ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 19/01879
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Florence BOUYGUES de la SELARL BOUYGUES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, présente sur l'audience
INTIMEE :
S.A. BNP Paribas Personal Finance S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, présent sur l'audience, substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2006, la société BNP Paribas Personal Finance anciennement dénommée Cetelem a consenti une offre préalable de prêt personnel à M. [B] [V] et Mme [G] [V], pour un montant de 80 000 euros remboursable avec un différé de 60 jours, en 120 échéances mensuelles au taux de 5,4 %.
Le 24 novembre 2008, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [V].
Le 8 juin 2010, suivant ordonnance du juge commissaire, la créance de la BNP Paribas a été admise au passif pour un montant de 80 784,25 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 16 mars 2018, la résolution du plan de redressement de M. [V] et sa liquidation judiciaire immédiate ont été prononcées.
Le 28 mai 2018, la BNP Paribas a réitéré sa déclaration de créance pour le montant préalablement admis.
Le 20 novembre 2018, par lettre recommandée, réceptionnée le 22 novembre, la BNP Paribas a mis en demeure en vain Mme [G] [V] de payer la somme de 103 170,44 euros.
C'est dans ce contexte que par acte en date du 26 mars 2019, la BNP Paribas a fait assigner Mme [V] en paiement.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que l'action de la BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [V] est recevable ;
- Dit que l'action en responsabilité formée par Mme [V] est irrecevable comme étant prescrite ;
- Condamné Mme [V] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 80 784,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 20 novembre 2018, date de mise en demeure, et jusqu'à complet paiement;
- Condamné Mme [V] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2022.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 avril 2022, Mme [V] demande en substance à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, et statuant à nouveau, de :
- Constater que l'action de la BNP Paribas est prescrite;
- Constater que la BNP Paribas n'a pas respecté son devoir de mise en garde ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la BNP Paribas ;
- Condamner la BNP Paribas à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2022, la BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de :
- Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses moyens et demandes ;
- Condamner Mme [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 février 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
Mme [V] maintient en cause d'appel le moyen écarté par le premier juge tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque au motif qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le premier impayé et ladite action alors que le fait que son époux a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, ne pouvait empêcher la banque d'obtenir un titre à son encontre en sa qualité de co-emprunteur dans le délai légal.
Il sera cependant observé que Mme [V] évoque le délai biennal de forclusion applicable aux crédits à la consommation alors que le prêt objet de l'action en paiement est un prêt d'un montant de 80 000 euros consenti en 2006 qui échappait en vertu de l'article L311-3 ancien du code de la consommation et en raison de son montant supérieur à 21 500 euros aux règles applicables aux crédits à la consommation et notamment à celles de l'article L311-37 du code de la consommation relatives à la forclusion biennale de sorte que l'action de la BNP est en l'espèce soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun.
Or, ainsi qu'exactement relevé par le premier juge au visa des dispositions de l'article 2245 du code civil d'une part aux termes duquel l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcé ou une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, de l'article L622-24 du code du commerce d'autre part qui indique que la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'un des co-débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires et que cet effet se prolonge pour chacun d'eux jusqu'à la clôture de la procédure collective, le délai de prescription a, au cas d'espèce, été interrompu à l'égard de Mme [V] par l'admission de la créance de la BNP au passif de la procédure le 8 juin 2010 jusqu'à la clôture de la procédure de la liquidation prononcée le 16 mars 2018 de sorte que l'action en paiement introduite par la Bnp le 26 mars 2019 est bien recevable.
- Sur la faute de la banque dans l'octroi du crédit
Mme [V] soutient à nouveau en cause d'appel que la banque a commis une faute en lui octroyant le prêt litigieux en qualité de co-emprunteur sans se soucier des conditions dans lesquelles elle serait en mesure de s'en acquitter.
Le tribunal a considéré que ce moyen soutenait une demande reconventionnelle au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter et que comme telle, cette demande était irrecevable comme étant prescrite au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Or, la cour se doit de constater que Mme [V] n'a pas formulé de demande indemnitaire et n'a invoqué la faute de la banque qu'au soutien d'un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
La cour constate toutefois que sur le fond, Mme [V] échoue à rapporter la preuve d'une faute de la banque dès lors que l'appréciation de la solvabilité de co-emprunteurs doit être appréciée non pas au regard de la situation financière de chacun, mais du montant total de leurs revenus et de leurs charges, et qu'il ressort en l'occurrence de l'avis d'impôt sur les revenus du couple au titre de l'année 2006, seul élément produit par Mme [V] à l'appui de son moyen de défense, qu'ils s'élevaient en 2006 à 136148 euros soit un revenu mensuel de 11 345 euros lequel était tout à fait en adéquation avec la charge mensuelle de remboursement du prêt litigieux de 908,25 euros.
Mme [V] ne justifiant d'aucune cause de nature à l'exonérer de son obligation de payer les sommes dues en vertu du prêt et ne contestant pas par ailleurs le montant de la créance de la banque telle que fixé par le jugement déféré, celui-ci sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la sa BNP Paribas la somme de 80784,25 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,40% l'an à compter du 20 novembre 2018.
Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrit le moyen tiré de la faute de la banque.
Statuant à nouveau,
Déclare ce moyen recevable,
Le dit mal-fondé.
Confirme le surplus du jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
La condamne à payer à la sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président