SAS [X]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 février 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00503
APPELANTE :
SAS [X], mandataire judiciaire représentée par Me [X] représentant M. [I] [T] [B] [C] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONGALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 octobre 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a consenti à M. [I] [C] une ouverture de compte chèque, ainsi qu'un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros.
Par acte du 18 mai 2020, la banque a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de paiement du solde débiteur du compte courant et remboursement du prêt.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de M. [I] [C].
Par acte du 16 février 2021, Maître [L] [X] a été appelé en la cause en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [C].
La jonction des procédures a été ordonnée le 12 mars 2021.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de judiciaire de Mâcon a :
- dit recevable l'action de la banque,
- dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. [I] [C],
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [C] les sommes de :
- 236 527,51 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 00000764285, outre intérêts au taux de 1,25% à compter du 10 mai 2019,
- 2 862,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019,
- les dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 mars 2022, la SA [X], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. [C], a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 14 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 14 février 2022,
et, statuant à nouveau:
- constater que l'action engagée par la banque est prescrite puisque les impayés remontent à 2014 et sont le point de départ de la prescription et non comme soutenu par le tribunal de première instance la déchéance du terme qui est intervenue plus de 5 ans après le premier impayé,
Si par impossible, la cour ne faisait pas droit à cette prétention, il est demandé à celle-ci
de :
- débouter la banque de ses prétentions,
- condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 236 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du banquier à son devoir de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du prêt,
- s'entendre condamner la banque à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel centre-est demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2224 du code civil, de :
- constater que la demande de dommages et intérêts est prescrite,
- dire et juger que l'action de la banque est parfaitement recevable,
- constater, en tout état de cause, que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
y ajoutant,
- débouter M. [C] ainsi que la SAS [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] [C] les sommes suivantes 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], aux entiers dépens de l'instance, distraits du profit de Maître Cunin, avocat sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 février 2024.
Sur ce la cour,
1/ Sur la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt
Estimant que la délai de prescription devait courir à compter de l'exigibilité de la créance, soit à compter de la déchéance du terme intervenue le 10 mai 2019, le premier juge a considéré que, quelle que soit la prescription applicable (biennale ou quinquennale) l'action de la banque n'était pas prescrite.
Le prêt consenti à M. [C] a pour objet de financer l'achat d'un appartement à titre de résidence principale ainsi que l'achat d'un appartement à usage locatif et des travaux.
Il est mentionné au contrat que le prêt est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable lors de la conclusion du contrat.
Toutefois, les parties s'accordent pour dire que l'action de la banque est soumise à la prescription quinquennale, ce dont il se déduit que le prêt immobilier consenti à M. [C] l'a été dans le cadre de son activité professionnelle (gérant de société et agent co-négociateur en immobilier), ce qui résulte des écritures non contestées sur ce point de la banque.
Ce sont donc les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce qui trouvent à s'appliquer et qui prévoient que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est jugé avec constance qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il résulte du décompte produit par la banque qu'au 10 mai 2019, date de la déchéance du terme, l'emprunteur restait devoir :
- les échéances échues et impayées du 10/03/14 au 10/05/19 se décomposant comme suit :
capital : 50 136,70 euros,
intérêts contractuels au taux de 1,25 % : 14 269,17 euros,
* intérêts de retard au 10/05/2019 : 27 152,10 euros,
- indemnité forfaitaire : 6 409,06 euros,
- le capital à échoir restant dû : 128 387,30 euros,
- indemnité forfaitaire : 8 987,11 euros.
La banque ayant assigné M. [C] en paiement, par acte du 18 mai 2020, la demande en paiement concernant les échéances antérieures au 18 mai 2015 pour un montant de 11 219,18 euros est prescrite de sorte que le jugement déféré est partiellement réformé sur ce point.
Le surplus de la demande étant recevable, la créance de la banque doit être fixée comme suit :
- 53 186,69 euros au titre des échéances échues impayées,
- 128 387,30 euros au titre du capital restant dû,
- 12 710,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 7 %.
Par réformation du jugement déféré, la créance de la banque est fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] à hauteur de la somme de 194 284,17 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 1,25% l'an à compter du 10 mai 2019.
2/ Sur la demande en paiement au titre du solde du compte chèque
Il n'est pas contesté que ce compte chèque a été consenti dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [C] de sorte que la prescription applicable à l'action de la banque est prévue par l'article L110-4 du code de commerce, rappelé plus haut, et que son point de départ est celui de l'exigibilité de la dette, soit la déchéance du terme intervenue le 10 mai 2019 de sorte que l'action de la banque en paiement du solde de ce compte, engagée le 18 mai 2020, est parfaitement recevable comme non prescrite. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
Les seules opérations mentionnées audit compte entre août 2018 et sa date de clôture concernent le prélèvement des cotisations du prêt habitat.
Le solde débiteur au 10 mai 2019 était de 2 773,73 euros, date de la déchéance du terme du prêt, de sorte qu'après cette date, les cotisations d'assurance ne sont plus dues.
Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, la créance de la banque s'élève à la somme de 2 773, 73 euros et c'est à ce montant que la créance du crédit agricole doit être fixée au passif de la liquidation de M. [C], outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.
3/ Sur l'action en responsabilité contre la banque
La SAS [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], entend rechercher la responsabilité de la banque en ce qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui accordant dans un laps de temps de 15 jours deux prêts de montants particulièrement élevés, précision étant donnée que le second prêt a été consenti à la SCI Magny, dont M. [C] était gérant, et qui a également été placée en liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que l'avis d'impôt sur le revenu de 2011 calculé sur les revenus 2010 fait état de revenus annuels de 10 171 euros, soit 847,58 euros mensuels, soit des revenus insuffisants pour assumer les deux prêts consentis, chacun pris isolément dépassant ses capacités.
Elle estime avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dont il est demandé réparation à hauteur de 236 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La banque soulève la prescription de cette action.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement (1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325).
En l'espèce, M. [C] ne pouvait plus ignorer dès le premier incident de paiement survenu le 10 mars 2014 que ses revenus étaient en inadéquation avec une telle charge de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date et sa demande en dommages-intérêts, qui devait être engagée avant le 10 mars 2019, est prescrite de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SAS [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C], succombante, est condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cunin, avocat sur son affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a pas davantage lieu, à hauteur de cour, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles mais également en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de dommages-intérêts formée contre la banque par la SAS [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [I] [C] et en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement du solde du compte chèque.
L'infirme partiellement sur la prescrition de l'action en paiement du solde du prêt et sur le quantum des condamnations.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare prescrite l'action du Crédit Agricole en paiement des échéances du 10 mars 2014 au 10 mai 2015 au titre du prêt n°00000764285.
Fixe les créances de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre-est à la liquidation judiciaire de M. [I] [C] comme suit :
- 194 284,17 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux de 1,25 % l'an à compter du 10 mai 2019,
- 2 773, 73 euros au titre du solde du compte chèque, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019.
Condamne la SAS [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [I] [C], aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,