République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 21/05951 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7DO
joint au 22/00548
Jugement (N° 19/01405)
rendu le 09 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La S.A.R.L. Christophe Borteele
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉES
Madame [N] [S] épouse [O]
née le 10 mai 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistée de Me Christophe Pavot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Séghane Delannoy, avocat au barreau de Lille.
La S.A. Swisslife assurances de biens
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué.
assistée de Me Sylvie Rodas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substituée par Me Olivia Maraninchi-Greau, avocat au barreau de Paris.
La S.A.R.L. Amelec -Air-Mécanique-Electricité-Chauffage
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 janvier 2024
Suivant devis du 26 décembre 2011, Mme [N] [S] épouse [O] a confié à la SARL Christophe Borteele ( 'la société Borteele') la réalisation de travaux de fourniture et de pose d'une chaudière neuve à granulés de bois de la marque Euroclima, détenue par la SARL Air Mécanique Electricité Chauffage ('la société Amelec'), pour un montant total de 21 433,38 euros.
Faisant état de dysfonctionnements, d'explosions internes et de pannes intervenus dès les premières utilisations de l'appareil et après avoir obtenu en référé, au contradictoire de ces sociétés et de leurs assureurs respectifs, les sociétés Swisslife et Matmut, la désignation de M.'[G] en qualité d'expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 29 septembre 2017, Mme'[O] a fait assigner les sociétés Borteele et Amelec devant le tribunal de grande instance de Dunkerque par exploit du 8 juin 2019 aux fins, notamment, d'obtenir la restitution du prix et l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par exploit du 11 décembre 2019, la société Borteele a fait assigner en intervention forcée son assureur, la société Swisslife aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de cette dernière à la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée contre elle. Cette procédure a été jointe à la précédente.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés exercée par la demanderesse ;
- débouté celle-ci de sa demande subsidiaire en résolution de la vente, ainsi que de sa demande de restitution du prix de vente formulée à l'encontre de la société Amelec ;
- condamné la société Borteele à payer à Mme [O] la somme de 21 738,12 euros en restitution du prix de vente de la chaudière Euroclima, avec taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2014,
- condamné la même à l'enlèvement de la chaudière et de ses accessoires à ses frais, avec remise en état des lieux, dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la décision, sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [O], à défaut d'enlèvement du matériel et de remise en l'état des lieux à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
- débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Borteele au titre de la connaissance du vice et de son préjudice moral ;
- condamné solidairement les sociétés Borteele et Amelec à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 12 733,20 euros au titre de son préjudice économique ;
- débouté la société Borteele de son appel en garantie formulé à l'encontre la société SwissLife';
- débouté cette dernière de sa demande en garantie formulée à l'encontre de la société Amelec';
- condamné solidairement les sociétés Borteele et Amelec aux dépens, en ce compris les frais exposés lors de la procédure de référé expertise et de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, et dont distraction au profit de Me Rosseel,
- condamné solidairement ces sociétés à verser à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Borteele à payer à la société SwissLife la somme de 1 000 euros sur le fondement dudit article 700 ;
- débouté la société Borteele de sa demande formulée sur le même fondement ;
- débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Par déclarations des 26 novembre 2021 et 2 février 2022 respectivement enrôlées sous les numéros 21/05951 et 22/00548, la société Borteele a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises les 24 février 2022 dans le premier dossier et 12 juillet 2022 dans le second, elle demande à la cour, au visa des articles 1648 et 2231 du code civil , de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrite l'action de Mme [O] engagée tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur le fondement de la garantie légale de conformité;
- subsidiairement, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter sa condamnation à la somme de 14 129,78 euros ;
- condamner la société SwissLife à la garantie des éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge ;
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- entiers dépens (sic).
Aux termes de ses conclusions remises le 13 février 2023 dans le dossier n°21/05951 et le 12 février 2024 dans le dossier n°22/00548, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 548 du code procédure civile, 1641 et suivants, 1134 et 1147 dans leur ancienne rédaction et 1604 du code civil et de l'article L. 211-1 du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de résolution de la vente et de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la connaissance du vice et de son préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
- prononcer, fût-ce par substitution de motifs, la résolution de la vente conclue entre elle et la société appelante ;
- condamner solidairement les sociétés Borteele et Amelec, ou l'une à défaut de l'autre, à lui régler les sommes suivantes :
' 3 000 euros de dommages et intérêts en raison de la connaissance du vice ;
' 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
En tout état de cause :
- rejeter les demandes formulées à son encontre ;
- condamner solidairement les sociétés Borteele et Amelec, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 7 octobre 2022 dans le dossier n° 22/00548, la société Amelec demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société appelante à verser à Mme [O] les sommes de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 12 733,20 euros au titre du préjudice économique et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont les frais exposés lors de la procédure de référé expertise et de l'expertise judiciaire et, statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrite, et en conséquence irrecevable, l'action en garantie des vices cachés de Mme [O] ;
Subsidiairement :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
Dans tous les cas, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société SwissLife de sa demande en garantie formulée à son encontre ;
- débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la connaissance du vice et du préjudice moral subi ;
En conséquence :
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- condamner cette dernière, outre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises les 20 mai 2022 dans le dossier 21/05951 et 12 juillet 2022 dans le dossier 22/00548, la société SwissLife demande à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 (anciennement 1147) du même code, de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances et de l'article L. 211-1 et suivants du code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de son appel en garantie dirigé contre elle et, en conséquence, l'a mise hors de cause et, y ajoutant':
- débouter la société Amelec de ses demandes et/ou appels en garantie dirigés contre elle ;
- la déclarer, à titre subsidiaire, bien fondée à opposer les limites des garanties prévues ;
- condamner la société Amelec à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- condamner la société appelante, ou à défaut tout succombant, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Rosseel, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 janvier 2024.
Par conclusions déposées le 9 février 2024, la société Swisslife demande à la cour, au visa de l'article 912 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 et de déclarer recevables ses conclusions d'intimée n°2 signifiées parallèlement le même jour, exposant que la clôture de la mise en état est intervenue sans que ces conclusions, contenant des demandes subsidiaires, aient été notifiées aux autres parties.
Par conclusions déposées le 12 février 2024, Mme [N] [O] s'oppose à la révocation de l'ordonnance de clôture demandée en l'absence de toute cause grave de nature à justifier une telle mesure.
Par conclusions déposées le 12 février 2024, la Sarl Amelec demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société Swisslife,
- à défaut, la rejeter en l'absence de justification d'une cause grave,
- dans tous les cas, rejeter des débats les conclusions au fond n°2 signifiées par la société Swisslife le 9 février 2024.
La société Borteele n'a pas conclu sur ce point.
Mme [S] a été invitée par la cour à communiquer sa pièce 15-1 (assignation en première instance), ainsi que la copie de ses dernières conclusions de première instance notifiées le 13 décembre 2020.
Elle a fait diligence en produisant ces pièces le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction sous le numéro de rôle unique 21/05951, des procédures enrôlées sous les numéros 21/05951 et 22/00548.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions d'intimée n°2 déposées par la société Swisslife
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 dudit code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ; (...) que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture déposées par la société Swisslife le 9 février 2024 sont bien recevables et la cour est bien compétente pour statuer sur cette question après l'ouverture des débats.
En revanche, elle ne peut que constater que la société Swisslife, qui n'a au demeurant pas sollicité, ainsi qu'elle l'aurait pu, le report de la clôture de la mise en état, ne justifie pas d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2024, la circonstance qu'elle n'ait pu notifier aux autres parties, avant cette clôture, de nouvelles conclusions qu'elle entendait soumettre à la cour, ne pouvant caractériser une telle cause.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimée n°2 déposées le 9 février 2024, soit postérieurement à cette ordonnance, la cour n'étant valablement saisie que de ses prétentions formulées dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2022.
Sur l'action principale en garantie des vices cachés exercée par Mme [N] [O] à l'encontre des sociétés Borteele et Amelec
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré, dans ses motifs, Mme [O] recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés tant à l'encontre de la société Borteele, son fournisseur et installateur, qu'à l'encontre de la société Amelec, fabricante de la chaudière litigieuse, seule la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action étant discutée en appel par les parties.
Ce point sera donc tenu pour acquis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mars 2009, issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, l'article 1648 du code civil prévoit, en son premier alinéa, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2239 dudit code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2232 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est constant que le délai biennal prévu par le premier de ces textes, pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809, publié) ; que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. Ch. Mixte, 21 juillet 2023, n°21-19.936, publié).
En l'espèce, la facture de fin de travaux d'installation de la chaudière litigieuse émise par la société Borteele date du 26 décembre 2012.
Il résulte de la fiche d'intervention de cette société en date du 18 novembre 2014 (pièce 4 de Mme [O]) et du rapport d'expertise judiciaire que la première explosion alléguée date du 18 janvier 2013, que diverses pannes et explosions sont ensuite intervenues, donnant lieu à des interventions de la Sarl Borteele notamment en novembre 2014.
Un rapport d'expertise amiable, dressé le 19 décembre 2014 par Cunningham Lindsey France, expert désigné par l'assurance de protection juridique de Mme [O], a établi que les dysfonctionnements étaient susceptibles d'être imputés soit à une utilisation de pellets défectueux et à un entretien inadéquat, soit à un vice affectant la chaudière elle-même.
L'assignation en référé expertise délivrée le 23 décembre 2014 a suspendu le délai de prescription.
Or c'est de manière exacte que le premier juge a estimé que si Mme [O] faisait état de difficultés survenues dès les premières utilisations de la chose, ce n'est que le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 29 septembre 2017 qui a porté de manière certaine à sa connaissance la nature, la cause et l'étendue exacte des désordres, faisant courir un nouveau délai légal de deux ans pour l'exercice de l'action, de sorte que l'action intentée par l'assignation au fond en date du 8 juin 2019, soit dans le délai de deux ans, doit être déclarée recevable.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant qu'il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, notamment de son antériorité à la vente.
L'article 1644 du même code ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
*
La société Borteele soutient que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel vice, antérieur à la vente, le rapport d'expertise faisant état de désordres apparus très rapidement après la livraison et d'un défaut de dimensionnement qui s'apparente davantage à un manquement à l'obligation de délivrance plutôt qu'à un défaut de conformité de la chose à sa destination normale.
Mme [O] soutient que le rapport d'expertise judiciaire a mis en exergue un défaut de conception de la chaudière litigieuse, antérieur par définition à la vente, des désordres affectant la partie électrique ou la fumisterie, rendant la chaudière impropre à l'usage auquel elle est destinée, ainsi que de multiples défauts d'installation de la part de la société Borteele, justifiant la résolution du contrat conclu avec la société Borteele sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Amelec conteste les conclusions de l'expertise judiciaire et soutient qu'il n'existe pas de vice de conception qui lui soit imputable, les désordres allégués résultant principalement d'un défaut de dimensionnement et d'un manque de réglage de l'appareil installé, dont la responsabilité incombe à la société Borteele.
Sur ce
Il résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé le 29 septembre 2017 par M. [W] [G], expert judiciaire, que les désordres rencontrés et leur origine sont les suivants (p. 30)':
'- mauvaise combustion des pellets, caractérisée par l'examen des cendres, qui montre la présence de machefers, due à un excès d' alimentation en pellets.
Il s'agit d'un problème de réglage de la vis sans fin qui peut être corrélé à la présence de fines dans les pellets ou être lié à un dysfonctionnement de la vis sans fin.
- chaudière largement (et trémie) surdimensionnée par rapport à la surface à chauffer, le fonctionnement ne peut être satisfaisant, notamment dès que les températures s'élèvent, ce qui engendre des problèmes de combustion.
Il s'agit d'un défaut de dimensionnement de l'installateur, la Sarl Borteele.
- trémie impossible à remplir par soufflage en vrac par défaut d'accès des camions, alors que c'est son utilisation.
Il s'agit d'un défaut de dimensionnement de l'installateur, la Sarl Borteele.
- nécessité de remplir manuellement la trémie en manipulant des centaines de kg, situation d'autant inadaptée qu'elle concerne Mme [O], qui est septuagénaire.
Il s'agit d'un défaut de dimensionnement de l'installateur, la Sarl Borteele.
- nécéssité d'entretien importante lors du fonctionnement de la chaudière (décendrage, etc) inadapté à une personne septuagénaire (d'autant que les éléments à manipuler sont lourds).
Il s'agit d'un problème inhérent au système, qui était connu de l'installateur lors du devis, et inadapté à une personne septuagénaire.
- dysfonctionnements répétés de la vis sans fin qui suggèrent un sous- dimensionnement de sa motorisation et donc un défaut de conception du système d'alimentation ;
- forte sensibilité aux pellets utilisés, qu'ils soient ou non à la norme DIN ;- nécéssité de changer souvent les cellules photo électriques ;
II s'agit d'un problème de conception machine dû à la société Amelec.'
Au vu de l'ensemble de ces éléments l'expert retient 'une imputabilité de 65% pour la Sarl Borteele du fait du défaut de conception de l'installation au regard des sujétions connues d'accès en cave et d'âge de la cliente, et 35% pour la société Amelec au titre des désordres directement liés aux dysfonctionnements des équipements de la chaudière'.
Il s'avère donc que si une part des désordres peut être liée au défaut de conception de l'installation par la Sarl Borteele au regard de la configuration du logement et de l'âge de Mme [O], une part non négligeable de ceux-ci est imputable aux désordres inhérents aux équipements installés, correspondant à un défaut de conception de la machine par la société Amelec, lesquels peuvent être qualifiés de vices cachés inhérents à la chose au sens de l'article 1641 précité, préexistants à la vente dès lors qu'ils procèdent d'un défaut de conception et d'une gravité telle que si l'acquéreure les avait connus, elle n'aurait pas fait l'acquisition de l'équipement litigieux.
L'expert judiciaire indique dans son rapport que 'devant l'impossibilité d'obtenir un système fonctionnel en conformité avec les devis et factures, ainsi que de la condition physique de Mme [O], seule une dépose complète est à prévoir, pour remplacement à neuf.'
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [O] tendant à la résolution du contrat de fourniture et installation de chaudière conclu avec la société Borteele sur le fondement de la garantie des vices cachés, infirmant en cela le premier juge qui avait débouté Mme [O] de cette demande formulée à titre subsidiaire, sans doute du fait d'une maladresse de présentation du dispositif des conclusions, alors même qu'il avait conclu à l'existence de vices cachés et ordonné la restitution du prix et de la chaudière, ces dernières dispositions étant en revanche confirmées.
Si la société Borteele sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] de sa demande en restitution du prix de vente formée à l'encontre de la société Amelec, il convient de constater que Mme [O] n'a pour sa part pas formé appel incident de cette disposition et qu'en appel, elle ne dirige plus ses demandes tendant à la résolution du contrat conclu avec la société Borteele sur le fondement de la garantie des vices cachés et en restitution du prix qu'à l'encontre de cette société.
Par ailleurs, la société Borteele n'a quant à elle pas formé d'action en garantie contre la société Amelec, fabricante de la chaudière litigieuse, pour obtenir la résolution de la vente conclue entre elles et la restitution du prix qu'elle a versé à cette société pour l'acquisition de la chaudière.
La demande de la société Borteele tendant à limiter sa condamnation au titre de la restitution du prix à la somme de 14'129,78 euros correspondant au quantum de sa responsabilité telle que déterminée par l'expert judiciaire n'est donc pas fondée, l'intégralité du prix versé par Mme [O] à cette société devant lui être restituée par celle-ci en conséquence de la résolution du contrat auquel la société Amelec n'a pas été partie.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice ; que par ailleurs, l'acquéreur peut engager, sur le fondement de la garantie des vices cachés, tant la responsabilité de son propre vendeur que celle du vendeur initial, la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'étant pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être exercée de manière autonome.
En l'espèce, la SARL Borteele et la Sarl Amelec, respectivement fournisseur-installateur et fabricant de la chaudière litigieuse, peuvent voir leur responsabilité engagée, à proportion de leur implication respective, pour les préjudices subis par Mme [O] du fait des vices cachés affectant l'installation.
A cet égard, l'expert ayant retenu une imputabilité de 65% pour la Sarl Borteeele dans les désordres du fait du défaut de conception de l'installation au regard des sujétions connues d'accès en cave et d'âge de la cliente, et de 35% pour la société Amelec au titre des désordres directement liés aux dysfonctionnements des équipements de la chaudière, la répartition de la charge des dommages et intérêts alloués se fera selon ces coefficients de répartition, sans retenir la solidarité demandée par Mme [O], chaque société étant responsable de ses propres fautes.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, il sera tout d'abord précisé que la demande de Mme [O] tendant à la condamnation des sociétés Borteele et Amelec au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en raison de leur connaissance du vice ne correspond à aucun préjudice indemnisable en soi, ce critère n'étant qu'une condition de l'obligation du vendeur d'indemniser les préjudices subis par l'acquéreur du fait des vices cachés, mais ne dispensant nullement celui-ci d'alléguer et de rapporter la preuve de l'existence des préjudices qu'il invoque. Elle sera en conséquence rejetée.
Mme [O] évoque par ailleurs un préjudice économique, pour l'indemnisation duquel le premier juge lui a octroyé la somme de 12 733,2 euros, qu'elle ne conteste pas, un préjudice de jouissance, pour lequel il lui a été alloué la somme de 2 500 euros en première instance, qu'elle ne conteste pas, ainsi qu'un préjudice moral, pour l'indemnisation duquel elle a été déboutée en première instance.
La société Borteele sollicite la réduction des préjudices économique et de jouissance à de plus justes proportions et fait valoir que le préjudice moral allégué n'est pas justifié.
La société Amelec fait valoir que Mme [O] n'a formé appel incident qu'en ce que le jugement entrepris l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l'encontre de la société Borteele et non à son encontre.
Sur le préjudice économique
C'est par de justes motifs, non utilement combattus en appel et qu'il convient en conséquence de reprendre, que le premier juge a évalué le préjudice économique subi par Mme [O] à la somme totale de 12 733,2 euros correspondant aux dépenses d'entretien et de ramonage de la chaudière litigieuse (1 136,77 euros), aux factures d'achat de différents types de pellets par Mme [O] (9 235,65 euros), d'achat de trois radiateurs électriques d'appoint pour pallier les dysfonctionnements de la chaudière litigieuse (360,78 euros), et de surcoût de consommation en électricité (2 000 euros).
En conséquence, la société Borteele sera condamnée au paiement de la somme de 8 276,58 euros (65%) tandis que la société Amelec sera condamnée au paiement de la somme de 4 456,62 euros (35%) au titre de ce préjudice, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il les avait condamnées in solidum au paiement de la somme totale de 12 733,2 euros.
Sur le préjudice de jouissance
De même, le premier juge a exactement évalué le préjudice de jouissance subi par Mme [O] à la somme de 2 500 euros dont il convient de répartir la charge à hauteur de 65%, soit 1 625 euros, pour la société Borteele, et à hauteur de 35 %, soit 568,75 euros, pour la société Amelec.
Sur le préjudice moral
Il convient enfin, infirmant le premier juge, d'indemniser le préjudice moral qu'a nécessairement subi Mme [O] du fait des dysfonctionnements répétés de sa chaudière neuve sur plusieurs années, la contraignant à recourir à du chauffage d'appoint, à de multiples interventions du chauffagiste et démarches en vue de faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 2 000 euros qui sera intégralement mise à la charge de la société Borteele, Mme [O] n'ayant pas formé d'appel incident en ce que sa demande au même titre formée contre la société Amelec avait été nécessairement rejetée par le tribunal, qui avait toutefois omis de l'indiquer dans son dispositif.
Sur l'action en garantie de la société Borteele contre la société Swisslife
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l'article L124-1 du code des assurances que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
L'article L113-17 du même code prévoit que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
C'est par de justes motifs, que la cour adopte sans les reprendre dans leur détail, que le premier juge, après avoir écarté l'application de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Borteele auprès de la société Swisslife dès lors que celle-ci n'a pas vocation à prendre en charge la responsabilité du souscripteur sur le fondement de la garantie des vices cachés, a estimé que l'assurance de responsabilité civile générale souscrite par ailleurs par la société Borteele auprès du même assureur, aux fins de prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers, dans la limite des garanties figurant au contrat et du fait des activités figurant en page 2 de l'attestation d'assurance, à savoir notamment '5.6. chauffage avec ou sans production d'eau chaude et distribution électrique intégrée', incluait l'activité de fourniture et de pose d'une chaudière à pellets, mais a relevé qu'il résultait des conditions générales de cette assurance que celle-ci ne couvrait que les dommages engageant la responsabilité civile de l'assuré, outre qu'il résultait du paragraphe 6 de ces conditions relatif aux 'exclusions communes à toutes les garanties', en son point numéro 13 que sont exclus du contrat 'les dommages subis par les biens livrés, les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré (ou ses sous-traitants), ainsi que les frais engagés pour': 'retirer du marché, réparer, remplacer tout ou partie de la fourniture ou prestation de l'assuré, objet d'un même marché, en rembourser le prix,
remédier à la défectuosité ou impropriété des produits, prestations, travaux de l'assuré,
* éviter un dommage ou son renouvellement'.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la prise en charge des condamnations prononcées contre la société Borteele au titre de la garantie des vices cachés par l'assurance de responsabilité civile générale souscrite auprès de la société Swisslife et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen relatif à la renonciation éventuelle de cette société à une quelconque cause d'exception du fait de sa participation à la recherche d'une solution amiable avant procès, dès lors que le dommage dont la prise en charge est sollicité ne relève ni du champ de l'assurance de responsabilité décennale ni de celui de l'assurance de responsabilité civile générale.
Sur l'action en garantie de la société Swisslife contre la société Amelec
La cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris par la société Swisslife en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Amelec, sa demande tendant à l'obtention d'une telle garantie n'est pas recevable.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige, les sociétés Borteele et Amelec doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société Borteele sera par ailleurs condamnée à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Les sociétés Borteele et Amelec seront enfin déboutées de leurs propres demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction sous le numéro de rôle unique 21/05951, des procédures enrôlées sous les numéros 21/05951 et 22/00548,
Déclare recevable la société S.A. Swisslife en sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, mais la déboute de cette demande ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimée n° 2 déposées par la S.A. Swisslife le 9 février 2024 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [N] [S] épouse [O] de sa demande subsidiaire en résolution de la vente ;
- débouté Mme [N] [S] épouse [O] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la Sarl Borteele au titre de son préjudice moral ;
- condamné solidairement les sociétés Borteele et Amelec à verser à Mme [N] [S] épouse [O] les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 12 733,20 euros au titre de son préjudice économique ;
- débouté Mme [N] [S] épouse [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Sarl Christophe Borteele au titre de son préjudice moral ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne la résolution du contrat de fourniture et de pose de chaudière conclu entre Mme'[N] [S] épouse [O] et la Sarl Christophe Borteele suivant devis du 26 décembre 2011 ;
Condamne la Sarl Christophe Borteele à payer à Mme [N] [S] épouse [O] les sommes suivantes :
- 8 276,58 euros au titre de son préjudice économique,
- 1 625 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
Condamne la Sarl Amelec à payer à Mme [N] [S] épouse [O] les sommes suivantes :
- 4 456,62 euros au titre de son préjudice économique,
- 568,75 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en garantie de la S.A. Swisslife formée à l'encontre de la Sarl Amelec ;
Condamne la Sarl Borteele et la Sarl Amelec in solidum aux dépens d'appel,
Les condamne in solidum à payer à Mme [N] [S] épouse [O] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sarl Borteele à payer à S.A. Swisslife la somme de 2 000 euros sur le même fondement,
Déboute les sociétés Borteele et Amelec de leurs demandes respectives sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet