détenait M. [K] [E] dans la SCI Ganèche, à compter du 22 mai2015, subsidiairementdu2juin2016, très subsidiairement du lerjuillet2016 ;
* l'usufruit des parts qu'il possédait également dans la CPI Notapierre à compter du 22 mai 2015 ;
- Dire Mme [M] [E] irrecevable et en tout cas mal fondée en l' ensemble de ses demandes fins et conclusions ; en conséquence, l'en débouter ;
- Condamner in solidum Mme [M] [E], Mme [C] [S] [T], Mlle [F] [E] et Mlle [V] [E] au paiement de la somme de 127 166 euros au titre du préjudice financier de Mme [L] [J] pour non délivrance du legs, somme à parfaire au jour du jugement à venir et après démonstration, par les débitrices des sommes réellement perçues au titre des parts social au sein de la SCI Ganèche ;
- Condamner, si la délivrance du legs était fixée aux 3 et 9 mars 2020, in solidum, Mme [E], [S] [T], Mlle [F] [E] et Mlle [V] [E] au remboursement à Mme [L] [J] de la mme de 77 983,86 euros correspondant au montant des charges qu'elle a réglées alors que le legs ne lui était pas délivré,
- Condamner in solidum Mme [M] [E], Mme [C] [S] [T], Mlle [F] [E] et Mlle [V] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner 1es défenderesses aux entier dépens avec application de position de l'article 699 du code de procédure civile.
Seule Mme [M] [E] a constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- ordonné la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [L] [J] concernant :
o l'usufruit du local à usage de boutique situé [Adresse 6] à compter du 1er juillet 2016 ;
o l'usufruit de 73 % des parts sociales que détenait [K] [E] dans la SCI Ganèche, dont la nue-propriété a été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [P] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], à compter du 1er juillet 2016 ;
o l'usufruit des parts que possédait [K] [E] dans la SCPI Notapierre, dont la nue-propriété a été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [P] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], à compter du 22 mai 2015 ;
- condamné Mme [L] [J] à payer à Mme [M] [E] la somme de 41 186,71 euros en restitution des loyers du local commercial situé [Adresse 6], indûment perçus entre le 22 mai 2015 et le 30 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
- condamné Mme [M] [E] à payer à Mme [L] [J] la somme de 446,84 euros au titre des charges de copropriété, impôts et taxes, concernant le local commercial situé [Adresse 6], qu'elle a payés antérieurement à la date du 1er juillet 2016 ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- condamné in solidum Mme [M] [E], Mme [C] [S] [P] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], ces trois dernières en leur qualité d'héritières de [N] [E], légataire à titre particulier de la nue-propriété de 73 % des parts sociales de la SCI Ganèche, à payer à Mme [L] [J] les sommes qui lui sont dues au titre de l'usufruit sur ces 73 parts sociales, et ce à compter du 1er juillet 2016, sur justification des documents sociaux utiles faisant apparaître depuis cette date l'ensemble des revenus et charges de la SCI ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- condamné Mme [L] [J] aux dépens.
Le 4 avril 2022, Mme [M] [E] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs précités de ce jugement à l'exception de la condamnation aux dépens de Mme [L] [J].
Le 5 mai 2022, Mme [M] [E] a régularisé une deuxième déclaration d'appel.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, les appels respectivement enregistrés sous les numéros RG 22/1621 et RG 22/2214 ont été joints sous le numéro RG 22/1621.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [M] [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal et ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] [J] en tous les dépens de première instance,
- l'infirmer pour le surplus,
- et statuant à nouveau,
À titre principal :
- ordonner la délivrance, au profit de Mme [L] [J] à compter du 9 mars 2020 :
o du legs à titre particulier en usufruit consenti par [K] [E] à Mme [L] [J] sur le local à usage de boutique situé [Adresse 6] dont la nue-propriété a été léguée à l'appelante,
o du legs à titre particulier en usufruit consenti par [K] [E] à Mme [L] [J] sur 73% des parts sociales de la SCI Ganèche, dont la nue-propriété a été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [T], Mme [F] [E] et Mme [V] [E],
o du legs à titre particulier en usufruit consenti par [K] [E] à Mme [L] [J] sur les parts de la SCPI Notapierre, dont la nue-propriété a été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [T], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] ;
- condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme principale de 178 691,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière ;
- limiter la demande de remboursement de Mme [L] [J] à la somme de 10 419,08 euros ;
- débouter Mme [L] [J] de toutes ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
- condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme principale de 41 186,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur cette somme au moins pour une année entière ;
- limiter la demande de remboursement de Mme [L] [J] à la somme de 446,83 euros ;
En tout état de cause :
- déclarer Mme [L] [J] irrecevable sinon mal fondée en son appel incident et ses demandes ;
- l'en débouter à toutes fins qu'ils comportent ;
- ordonner la compensation à due concurrence des créances réciproques existant aux termes de l'arrêt à intervenir entre l'appelante et Mme [L] [J] ;
- condamner Mme [L] [J] en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, aux offres de droit ;
- condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [E] expose que la demande de délivrance du legs est la formalité préalable indispensable pour entrer en possession du bien légué et des fruits qui en découlent. Il s'agit d'une obligation d'ordre public à laquelle le légataire ne peut déroger, même avec l'accord des héritiers. Cette demande constitue une protection contre une prise injustifiée des biens successoraux.
Elle déclare avoir découvert des anomalies la laissant suspecter un abus de faiblesse par Mme [L] [J] à l'égard de son père.
Elle conteste avoir consenti à toute délivrance du legs à Mme [L] [J], délivrance conditionnée dans sa lettre du 29 août 2016 d'une part à la restitution des loyers du magasin perçus par Mme [L] [J] depuis le mois de juin 2015 jusqu'à la signature de l'acte de délivrance et d'autre part au rapport de la somme de 200 000 euros à la succession.
Elle estime que la décision entreprise a violé les articles 1014 et 1011 du code civil en considérant qu'une demande de legs en usufruit portant sur un bien en particulier pourrait n'être valablement adressée qu'aux seuls héritiers réservataires nus-propriétaires du bien concerné à l'exclusion des autres héritiers réservataires.
Sur le fondement de l'article 1014, alinéa 2, et 1011 du code civil, Mme [M] [E] soutient que Mme [L] [J] ne justifie pas avoir demandé la délivrance de ses legs particuliers à l'ensemble des héritiers réservataires de [K] [E] avant le 9 mars 2020, date de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer. Elle prétend que cette obligation lui incombe, peu important que la propriété du bien soit démembrée.
Concernant la demande en dommages et intérêts de Mme [L] [J], l'appelante prétend que la décision entreprise a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en condamnant les défendeurs à payer un legs en usufruit alors que Mme [L] [J] sollicitait des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier résultant d'un retard allégué à la délivrance du legs.
L'appelante soutient que l'intimée ne justifie ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre une absence de perception de loyers et le prétendu retard apporté à la délivrance de ses legs, étant précisé qu'elle a continué à percevoir les loyers du local commercial parisien. Selon elle, cette demande n'est que le moyen de contourner la décision rendue par le tribunal de grande instance de [Localité 12] le 2 décembre 2019.
Elle fait valoir que Mme [L] [J] et la décision entreprise confondent la délivrance des legs en usufruit avec le paiement des legs en usufruit. Seule la SCI Ganèche est débitrice de l'éventuel usufruit. N'étant pas nue-propriétaire des 73 parts sociales de la SCI Ganèche dont Mme [L] [J] se revendique l'usufruitière, l'appelante considère qu'elle ne peut être tenue d'une quelconque obligation relative à la propriété ou aux fruits de ces parts.
En tout état de cause, Mme [M] [E] soutient que Mme [L] [J] ne justifie pas de sa qualité pour percevoir les dividendes de la SCI Ganèche puisqu'elle n'a jamais demandé son agrément comme prévu par l'article 12 des statuts de cette société.
Mme [E] fait valoir qu'elle a accpeté la succession ainsi que le legs du local commercial et demandé le versement des loyers versés pour ce local. Elle explique que des pourparlers ont été engagés avec Mme [J], malgré le différend les opposant à propos de la succession. Elle soutient que Mme [J] ne justifie pas avoir demandé la délivrance dulegs à l'ensemble des héritiers réservataires avant le 09 mars 2020 date de l'assignation devant le tribunal judicaire.
Sur la demande en remboursement de charges, elle ne s'oppose pas par principe à leur remboursement en contrepartie du versement des loyers, à l'exception des sommes versées à l'administration fiscale par Mme [L] [J] auprès de laquelle il appartient à cette dernière de s'adresser pour restitution. Elle prétend que le décompte et les pièces produites par cette dernière ne sont pas probants.
A titre reconventionnel, Mme [M] [E], en sa qualité d'unique nue-propriétaire sur le local commercial, soutient être bien fondée à percevoir les loyers versés depuis le décès de son père jusqu'à la demande de délivrance du legs en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1014 du code civil, à savoir pour la période courant du 23 mai 2015 au 8 mars 2020 inclus.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [L] [J] demande à la cour de :
- dire Mme [E] mal fondée en son appel ;
- la débouter de toutes ses prétentions ;
- faisant droit à son appel incident,
- infirmer le jugement en chacun de ses chefs précités, en ce compris la condamnation aux dépens ;
- statuant à nouveau,
- ordonner à son profit la délivrance du legs concernant :
o l'usufruit du local à usage de boutique situé [Adresse 6] à compter du 22 mai 2015 ;
o l'usufruit des parts sociales que détenait [K] [E] dans la SCI Ganèche, à compter du 22 mai 2015, subsidiairement du 2 juin 2016, très subsidiairement du 1er juillet 2016 ;
o l'usufruit des parts qu'il possédait également dans la SCPI Notapierre à compter du 22 mai 2015 ;
- dire Mme [M] [E] irrecevable et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; en conséquence, l'en débouter ;
- condamner in solidum Mme [M] [E], Mme [C] [S] [P], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] à lui rembourser 77 983,86 euros, correspondant au montant des charges qu'elle a réglées alors que son legs ne lui était pas, ou plus, délivré ;
- condamner in solidum Mme [M] [E], Mme [C] [S] [P], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [E], Mme [C] [S] [P], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [L] [J] réfute toute accusation d'abus de faiblesse en rappelant qu'elle a été en couple avec [K] [E] pendant 44 ans, ce dernier habitait chez elle, elle n'a jamais profité de son argent, il souffrait de la maladie de Parkinson et elle l'a accompagné jusqu'à ses derniers jours en dépit de l'absence de sa famille.
Sur l'usufruit du local commercial dont Mme [M] [E] est nue-propriétaire à 100 %, Mme [L] [J] fait valoir qu'en application de l'article 1014, alinéa 2, du code civil, le legs peut être délivré après en avoir fait la demande ou après une délivrance volontairement consentie. La délivrance d'un legs n'est pas soumise à une forme particulière et elle peut résulter de la mise en possession du légataire, sans opposition des héritiers.
Elle soutient que Mme [M] [E] et [N] [E] ne lui ont jamais contesté la qualité et le droit de percevoir les loyers, ni pris d'initiative pour faire cesser la perception des loyers. Elle a réglé les charges afférentes. Sa mise en possession a été continue et paisible pendant cinq années.
La délivrance du legs a donc été tacitement consentie, peu important que Mme [M] [E], qui lui écrivait le 29 août 2016 " la délivrance de votre legs sur le magasin de la [Adresse 14] ne pose pas de difficultés ", y ait mis des conditions.
Sur l'usufruit des parts de la SCPI Notapierre, elle développe des moyens identiques dans la mesure où elle perçoit l'usufruit depuis le 22 mai 2015 sans opposition des héritiers.
Sur l'usufruit des parts de la SCI Ganèche, Mme [L] [J] prétend avoir sollicité la délivrance de son legs le 2 juin 2016 à [N] [E] et le 1er juillet 2016 à Mme [M] [E], les circonstances que celui-ci n'ait pas donné suite ou que cette dernière ait posé des conditions sont sans effet sur sa demande de délivrance dans la mesure où l'article 1014 du code civil ne vise pas de formalité complémentaire.
Elle ajoute qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement des charges supportées par elle ainsi que des dommages et intérêts du fait du retard pris dans la délivrance.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la délivrance du legs
En application de l'article 724 du code civil, seuls les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont pas à solliciter la délivrance du legs particulier que ce dernier leur a été consenti par testament.
Il résulte des articles 731 et 732 du code civil que le conjoint survivant non divorcé a la qualité d'héritier, toutefois, en présence de descendants du défunt il n'a pas la qualité d'héritier réservataire conformément à l'article 914-1 du code civil et peut dès lors être exhérédé.
L'article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
La demande de délivrance du legs comme la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière.
La demande de délivrance doit intervenir dans le délai de la prescription quinquennale courant à compter du décès.
Si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès.
En l'espèce, aux termes du testament authentique du 11 février 2015 [K] [E] a privé Mme [L] [J] de ses droits sur sa succession en ces termes "je prive [L] [J], mon épouse si elle me survit, du droit de propriété du quart indivis des biens qui composeront ma succession qu'elle aurait pu percevoir en vertu de la loi".
Aux termes du même acte, Mme [J] a été instituée légataire de l'usufruit du local commercial situé [Adresse 14] à [Localité 12], de l'usufruit des parts sociales qu'il détenait dans la SCI Ganèche ainsi que de l'usufruit des parts sociales qu'il détenait au sein de la SCI Notapierre.
Privée de ses droits dans la succession de son époux, Mme [J] n'a que la qualité de légataire à titre particulier de l'usufruit des biens dépendant de la succession, ce qu'elle ne conteste pas, à ce titre elle se doit de solliciter la délivrance du legs qui lui a été fait.
[K] [E] est décédé le 22 mai 2015.
Aux termes du testament Mme [M] [E] s'est vue léguer les droits en nue-propriété sur le local commercial [Adresse 14] alors que Mme [L] a reçu l'usufruit.
[N] [E] s'est vu léguer la nue propriété des parts du défunt sur SCI Ganèche (73%) et des parts sur la SCI Notapierre.
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [E] la demande de délivrance est faite auprès des héritiers pour la part dont ils sont saisis, en l'espèce, la demande de délivrance porte sur des biens légués en nue-propriété à chacun des deux héritiers. Mme [M] [E] et [N] [E] ayant chacun accepté le legs faits par leur père, Mme [J] devait solliciter auprès de chacun des nus-propriétaires la délivrance de son legs, le moyen soulevé par Mme [M] [E] reprochant à Mme [J] de ne pas avoir formaliser ses demandes à l'égard de l'ensemble des héritiers étant inopérants.
- sur la délivrance du legs sur le local commercial de la [Adresse 14]
Mme [J] perçoit les loyers du local commercial depuis le décès de son époux au vu des héritiers de celui-ci, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [M] [E] a toujours contesté ses droits en sollicitant par lettre adressée au notaire, le 17 novembre 2015, que les loyers soient encaissés par celui-ci jusqu'au règlement de la succession.
Cette situation ne permet pas de caractériser une demande de délivrance même tacite, laquelle suppose une manifestation de volonté ou un acte positif caractérisant cette volonté de recevoir le legs ; la perception des loyers qui résulte de la communauté de vie des époux et qui s'est poursuivie après le décès, constitue une situation de fait. Mme [J], à qui incombe de le prouver, ne justifie d'aucun acte particulier manifestant sa volonté d'obtenir la délivrance du legs, en conséquence, la demande de délivrance ne peut être fixée au 22 mai 2015.
En revanche, il résulte des pièces produites par Mme [J], qu'au cours des échanges entre les parties à propos du règlement de la succession, Mme [J] a adressé le 1er juillet 2016 à Mme [M] [E] une lettre par laquelle elle "confirmait" sa demande de délivrance du legs portant sur l'usufruit du local commercial et de la SCI Ganèche,
Ces documents permettent de considérer que Mme [J] a manifesté sa volonté d'obtenir la délivrance de son legs le 1er juillet 2016.
L'exigence de délivrance préalable des biens légués a pour finalité de protéger les héritiers contre une prise injustifiée des biens de la succession, elle est distincte des contestations relatives au règlement de la succession, en déclarant dans le courrier de réponse à la demande de délivrance formalisée le 1er juillet 2016 "ainsi qu'il vous l'a déjà été indiqué, la délivrance de votre legs sur le magasin de la [Adresse 14] ne pose pas de difficulté (...)", Mme [M] [E] a bien reconnu qu'elle avait connaissance et conscience de la demande de délivrance du legs qui lui avait été faite.
La délivrance d'un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n'enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu'ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession.
Dès lors, les contestations soulevées par Mme [M] [E] concernant d'éventuels détournements et abus de faiblesse sont sans incidence sur la délivrance du legs et ne prive pas l'intimée de ses droits et actions.
Ayant manifesté dès le 29 août 2016 qu'elle avait connaissance de la demande de délivrance, Mme [M] [E] ne peut soutenir valablement que la demande de délivrance n'est intervenue que par l'effet de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Arras le 09 mars 2020, le jugement sera confirmé s'agissant de la délivrance du legs de l'usufruit sur le local [Adresse 14] à [Localité 12].
- sur la délivrance de l'usufruit des parts sociales des SCI Ganèche et Notapierre
[N] [E] puis ses héritières, venant en représentation, était, aux termes du testament du 11 février 2015, légataire de la nue propriétaire des parts sociales que détenait son père dans les deux SCI Ganèche (73 %) et Notapierre.
Les héritières de [N] [E] n'ont pas constitué avocat, Mme [M] [E], ne justifiant pas d'un pouvoir ne saurait formaliser aucune prétention en leur nom.
En l'absence de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que s'agissant de la SCI Notapierre, eu regard à la position adoptée par [N] [E], qui n'a pas contesté la perception par Mme [J] des fruits de la SCI, la délivrance du legs peut être fixée au 22 mai 2015.
S'agissant de la SCI Ganèche, le tribunal a fixé au 1er juillet 2016 la date de la demande de délivrance, considérant qu'en l'absence de contestation de la part du nu-propriétaire celle-ci était accordée à cette date.
Il apparaît toutefois, que le mail de Me [X] du 2 juin 2016 (pièce n°13), notaire de Mme [J], indique clairement "à la demande de Madame [L] [E]-[J], je vous adresse sa demande de délivrance de legs ci-joint, que vous voudrez bien porter à la connaissance de votre client."
C'est donc seulement à cette date qu'a été formalisé, à l'attention de [N] [E], la demande de délivrance relative à la SCI Ganèche, aucune opposition n'ayant été élevée par le nu-propriétaire des parts, il convient de considérer que la délivrance du legs de l'usufruit de 73 % des parts de la SCI Ganèche est intervenue le 02 juin 2016.
La circonstance que Mme [M] [E], qui a la pleine propriété de 27 % du capital de cette SCI émette des contestations est sans incidence sur la délivrance du legs qui ne concerne que les relations de [N] [E] et de ses héritières avec Mme [J], le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les effets de la délivrance des legs,
Il résulte des termes de l'article 1014 du code civil que si le légataire à titre particulier devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de la demande de délivrance.
N'ayant pu percevoir les fruits des biens légués, le légataire ne saurait être tenus des charges afférentes au bien.
En l'espèce, il convient de distinguer selon les legs.
S'agissant du local [Adresse 14], Mme [J] peut prétendre aux fruits à compter du 1er juillet 2016 outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 1er juillet 2016.
Mme [J] ayant perçu l'intégralité des loyers à compter du 22 mais 2015 jusqu'au 30 juin 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution à Mme [E] de la somme de 41 186,71 euros à compter du 24 juin 2020 date où la demande en a été faite avec capitalisation des intérêts.
Mme [J] sollicite la condamnation de Mme [E] à lui verser une somme de 77 983,86 euros au titre des charges assumée par elle au titre des biens légués depuis le décès de son époux.
Elle produit à l'appui de cette prétention un tableau manuscrit sur lequel figurent les charges de l'ensemble des biens légués au titre desquelles elle inclut l'imposition sur le revenu versés depuis 2015 et jusqu'en 2020.
Force est de constater d'une part, que hormis les legs portant sur l'usufruit des parts de la SCI Notapierre, la délivrance des legs est intervenue le 1er juillet 2016 pour le local commercial de la [Adresse 14] et le 2 juin 2016 pour l'usufruit des parts de la SCI Ganèche, d'autre part, qu'à compter de la date de délivrance de chacun des legs, les charges afférentes à ses droits étaient dues par elle, de sorte que le remboursement de charges ne peut intervenir que pour la période du 22 mai 2015 au 30 juin 2016 pour l'usufruit du local de la [Adresse 14] et pour la période du 22 mai 2015 au 2 juin 2016 pour l'usufruit des parts sociales de la SCI Notapierre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au titre du local [Adresse 14], le remboursement de la somme de 446,83 euros correspondant au montant proratisé des charges de copropriété et impôts versés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances des parties.
S'agissant de la SCI Ganèche, Mme [J] ne produit aucun justificatif de charges payées, le seul document versé concerne l'année 2015.
Si Mme [J], en sa qualité de légataire de l'usufruit des parts, n'a pas qualité d'associée et ne peut percevoir de dividende, elle devient à compter de la délivrance de son legs créancière de la SCI, pouvant prétendre à la valeur de l'usufruit des droits sociaux détenus par [K] [E] et peut conformément à l'article 12 des statuts de la SCI solliciter son agrément pour être associée.
En l'état des documents produits, la cour n'est pas en mesure, tout comme le tribunal, d'évaluer la créance de Mme [J] ; il appartiendra aux parties, sur présentation de justificatifs de fixer les montant des créances respectives à partir du 2 juin 2016 date de la délivrance, le jugement étant confirmé également de ce chef, sauf en ce qu'il a condamné Mme [M] [E] in solidum avec Mme [C] [S] [T] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E], Mme [M] [E] étant détentrice de la pleine propriété de 27 % des parts sociales de la SCI depuis la création de celle-ci est étrangère aux questions liées à la délivrance du legs.
- Sur la demande de dommages et intérêts du fait du retard dans la délivrance des legs
Il est constant que le refus abusif de consentir à la délivrance du legs est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts s'il cause au légataire un préjudice en lien avec le refus injustifié.
Devant le tribunal comme devant la cour, Mme [J] a agi en délivrance de ses legs et a également sollicité des dommages et intérêts du fait du retard abusif apporté à cette délivrance par Mme [E], le tribunal n'ayant pas dénaturé l'objet du litige, contrairement à ce que soutient Mme [E].
En l'espèce, il s'observe que Mme [M] [E] a retardé la délivrance du legs en raison d'un différend l'opposant à Mme [J] quant au règlement de la succession, sollicitant de celle-ci le rapport à la succession de diverses sommes perçues par celle-ci. En refusant de répondre aux demandes de délivrance du legs et en faisant consigner le montant des loyers du local commercial, Mme [E] a privé Mme [J] des revenus que son époux défunt voulait lui assurer et ce, alors que la délivrance du legs faite à titre provisoire, ne prive pas les héritiers de leurs droits et moyens dans la succession et alors que Mme [M] [E] n'a engagé aucune action en contestation du testament.
Privée temporairement de revenus alors qu'elle a continué à assurer les charges du local commercial, Mme [J] a subi un préjudice résultant d'une perte de son niveau de vie et qui sera évalué à 30 000 euros, Mme [J] ayant subi cette situation pendant quatre ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La décision entreprise sera donc réformée en ce qu'elle a condamné Mme [L] [J] aux dépens de première instance.
Mme [L] [J] est déboutée de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [C] [S] [T], Mme [F] [E] et Mme [V] [E].
Mme [M] [E] est déboutée de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [L] [J].
Le bénéfice de distraction des dépens sera accordé à Maître Marie-Hélène [N], avocate, qui l'a sollicité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- ordonné la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [L] [J]-[E] concernant l'usufruit du local à usage de boutique situé [Adresse 6] à compter du 1er juillet 2016,
- ordonné la délivrance du legs à titre particulier au profit de Mme [L] [J]-[E] concernant l'usufruit des parts que possédait [K] [E] dans la SCPI Notapierre dont la nue-propriété à été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [T] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] à compter du 22 mai 2015,
- condamné Mme [L] [J]-[E] à payer à Mme [M] [E] épouse [H], la somme de 41 186,71 euros en restitution des loyers du local commercial situé [Adresse 6], indûment perçus entre le 22 mai 2015 et le 30 juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
- condamné Mme [M] [E] épouse [H] à payer à Mme [L] [J]-[E] la somme de 446,84 euros au titre des charges de copropriété impôts et taxes concernant le local commercial situé [Adresse 6], qu'elle a payé antérieurement au 1er juillet 2016,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne la délivrance du legs particulier consenti à Mme [L] [J]-[E] portant sur l'usufruit des parts sociales que possédait [K] [E] dans la SCI Ganèche, dont la nue-propriété a été léguée à [N] [E], aux droits duquel viennent Mme [C] [S] [T] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] à compter du 2 juin 2016,
Condamne Mme [C] [S] [T] veuve [E], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] in solidum à verser à Mme [L] [J]-[E] les sommes lui revenant au titre de son usufruit à compter du 2 juin 2016, déduction faite des charges liées à cet usufruit dues par Mme [Y] [J]-[E],
Condamne Mme [M] [E] à payer à Mme [L] [J]-[E] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [E] épouse [H] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts dus pour une année entière sur la somme de 41 186,71 euros produiront eux-mêmes intérêts à compter du 24 juin 2020, date de l'assignation en justice ;
Condamne Mme [M] [E] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Accorde à Maître Marie-Hélène Laurent, avocate, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [E] épouse [H] à payer à Mme [L] [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [J] de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [C] [S] [T], Mme [F] [E] et Mme [V] [E] ;
Déboute Mme [M] [E] épouse [H] de ses prétentions formulées au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [L] [J].
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille