COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00668 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBDR
AFFAIRE :
S.A.S. ALPA- ACIERIES ET LAMINOIRS DE [Localité 4]
C/
[G] [D] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : 20/00121
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe AXELROUDE
Me Julie GOURION-RICHARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 02 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. ACIERIES ET LAMINOIRS DE [Localité 4] ALPA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe AXELROUDE de la SELARL WILLWAY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 et Me Sylvie BUCHALET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0410
APPELANTE
Madame [G] [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076 substitué par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] (ALPA), dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Yvelines, a pour activité la production d'acier et le commerce de tous produits sidérurgiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective métallurgie de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Mme [G] [D] [E], née le 31 mars 1978, a initialement été engagée par la société Iton Seine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 février 2015 à effet au 16 février 2015 avec reprise d'ancienneté au 24 novembre 2014, en qualité d'agent expédition.
De 2015 à 2018, le contrat de travail de Mme [D] [E] a fait l'objet de plusieurs avenants notamment modifiant ses fonctions. En dernier lieu, elle occupait le poste d'aide cuisinière/ménagère.
Le 30 novembre 2018, Mme [D] [E] a accepté une mutation concertée au sein de la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] en qualité d'aide cuisinière/ménagère, statut employé, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 727,68 euros sur treize mois.
Mme [D] [E] travaillait au cinquième étage de la tour administrative appelée «'Foresteria'» correspondant à deux salles à manger ouvertes le midi, l'une destinée à M.'[C], dirigeant du groupe, et l'autre destinée aux déjeuners des cadres dirigeants du groupe et des visiteurs, et cinq chambres à coucher avec leurs salle de bains et toilettes, qui accueillaient les salariés et dirigeants de passage.
Mme [D] [E] était en charge des commissions et de la préparation des repas servis au déjeuner tandis que sa collègue, Mme [A] était en charge de l'entretien du cinquième étage ainsi que des commissions servant à cet entretien.
Les deux salariées se rendaient ensemble au supermarché. Elles passaient chercher une carte bancaire auprès de Mme [Y], assistante de direction et la lui rapportaient avec le ticket de caisse, après avoir indiqué ce qui correspondait aux produits achetés pour les repas de M. [C] en mentionnant un «'R'» devant la dépense.
Mme [D] [E] a été mise à pied à titre conservatoire le 28 novembre 2019, puis après un entretien préalable qui s'est tenu le 9 décembre 2019, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 17 décembre 2019, dans les termes suivants':
«'Mme,
Vous occupez depuis le 1er décembre 2018 selon contrat à durée indéterminée, un poste d'aide cuisinière/ménagère au sein de la société ALPA. Vous travaillez au cinquième étage de notre tour administrative appelé Foresteria.
Cette partie de la tour est destinée à l'accueil de visiteurs du groupe (cinq chambres à entretenir et repas à fournir) ainsi qu'au repas du midi des responsables et cadres.
Vous êtes en charge de la cuisine, et faites les courses en binôme avec Mme [A] [R]. C'est d'ailleurs vous-même qui êtes en possession de la carte bleue entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2019, vous étiez convoquée à un entretien préalable prévu le 9 décembre dernier, avec mise à pied conservatoire.
Vous vous êtes présentée à celui-ci accompagnée de Mme [K] [W] (Mandat RSS - CGT).
L'entretien s'est déroulé en présence de Mme [I] et moi-même.
A cette occasion, j'ai pu recueillir vos explications concernant les faits ci-après exposés.
Le mercredi 27 novembre 2019 après-midi, le service des ressources humaines a reçu un appel téléphonique anonyme indiquant que Mme [R] [A] « volé » (sic) la nourriture de l'entreprise et nourrissait tous les enfants du camping avec celle-ci.
Suite à cela, nous avons commencé à regarder les derniers tickets de caisse de vos courses et avons de suite noté des anomalies. De ce fait, le jeudi 28 novembre en fin de matinée, je vous ai notifié une mise à pied à titre conservatoire, le temps d'une enquête.
Lors de notre entretien disciplinaire, je vous ai demandé de justifier différents achats nous paraissant anormaux, effectués notamment sur les deux derniers mois que nous avons relevés sur les tickets de caisse.
Je vous ai entre autres demandé pour les références ci-dessous :'
(...)
De plus, lorsque nous remontons sur les mois antérieurs nous constatons également de nombreuses anomalies tel que Hamburger géant X4, 3 agendas 12,5x17,5, taille crayon canette, Lovea masque capillaire, Lovea graisse à traire Monoi, triple décimètre Flex, 2 gommes blanches mars, 24 crayons de couleur, vodka Poliakov flash, etc.
Le montant total des achats non vérifiés entre le 1er janvier 2019 et le 25 novembre 2019 s'élève à plus de 3 000 euros, avec pour la seule période du 1er septembre au 25 novembre environ 800 euros.
Vos explications lors de l'entretien semblaient peu crédibles, vous nous avez confirmé que ces achats n'avaient pas lieu d'être faits pour la Foresteria et dénoncé votre binôme.
En effet, vous nous indiquez n'être au courant de rien car vous faisiez les courses avec Mme [A], chacune de son côté, avec son caddie et que Mme [A] déposait ses courses en premier sur le tapis roulant de la caisse, ce qui ne vous permettait pas de contrôler tous les achats.
Cependant sur les relevés de caisse nous constatons que les articles dits « anormaux » sont dispatchés sur l'intégralité du ticket et non en début ou fin de ticket, ce qui signifie que nous ne pouvons imputer cela qu'à un seul caddie comme vous nous l'indiquez.
Il s'agit de fautes graves réitérées.
Dans ces circonstances, je vous notifie par la présente lettre votre licenciement pour faute grave.'»
Le même jour, Mme [A] a été licenciée pour avoir tenté de soustraire des produits trouvés dans sa glacière à la fin de sa journée de travail.
Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 14 septembre 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a':
- dit recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [D] [E],
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
. 1 178,52 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
. 117,85 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 438,98 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 443,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 913,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- fixé à 2 219,49 euros brut la moyenne mensuelle (sic) en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail,
- condamné la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
. 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- ordonné à la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [D] [E] dans la limite maximum de six mois conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
- ordonné à la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] de remettre à Mme [D] [E] les documents suivants :
. les bulletins de salaire correspondant au préavis non effectué,
. le certificat de travail rectifié,
.'l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- condamné la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à payer à Mme [D] [E] la somme de'1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Pour exclure toute faute commise par la salariée, le conseil de prud'hommes a retenu que'la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] « n'apportait pas la preuve de l'achat par Mme [G] [D] [E] de produits incompatibles avec ses fonctions » car « il est impossible à la seule vue du ticket de caisse de déterminer qui de Mme [A] ou de Mme [G] [D] [E] a acheté tel ou tel produit».
Mme [D] [E] avait présenté les demandes suivantes':
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 15'000 euros,
- rappel de salaire mise à pied conservatoire': 1'178,52 euros,
- congés payés afférents': 117,85 euros,
- indemnité de préavis 2 mois': 4'438,98 euros,
- indemnité légale de licenciement': 2'913,08 euros,
- préjudice moral et financier': 5'000 euros,
- remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte journalière de 100 euros,
- remise du certificat de travail conforme, sous astreinte journalière de 100 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 1 500 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] avait quant à elle conclu au débouté de la salariée et avait sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00668.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint au parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n'ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 8 février 2024.
Prétentions de la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] demande à la cour d'appel de':
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
. a dit recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme [D] [E],
. a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [D] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
. 1 178,52 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
. 117,85 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 438,98 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 443,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 913,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
. a rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
. a fixé à 2 219,49 euros brut la moyenne mensuelle (sic) en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail,
. l'a'condamnée à payer à Mme [D] [E] les sommes suivantes :
. 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier,
. a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
. lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [D] [E] dans la limite maximum de six mois conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail,
. lui a ordonné de remettre à Mme [D] [E] les documents suivants :
. les bulletins de salaire correspondant au préavis non effectué,
. le certificat de travail rectifié,
. l'attestation Pôle emploi rectifiée,
. a rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
. l'a condamnée à payer à Mme [D] [E] la somme de'1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
. a dit qu'elle supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,
statuant à nouveau,
- fixer la moyenne mensuelle des salaires à 1 984,18 euros,
- débouter Mme [D] [E] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [E] aux dépens.
Prétentions de Mme [D] [E], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] [E] demande à la cour d'appel de :
- déclarer la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] recevable mais mal fondée en son appel principal,
- l'en débouter,
en conséquence,
- débouter la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à lui verser les sommes de 1 178,52 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, 117,85 euros au titre des congés payés afférents, 4 438,98 euros à titre d'indemnité de préavis, 443,90 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 913,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5'000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- condamner la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à lui verser la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alpa Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] aux entiers dépens,
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] reproche à Mme [D] [E] d'avoir laissé acheter des produits incompatibles avec ses fonctions et celles de Mme [A].
L'employeur souligne que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'a jamais entendu licencier Mme [D] [E] pour vol, ce qui ressort effectivement de la lettre de licenciement.
Sur la matérialité du grief
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] prétend à titre liminaire que l'organisation retenue pour effectuer les commissions était la suivante':
- c'était Mme [D] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui la restituait à Mme [Y] après chaque utilisation.
- les produits identifiés par un «'R'» sur les tickets de caisse par Mme [D] [E] correspondaient à ceux achetés pour confectionner les repas de M. [C].
Sans remettre en cause pour l'essentiel les déclarations de son employeur à ce sujet, Mme [D] [E] explique de son côté, que les achats étaient effectués dans l'hypermarché Auchan toujours deux fois par semaine, les lundis et mercredis, que les courses étaient toujours faites en fonction des personnes présentes les midis et/ou les soirs, pour les besoins des chambres, pour M. [C], ainsi que pour les nécessités exceptionnelles des grandes réunions, que les courses n'étaient pas faites uniquement pour les besoins des menus mais également pour les besoins quotidiens. Elle précise qu'avec sa collègue, elles faisaient les courses chacune de leur côté mais se retrouvaient pour passer à la caisse en même temps.
Elle confirme que pour effectuer ces achats, il fallait récupérer la carte bleue auprès de Mme [Y].
Mme [Y], assistante de direction de M. [C], atteste en ces termes': «'C'est Mme [G] [E] qui avait en sa possession la carte bancaire de la société et c'est elle qui me la restituait après chaque utilisation, car [R] [A] n'ayant pas le permis de conduire, ne faisait que l'accompagner'(') Une fois les courses effectuées, Mme [E] me donnait les tickets où elle devait surligner les achats achetés (sic) pour M. [C] (car la comptabilisation se fait à part'» (pièce 16 de l'employeur).
C'est donc ces modalités qui seront retenues.
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en premier lieu que les produits figurant sur les tickets de caisse ne correspondaient pas aux fonctions exercées par Mmes [D] [E] et [A].
Mme [D] [E] avait pour fonction de proposer des menus servis dans la salle à manger de M. [C] et de ses invités et dans la salle à manger accueillant les responsables et les cadres, les menus des deux salles étant différents. Elle faisait les courses et préparait les repas. Les menus étaient décidés par M. [C] qui était interrogé sur son choix à chaque fois par Mme [Y], assistante de direction du dirigeant, ainsi que cela résulte par exemple du courriel adressé à M. [C] par Mme [Y] le 27 novembre 2018 (pièce 12 de la société).
Mme [A], quant à elle, travaillait également au cinquième étage, dont elle devait assurer l'entretien (parties communes, salles à manger, cuisine, chambres, salles de bains et toilettes).
Mme [Y] a attesté des fonctions respectives de Mmes [D] [E] et [A], dans les termes suivants': «'J'atteste que Mme [E] était exclusivement en cuisine et Mme [A] à l'entretien. De plus, c'est Mme [E] qui concevait les menus et les cuisinait exclusivement'» (pièce 16 de l'employeur).
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit différents tickets de caisse, des 25 novembre 2019, 24 novembre 2019, 13 novembre 2019, 12 novembre 2019, 5 novembre 2019, 29 octobre 2019, 21 octobre 2019, 7 octobre 2019, 1er octobre 2019 et 27 septembre 2019.
Il ressort du rapprochement entre ces tickets et les menus choisis, tel que ce rapprochement est proposé par l'employeur aux termes de ses conclusions, qu'il a été acheté des produits qui ne correspondaient pas aux menus servis.
En outre, l'employeur soutient à juste titre que les produits non-alimentaires achetés ne correspondent pas aux fonctions exercées par Mme [A], comme, par exemple, Dove déo, Nivea Men soin jour, Narta déo, Demak up, Aquafresh brosse à dents, gel douche Petit Marseillais, shampooing H&S, etc.
En outre, l'employeur démontre que figuraient sur les tickets des produits très éloignés des fonctions des deux salariées, comme, par exemple, collant Diams voile, Prima élastique, Dim collant, 5 bâtons de colle, 500 assiettes plates, crayons graphite X10, pansements, mercurochrome pansement.
Mme [D] [E] prétend que la Vodka Poliakov était utilisée pour une recette de pâtes à la Vodka que tout le monde appréciait et que les boîtes de raviolis faisaient partie des conserves mises à disposition dans les placards de cuisine pour les repas du soir. Ces explications, à les supposer avérées, ne sont pas de nature, quoi qu'il en soit, à justifier l'ensemble des produits contestés.
La salariée produit également une attestation de Mme [L], laquelle indique en sa qualité de responsable comptable clients, que M. [V], son responsable, descendait souvent avec du chocolat et des gâteaux du cinquième étage et qu'il les offrait à ses collègues et ses invités (pièce 13 de la salariée).
Même si cette attestation permet de retenir que certains produits étaient utilisés par le responsable comptable, cela ne justifie pas, en tout état de cause, l'achat de tous les produits contestés.
Pour démontrer que ces achats s'opéraient depuis longtemps, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] produit une liste de 692 produits achetés depuis le 7 janvier 2019 qui ne correspondent manifestement pas aux fonctions des deux salariées, comme par exemple des produits pour les animaux, des vêtements, des affaires d'écolier ou des produits divers ménagers (pièce 18 de l'employeur).
En conséquence, au regard de leurs spécificités, la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient de façon pertinente que Mme [D] [E] ne pouvait ignorer que ces produits n'étaient pas nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à celles de Mme [A].
La société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] soutient en second lieu que Mme [D] [E] ne pouvait pas ne pas voir les produits passant en caisse.
L'étude des tickets de caisse montre que les produits litigieux ont été dispatchés tout au long des tickets, de sorte qu'il ne peut être retenu que Mme [A] a déposé ses courses de façon séparée. Manifestement, comme l'allègue l'employeur, les produits se trouvaient mélangés sur le tapis roulant au moment de passer en caisse. L'employeur produit d'ailleurs pour le confirmer des tableaux récapitulatifs reprenant les différents tickets de caisse (pièce 15 de l'employeur).
Mme [A] confirme elle-même que': «'J'atteste que lors de notre passage en caisse avec deux caddies on déchargeait au hasard, il n'y avait pas d'ordre de passage'» (pièce 14 de la salariée).
Dans ces conditions, Mme [D] [E] ne pouvait pas ignorer l'achat de ces produits, lesquels étaient mélangés aux siens, même en tenant compte de la classification des produits achetés par catégories, figurant sur certains tickets de caisse.
Mme [D] [E] oppose enfin que les courses étaient rangées dans les placards et le réfrigérateur et étaient donc à la libre disposition de tout le monde et qu'elle avait déjà signalé des vols à la direction.
Il est rappelé qu'il n'est pas reproché à la salariée d'avoir commis des vols, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur la gravité de la faute
Cette faute, par sa nature et sa réitération, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Mme [D] [E] reproche toutefois à Mme [Y] de ne pas avoir procédé à des vérifications rapides, aucune remarque sur les achats effectués n'ayant jamais été formulée. Or, à supposer qu'elle ait été tenue de le faire, ce qui n'est pas démontré, l'absence de contrôle de la part de Mme [Y] ne saurait excuser la faute commise.
L'ensemble de ces considérations conduit à retenir que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à l'encontre de Mme [D] [E] est bien fondé.
Mme [D] [E] sera déboutée de ses demandes subséquentes, par infirmation du jugement entrepris, y compris la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, dans la mesure où la salariée lie cette demande aux faits d'avoir subi un licenciement pour faute grave injustifié avec une mise à pied vexatoire et d'avoir très mal vécu ces accusations infondées alors qu'elle a donné le meilleur d'elle-même pour effectuer son travail. Le licenciement ayant été jugé bien fondé, cette argumentation doit être nécessairement rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] au paiement des dépens et à payer à Mme [D] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [E], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [D] [E] sera en outre condamnée à payer à la société Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave prononcé par la SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] à l'encontre de Mme [G] [D] [E] est bien fondé,
DÉBOUTE Mme [G] [D] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Mme [G] [D] [E] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Mme [G] [D] [E] à payer à la SAS Aciéries et Laminoirs de [Localité 4] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [G] [D] [E] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,