République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/04806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UREK
Jugement (N°2021F229) rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS United Arab Agencies France prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [U] [T]
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque et de Me Marinka Schillings, substitué par Me Maureen Henry, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
INTIMÉE
SELARL [L] & Associés sous administration provisoire de la SELAS Perspectives, en la personne de Me [C] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS United Arabe Agencies France
ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marie-Anne Renaux substitué par Me Edouard Wilhem, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
En présence du ministère public
représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai pris en la personne de M. Jean-Baptiste Miot, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 13 novembre 2023 communiquées le 14 novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société Burger services, devenue la société Océan build enterprises (la société OBE), appartenait à un groupe de sociétés spécialisées dans le domaine portuaire et maritime (le Groupe Burger).
Elle était la société holding, ses filiales étant notamment les sociétés Watson Brown (la société WB) et United Arab Agencies France (la société UAA).
Le capital social de la société OBE est intégralement détenu par la société Tutsal BV, société néerlandaise, tête de groupe.
La société UAA a, plus particulièrement, exercé une activité relative à toutes opérations de transport transit, manutention et toutes opérations commerciales, industrielles ou financières s'y rattachant
En 2013, le Groupe Burger a décidé de vendre ses activités en France à un tiers et de se retirer du marché français en procédant à la liquidation amiable de ses filiales françaises. Toutes les sociétés du groupe avaient cessé leurs activités commerciales depuis cette date.
En application de l'article 223 A du Code général des impôts, la société OBE a opté pour le régime de l'intégration fiscale, de sorte que cette société est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés filiales, dont elle détient plus de 95% du capital.
Une rectification dans le cadre d'un redressement fiscal lui a été notifiée.
Les sociétés OBE, WB et UAA ont déploré d'importantes malversations et fraudes, sur plusieurs années, de la part d'un ancien directeur administratif et financier. De nombreuses procédures civiles et pénales ont été menées à son encontre en France et au Maroc, et ont donné lieu à des condamnations en faveur des sociétés du Groupe Burger.
Le 25 septembre 2020, ces sociétés ont déclaré leur état de cessation des paiements et demandé leur mise en liquidation judiciaire.
Par jugements du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société OBE et de ses filiales, fixant la date de cessation des paiements au 25 septembre 2020 et désignant Me [L] en qualité de liquidateur.
Le 16 mars 2021, ce dernier a demandé la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation de droit commun pour les trois sociétés, arguant d'une instance en cours.
Par jugements du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Dunkerque a fait droit à cette demande, et a prorogé de deux ans, à compter de sa décision le délai pour la clôture des opérations de liquidation.
Par assignation du 4 juillet 2021, le liquidateur a saisi le tribunal aux fins de report de la date de cessation des paiements au 25 mars 2019.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a reporté la date de cessation des paiements de la société UAA, au 20 avril 2019, et a passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 14 octobre 2022, la société UAA a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions du 8 juin 2023, la société UAA demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.631-8 du code de commerce, de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prorogeant les délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, de :
Infirmer le jugement rendu, et statuant à nouveau :
débouter la société [L] de toutes ses demandes.
dire n'y avoir lieu à report de la date de cessation des paiements,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société UAA conclut à l'absence de caractérisation d'un état de cessation de paiement avant le 25 septembre 2020. La fixation par le tribunal de commerce à une autre date de cet état est approximative et n'est justifiée par aucun élément chiffré.
Elle souligne que le passif pris en compte par le tribunal n'est pas exigible, puisqu'il convient seulement de prendre en compte le passif dont la date d'échéance est passée et d'exclure le passif objet de moratoires dont l'exigibilité est suspendue.
La créance fiscale trouve son origine dans un contrôle qui a permis à la société mère de découvrir les détournements commis à son encontre et à celui de ses filiales. Elle avait fait l'objet d'un moratoire tacite accordé à la société OBE. En effet, la réclamation déposée devant le trésor, a fait l'objet de discussions amiables avec l'administration. Les parties n'étaient donc plus dans le cadre classique de la réclamation mais d'un « recours amiable ». Il y était question d'un dégrèvement conditionné à un retour à meilleur fortune, acceptation tacite qui est confirmée par l'absence de renouvellement de l'inscription prise par le trésor public en 2013 et par son absence de déclaration de créance auprès du liquidateur.
Quant à l'actif disponible, elle conteste que les avances en compte courant dont elle aurait bénéficié puissent être considérées comme un passif exigible, en ce qu'elles auraient permis de la maintenir artificiellement in bonis. Dès lors que leur remboursement n'avait pas été demandé, elles devaient être prises en compte à l'actif, leur exclusion de cet actif n'étant que l'exception. L'objectif des avances en compte-courant n'était pas de dissimuler une cessation des paiements ou d'obtenir un avantage injustifié, mais, d'une part, de poursuivre les différentes procédures judiciaires visant l'ancien directeur financier et le CIC, d'autre part, d'obtenir réparation des actes frauduleux dont elle a été victime.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où un soutien anormal serait retenu, elle plaide que les 109 298 euros cités représentent l'ensemble de la créance de groupe mais la globalité de ces sommes ne sont pas nécessairement toutes des sommes postérieures à la date retenue comme le début du soutien artificiel. Ainsi, le tribunal aurait dû distinguer, parmi cette somme globale, les sommes antérieures à la date à laquelle il a retenu le soutien artificiel, soit au 28 juin 2018, qui sont des sommes devant être qualifiées d'actif disponible, et les sommes postérieures qui auraient été considérées comme du passif exigible.
Elle fait valoir également que le calcul du montant total du passif exigible et de l'actif disponible n'est pas fait par le tribunal de commerce de Dunkerque, tout comme il n'est pas clairement écrit qu'au 20 avril 2019 (date du report), elle avait un passif exigible supérieur à l'actif disponible. Il n'existe pas de comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible clairement effectuée par le tribunal.
Elle plaide que le liquidateur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'état à la date du report sollicité, les éléments présentés n'étant pas pertinents.
Par conclusions du 12 avril 2023, la SELARL [L], représentée par la SELAS Perspective, son administrateur provisoire, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société UAA, demande à la cour, au visa des articles L.631-8 du code de commerce, L.641-1 du code de commerce, de :
A titre principal,
- débouter la société UAA de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 4 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - fixer la date de cessation des paiements de la société UAA au 20 avril 2019 ; - ordonner la publication du jugement conformément aux dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La SELARL [L] , ès qualités, revient sur l'historique des relations et l'apparition des difficultés, ainsi que sur la décision de la société Tutsal de soutenir financièrement les sociétés du Group par l'octroi d'importantes avances en compte courant d'associés, afin de pouvoir mettre ces sociétés en sommeil et d'éviter l'ouverture d'une procédure collective.
Elle soutient que la société UAA était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible bien avant la déclaration de l'état de cessation des paiements, effectuée par son dirigeant le 25 septembre 2020.
Elle indique justifier de cet état de cessation des paiements à la date du 20 avril 2019, la société UAA ne disposait d'aucun actif disponible à la date à laquelle le report été prononcé.
Elle estime que la seule constatation de l'absence d'activité, et par conséquent de l'absence d'actif, suffit à établir l'état de cessation des paiements du débiteur. La mise en sommeil de la société débitrice est aussi un critère supplémentaire pour justifier de l'état de cessation des paiements du débiteur.
Elle expose qu'en qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, dans lequel les filiales n'exercent plus aucune activité commerciale, la société OBE s'apparente à une coquille vide déficitaire depuis 2013, puisque les résultats de ses filiales ne remontent plus dans sa comptabilité. La société UAA avait été mise en sommeil « en 2015, [dans l'attente des délibérés des procédures en cours] pour récupérer des fonds détournés ».
Elle rappelle que l'avance en compte-courant consentie par une société mère à sa filiale ne peut être incluse dans l'actif disponible lorsqu'elle revêt un caractère artificiel tendant à masquer l'état de cessation des paiements de la filiale.
Elle conteste les justifications données pour expliquer l'importance de ces créances, et tenter de les intégrer à l'actif disponible de la société en difficulté, ces avances n'ayant pas pour but de retrouver un équilibre financier. Le résultat des différentes procédures était purement hypothétique et illusoire. L'avance en compte-courant consentie par la société OBE revêt donc un caractère artificiel tendant à masquer l'état de cessation des paiements de celle-ci, sous couvert de la poursuite des procédures judiciaires à l'encontre de M. [V].
Il ne peut pas plus être invoqué les créances à recouvrer par la société connaissant des difficultés financières, ces créances ne constituant pas, sauf circonstances exceptionnelles, de l'actif disponible. Les créances à recouvrer, à défaut pour [le débiteur] de justifier de leur recouvrement aisé et rapide, ne constituent pas un actif disponible. La société UAA ne disposait alors d'aucun actif immédiatement réalisable.
Elle souligne que la société UAA ne conteste pas véritablement la réalité et le montant de son passif. Elle s'attache uniquement à soutenir que l'existence et le montant de ce passif exigible ne serait pas établi à la date du 20 avril 2019. Or, le passif de la société faisait apparaître, dès l'exercice social de l'année 2018, d'importantes dettes exigibles à moins d'un an. Elle ajoute que le commissaire aux comptes de la société a refusé, au 31 décembre 2018, de certifier les comptes de l'appelante, refus justifié par l'absence de dépréciation des comptes courants débiteurs que la société détenait vis-à-vis de la société OBE, l'absence d'activité et l'absence de possibilité d'honorer ses engagements, l'incertitude significative susceptible de remettre en cause le principe de continuité de l'exploitation du fait de l'arrêt du soutien de la société mère, en raison de l'arrêt du soutien de la société Tutsal BV.
Elle réplique que la société UAA ne peut prétendre que sa situation n'était pas compromise car le commissaire aux comptes aurait décidé d'initier une procédure d'alerte uniquement lorsque le soutien de la société Tutsal BV a cessé, et déduire de l'absence de lancement de procédure d'alerte, l'absence de cessation des paiements antérieure.
Elle rappelle que les développements sur le montant du redressement et son exigibilité ne sont que pures allégations. Elle rappelle que l'absence de réponse de l'administration fiscale à une réclamation relative au recouvrement de l'impôt ne peut jamais être considérée comme une acceptation implicite. La créance résultant du redressement fiscal de la société OBE était de plus de 520 000 euros.
Elle pointe que le jugement du 4 octobre 2022 procède bien à la comparaison des éléments constitutifs de la cessation des paiements
Par avis du 13 novembre 2013, transmis par les soins du greffe aux parties, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris, ce dernier étant muet sur le passif exigible et l'actif disponible de la société débitrice.
MOTIVATION
L'article L 631-1 du code de commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Aux termes de l'article L.631-8 du même code, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
Ce texte est applicable à la procédure de liquidation judiciaire de droit commun, en application des dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce.
L'appréciation de cet état de cessation des paiements suppose l'établissement d'une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible à une date donnée, de laquelle doit ressortir une supériorité du passif exigible par rapport à l'actif disponible. Il appartient à la juridiction de se livrer à cette appréciation au jour où elle statue (Com. 15 novembre 2005, pourvoi n 04-16.904 - Com. 22 mars 2011, pourvoi n 10-12.014), le rapprochement entre actif disponible et passif exigible devant être opéré avec précision.
La charge de la preuve de l'état de cessation des paiements pèse sur celui qui sollicite l'ouverture de la procédure collective ou le report de la date retenue par le jugement d'ouverture.
Cet état constitue un fait, susceptible d'être prouvé par tous moyens, notamment par un faisceau d'indices (voir par exemple Com. 25 septembre 2019, n° 18-18657) et/ou l'aveu du débiteur.
Lapreuve de l'existence et du montant de ces réserves de crédit ou moratoires incombe au débiteur qui contestait être en état de cessation des paiements.
L'analyse de l'apport en compte-courant doit se faire par rapport à la cessation des paiements, à l'instar du crédit consenti par un banquier au débiteur. Cet apport constitue bel et bien un actif dont il faut tenir compte dans la comparaison du passif exigible et de l'actif disponible, pour déterminer la cessation des paiements, puisqu'il représente des liquidités, dont la société peut bénéficier immédiatement. (Cass, Com 29 novembre 2016 n° 15-19.474).
Néanmoins, la Cour de cassation estime que doivent être exclues les réserves de crédit qui résulteraient d'un soutien anormal ayant pour but de maintenir artificiellement l'activité (Com. 17 mai 2011 n° 10-30.425), de nature à retarder l'ouverture de la procédure collective (Com. 24 mars 2004 n° 01-10.927). Le caractère artificiel ou non du crédit s'apprécie au regard de la situation d'ensemble du débiteur.
En l'espèce, le liquidateur sollicite le report de la date de la cessation des paiements, initialement fixée par la décision à la date de la déclaration de cessation des paiements effectuée, du 25 septembre 2020 au 20 avril 2019, soit 18 mois auparavant. La société UAA conteste tant la méthode que la date retenue par la juridiction pour se faire.
Or, en premier lieu, s'agissant de la méthode, la société UAA ne peut estimer de facto infondée la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par le liquidateur au seul motif qu'aucune procédure d'alerte n'avait été initiée par le commissaire aux comptes, notamment lorsque la société Tutsal BV a cessé son soutien. Le lancement d'une telle procédure relève en effet de la seule responsabilité du commissaire aux comptes de la société et une éventuelle mise en 'uvre tardive d'une telle procédure ne peut être opposée pour affirmer que l'état de cessation des paiements à la date à laquelle le report est sollicité serait inexistant.
La société UAA ne peut se borner, d'une part, à pointer l'absence d'éléments chiffrés au 20 avril 2019 pour estimer impossible toute demande de report à cette date, d'autre part, à déformer et restreindre l'argumentation développée par le liquidateur au soutien de cette demande de report, ce dernier étant loin de se contenter d'invoquer la seule absence d'activité de la société UAA pour justifier sa prétention, comme le prétend l'appelante.
Appliquant la méthode du faisceau d'indices, admise en la matière, tant le liquidateur que le tribunal de commerce listent, pour fonder le report de la date de cessation des paiements au 20 avril 2019, un certain nombre d'éléments d'évaluation de la situation de la société UAA, qu'il convient donc d'examiner.
En second lieu, concernant la comparaison des éléments constitutifs de la cessation des paiements, le liquidateur sollicite la confirmation des contours du passif exigible retenu par le tribunal, constitué d'une créance en compte courant de la société OBE d'un montant de 81 827 euros et d'un total des dettes contractées auprès des sociétés du même groupe de plus de 471 644 euros.
Premièrement, il convient d'observer que les développement de la société UAA relatifs à la créance fiscale d'un montant de 528 000 euros et de la suspension d'exigibilité de cette créance à raison d'« un moratoire tacite » de l'administration, sont en l'espèce inopérants pour contester les contours de son passif.
Si, par arrêt de la cour d'appel administrative du 11 août 2018, ont été rejetées les contestations de la créance fiscale d'un montant de 568 223 euros, au titre de la rectification du montant de l'impôt établi le 21 décembre 2012, par suite du contrôle fiscal de la société UAA, filiale de la société OBE, sur les exercices 2009 et 2010, il s'agit compte tenu de l'option effectuée pour le régime de l'intégration fiscale en application de l'article 223 A du code général des impôts, d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de preuve d'un moratoire accepté par l'administration fiscale, de la société OBE, et non de la société UAA. Il n'a donc pas lieu de le prendre en compte au titre du passif de cette société.
Il n'y a pas plus lieu de tenir compte des développements de la société UAA concernant la créance armateurs, s'agissant d'une dette de la société WB, et non d'elle-même.
Deuxièmement, la caractérisation de l'état de cessation des paiements dépend de la nature des avances en compte courant et dettes contractées auprès des sociétés du groupe, le liquidateur soulignant leur caractère anormal, tandis que la société UAA les qualifie d'actif disponible et les justifie par la présence des procédures en cours.
Il convient de rappeler que, contrairement à ce que laisse entendre la société UAA, les créances à recouvrer ne constituent pas, sauf circonstances exceptionnelles, de l'actif disponible. Ce n'est que lorsque la mobilisation des créances est aisée et rapide, qu'elles peuvent être par exception prises en compte.
Tel n'est manifestement pas le cas concernant des créances détenues par la société UAA à l'encontre de M. [V] et sa famille, ce dont attestent les différentes procédures mises en 'uvre et leur faible succès tant en France qu'au Maroc, notamment en termes d'exécution.
Les créances potentielles liées aux procédures en cours sont invoquées également pour contester tout soutien anormal de la société mère.
Or, des pièces du dossier, on peut retenir que :
- depuis 2013, et surtout leur mise en sommeil en 2015, les société UAA et WB n'ont plus d'activités commerciales et n'abondent dès lors plus, la société OBE, leur société mère et holding ;
- les sociétés du groupe OBE, sans activité commerciale, n'ont plus aucun salarié depuis plus de 7 ans, comme en atteste la déclaration de cessation des paiements ;
- sur la déclaration de cessation des paiements, il est mentionné, un résultat d'exploitation de - 1 016 euros au 31 décembre 2017, - 15 041 euros au 31 décembre 2018, - 3081 euros au 31 décembre 2019, tandis que les résultats des exercices sont respectivement de - 1 980 euros, - 14 709 euros, et - 2 939 euros et que les capitaux propres sont de - 448 485 euros, - 463 194 euros et - 466 133 euros ;
- au 31 décembre 2018, l'avance en compte courant des associés s'élevait déjà à plus de 25 466 euros et il était constaté des dettes fournisseurs de 375 210 euros ;
- les décisions des juridictions marocaines ont condamné M. [V] à payer à la société UAA la somme de 135 442,12 euros au titre du préjudice matériel et 13 544, 21 euros au titre du préjudice moral, tandis que ce dernier a été condamné, le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Douai, dans le cadre de l'action civile, faisant suite à la condamnation par le tribunal correctionnel, à la somme de 353 841 euros au profit de la société UAA ; que seuls 34 000 euros environ ont pu être obtenus dans le cadre de mesures d'exécution forcée ;
- l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la société CIC ne concerne que la société OBE et a été rejetée, par arrêt du 28 juin 2018, étant observé que les prétentions de la société OBE s'élevaient à l'encontre de cette banque à la somme de 620 000 euros, son pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation le 11 mars 2020.
Il en ressort, que sans aucune activité depuis 2013 no réelle perspective d'amélioration de son activité et d'exploitation, la société UAA, qui n'avait plus aucune ressource, a bénéficié de financement par le biais d'avances en compte courant de son principal associé d'un montant particulièrement limité et qui ne lui permettait pas de faire face à la dégradation de ses capitaux propres et à la présence de dettes fournisseurs, qui au 31 décembre 2018 étaient d'ores et déjà particulièrement conséquentes.
Il n'est pas établi que la situation financière de la société débitrice se serait améliorée par la suite, au contraire. Il est ainsi justifié de l'existence d'un passif exigible au 20 avril 2019.
Troisièmement, il ressort de la lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2018, que la situation de la société était obérée, sans qu'il soit justifié d'un actif disponible au 20 avril 2019 permettant d'y faire face, comme l'ont justement noté les premiers juges.
Ainsi, au regard du passif exigible et de l'absence d'actif disponible de la société UAA au 20 avril 2019, l'état de cessation des paiements de cette société était caractérisé à cette date, qui précède de 18 mois le jugement d'ouverture de la procédure du 20 octobre 2020.
La décision entreprise est donc confirmée.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société UAA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
La décision est confirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ajoutant,
CONDAMNE la société UAA aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot