République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/05/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UENA
Jugement (N° 2020023420) rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], de nationalité française
et
Madame [F] [E]-[Y]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 5] [Localité 6]
représentés par Me Eric Delfly, avocats au barreau de Lille, avocat constitué,
INTIMÉE
SA Société Générale, venant au droits de la SA Crédit du Nord, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 7].
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Denis Laurent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 13 février 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2023
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, la société Flag Business Management (la société Flag), gérée par M. [E], a acquis l'intégralité des parts de la société Project pour un prix de 308 000 euros, financé au moyen d'un prêt de 285 000 euros consenti par le Crédit du Nord.
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2012, M. [E] s'est engagé en tant que caution solidaire de ce prêt dans la limite de 185 250 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte authentique du 16 janvier 2012, la SCI Rosaponi, dont M. [E] et son épouse sont les associés-gérants, a acquis l'immeuble abritant l'activité de la société pour un prix de 300 000 euros, au moyen d'un prêt de même montant consenti par le Crédit du Nord.
M. et Mme [E] se sont tous deux engagés en tant que cautions solidaires de ce prêt, pour un montant de 390 000 euros comprenant le principal pour 300 000 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée.
Par acte sous seing privé du 28 juin 2012, M. [E] s'est en outre porté caution solidaire de toute somme due par la société Project, dans la limite de 39 000 euros.
Le 11 juillet 2014, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre le Crédit du Nord, la société Project, la société Flag, la société Rosaponi et M. [E], afin de restructurer les concours accordés par la banque aux sociétés signataires.
Aux termes de ce protocole, le Crédit du Nord a accordé un nouveau prêt de 21 000 euros à la société Flag « afin d'apurer les frais de BPI », prêt dont M. [E] s'est porté caution solidaire pour un montant de 13 650 euros, par acte sous seing privé du 11 juillet 2014. La banque a également transformé le découvert de la société Project en un prêt de 160 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de la société Flag.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Flag.
Le 21 novembre 2014, le Crédit du Nord a déclaré sa créance pour un montant total de 570 079,94 euros, comprenant :
-329 851,78 euros à titre nanti et non échu, au titre du prêt de 285 000 euros consenti le 10 janvier 2012,
-240 228,16 euros à titre chirographaire et non échu, au titre du solde débiteur du compte courant, du prêt de 21 000 euros consenti le 11 juillet 2014, et de l'engagement de caution à hauteur de 160 000 euros donné le 11 juillet 2014 par la société Flag en garantie du prêt souscrit par la société Project le même jour.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a converti la procédure collective de la société Flag en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 17 janvier 2019.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er octobre 2020, reçues le 10 octobre 2020, le Crédit du Nord a mis en demeure M. et Mme [E] de lui régler les sommes dues en leur qualité de cautions des sociétés Flag, Project et Rosaponi, en vain.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la banque les a en conséquence assignés en paiement.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté M. [E] de sa demande en nullité des cautionnements souscrits ;
- jugé la prescription acquise au titre du prêt consenti à la SCI Rosaponi ;
en conséquence,
- débouté le Crédit du Nord de sa demande en paiement de la somme de 12 537,31 euros envers M. et Mme [E] au titre de l'engagement de caution du prêt consenti à la SCI Rosaponi ;
- dit que les engagements de caution consentis par M. et Mme [E] à la banque Crédit du Nord ne sont pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus des cautions au jour où ils ont été contractés ;
- dit la banque bien fondée à réclamer les sommes dues au titre des engagements de caution n° 1, 3 et 2 ;
En conséquence,
- débouté les époux [E] au titre du rejet des demandes de paiement de la banque pour les engagements n° 1, 3 et 2, et débouté M. [E] de sa demande au titre de la mise en garde de la caution par la banque ;
- condamné M. [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 234 669,18 euros assortie des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de la présente assignation ;
- ordonné la déchéance des intérêts échus depuis l'origine des contrats de prêt du Crédit du Nord pour ce qui concerne les trois cautionnements répertoriés 1, 3 et 2 ;
- condamné M. [E] à payer au Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, les époux [E] ont relevé appel limité de ce jugement.
La Société générale est venue aux droits du Crédit du Nord à la suite d'une fusion-absorption du 1er janvier 2023.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour, statuant dans les limites de la dévolution de l'appel, a :
- confirmé le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a ordonné la déchéance des intérêts échus depuis l'origine des contrats de prêt pour ce qui concerne les trois cautionnements répertoriés 1, 3 et2 ;
- infirmé le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, sur lesquels il sera statué dans le cadre de la réouverture des débats,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- débouté la Société générale de sa demande tendant à faire déclarer irrecevables « les demandes de M. et Mme [E] relatives à un manquement du Crédit du Nord à son devoir de conseil et à la déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile » ;
- débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à faire juger que la demande de paiement de 12 537,31 € au titre du solde du prêt consenti à la SCI Rosaponi est prescrite ;
- débouté les mêmes de leur demande tendant à dire et juger en conséquence, que le Crédit du Nord ne pourra se prévaloir des engagements de cautionnement souscrit par les époux [E] ;
-déchu la Société générale de son droit aux intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société Project depuis le 28 juin 2012 ;
- déchu la Société générale de son droit aux intérêts conventionnels sur les prêts cautionnés ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 5 décembre 2023 afin que la Société générale produise :
-les relevés du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], du 28 juin 2012 à sa clôture ;
-un décompte de la somme restant due au titre du solde débiteur de ce compte courant expurgée des intérêts conventionnels éventuellement prélevés ;
-le tableau d'amortissement du prêt de 185 000 euros consenti pour l'acquisition des parts de la société Project ;
-le tableau d'amortissement du prêt de 300 000 euros consenti pour l'acquisition de l'immeuble dans lequel était exercée l'activité de la société Project ;
-le tableau d'amortissement du prêt de 21 000 euros consenti dans le cadre du protocole d'accord transactionnel ;
-les décomptes des sommes restant dues au titre de chacun de ces prêts, en déduisant du capital emprunté toutes sommes payées par le débiteur, hors primes d'assurance, faisant apparaître le montant des intérêts au taux légal sur le capital restant dû ayant couru entre chaque paiement ;
- réservé les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PRETENTIONS
M. et Mme [E] n'ayant pas pris de nouvelles écritures postérieurement à la réouverture des débats, la cour demeure saisie de celles du 23 février 2023, figurant dans l'exposé du litige de l'arrêt du 22 juin 2023, auquel il est renvoyé.
Par conclusions du 5 décembre 2023, la Société générale demande à la cour, au visa des articles 1104, 2288 et 1343-2 du code civil, de :
débouter M. [E] de son appel principal
et, en conséquence,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé condamnation de M. [E], pour la somme de 234 669,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, outre article 700 et dépens ;
- faire droit à l'appel incident ;
- réformer partiellement la décision ;
et, en conséquence,
- porter la condamnation de M. [E], conformément à ses engagements de caution des 6 janvier 2012, 16 janvier 2012, 28 juin 2012 et 11 juillet 2014, à lui payer la somme de 247 206,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner Mme [E], conformément à son engagement de caution du 16 janvier 2012, à lui payer la somme de 12 537,31 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle indique produire les documents sollicités par la cour et établissant les déchéances que pourrait prononcer la cour. Elle précise qu'en cas de déchéance, la condamnation de M. [E] serait à hauteur de 184 424,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 et quant à celle de Mme [E] sa dette devrait être fixée à zéro.
MOTIVATION
Au préalable, il convient de rappeler que, par arrêt mixte du 22 juin 2023, la cour a confirmé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Société générale sur les trois prêts cautionnés et a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels sur le solde débiteur du compte courant de la société Project.
Ces chefs, figurant au dispositif de l'arrêt précité, ont donc autorité de la chose jugée.
Compte tenu des déchéances prononcées par l'arrêt précité et des pièces communiquées par la Société générale en vue de répondre aux injonctions contenues dans l'arrêt de réouverture, la cour doit désormais arrêter les créances éventuellement dues par M. et Mme [E] au titre des différents engagements financiers souscrits.
Par ailleurs, aucun moyen n'est opposé à la demande d'anatocisme présentée par la banque. Ce chef du jugement se trouve donc confirmé, s'agissant des intérêts échus et dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
1) au titre du prêt Flag de 285 000 euros
Par acte 6 janvier 2012, M. [E] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire pour un montant maximal de « 185 250 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
Au titre de ce prêt, la société Flag reste devoir la somme de 285 819,38 euros.
Au vu des différentes décomptes et du tableau d'amortissement produits, il peut être retenu que :
- la première échéance impayée date du 21 septembre 2014,
- le capital restant dû le 16 septembre 2014 s'élevait à la somme de 285 000 euros et des intérêts conventionnels avaient été honorés à cette date à hauteur de 25 701,22 euros, qu'il convient de soustraire, de la créance de la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels ;
- un règlement à hauteur de 839,75 euros est intervenu le 1er août 2023 et des intérêts au taux légal pour la période du 16 septembre 2014 au 13 décembre 2023 ont couru pour un montant de 24 884,77 euros ;
Soit un solde restant dû, après déchéance des intérêts conventionnels et imputation des paiements sur le capital, de 283 343,80 euros.
Compte tenu des termes de l'engagement de caution, la Société générale ne peut réclamer au titre du cautionnement souscrit le 6 janvier 2012 que la moitié de cette somme, soit un montant de 141 671,90 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 2023.
M. [E] est donc condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts précités.
2) au titre du prêt à la SCI Rosaponi d'un montant de 300 000 euros
L'acte de prêt du 16 janvier 2012 souscrit par la société SCI Rosaponi pour un montant de 300 000 euros est garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [E] « pour sûreté de la somme globale de 390 000 euros incluant le principal à hauteur de 300 000 euros, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, évaluée à 3 % du capital restant dû ».
Des pièces versées aux débats, il s'extrait que :
- la dernière échéance a été payée le 16 juin 2014,
- la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2014, le capital restant dû étant de 260 300, 60 euros ;
- 3 échéances ont été impayées, pour un montant en capital de 3 927,08 euros ;
- des règlements au titre des intérêts ont été honorés pour une somme de 30 782,10 euros ;
- la vente de l'immeuble sur lequel la banque disposait d'une sûreté a permis de recevoir une somme de 253 750 euros le 10 octobre 2016 ;
Soit un excédent en principal et intérêts de 16 264 euros perçu par la banque.
Ainsi, aucune somme ne saurait, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels et imputation des paiements sur le principal, être garantie par le présent cautionnement de M. et Mme [E].
La Société générale ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef et compte tenu du fait qu'il s'agit du seul cautionnement souscrit par Mme [E], la banque ne peut qu'être déboutée de toute autre demande formée contre cette caution.
3) au titre du prêt Flag business management de 21 000 euros
Suivant acte du 11 juillet 2014, a été souscrit au bénéfice de la société Flag Business Management auprès du Crédit du Nord un prêt finançant les besoins professionnels à hauteur de 21 000 euros.
Ce prêt est assorti du cautionnement personnel et solidaire de M. [E] pour un montant global de « 13 650 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipé du prêt dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, frais et commissions ».
Des pièces versées, on peut retenir que :
- la dernière échéance a été payée le 11 août 2014 ;
- la déchéance du terme a été prononcée le 16 septembre 2014, le capital restant dû étant de 20 556 euros ;
- sur la seule mensualité honorée, le montant des intérêts s'élevait à la somme de 60,38 euros ;
- il n'est pas fait état d'autres versements ;
- les intérêts au taux légal entre la date de déchéance du terme et le 1er décembre 2023 s'élèvent à la somme de 2 010,96 euros ;
Soit un montant global de 22 506,58 euros restant dû à la banque.
Compte tenu des termes de l'engagement de caution et de l'encours dû, après déchéance du droit aux intérêts conventionnels et imputation des paiements sur le principal, la Société générale, au titre de ce cautionnement, est en droit de réclamer à M. [E] la moitié de cette somme, soit un montant de 11 253, 29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023.
4) au titre du prêt Project espace Bureaux
La société Project disposait d'un découvert en compte, lequel suivant protocole signé avec la Banque le 11 juillet 2014, a été transformé en crédit à moyen terme d'un montant de 160 000 euros, d'une durée de 8 ans, assorti d'une franchise d'amortissement d'une durée de 24 mois.
Compte tenu de la franchise d'amortissement, les échéances impayées, au nombre de deux, n'étaient constituées que d'intérêts à hauteur de 920 euros, le capital restant dû étant de 160 000 euros.
Les intérêts au taux légal sur les sommes dues arrêtées au 1er décembre 2023 s'élèvent à la somme de 15 782 euros suivant le décompte produit.
Néanmoins, la cour observe que le protocole prévoit uniquement pour garantir ce montant « une inscription de nantissement sur le fonds de commerce, la caution solidaire de la SAS Flag Business Management qui sera signé concomitamment au présent protocole, une délégation d'assurance DIT 100% de M. [X] [E] ».
Ainsi, il n'est pas prévu dans ledit protocole de cautionnement spécifique de ce prêt par M. [E].
Si M. [E] est lui-même caution de la société Flag, ce n'est que dans le cadre d'un cautionnement pour une dette déterminée, et non pour tout engagement de la société Flag, ce qui ne permet pas à ce titre de le rechercher pour garantir la présente créance, cautionnée par la société Flag.
Le seul acte permettant une éventuelle garantie par M. [E] des sommes dues au titre de ce prêt résulte de l'acte de cautionnement tout engagement de la société Project conclu le 26 juin 2012, cautionnement qui est toutefois limité en son montant à 39 000 euros.
Compte tenu de l'encours du prêt précité, M. [E], dans la limite de son engagement de caution, est condamné à payer à la banque la somme de 39 000 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 1er octobre 2020.
5) au titre de l'ouverture de compte professionnel
Les développements de la Société générale sur les effets de la déchéance sur les montants réclamés au titre de l'encours dû s'agissant de l'ouverture de compte professionnel, ne sont pas opérants, la cour notant que l'ensemble des relevés de comptes ne sont pas produits et que le détail de tous les intérêts comptabilisés depuis l'ouverture du compte n'ont pas été expurgés du décompte produit.
Ces observations sont cependant sans effet puisque le seul cautionnement susceptible de couvrir les sommes dues à ce titre par la société Project, à savoir le cautionnement tout engagement souscrit par M. [E] le 26 juin 2012, est d'ores et déjà actionné, dans la limite de son plafond fixé à 39 000 euros pour garantir le prêt espace Bureau, ci-dessus évoqué.
Dès lors, la Société Générale ne peut se prévaloir d'une quelconque sûreté personnelle pour garantir les sommes éventuellement dues par le débiteur principal au titre de l'ouverture de compte professionnel, après déduction des intérêts conventionnels et imputation des règlements sur le seul principal.
En conséquence, et au vu de l'ensemble de ses éléments, il convient de :
- condamner M. [E] à payer à la Société générale :
- au titre du cautionnement souscrit le 6 janvier 2012, en sa qualité de caution solidaire de la société Flag la somme de 141 671,90 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du14 décembre 2023 ;
- au titre du cautionnement du 11 juillet 2014 du prêt de 21 000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société Flag la somme de 11 253,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
- au titre du cautionnement du 28 juin 2012, en sa qualité de caution solidaire de la société Project la somme de 39 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
- débouter la Société générale de toute demande au titre du cautionnement du 16 janvier 2012 du prêt consenti à la SCO Rosaponi à hauteur de 300 000 euros à l'égard de M. [E] et de Mme [E].
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas de condamner M. [E] à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet des demandes de chacune des parties au titre de l'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 22 juin 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] à payer à la Société générale :
- au titre du cautionnement souscrit le 6 janvier 2012, en sa qualité de caution solidaire de la société Flag, la somme de 141 671,90 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 décembre 2023 ;
- au titre du cautionnement du 11 juillet 2014 du prêt de 21 000 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société Flag, la somme de 11 253,29 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
- au titre du cautionnement du 28 juin 2012, en sa qualité de caution solidaire de la société Project la somme de 39 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
DEBOUTE la Société générale de toute demande en paiement formée à l'encontre de M. et Mme [E] au titre du cautionnement du 16 janvier 2012 du prêt consenti à la SCI Rosaponi à hauteur de 300 000 euros ;
REJETTE la demande de la Société générale au titre de cautionnement indéterminée concernant les sommes dues à l'ouverture de compte professionnel ;
DIT que la Société générale ne peut se prévaloir du cautionnement du 28 juin 2012 en garantie des sommes dues au titre du compte professionnel ;
CONFIRME le jugement du 4 janvier 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et a condamné M. [E] aux dépens et à une indemnité procédurale ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE chacune des parties de ses demandes d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot