République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/03728 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNS7
Jugement (N° J2021000015) rendu le 29 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL La Boutique du Fouilleur agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Richard Harrosch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMEES
SAS All In Factory, représentée par son président Monsieur [I] [E]
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat constituée, substituée par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille,
assistée de Me Eric Serre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Compagnie generale de location d'equipements, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société La Boutique du fouilleur (la société La Boutique) a signé un contrat de location-gérance avec la société All in factory (la société AIF) le 27 juillet 2017.
Le 7 novembre 2018, la société La Boutique du fouilleur (La Boutique) a signé un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Tesla auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL).
Selon la société La Boutique, ce véhicule a été utilisé par son locataire-gérant, la société AIF.
Un litige s'est élevé entre ces dernières.
Le 29 juillet 2019, la société La Boutique a porté plainte contre son locataire-gérant faute d'obtenir la restitution du véhicule. Elle a demandé à la société CGL qu'elle immobilise à distance le bien.
Le 21 novembre 2019, la société AIF a introduit une instance en résolution du contrat de location-gérance du 27 juillet 2017 aux torts de la société La Boutique, instance qui a fait l'objet d'un dépaysement et se trouve actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, à la suite d'un appel formé par la société La Boutique à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 octobre 2021, ayant prononcé la résolution du contrat de location-gérance à ses torts exclusifs et l'ayant condamnée in solidum, avec son gérant, à diverses sommes.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société CGL a résilié le contrat et entamé une procédure pour appréhender le véhicule.
Le 17 janvier 2020, le véhicule a été appréhendé par le gérant de la société La Boutique.
Un procès-verbal de restitution a été régularisé avec la société CGL à cette date.
Par assignation du 8 juillet 2020, la société CGL a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner la société La Boutique à lui payer la somme de 40 022,19 euros en principal.
Le 16 mars 2021, la société La Boutique a assigné en intervention forcée la société AIF, aux fins d'obtenir sa garantie pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Le 6 avril 2021, la jonction de ces procédures a été ordonnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- condamné la société La Boutique à payer à la société CGL la somme de 29 622,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points, à compter du 18 juin 2020 ;
- condamné la même à payer à société CGL la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- jugé la société La Boutique irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société AIF, les mêmes demandes ayant été formulées auprès de la cour d'appel de Paris ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société La Boutique à payer à la société CGL la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Boutique à payer à la société AIF la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- condamné la société La boutique aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2022, la société La Boutique a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS
Par conclusions du 13 octobre 2023, la société La Boutique demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, des articles 331, 100 et 101 du code de procédure civile, de :
- déclarer la société CGL mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes, fins et conclusions
- débouter la société AIF de ses demandes, fins et conclusions
- la juger recevable et bien fondée en son appel
- réformer en tous points le jugement dont appel, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- juger fautive la rupture du contrat de location avec option d'achat aux torts de la société CGL ;
En conséquence,
- juger n'y avoir lieu à sa condamnation à ce titre ;
- débouter la société CGL de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- juger que la société CGL lui a accordé un abandon de créance à hauteur de 10 399,44 euros, et la dire mal fondée à hauteur de ce montant ;
- condamner la société AIF à la garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée par l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause :
- condamner la société AIF à lui verser à la société la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CGL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CGL aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la société CGL demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- déclarer la société La Boutique mal fondée en son appel ;
- la déclarer recevable et bien fondée la société en son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société La Boutique à lui payer la somme de 29 622,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points à courir à compter du 18 juin 2020 ;
- le confirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins conclusions ;
- à titre principal :
-condamner la société La Boutique à lui payer la somme de 37 602,42 euros, assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 30 mai 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- à titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat conclu entre elle-même et la société La Boutique ;
- condamner la société La Boutique à lui payer la somme de 37 602,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 30 mai 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
- En tout état de cause :
- débouter la société La Boutique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société La Boutique à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner la société La Boutique au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;
- condamner la société La Boutique au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société La Boutique aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Pat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 octobre 2023, la société All in factory demande à la cour, de :
- à titre principal, vu les dispositions des articles 331, 100 et 101 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris et :
- déclarer la société La Boutique irrecevable en ses demandes formées à son encontre, les mêmes demandes ayant été formulées auprès de la cour d'appel de Paris ;
- renvoyer l'instance en garantie formée par la société La Boutique pour litispendance, ou à défaut pour connexité, devant la cour d'appel de Paris dans l'instance pendante sous RG n° 21/18854 ou toute instance consécutive à celle-ci ;
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- condamner la société La Boutique à payer à la société CGL la somme de 29 622,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 18 juin 2020 ;
- condamner la société La Boutique à payer à la société CGL la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- déclarer la société La boutique irrecevable ou mal fondée en ses demandes formées à son encontre (dont demande de garantie), les mêmes demandes connexes ayant été formulées auprès de la cour d'appel de Paris ;
- débouter les sociétés La Boutique et CGL de leurs demandes plus amples ou contraires, et de tout appel incident ;
- condamner la société La Boutique à payer à la société CGL la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même à payer à la société AIF la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Boutique aux entiers frais et dépens, taxes et liquidés à la somme de 89.65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
- A défaut de ce faire et y ajoutant :
- juger et déclarer infondées et débouter la société La Boutique ou la société CGL de toutes demandes ou appel en garantie formés à son encontre ;
- en tout état de cause :
- prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société La Boutique en tous les dépens ;
- condamner la société La Boutique à lui payer un montant de 10 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au préalable, il ne sera pas répondu à la demande de prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, qui est sans objet, s'agissant d'un arrêt de cour d'appel.
I- Sur la résiliation du contrat de financement
La société La Boutique fait valoir que :
- son locataire-gérant, la société AIF, ne présentant pas de garanties financières suffisantes, elle a accepté de contracter un financement pour un véhicule dans l'intérêt de la société AIF avec l'engagement que son locataire-gérant lui rembourserait les échéances ;
- n'ayant pas obtenu la reprise par la société AIF des engagements et le remboursement des échéances, elle a mis fin à la location-gérance par courrier du 9 juillet 2019 et sollicité la société CGL pour faire immobiliser à distance le véhicule Tesla afin d'en obtenir la restitution ;
- la société CGL n'a pas fait diligence et a, au contraire, résilié le contrat aux motifs d'impayés, alors que l'existence d'impayés n'était pas avérée ;
- le motif avancé au soutien de la décision unilatérale de résiliation de la société CGL est inexact, une seule et unique échéance étant impayée à la suite du changement de compte bancaire mais ayant été régularisée par virement du 27 novembre 2019 ; qu'il n'est justifié d'aucun courrier de relance ou mise en demeure ; que la rupture de la société CGL en contravention avec les stipulations contractuelles prévoyant une mise en demeure de régulariser préalable, est fautive.
Elle ajoute que la société CGL ne peut modifier le motif de la rupture pour régulariser a posteriori la rupture. Le motif de vol, désormais invoqué, est fallacieux. La plainte déposée concerne une escroquerie et la perte de jouissance n'est plus d'actualité, puisque le véhicule a été restitué.
Elle précise que la société CGL aurait dû faire diligence pour faire cesser les prélèvements dans l'attente de retrouver le véhicule comme cela était demandé et solliciter l'assurance du véhicule pour connaître les modalités de remboursement, dès qu'elle a eu connaissance du vol par courriel du 5 septembre 2019 ; que la société CGL a préféré user d'un motif inexact pour résilier le contrat, alors que le locataire n'avait pu jouir pleinement du véhicule.
La société CGL fait valoir que le loyer de décembre 2019 n'a pas été acquitté et qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un fait négatif. En outre, au-delà de l'impayé, il existait une plainte pour vol, le contrat prévoyant, en cas de sinistre total, la résiliation de plein droit de la location.
Elle souligne que, dans un tel cas, il n'y a pas besoin de mise en demeure préalable. Elle estime la résiliation incontestable sur ce point et ajoute que l'absence de jouissance du véhicule n'est pas de son fait. En se dessaisissant du véhicule, dont elle avait la garde, sans l'accord de la bailleresse, la société La Boutique a commis une autre violation de ses obligations contractuelles.
Elle conclut au constat de la résiliation unilatérale et, subsidiairement, au prononcé de la résiliation du contrat pour manquements graves et répétés.
La société AIF ne s'exprime pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient que :
- « en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le bailleur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l'obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité [de résiliation] ' La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception » (article 19, a) ;
- « en cas de sinistre total (dommages à dires d'expert supérieur à la valeur vénale du bien, vol), la location est résiliée de plein droit et vous devez verser au bailleur une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat prévue à l'article 12 » (article 18, c).
Il s'ensuit que plusieurs évènements peuvent donner lieu à résiliation.
Contrairement à ce qu'affirme la société La Boutique, rien n'interdit de modifier le motif fondant la demande de résiliation, sous réserve de respecter les procédures spécifiques à chacun des évènements ci-dessus exposés.
Il est indéniable que le courrier du 15 janvier 2020 envisage une résiliation du contrat pour impayés et ne saurait produire effet, dès lors que la société CGL ne démontre pas avoir respecté le formalisme édicté à l'article 19 a), à savoir l'envoi, préalable à la lettre recommandée de résiliation, d'une « mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, [de] se prévaloir de la déchéance du terme ».
Il est tout autant incontestable que, selon la clause précitée, le motif de résiliation de plein droit pour « sinistre total », tel le vol, n'est pas conditionné au respect d'un formalisme particulier, notamment l'envoi d'une lettre recommandée préalable.
Les pièces du dossier établissent que la société La Boutique a informé le 5 septembre 2019 la société CGL du fait que la voiture Tesla, objet du contrat de financement, lui avait été subtilisée. Cela ressort des pièces 7, 8, 10 produites par la société CGL également de la pièce 21 de la société La Boutique. Les termes mêmes de la plainte avec constitution de partie civile de cette société évoquent expressément un vol de véhicule.
La société La Boutique ne peut dès lors sérieusement critiquer la réunion des conditions envisagées par l'article 18 c).
Il ne peut qu'être constaté que la société La Boutique a informé la société CGL d'un vol et a remis la copie de son récépissé de plainte, peu important que le véhicule ait ensuite été retrouvé. La société CGL était en droit de résilier le contrat de financement compte tenu de cet évènement.
Il n'est, au surplus, ni soutenu ni démontré que la société CGL aurait renoncé, par l'acceptation des mensualités postérieures au 5 septembre 2019, ou par l'envoi de sa lettre de résiliation invoquant un autre manquement, à se prévaloir de ce « sinistre total » pour résilier le contrat de financement. De plus, la renonciation à un droit, qui ne peut être équivoque, ne se présume pas.
Ainsi, compte tenu de ce fait, la société CGL était en droit de résilier de plein droit le contrat de financement, cette résiliation n'étant aucunement fautive.
Par ailleurs, cette résiliation était effective dès le 29 juillet 2019, date du vol commis, comme en attestent les mentions de la plainte de la société La Boutique adressée au juge d'instruction.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
Compte tenu de cette résiliation de plein droit, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat demandée par la société CGL à titre subsidiaire.
II- Sur les sommes dues par la société La Boutique
La société La Boutique estime que rien ne justifie qu'elle soit condamnée à payer le solde du contrat, alors même qu'elle a toujours respecté ses obligations contractuelles malgré l'absence de jouissance du véhicule. Elle précise que la société CGL a accepté de vendre le véhicule à vil prix, ce qui n'a pas permis de la désengager, par imputation du prix de la vente sur les sommes restant dues au titre de la location.
Elle conteste les sommes demandées, soulignant que la société CGL omet de faire état de l'abandon de créance accordé à hauteur de 10 399, 44 euros. Elle estime que la société CGL fait preuve de mauvaise foi quand elle indique qu'elle, société La Boutique, ne peut se prévaloir de cet abandon dans la mesure où il s'agit d'une proposition de réduction de la dette avec un terme, aucun terme n'étant prévu.
Elle ajoute que la société CGL, dans sa précipitation, lui a fait perdre une chance de vendre le véhicule à un meilleur prix, à savoir au moins le prix du marché.
En réponse, la société CGL indique verser les pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement. Elle souligne que son décompte reprend bien les indemnités dues en cas de résiliation pour sinistre total.
Elle revient sur la proposition de réduction de la dette, laquelle était conditionnée au paiement de la somme minorée dans un délai de 8 jours. Elle soutient qu'il ne s'agit nullement d'un abandon de créance, mais de la recherche d'un accord réciproque. Elle précise que la revente du véhicule est intervenue dans les conditions de revente habituelles.
Réponse de la cour
Selon le contrat de location avec option d'achat, en cas de résiliation de plein droit fondée sur l'article 18, ce dernier renvoie, pour déterminer l'indemnité due au bailleur, à l'article 12 du contrat.
Cette dernière stipulation prévoit que « « les montants de chacune des opérations d'achat (valeurs intermédiaires et valeur finale) de votre contrat sont définis dans le tableau des valeurs de rachat qui vous a été remis au début de votre contrat. Ce document, qui en constitue une annexe, a valeur contractuelle ».
En premier lieu, il convient d'observer que la société La Boutique ne conteste ni la date du sinistre retenue par la société CGL pour déterminer la valeur de rachat, laquelle correspond à la date du vol, à savoir le 29 juillet 2019, ni le nombre d'acomptes versés postérieurement au sinistre.
La société La Boutique se borne à revendiquer l'application de l'abandon de créance consenti par la société CGL (10 399, 44 euros) et à contester le prix de revente du véhicule.
Premièrement, aucun élément ne vient corroborer les affirmations de la société La Boutique relatives à une vente à vil prix et en-deçà du prix du marché.
La société CGL pouvait parfaitement recourir à une vente aux enchères par un commissaire-priseur comme cela fut le cas pour le présent véhicule. En outre, le fait que cette vente ait eu lieu une semaine après la levée du confinement n'est pas de nature à engendrer de facto une vente « bradée », comme le soutient la société La Boutique.
Deuxièmement, il ressort clairement des pièces versées aux débats que la société CGL, via son mandataire, avait accordé un abandon de créance à hauteur de 10 399, 44 euros à la société La Boutique (pièces 13 et14).
Il ne résulte ni des termes des différents courriels relatifs à cet abandon de créance, ni des termes du courrier du 15 juin 2020, que la société CGL ait conditionné le maintien de cet abandon au règlement de la somme minorée dans un délai de 8 jours. Au contraire, le courrier précité envisage le montant restant dû, déduction de cet abandon de créance, et précise accorder un délai de 8 jours pour « nous faire tenir soit votre règlement global, soit votre proposition de règlement amiable ».
Ainsi, la société CGL ne pouvait plus rétracter sa proposition et, à juste titre, les premiers juges ont estimé devoir réduire la créance sollicitée par la société CGL du montant de cet abandon de créance.
Compte tenu de la date de la résiliation effective au 29 juillet 2019 et du tableau en annexe du contrat, la créance de la société CGL est constituée de la valeur de rachat au 5 juillet 2019 du véhicule, soit la somme de 109 788,32 euros minorée des sommes suivantes :
- des acomptes perçus postérieurement au sinistre, soit 6184, 90 euros
- du prix de revente du véhicule, soit 66 000 euros
- de l'abandon de créance, soit 10 399, 44 euros
Soit une somme totale restant due de : 27 203,98 euros.
Il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société La Boutique à payer la somme de 29 622, 75 euros et de condamner cette dernière à payer la somme de 27 203,98 euros.
Enfin, en l'absence de toute critique de ces chefs, la décision ne peut qu'être confirmée en ce qui concerne la mention relative aux intérêts et à l'indemnité forfaitaire.
III- Sur la garantie de la société AIF
La société La Boutique plaide que le contrat de location avec option d'achat n'a été souscrit qu'au profit de la société AIF qui in fine a joui effectivement du véhicule. Le rapport du cabinet OCA met en exergue une créance à son égard de 166 000 euros au titre de la refacturation des loyers. Elle souligne qu'elle avait délivré à la société AIF une sommation de reprendre le paiement des loyers, qui n'a pas été suivie d'effet.
Elle conteste toute litispendance et connexité avec les demandes formées devant la cour d'appel de Paris, faisant obstacle à l'examen de ses demandes dans le présent litige. L'objet du litige est distinct, la demande devant les juridictions parisiennes ne concerne que la seule refacturation des loyers des véhicules, ce qui n'est pas le cas de la présente instance. Les premiers juges se sont mépris sur l'objet des litiges.
La société AIF revient sur le litige l'opposant à son bailleur et la condamnation en faveur du locataire-gérant par la juridiction de première instance, des appels étant en cours à l'encontre de cette décision devant la juridiction parisienne.
L'instance au fond devant les juridictions parisiennes comporte la demande en indemnisation au titre des loyers et avait été initialement engagée avant l'assignation principale de la société CGL et l'appel en intervention forcée de mars 2021 formé par la société La Boutique.
Elle précise que l'objet de la demande de « refacturation » formée par la société La Boutique à Paris vise à lui faire supporter financièrement le coût du même véhicule Tesla que celui en litige avec la société CGL devant la cour d'appel de Douai. La demande présentée à la cour d'appel de Douai a la même cause et le même objet que celles formées devant la cour d'appel de Paris, étant précisé qu'elles reposent sur un même fait générateur.
A titre subsidiaire, elle plaide que les demandes formées en intervention forcée sont infondées et abusives. Elle expose que la société La Boutique tente de lui faire supporter le poids de trois décisions de rupture consécutives, toutes prises unilatéralement et cavalièrement.
Réponse de la cour
1) Sur la litispendance et la connexité
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
En vertu de 101 du même code, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La société AIF invoque les deux exceptions ci-dessus rappelées sans distinguer entre leurs conditions respectives de mise en 'uvre.
Premièrement, pour qu'il puisse y avoir exception de listispendance, encore faut-il justifier que les deux juridictions soient saisies d'un même litige, ce qui s'entend comme une identité d'objet.
En l'espèce, la présente juridiction est saisie d'un appel en garantie formé par la société La Boutique pour obtenir la prise en charge définitive par la société AIF des sommes mises à sa charge par la société CGL au titre de la résiliation de plein droit compte tenu du vol de l'objet du contrat de financement.
Par contre des développements confus des parties et des pièces transmises, il s'extrait que les juridictions parisiennes sont, quant à elles, saisies de demandes de comptes entre les parties en raison des conventions pouvant exister entre elles en lien avec la location-gérance, et plus particulièrement d'une demande de règlement des loyers refacturés à la société AIF concernant le véhicule, objet du contrat de financement.
Si cette demande concerne le véhicule objet du contrat de financement, et s'il est invoqué un accord de refacturation entre les parties dans les deux instances, notamment pour justifier l'appel en garantie, il n'en demeure pas moins que l'objet du litige et la demande ne sont en rien identiques.
Aucune litispendance ne saurait donc être constatée, ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise.
Deuxièmement, il n'est pas plus établi qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger l'ensemble de ces demandes par une seule et même juridiction. L'exception de connexité est donc également rejetée.
2) Sur l'appel en garantie
La cour comprend des développements confus de la société La boutique qu'elle entend obtenir la garantie de la société AIF en raison de l'engagement qu'aurait pris cette dernière de lui rembourser les échéances du contrat de financement souscrit en ses nom et place, compte tenu de son absence de garantie financière.
Il s'en déduit que c'est sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la société La Boutique entend fonder son appel en garantie de la société AIF, ce qui suppose la preuve d'un manquement contractuel, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Sans même qu'il y ait lieu d'examiner la preuve et la réalité de l'engagement invoqué, la cour ne voit pas en quoi un engagement de prendre en charge les mensualités, même à le supposer établi, pourrait conduire à mettre à la charge de la société AIF les sommes nées d'une résiliation de plein droit qui n'est pas en lien avec un défaut de paiement des mensualités, mais un évènement distinct, dénoncé par la société La Boutique elle-même, à savoir le vol.
Le seul fait que le bien, objet du financement, ait été sous la maîtrise de la société AIF n'est pas en soi seul suffisant pour justifier que cette dernière soit appelée à garantir l'ensemble des sommes mises à la charge de la société La Boutique.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, l'appel en garantie formé par la société La Boutique ne peut qu'être rejeté.
IV ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société La Boutique succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale allouée sont confirmés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société La Boutique, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société CGL la somme de 2 000 euros et sera déboutée de sa propre demande. Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de Me Pat.
La société La boutique sera également condamner à payer la somme de 2 000 euros à la société AIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 29 juin 2022 en ce qu'il a :
-condamné la société La Boutique du fouilleur à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 29 622,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 18 juin 2020 ;
- jugé que la société la société La Boutique du fouilleur irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société la société All in factory, les mêmes demandes ayant été formulées auprès de la cour d'appel de Paris ;
Statuant des chefs infirmés,
CONDAMNE la société La Boutique du fouilleur à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 27 203,98 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de 5 points l'an courus et à courir à compter du 18 juin 2020 ;
REJETTE l'exception de litispendance et l'exception de connexité soulevées par la société All in factory ;
DEBOUTE la société La Boutique du fouilleur de son appel en garantie à l'encontre de la société All in factory ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société La Boutique du fouilleur aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Pat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société La Boutique du fouilleur à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Boutique du fouilleur à payer à la société All In Factory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot