République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/01793 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHAG
Jugement (N° 14/01845)
rendu le 11 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022003140 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Pascal Bibard, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant substitué par Me Hamadou Sabaly, avocat au barreau d'Amiens
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2024
M. [U] [N] et Mme [L] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1989.
Par ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé [Adresse 4], et ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif, commettant Me'[S], notaire à [Localité 8], pour y procéder.
Par jugement du 29 juin 2012, le divorce des époux a été prononcé et le projet d'état liquidatif du régime matrimonial établi par Me [S] le 14 février 2011 a été homologué, lui donnant force exécutoire. Aux termes de cet état liquidatif, le domicile conjugal a été attribué à M.'[N], moyennant le versement d'une soulte au profit de Mme [E], qui s'engageait à quitter les lieux dans le délai de deux mois du versement de cette soulte, M. [N] renonçant ainsi à la jouissance immédiate du bien immobilier.
Par ailleurs, saisi d'une assignation du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, statuant par jugement du 23 novembre 2015, a condamné Mme [E] à verser à M.'[N] une indemnité d'occupation, désignant Me [S] pour en déterminer le montant.
Mme [E] a quitté les lieux dans le courant du mois de décembre 2015.
Le 13 juin 2016, puis le 28 novembre 2017, Mme [E] a été officiellement convoquée pour régulariser un acte authentique de dépôt du jugement de divorce afin qu'il puisse être procédé à sa publication au bureau des hypothèques et que M. [N] puisse ainsi disposer de l'immeuble qui lui a été attribué. Le 11 décembre 2017, Me [B], remplaçant Me [S], a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (ensuite devenu tribunal judiciaire) de Boulogne-sur-Mer le 18 septembre 2018, M.'[N] a sollicité l'homologation de cet acte notarié. Cette requête a été réitérée par Me [B] par courrier reçu par le juge aux affaires familiales de cette juridiction le 16 mai 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- homologué l'acte dressé par Me [B] le 11 décembre 2017, à l'exception de la mention relative au fait que l'indemnité d'occupation aurait été payée par Mme [E] en la comptabilité du notaire à M. [N] qui lui en donnerait valable quittance ;
- condamné Mme [E] à payer à M. [N] la somme de 39 662,89 euros à titre d'indemnité d'occupation du 21 octobre 2012 au 14 décembre 2015 ;
- dit que les intérêts courraient à compter de la décision ;
- débouté M. [N] et Mme [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et d'indemnités de procédure formées à l'encontre de l'autre partie ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'intimé de ses demandes de dommages et intérêts formulées à son encontre et, statuant à nouveau, de :
à titre principal, au visa de l'article 1219 du code civil :
- juger que l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 20 septembre 2015 ;
- la condamner à verser à l'intimé une indemnité d'occupation pour les mois de septembre à décembre 2015 ;
à titre subsidiaire, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
- constater que l'immeuble commun est resté en indivision jusqu'au règlement de la soulte par M. [N] le 20 mai 2015 ;
- la condamner à verser à M. [N] une indemnité d'occupation pour la période de juin 2015 à décembre 2015, date où elle a libéré l'immeuble ;
au visa des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil :
- ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit au titre de l'indemnité d'occupation et celles dues par l'intimé au titre de la décision à intervenir ;
en toute hypothèse :
- débouter M. [N] de sa demande d'homologation de l'acte notarié du 11 décembre 2017 ;
- mandater Me [B] afin d'établir un nouvel acte tenant compte de la modification de calcul des droits des parties concernant l'indemnité d'occupation ;
- condamner l'intimé à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison du manquement à ses obligations contractuelles ;
- condamner l'intimé à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- donner acte à Me Wabant de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner M. [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants et 1240 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'homologation de l'acte de partage du 11 décembre 2017 et condamné l'appelante à lui verser la somme de 39 662,89 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 21 octobre 2012 au 14 décembre 2015, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée contre celle-ci et, statuant à nouveau, de :
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;
en tout état de cause :
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner celle-ci, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 546 du même code ajoute que la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Il résulte des articles 578 et suivants dudit code que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ; que l'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme ; que l'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition ; que l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; que les fruits civils sont notamment les loyers des maisons et qu'ils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit ; que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; que l'usufruit prend fin notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé.
Enfin, en vertu des articles 1134 et 1135 du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
***
En l'espèce, il est constant que la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis à [Adresse 4], attribuée à Mme [E] à titre de complément au devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation du 31 mars 2009, a pris fin avec le jugement de divorce rendu le 29 juin 2012, lequel a homologué le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Me [Y] [S] le 14 février 2011, attribuant la propriété du bien à M. [N], à charge pour lui de verser une soulte à Mme [E], et lui a donné force exécutoire.
Ce jugement ayant été signifié le 20 septembre 2012, il est devenu définitif le 21 octobre 2012.
Or il résulte dudit projet d'état liquidatif que la date de la jouissance divise a été fixée, conformément à l'article 262-1 du code civil, à la date de l'ordonnance de non conciliation rendue le 31 mars 2009, cette date marquant ainsi le point de départ des comptes d'indivision entre les époux ; que 'chacun des copartageants attributaire en pleine propriété sera censé, par l'effet déclaratif du partage, conformément à l'article 883 du code civil, être propriétaire à compter rétroactivement du jour de la dissolution de la communauté, des biens et droits compris dans son attribution et profitera des droits, actions et garanties qui y sont attachés' ; que 'l'attributaire de l'immeuble sis à [Adresse 4], libre de toute location ou d'occupation, aura à compter du même jour la jouissance de ce bien par la prise de possession réelle.'
L'indivision post-communautaire a donc pris fin au 21 octobre 2012, date à laquelle le jugement homologuant le projet de partage est devenu définitif.
Or, si par l'effet déclaratif du partage, M. [N] est réputé avoir été propriétaire de l'immeuble commun depuis le jour de la dissolution de la communauté, à savoir la date de la jouissance divise fixée le 31 mars 2009, c'est sans préjudice des mesures provisoires fixées par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non-conciliation, attribuant notamment à Mme [E] la jouissance à titre gratuit du logement conjugal, laquelle a pris fin le 21 octobre 2012.
Par jugement du 23 novembre 2015, désormais définitif, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a condamné Mme [E] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation et a désigné Me [S] pour déterminer le montant de cette indemnité.
Cependant, ce jugement n'a pas fixé dans son dispositif la date à laquelle l'indemnité d'occupation a commencé à courir.
Or, en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif , n'ont pas autorité de chose jugée.
La cour, saisie dans le cadre de la présente instance d'une demande de fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [E], n'est donc tenue que par le dispositif de la décision du 23 novembre 2015.
Il lui appartient donc déterminer la période à laquelle cette indemnité est due, ainsi que son montant.
A cet égard, il résulte du procès-verbal de lecture de l'état liquidatif établi par le notaire le 14 février 2011 et signé des deux parties, lesquels agréaient ainsi la liquidation et le partage contenus dans cet acte, par la suite homologué dans le cadre du jugement de divorce, que Mme'[E] a déclaré s'engager à libérer les lieux dans le délai maximum de deux mois du jour du paiement de la soulte lui revenant, tandis que M. [N] a déclaré accepter le différé de jouissance de deux mois en suite du paiement de la soulte convenue et déclaré, au surplus, avoir obtenu de la Caisse d'épargne un accord de financement de la soulte convenue.
Cet accord s'analyse non pas en un acte portant création d'une indivision, ainsi qu'a pu le soutenir Mme [E] dans ses conclusions, et ce quand bien même la soulte n'aurait pas été versée par M. [N] avant le 21 mai 2015, mais en un contrat reportant la prise de jouissance du bien par M. [N] à deux mois après le paiement par ses soins de la soulte convenue dans l'acte entre les mains de Mme [E], de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme ayant été occupante sans droit ni titre pendant la période précédant l'expiration du délai de deux mois après le paiement de la soulte, ainsi que le prétend M. [N], mais comme la bénéficiaire d'un droit d'usufruit sur l'immeuble, limité dans le temps, et dont la fin était conditionnée au paiement de cette soulte, entièrement au pouvoir de M. [N].
Dès lors que M. [N] a expressément renoncé à la jouissance de l'immeuble jusqu'à deux mois après le versement de la soulte, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [E] jusqu'à ce que ce délai soit écoulé, la jouissance de l'immeuble s'entendant notamment des fruits civils produits par celui-ci.
Il résulte des éléments versés au débat et non contestés que M. [N] a versé le montant de la soulte figurant à l'acte liquidatif homologué par le juge le 21 mai 2015 et que Mme [E] n'a quitté l'immeuble litigieux que le 14 décembre 2015. Celle-ci est donc devenue occupante sans droit ni titre à compter du 22 juillet 2015 et se trouve recevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et jusqu'à son départ des lieux le 14 décembre 2015.
Le montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé par le premier juge à 1 050 euros par mois, sur la base de deux calculs proposé par Me [B], prenant chacun en compte un abattement de 20 % compte tenu de la précarité de l'occupation, n'est pas discuté.
Mme [E] sera donc tenue au paiement de la somme de (1050/31x10) + (4 x 1050) + (1050/31x14) = 5 012,9 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 22 juillet au 14 décembre 2015, le jugement entrepris étant infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation.
Sur la demande d'homologation de l'acte établi par Me Courtin Delattre
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a homologué l'acte établi par Me [B] le 11 décembre 2017, portant dépôt du jugement de divorce en date du 29 juin 2012 et du jugement relatif à l'indemnité d'occupation en date du 23 novembre 2013, sauf en sa clause relative à l'indemnité d'occupation due par Mme [E].
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] à l'encontre de Mme [E]
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [N] ne démontre pas que Mme [E], en ne quittant pas l'immeuble dont la propriété avait été attribuée à son mari lors de l'homologation de l'état liquidatif, ait commis une faute alors que celle-ci, ainsi qu'il a été développé plus haut, disposait d'un droit de jouissance de cet immeuble jusqu'à deux mois après le versement de la soulte, que M. [N] a effectué avec retard alors qu'il déclarait, lors du procès-verbal de lecture du 14 février 2011, en avoir trouvé le financement.
Si, par la suite, Mme [E] a attendu mi-décembre 2015 pour quitter les lieux alors que le délai de deux mois après le versement de la soulte a expiré le 22 juillet 2015, il n'est pas établi qu'elle l'ai fait de mauvaise foi alors que le capital, dont elle avait besoin pour se reloger, ne lui a été versé que tardivement par son conseil après avoir transité par l'huissier instrumentaire chargé du recouvrement de cette somme.
M. [N] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] à l'encontre de M. [N]
De même, Mme [E] ne démontre pas que c'est de manière volontaire et de mauvaise foi, pour l'empêcher de se redresser financièrement et pour faire courir intentionnellement des indemnités d'occupation, que M. [N] a tardé à lui verser la soulte prévue dans le cadre du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [L] [E] à payer à M. [U] [N] la somme de 39 662,89 euros à titre d'indemnité d'occupation du 21 octobre 2012 au 14 décembre 2015,
Statuant à nouveau sur cet unique chef infirmé,
Condamne Mme [L] [E] à payer à M. [U] [N] la somme de 5 012,9 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 22 juillet au 14 décembre 2015,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet