République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/00941 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UD6U
Jugement (N° 21/00469)
rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 05 septembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
La SASU Interfas
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
-En liquidation judiciaire-
La SELARL Ruffin Mandataires et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Interfas
-assignée en reprise d'instance-
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant, assignée en reprise d'instance le 29 septembre 2023 à l'étude d'huissier.
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
Le 27 novembre 2019, M. [N] [I] a conclu avec la société Interfas un contrat de construction d'une véranda moyennant la somme de 15 293 euros.
M. [I] a versé un acompte de 6 728,92 euros.
Reprochant à la société Interfas un retard dans l'exécution de sa prestation, M. [I] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 30 novembre 2020, mis en demeure celle-ci de terminer les travaux dans un délai de quinze jours.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 décembre 2020, M. [I] a notifié la résolution du contrat à la société Interfas et mis en demeure celle-ci de lui rembourser l'acompte versé.
Par acte du 4 février 2021, M. [I] a assigné la société Interfas en résolution du contrat et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté la résolution du contrat à la date du 28 décembre 2020, condamné la société Interfas à payer à M. [I] la somme de 2 978,92 euros avec intérêts à compter de cette même date, débouté ce dernier de sa demande au titre des frais de démolition et condamné la société Interfas aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de procès-verbal de constat.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la société Interfas à lui payer la somme de 2 978, 92 euros avec intérêts à compter du 28 décembre 2020 et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de démolition.
La société Interfas a constitué avocat sans toutefois conclure, avant de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juin 2022, la société Ruffin Mandataires & Associés étant désignée en qualité de liquidateur.
L'instance a été interrompue par ordonnance du 15 septembre 2022.
Par acte délivré le 29 septembre 2022, M. [I] assigné en reprise d'instance la société Ruffin Mandataires & Associés, ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2023, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Interfas à lui payer la somme de 2 978,92 euros avec intérêts à compter du 28 décembre 2020 et en ce qu'il a rejeté sa demande formée au titre des frais de démolition et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Interfas sa créance d'un montant de 13 810,12 euros se détaillant comme suit :
- condamnations prononcées par le jugement entrepris :
article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros
droit de plaidoirie 13,00 euros
signification de l'assignation 54,12 euros
- condamnations demandées devant la cour d'appel de Douai :
principal 6 728,92 euros
intérêts au taux légal du 28 décembre 2020 au 23 juin 2022 77,14 euros
indemnisation du préjudice subi 1 824,96 euros
article 700 du code de procédure civile 2 800,00 euros
dépens (timbre, droit de plaidoirie, signification déclaration d'appel) 311,98 euros
Est sollicité l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de Maître Sophie Graux, avocate.
La société Ruffin Mandataires & Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées de M. [I] pour le détail de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer qu'au regard de l'appel limité de M. [I], demeurent uniquement en débat devant la cour les restitutions consécutives à la résolution du contrat litigieux et les frais de démolition de l'ouvrage inachevé.
Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Enfin, il y a lieu de relever que la liquidation judiciaire en cours justifie de fixer les sommes dues à M. [I] au passif de la procédure collective de la société Interfas, l'appelant justifiant de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat litigieux
Aux termes de l'article L. 216-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, au professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Selon l'article L. 216-3 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Il résulte par ailleurs de l'article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, les restitutions ayant lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
A cet égard, l'article 1352-8 dispose que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur et que celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l'espèce, M. [I] soutient que le premier juge a limité la restitution due par la société Interfas à la somme de 2 978,92 euros, alors même que l'article L. 216-3 du code de la consommation lui imposait de condamner ladite société à rembourser l'intégralité de l'acompte versé, soit la somme de 6 728,92 euros.
Il convient d'observer que le jugement entrepris, dont l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs, a considéré que la société Interfas avait procédé à la pose d'une dalle d'un montant de 245 euros HT et effectué 40 % de la ligne n° 7 du devis accepté, ce qui équivaut à des travaux d'un montant de 2 880 euros HT, soit une prestation globale de 245 + 2880 = 3 125 euros HT ou 3 750 euros TTC, ce dont le premier juge a déduit une restitution à opérer de 6 728,92 - 3 750,00 = 2 978,92 euros.
Sur ce,
Il est constant que, si l'article L. 216-3 précité du code de la consommation impose au professionnel de restituer à bref délai au consommateur la totalité des sommes versées en exécution du contrat, à peine de sanctions pécuniaires édictées à l'article L. 241-4 du même code, une telle disposition ne fait pas pour autant échec au droit commun des restitutions prévu au code civil et notamment aux dispositions de l'article 1352-8 précité dudit code.
En l'occurrence, l'objet même des restitutions, qui consiste à compenser matériellement, par un nouvel échange de valeurs, les conséquences d'une exécution indue, justifie de tenir compte de la prestation effectuée par la société Interfas, fût-elle inachevée, le coût d'une telle prestation ayant vocation à se compenser avec l'acompte versé par M. [I].
Aussi est-ce à tort que celui-ci postule une restitution complète, sans du reste développer aucun moyen propre à combattre l'appréciation en valeur de la prestation du professionnel par le premier juge, dont les motifs pertinents, qui procèdent d'une juste appréciation des faits de l'espèce et d'une exacte application de la règle de droit, méritent d'être adoptés par la cour.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf à fixer la somme au passif de la procédure collective de la société Interfas.
Sur les frais de démolition de l'ouvrage inachevé
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [I] soutient que la prestation inachevée de la société Interfas s'est avérée présenter des désordres tenant à la fissuration de la dalle en béton et au noircissement de l'ossature en bois de la véranda, de sorte qu'il a dû faire procéder à la démolition de l'ouvrage.
Il convient d'observer que le jugement entrepris, dont l'intimée, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs, a rejeté la demande indemnitaire au motif, d'une part, qu'il n'était pas utilement répondu aux objections du professionnel qui faisait valoir que les fissurations de la dalle n'étaient pas structurelles et que le noircissement du bois s'expliquait par un phénomène climatique, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'un professionnel du bâtiment refuserait de poursuivre les travaux.
Sur ce,
Il ressort d'un procès-verbal de constat du 9 novembre 2020 établi par Maître [S] [X], huissier de justice, que les travaux de construction de la véranda se limitent à une dalle en béton nettement fissurée et à une structure en bois qui commence à noircir.
Dans une attestation en date du 17 février 2022, M. [D] [Z], artisan, qui a procédé à la démolition de l'ouvrage pour le compte de M. [I], déclare que celle-ci était nécessaire dès lors que ni la dalle en béton ni l'ossature en bois n'étaient conformes aux normes en vigueur, avant d'ajouter qu'il n'avait en conséquence pu reprendre en l'état le chantier aux fins d'achèvement des travaux.
Il ressort suffisamment de tels éléments que l'ouvrage litigieux était affecté de désordres de nature structurelle qui ne permettaient pas la poursuite des travaux en cours et justifiaient la démolition de l'existant afin de permettre une saine reconstruction, M. [I] ayant légitimement pris l'initiative de procéder de la sorte à la fin de l'année 2021, soit deux années après l'acceptation du devis de la société Interfas et dix-huit mois après le début du chantier finalement abandonné, la prestation ayant été réalisée par un professionnel moyennant la somme de 1 824,96 euros, selon facture acquittée.
Il y a donc lieu, par réformation du jugement entrepris, d'allouer à M. [I] la somme précitée à titre de dommages et intérêts, celle-ci étant fixée au passif de la procédure collective de la société Interfas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles de première instance et qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Interfas au titre de ceux exposés en appel, ces différents frais étant fixés au passif de la procédure collective. Les dépens de première instance et d'appel suivront le même sort, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'emploi en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit de Maître Sophie Graux, ne s'agissant pas de frais participant de la procédure collective et leur fixation au passif étant exclusive de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de sa demande au titre des frais de démolition ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Alloue à M. [N] [I] la somme de 1 824,96 euros au titre des frais de démolition ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Interfas la créance de M. [N] [I] d'un montant total de 9 217,12 euros se détaillant comme suit :
- principal 2 978,92 euros
- intérêts au taux légal du 28 décembre 2020 au 23 juin 2022 34,14 euros
- dommages et intérêts 1 824,96 euros
- Frais irrépétibles de première instance et d'appel 4 000,00 euros
- Dépens de première instance et d'appel 379,10 euros
Rejette la demande d'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit de Maître Sophie Graux.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet