ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Narbonne
N° RG 20/00963
APPELANTE :
S.A.S. Sud Rest au capital de 31 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°810 848 499
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.C.P Caducee représentée en la personne de son gérant
[Adresse 3]
Le Lavadou
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Gabriel MANGIARACINA, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Sud Rest a été dirigée par Monsieur [I] [U] en sa qualité de président jusqu'au 14 septembre 2017.
M. [U] est parallèlement gérant de la SCP Caducee.
Le 27 septembre 2016, à la suite d'une augmentation de capital de 5 000 €, M. [T] [G] a été intégré comme associé à 50 % du capital social de la SAS Sud Rest et a été nommé directeur général avec les mêmes prérogatives que M.[U].
Par acte notarié de cession de parts du 15 septembre 2017, M. [I] [U] a cédé ses parts à M. [T] [G] qui est devenu associé unique et seul dirigeant de la SAS Sud Rest.
Courant 2017, la SAS Sud Rest a opéré plusieurs virements de son compte vers celui de la SCP Caducee, pour un montant total de 17 000 euros, se répartissant comme suit :
Le 26 avril 2017 : « Web société Caducee Remboursement» : 4 000 € ;
Le 12 juin 2017 : « Virement émis Web Société Caducee Remboursement » : 5 000 € ;
19 juillet 2017 : « Virement Web Société Caducee Remboursement » : 6 000 € ;
8 septembre 2017 « Virement Web Société Caducee » : 2 000 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 6 août 2020, la SAS Sud Rest a assigné la SCP Caducee en restitution de la somme de 17 000 euros, sur le fondement de la répétition de l'indu, régie par l'article 1302 du code civil.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Débouté la SAS Sud Rest de toutes ses demandes ;
Accueilli la demande reconventionnelle de la SCP Caducee et condamné la SAS Sud Rest à lui payer une indemnisation à hauteur de 5 000 € pour action abusive et dilatoire ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné la SAS Sud Rest aux dépens et à payer à la SCP Caducee la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 9 février 2022, la SAS Sud Rest a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 février 2023, la SAS Sud Rest demande à la cour, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de l'article L 511-6, 3 bis du code monétaire et financier, de la loi Macron du 6 août 2015, de :
Dire recevable tant sur la forme que sur le fond l'appel diligenté par la SAS Sud Rest à l'encontre du jugement rendu ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté la SAS Sud Rest de toutes ses demandes ;
Accueilli la demande reconventionnelle de la SCP Caducee et condamné la SAS Sud Rest à lui payer une indemnisation à hauteur de 5 000 € pour action abusive et dilatoire ;
Condamné la SAS Sud Rest à payer à la SCP Caducee, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SCP Caducee à lui restituer la somme de 17 000 € prélevée sur ses comptes bancaires ;
Rejeter la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € formulée par la SCP Caducee au titre d'une prétendue procédure abusive ;
Condamner la SCP Caducee aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, la SCP Caducee demande à la cour, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer la SAS Sud Rest irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a :
Débouté la SAS Sud Rest de l'ensemble de ses demandes ;
Accueilli la demande reconventionnelle de la SCP Caducee ;
Condamné la SAS Sud Rest à payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
Déclarer la SCP Caducee recevable et bien fondée en son appel incident ;
Infirmer la décision uniquement en ce qu'elle a condamné la SAS Sud Rest à payer à la SCP Caducee une indemnisation à hauteur de 5 000 € pour action abusive et dilatoire ;
En conséquence,
Condamner la SAS Sud Rest à lui payer une indemnisation à hauteur de 10 000 € pour action abusive et dilatoire ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Sud Rest aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les conclusions d'incident de rejet du 13 mars 2024
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture (...) ».
Sur le fondement de ce texte, il est de principe que :
Les conclusions ou les pièces déposées après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée d'office, sont irrecevables. (Civ. 2e, 11 juin 2008, n° 07-19.558) ;
Le juge qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture n'a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (Civ. 2e, 11 mars 1992, n°90-19.699).
En l'espèce, par message RPVA du 13 mars 2024 à 16 h 50, la SAS Sud Rest a pris des conclusions « d'incident de rejet » demandant, sur le fondement des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions et la pièce complémentaire notifiées la veille de l'ordonnance de clôture à 19h19 par la SCP Caducee et statuer au fond en l'état des précédentes écritures de la SAS Sud Rest du 9 février 2023.
Les parties avaient été averties le 16 janvier 2024 que la procédure serait clôturée le 13 mars 2024.
En déposant des conclusions après l'ordonnance de clôture prise le 13 mars 2024 à 14h39, la SAS Sud Rest, qui n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, a méconnu le principe de la contradiction en mettant la SCP Caducee dans l'impossibilité de répondre à ses moyens en temps utile ; dès lors les conclusions de la SAS Sud Rest « d'incident de rejet » du 13 mars 2024 seront écartées des débats, conformément à l'article 802 précité.
Sur la répétition de l'indu
La répétition de l'indu est régie par l'article 1302 du code civil qui dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».
L'article 1302-1 du code civil ajoute que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Il résulte de ces textes que :
la charge de la preuve du caractère indu du paiement pèse sur le demandeur, c'est-à-dire sur le solvens qui demande la restitution des sommes versées ;
s'agissant d'un fait juridique, la preuve peut en être faite par tous moyens.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'origine des versements d'une somme totale de 17 000 euros entre avril et septembre 2017 :
Pour la SAS Sud Rest, il s'agit de prélèvements arbitraires opérés par son ancien dirigeant, M. [U], au profit d'une autre de ses sociétés, la SCP Caducee ;
Pour la SCP Caducee, il ne s'agit que de remboursements concernant les avances ponctuelles de trésorerie octroyées quelques jours auparavant dans le but de lui éviter d'avoir un compte bancaire débiteur.
Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement retenu que la SAS Sud Rest échoue à rapporter la preuve du caractère indu des paiements intervenus puisque ceux-ci ont été effectués peu après qu'elle ait reçu des sommes d'un montant strictement identique de la part de la SCP Caducee, selon la chronologie suivante :
le 12 avril 2017, la somme de 4 000 € a été virée du compte de la SCP Caducee vers celui de la SAS Sud Rest, puis a fait l'objet d'un virement d'un même montant en sens inverse le 26 avril 2017, avec la mention « remboursement » ;
le 6 juin 2017, la somme de 5 000 € a été virée du compte de la SCP Caducee vers celui de la SAS Sud Rest, puis a fait l'objet d'un virement d'un même montant en sens inverse le 12 juin 2017, avec la mention « remboursement » ;
le 11 juillet 2017, la somme de 6 000 € a été virée du compte de la SCP Caducee vers celui de la SAS Sud Rest, puis a fait l'objet d'un virement d'un même montant en sens inverse le 19 juillet 2017, avec la mention « remboursement » ;
le 6 septembre 2017, la somme de 2 000 € a été virée du compte de la SCP Caducee vers celui de la SAS Sud Rest, puis a fait l'objet d'un virement d'un même montant en sens inverse le 8 septembre 2017 ;
Ces paiements apparaissent, ainsi, comme le remboursement de sommes avancées en trésorerie à titre provisoire, dans le cadre d'une collaboration inscrite dans le projet commun qui liait les deux dirigeants successifs de la SAS Sud Rest.
Dès lors, la société SAS Sud Rest échoue à rapporter la preuve du caractère indu des paiements, peu important que les deux sociétés n'aient pas souscrit de contrats de prêts entre elles. L'argument selon lequel, la SCP Caducee aurait remis les sommes dans le cadre d'une intention libérale ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier.
C'est donc à juste titre que la société SAS Sud Rest a été déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement l'abus du droit d'ester en justice, puisque l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En conséquence, la SCP Caducee ne démontrant pas en quoi l'action que la SAS Sud Rest a introduite a dégénéré en abus, la demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, la SAS Sud Rest supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions de la SAS Sud Rest « d'incident de rejet » du 13 mars 2024,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Sud Rest à payer à la SCP Caducee une indemnisation pour action abusive et dilatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SCP Caducee de sa demande reconventionnelle pour action abusive et dilatoire,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Sud Rest aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Sud Rest à payer à la SCP Caducee une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Le Greffier Le Président