République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/03076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNK
Jugement n° 2021/1155 rendu le 01 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Évidence Food, société de droit luxembourgeoise, prise en la personne d'un de ses administrateurs en exercice, délégué à la gestion journalière, Monsieur [U] [B], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eric Pouderoux, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Diframa prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT MIXTE (contradictoire avec sursis à statuer) prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2018 la société Diframa, qui a pour activité la production de produits chimiques, a conclu un contrat intitulé 'convention d'agence commerciale' confiant à la société Evidence food, société luxembourgeoise, le 'suivi commercial' et les 'négociations (MDD ou marques appartenant à l'industriel)' avec 'la centrale suivante : Groupe Leclerc Scamark Siplec' prévoyant une rémunération payable mensuellement à hauteur de '5 % sur toutes les gammes de produits réalisés par Diframa avec les clients énumérés à la présente convention'.
Le 29 avril 2020 les deux sociétés ont signé un contrat intitulé 'contrat d'apporteur d'affaires' relatif à la vente des produits hydro-alcooliques commercialisés par la société Diframa, prévoyant une rémunération de 12 % au profit de la société Evidence Food sur les ventes conclues entre Diframa et 'l'une ou l'autre des enseignes reprises en article 5', à savoir, les groupes Eiffage, Bouygues, Vinci, Scors, Cofaq, Engie, Aldi, Manutan et Lidl.
Par lettre datée du 13 juillet 2020, la société Diframa a résilié le contrat d'apporteur d'affaires signé le 29 avril 2020 invoquant l'absence totale d'activité de la société Evidence food depuis le 4 juin 2020. La société Diframa a établi un solde de tout compte, en se prévalant notamment de commissions indûment facturées par elle, qui a été contesté par la société Evidence Food qui, par une lettre de son conseil datée du 28 août 2020, l'a mise en demeure de lui régler la somme de 78 589,62 euros et de lui remettre l'ensemble des relevés de facturation auprès du groupe Leclerc depuis le début de l'année 2019.
Le 20 juillet 2021 la société Evidence food a assigné la société Diframa aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 78 589,62 euros au titre des commissions de 5 % dues au titre des ventes effectués auprès des entités du groupe Leclerc en mai, juin et juillet 2020, de voir dire et juger qu'elle a droit à la perception de commissions de façon directe et indirecte sur l'ensemble des entités du groupe Leclerc, et, avant dire droit sur ses droits à commissions, ordonner la communication de la totalité des relevés de facturation émis par la société Diframa auprès de l'ensemble des entités du groupe Leclerc depuis le début de l'année 2019 sous astreinte, et voir prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la société Diframa.
Par jugement du 1er juin 2022 le tribunal :
- a débouté la société Evidence food de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à la société Diframa la somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts pour procédure abusive,
- l'a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2022, la société Evidence food a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
L'affaire a été radiée le 30 mars 2023 et a été réinscrite le 20 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 la société Evidence food demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, réformer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Diframa à lui payer la somme de 79 124,66 euros avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2020, date de l'accusé de réception de la première lettre de mise en demeure, afférente au règlement des commissions de 5 % dues au titre des ventes effectuées par elle auprès des entités du groupe Leclerc en mai, juin et juillet 2020,
- juger qu'elle a droit à la perception de commissions de façon directe et indirecte sur l'ensemble des entités du groupe Leclerc,
- et avant dire droit, ordonner à la société Diframa de lui communiquer la totalité des relevés de facturation émise par la société Diframa auprès de l'ensemble des entités du groupe Leclerc depuis le début de l'année 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- surseoir à statuer sur la demande au titre des droits et commissions dans l'attente de la communication de ces relevés,
- prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial du 2 mai 2018 aux torts et griefs exclusifs de la société Diframa,
- dire et juger qu'elle a droit au versement d'une indemnité de préavis de trois mois mais surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de la production par la société Diframa de la totalité des relevés de facturation,
- dire et juger qu'elle a droit au versement d'une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi consécutivement à la rupture de leurs relations contractuelles, mais surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente de la production par la société Diframa de la totalité des relevés de facturation permettant de calculer le droit à indemnité,
- condamner la société Diframa à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à hauteur d'appel,
- la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Diframa demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er juin 2022,
- prononcer en outre la nullité du contrat liant les parties en date du 2 mai 2018,
- débouter la société Evidence food de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 janvier 2024 avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries du même jour.
Par un avis adressé aux parties par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 avril 2024, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat liant les parties en date du 2 mai 2018 formée par la société Diframa pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 11 janvier 2024 et invité les parties à former toutes observations sur ce moyen. En réponse, l'avocat de la société Diframa a adressé une note à la cour le 25 avril 2021 et l'avocat de la société Evidence Food le 30 avril.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La demande tendant à la nullité du contrat du 2 mai 2018, qui n'a été formée ni en première instance ni dans les premières conclusions de l'intimée adressées à la cour le 19 décembre 2022 est motivée par le fait que la société Evidence food n'était pas encore immatriculée, et ainsi dépourvue de personnalité juridique, à la date de la signature du contrat.
La société Diframa ne peut venir soutenir que cette demande serait née de la révélation d'un fait au motif qu'elle n'aurait eu connaissance de la date d'immatriculation de la société Evidence food que par la production d'un extrait kbis au mois de janvier 2024 alors qu'elle était en mesure, par la consultation du registre du commerce et des sociétés, de prendre connaissance de l'immatriculation ou de l'absence d'immatriculation de la société à la date du contrat.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, que la cour n'est pas tenue de relever d'office même s'il s'agit d'une nullité absolue, d'autant qu'il n'est pas justifié du droit applicable à une société de droit luxembourgeois permettant de se prononcer sur le motif de nullité invoqué.
Sur la demande en paiement au titre des commissions relatives aux ventes intervenues en mai, juin et juillet 2020
La société Evidence food réclame le paiement du solde de trois factures :
- facture du 24 mai 2020 à échéance au 8 juin 2020, concernant les commissions suivantes :
- groupe LIDL mai 2020 : 22 302,72 euros
- groupe Scors mai 2020 : 4 556,97 euros
- groupe Manutan mai 2020 : 26 029,67 euros
- groupe Leclerc Mai 2020 : 59 327,04 euros
- facture du 9 juin 2020 pour un montant de 13 906,60 euros correspondant à une 'commission groupe Leclerc Mai 2020 complément',
- facture du 30 juillet 2020 correspondant aux commissions suivantes :
- commissions Groupe Leclerc juin 2020 : 5 355,98 euros
- commissions groupe Lidl juin 2020 : 33 454,08 euros.
et sollicite, après déduction de deux acomptes versés par la société Diframa de 40 000 euros et de 45 808,40 euros, la somme de 79 124,66 euros.
S'agissant en premier lieu des commissions sur des commandes passées par les entreprises Lidl, Manutan et Scors, la cour constate que ces commissions entrent dans le champ d'application de la convention signée en 2020, relative à la vente des produits hydroalcooliques commercialisés par la société Diframa et qui prévoit l'application d'une rémunération sur les ventes aux enseignes Lidl, Scors et Manutan notamment.
Il est justifié des factures émises par la société Diframa sur les sociétés Lidl, Scors et Manutan en mai 2020, correspondant aux commissions demandées, qui ont été transmises par deux courriers électroniques du 8 juin de la société Diframa (jp.willame @diframa.com) à la société Evidence food ([Courriel 3] @evidencefood.com) et qui ne font en réalité l'objet d'aucune contestation de la part de la société Diframa qui a d'ailleurs versé deux acomptes.
S'agissant en second lieu des commissions sur des ventes à des entités du 'groupe Leclerc', la société Diframa soutient pour s'opposer à tout paiement que la société Evidence food n'était pas chargée de placer les produits hydroalcooliques en vertu du contrat signé en 2018, mais uniquement les produits fabriqués à cette date, et que l'accord de 2020 ne concernait pas les entreprises du groupe Leclerc.
Il est acquis que les commissions demandées pour des ventes auprès du 'groupe Leclerc' ne peuvent entrer dans le cadre de la convention de 2020 qui ne mentionne pas l'enseigne Leclerc.
S'agissant de l'application de la convention 2018, la cour relève en premier lieu que les modalités qu'elle fixe étaient toujours en vigueur en 2020, comme cela résulte du deuxième contrat signé en avril 2020 dans lesquelles les parties ont précisé :
'Les dispositions des présentes ne se substituent ou ne complètent pas à celles de la convention en date du 2 mai 2018'
'les termes de la présente convention seront appliqués indépendamment de ceux repris dans la convention du 2 mai 2018, laquelle convention antérieure demeure en vigueur'.
La cour constate en second lieu que la convention signée en 2018 ne limite pas son périmètre à certains types de produits et ne comporte aucune mention pouvant s'interpréter comme excluant tout produit non fabriqué à la date du contrat. Notamment, aucun élément ne permet de considérer, comme le soutient la société Diframa, que le contrat aurait été conclu exclusivement dans le cadre d'un appel d'offre de la société Siplec (entité du groupe Leclerc), afin de sélectionner un fournisseur pour une gamme de lubrifiants, liquide de refroidissement et lave-glace. La convention vise 'toutes les gammes de produits réalisés par Diframa' sans limitation. Il ne peut en outre être considéré qu'elle ne concerne que la société Siplec alors qu'est visée 'la centrale suivante : GROUPE LECLERC SCAMARK SIPLEC', qui renvoie clairement à toute entité ratachable à l'enseigne Leclerc et à la société Scamark, société distincte de la société Siplec. Si le groupe 'Leclerc' ne constitue pas une entité juridique spécifique, il permet toutefois de renvoyer à des sociétés parfaitement identifiables telles des centrales d'achat pour l'approvisionnement des magasins de distribution sous l'enseigne Leclerc, comme le Groupement d'Achat des Centres E. Leclerc (GALEC) ou la Scadif, la Scaparf, la SCA centre, la SCA Ouest ou la Socamil, qui figurent dans la 'liste des entrepôts Leclerc' versée aux débats.
Enfin, la comparaison avec une convention d'agence commerciale signée le 17 avril 2018 avec une société MGB Invest, représentée par M. [P], en vertu de laquelle la société Diframa confie à celle-ci les mêmes missions auprès du 'groupe Leclerc Scamark Siplec' mais ajoute 'ainsi qu'avec toutes sociétés que M. [P] [J] présentera à la société Diframa SAS et dont le flux commercial aboutira', ne permet pas de déduire que la convention signée avec la société Evidence food ne s'appliquerait que dans le cadre de l'appel d'offre déjà évoqué et pour une seule gamme de produits.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que :
- dès le mois d'avril 2020 la société Evidence food était en relation avec des entités pouvant être rattachée à l'enseigne Leclerc au sujet de la vente de produits hydroalcooliques proposés par la société Diframa ; il est notamment justifié de messages électroniques échangés entre la société Evidence food (dirco @evidencefood.com) avec le GALEC, la Scaparf ou la Scadif, au sujet des produits de la société Diframa (gel hydroalcoolique) et de la transmission de pièces concernant cette dernière ainsi que ses produits à certaines de ces sociétés,
- la société Diframa était parfaitement informée de ces démarches :
- le 27 avril 2020, elle adresse à la société Evidence food (depuis l'adresse électronique : jp.willame @diframa.com) des documents relatifs à des bidons de gel hydroalcoolique en précisant 'nous recevons les nouveaux bidons norme UN la première semaine de mai, ceux-ci ont été commandés spécialement pour vos clients LECLERC vous pouvez donc dès maintenant prendre les commandes en précisant le délai de livraison', étant relevé que ce message est adressé à M. [P], qui, s'il est administrateur de la société MGB Invest, est aussi directeur commercial de la société Evidence food ayant pour adresse électronique 'dirco @evidencefood.com' et qu'il est justifié de nombreux échanges entre la société Diframa et cette adresse au sujet de la vente de gel hydroalcoolique,
- le 29 avril 2020 la société Evidence food (dirco @evidencefood.com) transmets à la société Diframa des éléments de référencement de la Scaparf,
- le 6 mai 2020 la société Diframa (jp.willame @diframa.com) adresse un message à la société Evidence food au sujet d'un 'dossier gel galec magasins', évoquant des commandes et des délais de livraison (avec un document joint relatif à des tarifs et des conditions de livraison de gel hydroalcoolique, direct en magasin ou aux 'SCA alloties'), ou encore pour demander aux magasins de l'enseigne Leclerc de remplir des fiches d'ouverture de compte avec leur commande,
- le 13 mai 2020 les deux sociétés échangent au sujet de l'ouverture d'un 'compte SCADIF' et de la transmission de commandes,
- le 29 juin 2020 la société Diframa (jmprevost @nordnet.fr, qui est le serveur de messagerie du service de commandes de la société Diframa) informe la société Evidence food de l'existence d'un stock de gel et précise avoir 'quelques palettes que nous avions conditionné en prévision des commandes Leclerc',
- le 18 juillet 2020, la société Evidence food informe la société Diframa des stocks de gels hydroalcoolique chez ses différents clients parmi lesquels la Scaparf,
- le 29 juillet 2020 la société Diframa transmet à la société Evidence food 'les éléments permettant d'établir vos factures de commissions, conformément à vos demandes et instructions' et dressant une liste de factures notamment sur 'SCA Centre (Leclerc)' et 'SCAPARF (leclerc)'.
La cour relève par ailleurs que dans un message daté du 3 juin 2020 la société Diframa (jp.willame @diframa.com) indique à la société Evidence food : nous vous confirmons vous donner notre accord pour que vous preniez en charge la vente de notre Gamme de gels et Solutions Hydroalcoolique auprès de Centrales suivantes : CARREFOUR. AUCHAN. INTERMARCHE. CASINO, ainsi que vos autres clients dont vous voudrez bien nous donner la liste afin de voir s'il n'y a pas de doublon, démontrant que la mission confiée pour la vente de produits hydroalcooliques n'était pas limitée aux seules sociétés visées dans l'accord de 2020 (pièce 47 de la société Evidence food).
La société Evidence Food verse en outre aux débats une lettre du président de la Scaparf rédigée en ces termes : 'nous confirmons que la société Scaparf, représentée par (...) a bien commandé auprès de l'entreprise Evidence food SA sous l'accord GALEC n° 2020-11740-40-N1 du gel hydroalcoolique en format 1L & 5L pour le compte de ses 340 magasins du mouvement E. Leclerc. La société Diframa était par la suite chargée de l'exécution des commandes' et faisant état de dix-sept commandes pour un montant de 1 362 164,07 euros TTC, de livraisons opérées durant le deuxième semestre 2020 et précisant qu'elles avaient toutes fait l'objet d'un règlement dans les délais convenus. Il est en outre communiqué seize factures relatives à des commandes de gel émises par la société Diframa sur la Scaparf au mois de mai 2020 et transmises par la société Diframa (jp.willame @diframa.com) à la société Evidence food le 8 juin 2020.
Il est également justifié des commandes de produits hydroalcooliques passées par la Scaparf, la SCA Ouest, la SOCAMIL et la SCA Centre, entités rattachées à l'enseigne Leclerc, adressées à la société Evidence food, ainsi que de leur transmission par celle-ci à la société Diframa, ainsi que des factures correspondant à ces commandes émises par la société Diframa, transmises par cette dernière à la société Evidence food, commandes dont les montants correspondent aux montants mentionnés sur les factures de commission émises par la société Evidence food sur la société Diframa.
Enfin, la société Diframa ne peut contester la facturation des prestations de la société Evidence food alors que :
- le 18 juin 2020 elle lui demande de faire le point avec ses clients qui n'ont pas réglé en lui transférant un message de son service comptabilité (compta @diframa.com) qui évoque des règlements manquant de la SCA Ouest, la Socamil et la Scaparf,
- le 4 juillet 2020 elle lui répond, au sujet du paiement de ses factures : la comptabilité était en cours de passage des écritures de fin de mois et ils ont traité votre dossier en fonction des paiements reçus. Ils ont procédé au virement de la somme de 45 808,40 € correspondant aux factures payées, le solde sera réglé à échéance des factures en attente de paiement, sans former aucune contestation quant aux prestations facturées ou au mode de facturation présentés par la société Evidence food.
Il peut être relevé enfin que la société Diframa ne verse aux débats aucun élément tendant à démontrer que les factures litigieuses concerneraient des ventes qui auraient été réalisées par l'intermédiaire de la société MGB Invest ou qui auraient été faites au profit de sociétés qui étaient déjà ses clientes.
Il résulte de l'ensemble ces éléments, que la société Evidence food est effectivement intervenue pour la vente de produits hydroalcooliques de la société Diframa, avec l'accord de cette dernière, auprès des entités du groupe Leclerc.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement formée par la société Evidence food au titre des ventes auprès des entités du groupe Leclerc en mai, juin et juillet 2020.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté la société Evidence food de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société Evidence food sollicite la résiliation du contrat du 2 mai 2018 aux torts de la société Diframa ; elle soutient que le contrat est toujours en cours car aucune partie n'a procédé à sa résiliation et elle conteste avoir été destinataire du courrier de résiliation du 15 juillet 2020 dont la société Diframa se prévaut (sa pièce n° 6) relevant qu'elle s'abstient de produire le bordereau d'envoi de cette lettre et l'accusé de réception.
Toutefois la société Diframa verse aux débats un courrier daté du 15 juillet 2020 informant la société Evidence food qu'à l'issue d'un préavis de soixante jours à compter de la date de première présentation du courrier, le contrat sera résilié de plein droit, sans invoquer de manquement de l'agent commercial. Elle justifie d'un avis de réception joint à ce courrier établissant l'envoi à la société Evidence food, qui dans l'espace 'à compléter à destination', comporte une case 'remis' qui est cochée, ainsi qu'une signature et la mention de la date du 15/07. Il en résulte que le contrat a été résilié à effet au 14 septembre 2020 et la demande tendant à voir prononcer la résiliation doit donc être rejetée.
L'article L. 134-11 du code de commerce prévoit que lorsque le contrat d'agence commerciale est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, dont la durée dépend de la durée du contrat, et l'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et qu'il perd ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Compte tenu de la résiliation intervenue à l'initiative de la société Diframa la société Evidence food est susceptible de se prévaloir de ces dispositions.
Par ailleurs, la société Evidence food fait valoir qu'elle a droit à la perception de commissions de façon directe et indirecte sur l'ensemble des ventes aux entités du groupe Leclerc depuis le début de l'année 2019 et les nombreuses pièces qu'elle communique montrent en effet qu'elle est intervenue auprès de diverses sociétés pouvant être rattachées à l'enseigne Leclerc pour la vente de différents produits, notamment l'ad blue ou le gel hydroalcoolique, en exécution de la convention du 2 mai 2018, mais ces pièces ne permettent pas de déterminer, au-delà des commissions qui ont été allouées par ailleurs, si elle est en droit d'en réclamer d'autres et pour quels montants.
L'article R. 134-3 du code de commerce prévoit que le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises ; ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Ce texte prévoit également que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
L'agent commercial a ainsi le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires à la vérification du montant des commissions qui lui sont dues, sans qu'il puisse être dérogé à ce droit à son détriment.
En outre la convention de 2018 prévoit que la société Evidence food percevra la copie de l'ensemble des commandes et des livraisons chaque semaine afin d'effectuer à bien sa mission.
La société Diframa ne communique aucune pièce permettant d'établir les commissions éventuellement dues à la société Evidence food malgré les demandes adressées par celle-ci.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de communication de pièces qui sera toutefois limitées à la période antérieure à la date de résiliation du contrat retenue, mais étendue, pour l'information de la cour, aux relevés de commissions.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes et l'affaire sera renvoyée en mise en état afin de permettre à la société Evidence food, au vu des pièces qui seront communiquées de chiffrer les commissions, indemnités de préavis et de fin de contrat éventuellement dues.
Il n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure où l'affaire doit revenir de la cour, d'assortir la décision d'une astreinte, et la cour pouvant toujours envisager une expertise dans l'hypothèse où les pièces utiles n'étaient pas communiquées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir annuler la convention d'agence commerciale signée entre la société Diframa et la société Evidence food le 2 mai 2018 ;
Réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société Evidence food de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Diframa à payer à la société Evidence food la somme de 79 124,66 euros avec intérêts à compter du 2 septembre 2020 au titre des commissions de 5 % dues sur les ventes effectuées par elle auprès des entités du groupe Leclerc en mai, juin et juillet 2020 ;
Déboute la société Evidence food de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat du 2 mai 2018 ;
Constate que le contrat du 2 mai 2018 a été résilié avec effet au 14 septembre 2020 ;
Condamne la société Diframa à communiquer à la société Evidence food, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les relevés des commissions dues en vertu du contrat du 2 mai 2018 mentionnant tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé et les relevés des facturations émises par elle et concernant les ventes de l'ensemble de ses produits à l'ensemble des entités du groupe Leclerc depuis le 1er janvier 2019 et jusqu'au 14 septembre 2020 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du jeudi 17 octobre 2024 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles