7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°271/2024
N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSNA
Mme [F] [J]
C/
Association AFIP - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET SSIONNELLE (AFIP)
Copie exécutoire délivrée
le :06/06/2024
à :
Me LE GUILLOU-RODRIGUES
Me LHERMITTE
Me COLLEU
SELARL FIDES (ccc)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024
En présence de Madame [C] [L], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Mai 2024
APPELANTE :
Madame [F] [J]
née le 11 Juillet 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
AFIP - ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET L'INSERTION PROFESSIONNELLE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me DRILLEAU, Plaidant, avocat au barreau de
INTERVENANTES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de Rennes), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association pour la formation et l'insertion professionnelle (AFIP), créée en 1984 à [Localité 13] pour dispenser des formations à un public fragile présentant des difficultés dans la connaissance de la langue française, applique la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988.
Elle employait au 31 décembre 2020 moins de 10 salariés (4 ) : une directrice, deux formatrices et une secrétaire.
Le 10 mars 2006, Mme [F] [J] a été embauchée par l'AFIP en qualité de formatrice dans le cadre d'un contrat à durée de travail à durée déterminée vacataire à temps partiel jusqu'au 28 juillet 2006.
Elle était chargée de l'animation d'un groupe de demandeurs d'emploi à raison de 12 heures hebdomadaires de face à face sur l'action AFIP à [Localité 10].
A compter du 4 septembre 2006, la salariée a signé plusieurs avenants (n°1 à n°15 ) jusqu'au 31 juillet 2020:
- du 4 septembre 2006 au 30 mars 2007, sur la base de 12 heures hebdomadaires sur l'action AFIP de [Localité 10],
- du 2 avril 2007 au 31 mars 2008,
- du 1er avril 2008 au 31 mars 2009,
- du 1er avril 2009 au 31 mars 2010,
- du 1er avril 2010 au 31 mars 2011,
- du 1er avril 2011 au 30 mars 2012,
- du 2 avril 2012 au 29 mars 2013,
- du 2 avril 2013 au 28 mars 2014,
- du 31 mars 2014 au 27 mars 2015,
- du 30 mars 2015 au 31 mars 2016,
- du 1er avril 2016 au 3 avril 2017,
- du 4 avril 2017 au 2 avril 2018,
- du 3 avril 2018 au 1er avril 2019,
- du 2 avril 2019 au 1er avril 2020,
- du 2 avril 2020 au 31 juillet 2020.
La salariée a été placée en arrêt de travail le 3 juillet 2020 jusqu'au 12 juillet 2020 pour un syndrome anxieux.
L'employeur lui a transmis le 31 juillet 2020 un'avenant de transformation d'un Contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel' à effet au 1er août 2020, avec une reprise d'ancienneté au 10 mars 2006.
La salariée a signé l'avenant le 8 septembre 2020 sur la base de 84,50 heures de travail par mois, réparties ainsi :
- 48,29 heures mensuelles d'acte de formation,
- 36,21 mensuelles de temps de préparation et recherches.
Le salaire était fixé à 1 884,35 euros brut par mois.
La salariée se voyait accorder en sus des congés légaux 6 jours supplémentaires de congés payés.
Le 6 janvier 2021, Mme [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 février 2021, prolongé à plusieurs reprises et n'a pas reprise son poste.
Dans un courrier du 18 janvier 2021, la salariée a transmis par la voix d'un représentant syndical diverses réclamations salariales auxquelles l'association n'a pas répondu de manière favorable dans son courrier du 9 mars 2021.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 22 avril 2021 afin de voir :
- juger que le recours aux CDD contractés du 10 mars 2006 au 31 juillet 2020 est entaché d'illégalité manifeste, et que la requalification s'impose dès le premier contrat illégal à savoir le 10 mars 2006.
- obtenir le paiement par son employeur :
- des heures de travail non régularisées depuis septembre 2020 à hauteur de : 512,90 euros (pour 23h à 22,30 euros) et 1 884,35 euros pour le salaire d'août 2020
- des heures de préparation non payées sur la période non prescrite de mars 2018 à juillet 2020
: 12 821,77 euros
- des heures de rencontre hebdomadaire avec les partenaires non payées de mars 2018 à juillet 2019 à hauteur de : 1 409 euros
- des jours mobiles sur la période non prescrite de mars 2018 à juillet 2020 : 1 028 euros.
- de la régularisation des frais de déplacement entre [Localité 10] et [Localité 13] sur la période non prescrite de 2018 à 2020: 8 101,60 euros
- des dommages et intérêts pour violation des règles régissant les contrats à durée déterminée et la convention collective soit un mois de salaire: 1 884,35 euros brut.
- Dommages et intérêts pour préjudice de précarité, absence de visite médicale du travail, discrimination sur le respect de l'égalité financière entre les salariés et non-respect des obligations de sécurité de résultats ayant entraîné des conséquences graves sur la santé de la salariée, soit douze mois de salaires : 22 612,20 euros.
- d'une indemnité de procédure.
L'AFIP s'est opposé aux demandes et a conclu subsidiairement à la limitation des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Constaté que Mme [J] est employée de l'AFIP en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2020 avec reprise d'ancienneté au 10 mars 2006
- débouté Mme [J] de sa demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2006;
- Condamné l'AFIP à payer à Mme [J] la somme de 1 884,35 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2020
- Débouté Mme [J] de ses autres demandes;
- Débouté l'AFIP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 mars 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Ordonner la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 10/03/2006 au 31/07/2020,
- Condamner l'association AFIP à lui payer les sommes suivantes :
- 1884,35 euros net au titre de l'indemnité de requalification
- 5000 euros au titre du préjudice de précarité
- 26 380,09 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période inter contrat du 10/03/2006 au 31/07/2020
- 2638,09 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la période inter contrat
- Condamner l'association AFIP à lui payer au titre des heures de travail et du salaire non payés :
- 1884,35 euros brut au titre du salaire d'août 2020
- 188,43 euros brut au titre des congés payés sur cette somme
- 653,83 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2020
- 65,38 euros brut au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2020
- Condamner l'association AFIP à lui payer la somme de 12 821,77 euros brut au titre des heures de préparation non régularisées de mars 2018 à juillet 2020, outre la somme de 1282,17 euros brut à titre de congés payés sur cette somme;
- Condamner l'association AFIP à lui payer la somme de 1409,15 euros brut au titre des heures hebdomadaires de partenariat, outre 140,91 euros brut à titre de congés payés sur cette somme;
Sur les jours mobiles :
- A titre principal : condamner l'association AFIP à lui payer la somme de 1028,05 euros brut, outre 10,28 euros brut à titre de congés payés sur cette somme ;
- A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente du jugement à intervenir sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein pendant devant le conseil de prud'hommes de Quimper sous le numéro de RG 22/00039 ;
- Condamner l'association AFIP à lui payer les sommes suivantes :
- 8101,60 euros net au titre des frais kilométriques ;
- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel obligatoire
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale obligatoire
- Débouter l'association AFIP de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Rappeler que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
- Ordonner la remise des bulletins de paie au regard de la décision à intervenir, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, la Cour se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
- Condamner l'association AFIP à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'association AFIP aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2022, l'AFIP demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association à régler à Mme [J] la somme de 1 884,35 euros bruts au titre du mois d'août 2020.
- Débouter Mme [J] de sa demande de paiement du salaire du mois d'août 2020.
- Confirmer le jugement pour le surplus.
- Débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et des congés payés y afférents ou à titre subsidiaire faire application de la prescription triennale.
- Débouter Mme [J] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et du paiement de l'indemnité de requalification y afférente.
- En tout état de cause ,
- Débouter Mme [J] de ses demandes en paiement :
- de dommages et intérêts pour « préjudice de précarité ».
- salaires de septembre à décembre 2020.
- des « heures de préparation ».
- des « heures de rencontre hebdomadaire».
- des jours de congés mobiles.
- des frais kilométriques.
- de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel.
- de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.
- de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Mme [J] à verser à l'Association la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et des congés payés y afférents ou à titre subsidiaire faire application de la prescription triennale.
- Limiter le montant des sommes dues à titre de dommages et intérêts :
- pour défaut d'entretien professionnel à de plus justes proportions.
- pour défaut de visite médicale à de plus justes proportions.
- pour non-respect de l'obligation de sécurité à de plus justes proportions.
La liquidation judiciaire de l'AFIP a été prononcée par jugement en date du 14 mars 2023 du tribunal judiciaire de Quimper avec désignation de la Selarl Fides, prise en la personne de Me [Y].
Du fait de cette liquidation, Mme [J] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et son contrat a pris fin le 27 mai 2023.
Le liquidateur judiciaire de l'association AFIP n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 août 2023, l'Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour de :
- Déclarer mal fondé l'appel de Mme [J] et l'a déboutée de ses demandes
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à payer 1 884,35 euros au titre du salaire du mois d'août 2020.
- Confirmer le jugement pour le surplus
En toute hypothèse :
- Débouter la Association AFIP, Mme [J], de toutes leurs demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
Par courrier du 8 mars 2024, le conseil du CGEA de Rennes a fait valoir que l'association pouvait toujours faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure prud'homale dès lors que le jugement de liquidation judiciaire n'emporte pas la dissolution de plein droit de la débitrice personne morale .
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L641-9 du code de commerce, l'association AFIP, placée en liquidation judiciaire par le tribunal judiciaire de Quimper le 14 mars 2023, est dessaisie de ses droits.
Faute pour le mandataire liquidateur seul habilité à représenter l'association AFIP en liquidation dans le présent litige prud'homal, de s'être constitué avant l'ordonnance de clôture, la cour ne peut pas examiner les pièces déposées par l'association AFIP et prendre en compte ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022 antérieurement au jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
1- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 mars 2006
Les premiers juges considérant que la salariée a bénéficié d'une clause de reprise d'ancienneté au 10 mars 2006 dans l'avenant du 1er août 2020, ont rejeté la demande de requalification présentée par Mme [J] et sa demande subséquente d'indemnité de requalification, au motif que la situation de la salariée a été régularisée avec reprise des droits acquis.
Mme [J] maintient sa demande de requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée dès le 10 mars 2006 et sa demande en paiement de l'indemnité de requalification de 1 884, 35 euros au motif que :
- elle a été embauchée de manière sans discontinuer du 10 mars 2006 au 31 juillet 2020, ce qui révèle que la succession de CDD avait en réalité pour objet de pourvoir à un emploi permanent dans l'entreprise, que les motifs de recours sont irréguliers, le délai de carence n'était pas respecté,
- le point de départ de la requalification est fixé à la date du premier contrat irrégulier en date du 10 mars 2006.
- elle a dénoncé cette situation de précarité et s'est trouvée à disposition permanente de son employeur dans la mesure où le contrat ne comportait pas la répartition de ses horaires journaliers et hebdomadaires.
Le CGEA de Rennes fait valoir que la demande de requalification des contrats est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail, que le point de départ est constitué par le terme du dernier contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrats successifs si l'action est fondée sur le motif du recours ; que le dernier CDD ayant pris fin en juillet 2020, la salariée ne peut demander la requalification que pour les deux dernières années - juillet 2018-juillet 2020) et n'est pas fondée à réclamer une requalification de ses contrats dès le 10 mars 2006.
L'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017 dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Les dispositions de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 prévoyait le délai de 2 ans pour les actions relatives à l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, à la date de la saisine par Mme [J] de la juridiction prud'homale le 22 avril 2021, la prescription biennale était applicable à sa demande de requalification.
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en un CDI court lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit à compter de l'expiration du délai de 2 jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat, à compter du terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
Il n'est pas contesté que l'association AFIP exerce une activité d'enseignement figurant dans la liste des secteurs d'activités prévus par l'article D 1242-1 du code du travail dans lesquels les employeurs peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois au sens de l'article L 1242-2,3° du code du travail. La convention collective des organismes de formation prévoit une telle faculté pour le recrutement des formateurs (article 5.4.3 de la convention / pièce 90).
Toutefois l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs avec le même salarié est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Ainsi même si les conditions relatives au secteur d'activité et à la nature de l'activité de formatrice sont remplies, il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation des CDD successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
En l'espèce, l'association AFIP a conclu avec Mme [J] en tant que, formatrice, sur une période de plus de 14 ans, des contrats de travail à durée déterminée successifs, sans qu'il soit mentionné à aucun moment le ou les motifs précis au recours à ce type de contrat . En l'absence de production par l'employeur d'éléments concrets et précis permettant de justifier le recours de tels contrats, il convient de constater au vu des pièces produites que les contrats sont reconduits de manière quasi systématique, à l'exception de la période de fermeture des locaux en août 2006, sur des périodes longues -généralement de 12 mois-, concernent le même type d'emploi pourvu par la salariée ( animation d'un groupe de demandeurs d'emploi) sur la même base de durée de travail (12 heures hebdomadaires) dans les mêmes locaux à [Localité 10].
Ces éléments permettant d'exclure le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par Mme [J], la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée doit être prononcée à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, à savoir le 10 mars 2006. C'est donc à tort que le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de requalification des CDD en un contrat à durée indéterminée et qu'il a rejeté la demande subséquente de l'indemnité de requalification.
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Il sera alloué à Mme [J] à ce titre, compte tenu du montant de son dernier salaire ( 1 884,35 euros ) perçu avant la saisine, de son ancienneté et des circonstances de l'espèce, une indemnité de 1 884,35 euros, par voie d'infirmation du jugement.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de précarité
Mme [J] sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation de son préjudice de précarité au motif qu'elle a subi une insécurité professionnelle et financière durant près de 15 ans, à défaut de bénéficier d'une assurance perte d'emploi à l'instar des salariés en contrat à durée indéterminée, qu'elle devait utiliser ses droits ARE pour bénéficier des indemnités de Pôle Empli au mois d'août. Elle affirme que l'association ne lui a jamais proposé un CDI avant le projet qui lui a été adressé le 31 juillet 2020 et qu'elle a signé le 8 septembre suivant.
Le CGEA de Rennes s'oppose à cette demande en soutenant que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice alors qu'elle avait refusé à plusieurs reprises la signature d'un CDI, percevait une indemnité de précarité et percevait des allocations chômage entre les contrats.
Mme [J] verse aux débats plusieurs documents, un premier courrier du Crédit Mutuel du 6 juillet 2011 refusant sa demande de financement d'un bien immobilier ( pièce 55) sans plus de précision sur le motif du refus, un second du Crédit Agricole du 22 décembre 2020 ( pièce 56) l'informant que la date de souscription à la perte d'emploi doit être faite à la même date que l'assurance décès invalidité et une attestation du Crédit Agricole du 25 août 2021 selon laquelle Mme [J] est à jour du remboursement de son prêt immobilier.( Pièce 84) et enfin un courrier du 26 mai 2022 ( pièce 97) selon laquelle la CNP n'a pas pu accepter d'assurer Mme [J] en perte d'emploi au moment de l'adhésion le 23 août 2011 du fait de sa situation en CDD.
Elle justifie par ailleurs avoir perçu des indemnités chômage durant les mois d'août entre 2017 et 2019 pour un montant de 1 896,27 euros et en août 2020 pour 1089,60 euros.
Alors que l'indemnité de fin de contrat n'est en principe pas due à l'expiration d'un contrat d'usage sauf dispositions conventionnelles plus favorables en application de l'article L 1253-10 du code du travail, et que la convention collective des organismes de formation prévoit une indemnité dite d'usage égale à 6 % de la rémunération brute à l'issue d'un contrat à durée déterminée lorsque le contrat n'est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée, force est de constater que Mme [J] a perçu, au vu de ses bulletins de salaire et des attestations destinées à Pôle Emploi , une prime dite de précarité équivalente à 10 % de sa rémunération brute ainsi qu'une prime de fin de mission.
La prime de précarité étant destinée à compenser la précarité de la situation du salarié en contrat à durée déterminée et à lui assurer un complément de salaire, Mme [J] qui a été remplie de ses droits au titre des primes conventionnelles et gratifications complémentaires versées par l'association ne rapporte pas la preuve de l'existence du préjudice de précarité allégué. Aucun des documents bancaires produits par la salariée ne permet d'établir qu'elle s'est vue refuser, comme elle le prétend, un prêt bancaire immobilier en raison de la précarité de sa situation salariale (en CDD).
En l'absence de preuve de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation par voie de confirmation du jugement.
3- Sur la demande de rappel de salaires au titre de la période d'inter-contrats
Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
Mme [J] sollicite le paiement d'un rappel de salaires de 26 380,09 euros durant la période 'd'inter contrats' entre le 10 mars 2006 et le 31 juillet 2020, outre les congés payés y afférents.
Elle soutient qu'elle était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles durant les mois d'août de chaque année et demandait une prise en charge par Pôle Emploi ponctuelle.
Elle verse aux débats :
- des justificatifs d'inscription à Pôle Emploi sur les périodes inter contrat en août de chaque année, ( Pièce 94 / août 2011 à août 2020)
- des justificatifs de sollicitation des partenaires de l'association au mois d'août 2017 ( 2 courriels /pièce 95).
Le CGEA de Rennes s'oppose à une telle demande après avoir soulevé la prescription triennale pour les salaires antérieurs à avril 2018, compte tenu de la saisine du 22 avril 2021, et souligné que Mme [J] n'établit pas s'être tenue à la disposition de son employeur pendant la période non travaillée.
En application de l'article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription est de trois ans en ce qui concerne l'action en paiement ou en répétition du salaire avec pour point de départ le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [J] ayant saisi la juridiction prud'homale le 22 avril 2021 est prescrite à agir en paiement des rappels des salaires exigibles avant le 22 avril 2018. Sa demande est donc irrecevable pour les salaires exigibles antérieurs au 1er avril 2018 au titre des périodes interstielles.
Il résulte des pièces produites que:
- la salariée perçoit 'une rémunération horaire brute de 19,48 euros
( coefficient 240) laquelle comprend l'indemnité de congés payés', au sens du contrat de travail à effet au 10 mars 2006 et les avenants ultérieurs dont ceux des périodes non prescrites du 3 avril 2018, 2 avril 2019 et 18 mars 2020.
- le compte rendu de l'entretien du 28 août 2020 de salariée évoquant l'absence de versement d'un salaire au mois d'août avec Mme [M] présidente de l'association : ' Dans votre contrat initial, les congés payés étaient dans le taux horaire , donc les congés payés vous étaient payés tous les mois. Du coup, quand vous prenez vos congés payés ( en août), vous n'étiez pas rémunérée(..) Je suis comptable donc je vois pas mal de payes et c'est souvent ça quand le nombre d'heures n'est pas toujours le même tous les mois; c'est plus simple de payer les congés payés tous les mois.(..)' ( pièce 11-12)
- le compte rendu du 22 septembre 2020 de l'entretien de la salariée avec la Présidente : 'les congés payés étaient inclus dans le taux horaire' dans les contrats précédents ( pièce 19)
- les activités de l'association sont interrompues chaque année du 1er au 31 août, comme le confirme Mme [J] elle-même à un représentant de la mairie de [Localité 10] ( mail du 13 juin 2020 ,pièce 11-8)
- la structure associative interrompait toute activité d'enseignement au mois d'août de chaque année ( 'Fermeture annuelle 'pièces 11-3" il n' y a pas de stagiaire au mois d'août, c'était fermé au mois d'août 'entretien salariée - Présidente du 22 septembre 2020 pièce 19) .
L'analyse des bulletins de salaire pour la période non prescrite allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020 révèle que :
- les contrats durée déterminée se sont succédés de manière ininterrompue :
- du 4 avril 2017 au 2 avril 2018,
- du 3 avril 2018 au 1er avril 2019,
- du 2 avril 2019 au 1er avril 2020,
- du 2 avril 2020 au 31 juillet 2020.
- le taux horaire du salaire prévu initialement au contrat de travail dont les dispositions ont été reprises dans les avenants ultérieurs incluait les congés payés .
Il s'ensuit que la salariée a été remplie de ses droits et n'est pas fondée en sa demande de rappel de salaires durant la période non prescrite durant les périodes interstitielles. Sa demande sera donc rejetée.
4- Sur le rappel de salaire au titre du mois d'août 2020
Les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement du salaire du mois d'août 2020 à concurrence de la somme de 1 884,35 euros.
La salariée demande la confirmation du jugement sur ce point outre les congés payés de 188,43 euros;
Le CGEA de Rennes s'y oppose en soutenant que le contrat à durée déterminée ayant pris fin le 31 juillet 2020, la salariée n'est pas fondée à obtenir une rémunération en août 2020 dès lors que le contrat à durée indéterminée a été signé par ses soins le 8 septembre 2020, après avoir barré la date dactylographiée du 31 juillet 2020. Mme [J] qui a perçu une rémunération intégrant les congés payés dans le cadre de son CDD entre avril et juillet 2020 ne peut pas réclamer un salaire correspondant à la même période de congés payés.
L'avenant de transformation du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu par les parties à effet au 1er août 2020. Il importe peu que la salariée ait apposé sa signature ultérieurement le 8 septembre 2020 sur le contrat lequel fait loi commune entre les parties concernant la date de prise d'effet au 1er août 2020 dès lors qu'il résulte des pièces produites que la salariée s'est tenue à la disposition de l'employeur tenu de lui fournir un travail dans le cadre d'un contrat ayant pros effet au 1er août 2020. Le fait que l'association n'ait confié aucune activité à la salariée durant la période estivale et que la structure était fermée est indifférent.
La demande de rappel de salaire de 1 884,35 euros brut pour le mois d'août 2020 étant fondée, il convient de fixer cette créance au passif de l'association AFIP en liquidation par voie de confirmation du jugement, et de compléter le jugement en additant au passif de l'association la créance complémentaire de 188,43 euros au titre des congés payés y afférents.
5- Sur le rappel de salaires de septembre 2020 à décembre 2020
Mme [J] maintient sa demande en paiement d'un rappel de salaires de 512,90 euros outre les congés payés durant la période de septembre 2020 à décembre 2020, correspondant à des heures de préparation. Elle demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au motif que les heures rémunérées sur les bulletins de septembre à décembre 2020 étaient supérieures aux heures déclarées par la salariée pour les mêmes périodes.
Le CGEA de Rennes s'y oppose faute d'explications de la salariée sur le détail de la somme réclamée de 653,83 euros.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèses où il retient l'existence d'heures complémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [J] verse aux débats :
- l'avenant de transformation du CDD en un CDI à temps partiel à effet au 1er août 2020 prévoyant 'une rémunération de 84,50 heures par mois, se répartissant de la manière suivante :
- 48,29 heures par mois d'acte de formation,
- 36,21 heures par mois de temps de préparations et recherches.'
- ses bulletins de salaire ( pièce 50 bis) mentionnant un salaire de base pour 84,50 heures par mois recouvrant les heures de face à face ( 48,29 h) et les heures de préparation ( 36,21h) entre septembre et décembre 2020.
- un récapitulatif des heures non payées de septembre à décembre 2020, et le nombre des heures non payées ( 29,32 heures ) représentant la somme de 653,83 euros sur une base horaire de 22,30 euros .( Pièce 50 bis)
- un tableau récapitulatif établi par ses soins ' régularisation heures de septembre à décembre 2020. Répartition des heures de face à face'
( pièce 81) avec pour rappel 12 heures hebdomadaires de face à face.
Elle y évalue ses heures de face à face à 54 heures en septembre 2020, 51 heures en octobre et 51 heures en novembre 2020.
- son courriel du 29 octobre 2020 transmis à la secrétaire, s'étonnant de l'absence de prise en compte de 9 heures supplémentaires en septembre 2020 et de la totalité des heures de face à face des mois de septembre et d'octobre 2020. La réponse lui a été donnée ; ' Mme [M] - présidente de l'association- a demandé d'attendre le mois de décembre pour faire la régularisation.'
- des échanges de courriels du 23 et 25 novembre 2020, du 7 décembre 2020 avec le service administratif réclamant à la salariée de remplir le tableau mensuel spécifique transmis par le cabinet comptable de l'association et les documents -non conformes - renvoyés par la salariée
( pièces 30-31)
- la fiche mensuelle d'activité remplie par ses soins pour novembre 2020 avec des rappels d'heures impayées pour les mois de septembre et octobre 2020 , transmise le 23 novembre 2020 ( pièce 30)
- ses fiches mensuelles d'activité de septembre à décembre 2020 ( pièce 50 bis)
- des échanges de courriels avec le service administratif réclamant le paiement des heures complémentaires, en ce que les heures de face à face sont plus nombreuses selon les mois (5 lundis ou mardis), les heures d'entretiens , distinctes des heures de préparation, n'ont pas été prises en compte soit 11 heures en septembre 2020 et 1 heure en octobre 2020
( pièces 37 et 38 , mails des 23 novembre et 17 décembre 2020)
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par la salariée durant la période litigieuse.
Le liquidateur judiciaire de l'association ne fournit aucun élément permettant de contredire le chiffrage effectué par l'appelante dont les réclamations sont explicitées dans les courriels échangés avec l'association sans que celle-ci n'apporte une réponse argumentée pour s'y opposer. Le courrier du 9 mars 2021 de l'association ( pièce 49) se borne à indiquer que
' le cabinet chargé de la paye nous a confirmé l'absence d'irrégularité dans la gestion de la paye', ce qui ne constitue pas une réponse motivée de l'employeur en cas de refus de prise en compte des heures complémentaires réclamées par la salariée.
Indépendamment des difficultés rencontrées par la salariée à remplir les tableaux mensuels d'activité transmis par le cabinet comptable de l'association, ( mail du 30 novembre pièce 37 ' je ne comprends pas pourquoi tu me demandes de remplir un document comptable destiné au cabinet comptable , je ne sais pas remplir ce genre de document mais je t'ai donné tous les éléments ( tableau de mes heures en novembre et reliquat d'heures de septembre et d'octobre à et à [U] ce qui doit lui permettre de le remplir. Si tu exiges que je le remplisse, peux tu me communiquer les coordonnées du cabinet comptable pour qu'ils m'expliquent comment le remplir (..') , l'employeur n'a pas remis en cause l'existence des prestations de travail déclarées par la salariée dans les fiches d'activité mensuelles qu'elle lui a transmises le 23 novembre 2020.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [J] a bien effectué les 29,32 heures complémentaires au cours de la période en litige ( septembre à décembre 2020) de sorte qu'il y a lieu de fixer sa créance au passif de l'association à la somme sollicitée de 512,90 euros au titre des heures complémentaires, outre 51,29 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
6- Sur les heures de préparation non régularisées de mars 2018 à juillet 2020
Mme [J] maintient sa demande en paiement de la somme de 12 821,77 euros au titre des heures de préparation non régularisées de mars 2018 à juillet 2020, outre les congés payés afférents. Elle se fonde sur les dispositions conventionnelles selon lesquelles un temps de préparation est rémunéré sur la base de 42,85 % des heures de formation; que ses temps de préparation ne figurent pas sur ses bulletins de salaires durant la période litigieuse de sorte qu'elle demande une régularisation correspondant aux heures de formation réalisées ( 1359 heures ), multiplié par le pourcentage
( 42,85%) et le taux horaire ( 22,018 euros).
Le CGEA de Rennes s'y oppose au motif que la salariée en charge d'assurer 12 heures de formation par semaine était rémunérée sur une base de 18,5 heures de travail de telle sorte que le temps de préparation calculé en référence au pourcentage ( 42,85 % ) invoqué par la salariée , représentait bien 5,14 heures et que la salariée était dès lors remplie de ses droits.
La salariée verse aux débats :
- un décompte des heures de préparation non régularisées de mars 2018 à juillet 2020 , évaluées à 582,33 heures représentant une somme globale de 12 821,77 euros, sur la base des heures de formation (1359 heures), du coefficient de 0,4285 et du taux horaire de 22,018 euros.( pièce 51)
- quelques bulletins de salaire (6) au titre de la période de mars 2018 à juillet 2020 : deux en 2018( juinet septembre 2018; deux en 2019 ( juillet et novembre 2019) et deux en 2020 ( mars et juillet 2020 )( Pièce 61)
- un extrait de la convention collective des organismes de formation, en son article 2.1 non étendu modifiant l'article 6 relatif aux contrats de travail à durée indéterminée intermittent, selon lequel le salarié qui réalise une heure d'enseignement doit bénéficier d'un temps équivalent de 42,85 % en heure de préparation.( pièce 90)
Les dispositions conventionnelles dont Mme [J] sollicite le bénéfice (article 6) ne lui sont toutefois pas applicables dès lors qu'elles concernent uniquement le contrat de travail intermittent, distinct du contrat requalifié pour les motifs développés précédemment en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de la salariée étant régi par l'article 10.3. de la convention collective concernant la ' Durée du travail des formateurs non cadres' titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, Mme [J] n'est pas fondée à se prévaloir des textes conventionnels se rapportant à un autre type de contrat de travail.
Au surplus, la thèse de Mme [J] ne tient pas compte des rémunérations perçues au titre de ses heures de travail. La salariée, qui n'a fournit que 6 bulletins de salaire correspondant à la période litigieuse, a perçu une rémunération se référant à un nombre d'heures de travail bien supérieur à celui des heures de formation qu'elle a déclaré avoir effectuées durant les mois concernés et représentant plus de 42,85 % de son temps d'enseignement. L'étude comparative des décomptes ( pièce 51) et de ses bulletins de salaires
( pièce 61) démontre que Mme [J] a été remplie de ses droits, comme l'illustrent les exemples ci-après :
- en juin 2018, elle a déclaré avoir effectué 48 heures de formation, a été rémunérée sur la base de 86 heures de travail par mois, recouvrant un temps de préparation et de recherche excédant le pourcentage de 42,85 % revendiqué par la salariée ( 20,57 heures ).
- il en est de même en mars 2020, pour 57 heures de formation , avec une rémunération de 90 heures de travail, englobant au moins le temps de préparation et de recherche réclamé par la salariée ( 24,43 heures).
Dans ces conditions, Mme [J] sera déboutée de sa demande en paiement du rappel des heures de préparation de mars 2018 à juillet 2020, par voie de confirmation du jugement.
7- Sur les heures de rencontres hebdomadaires non comptabilisées entre mars 2018 et septembre 2019
Mme [J] maintient sa demande d'un rappel de salaire de 1409,15 euros correspondant aux heures de rencontre hebdomadaire avec des partenaires de la Maison de l'Emploi, que l'association ne comptabilisait pas avant la réunion d'équipe du 26 septembre 2019, date à laquelle la revendication a été faite par la salariée.
Le CGEA de Rennes s'y oppose en l'absence du fondement légal ou conventionnel de cette demande.
A l'appui de sa demande, Mme [J] verse aux débats :
- le décompte des heures hebdomadaires de rencontre avec les partenaires non comptabilisées de mars 2018 à juillet 2019, représentant 36 heures en 2018 et 28 heures en 2019, pour un montant représentant la somme de 1 409,13 euros sur la base horaire de 22,018 euros ( pièce 52)
- l'attestation de sa collègue de travail Mme [D] formatrice : ' j'ai été témoin de la plainte lors de la réunion d'équipe du jeudi 26 septembre 2019
( la précédente ayant eu lieu en 2014) de la plainte de Mme [J] quant à sa surcharge de travail , d'heures qui ne sont pas prises en compte comme l'heure hebdomadaire avec les partenaires et que Mme [P] [X] a reconnue comme étant une heure de travail. '(pièce 63)
- un mail du 9 octobre 2019 transmis au service administratif de l'association ( pièce 82) avec son relevé 'd'heures et de frais de septembre 2019 avec une heure de repas/travail qui est compté les mardis ( on en a parlé à la réunion d'équipe avec [P])'.
- quelques bulletins de salaires (3) au titre de la période en litige de mars 2018 à juillet 2019 : deux en 2018( juin et septembre 2018) et celui de juillet 2019)
( Pièce 61)
Le décompte de la salariée est en soi suffisamment précis et suffit à assurer un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des heures de travail effectivement accomplies par la salariée durant la période litigieuse.
Aucune pièce n'est produite par la partie adverse et ne permet de contredire le chiffrage effectué par l'appelante dont les réclamations n'ont pas été remises en cause par la Direction de l'association lors de ses doléances lors de la réunion d'équipe du 26 septembre 2019, dont Mme [D] en a rapporté la teneur.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [J] a bien effectué les 64 heures complémentaires au cours de la période en litige
( mars 2018 à juillet 2019) de sorte qu'il y a lieu de fixer sa créance au passif de l'association à la somme sollicitée de 1409,15 euros au titre des heures complémentaires, outre 140,91 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
8- Sur la régularisation des jours mobiles
Les premiers juges ont rejeté la demande en paiement des jours mobiles au motif que la convention collective n'octroie des jours de congés supplémentaires qu'aux formateurs travaillant à temps complet, ce qui n'est pas le cas de Mme [J].
L'appelante maintient sa demande de la somme de 1 028,05 euros correspondant à l'indemnisation des 5 jours de congés mobiles annuels, dont elle a été privée de mars 2018 à juillet 2020. Elle produit un décompte des sommes dues dans sa pièce 53, représentant la somme totale de 1028,05 euros.
Le CGEA de Rennes conclut au rejet de la demande faute pour la salariée de préciser le fondement conventionnel de sa demande.
Il convient de se reférer aux dispositions de la convention collective applicable aux organismes de formation du 10 juin 1988 laquelle prévoit :
- dans son article 10 intitulé ' Durée du travail':' La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.(..)
- article 10-3 concernant la Durée du travail des formateurs non cadres:
' Pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. (..).
- article 10.3.2. : 'dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72.
- article 10.3.3. ' La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
- article 10.3.4. 'À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF.(...)'
- article 10.7.2. Régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999
'À l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs non cadres, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum.(..)
Pour les formateurs non cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés.'
Il résulte de la combinaison de ces textes conventionnels que le formateur non-cadre bénéficie de 5 jours de congés supplémentaire par an , appelés ' jours de congé mobile' peu importe que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, comme le confirme les dispositions de l'article 5.5 de la convention relatif au contrat de travail à temps partiel. Cette interprétation est confortée par l'avenant ultérieur du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles accordés aux formateurs non cadres.
Dans ces conditions, la salariée est bien fondée à obtenir une indemnisation au titre de la privation des jours de congés mobiles durant la période allant de mars 2018 à juillet 2020, alors qu'elle travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Il sera fait droit à sa demande de fixation de sa créance de 1 028,05 euros, dont le mode de calcul n'est pas remis en cause, à la liquidation de l'association AFIP par voie d'infirmation du jugement.
9- Sur la demande de remboursement des frais kilométriques
Les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [J] concernant le remboursement des frais kilométriques au motif que la salariée et sa collègue de travail ne se trouvaient pas dans la même situation.
Mme [J] maintient sa demande en paiement de la somme de 8 101,60 euros au titre des indemnités de frais kilométriques non remboursés durant la période non prescrite de janvier 2019 à juillet 2020 en invoquant l'inégalité de traitement avec sa collègue formatrice Mme [D]. Elle verse aux débats :
- un décompte des frais kilométriques non payés depuis janvier 2019 jusqu'au mois de juillet 2020, représentant la somme de 8 101,60 euros calculée sur la base des trajets siège social à [Localité 13] - [Localité 10] ( 104 km), 3 fois par semaine, d'une indemnité kilométrique de 0,38 euros ( pièce 54)
- l'attestation de sa collègue Mme [D] ( pièce 63) selon laquelle elle est défrayée de ses frais kilométriques entre le siège de l'association et ses lieux de travail,
- la carte grise de sa voiture Citroën avec une puissance de 5 CV fiscaux ( pièce 83)
- ses notes de frais kilométriques entre juillet 2019 et septembre 2020 ( pièce 88) transmises à l'association pour des déplacements professionnels sur une base de 0.38 euros le km.
- le bulletin de salaire de Mme [D] de février 2019 mentionnant une base d'indemnité kilométrique de 0,40 euro.( Pièce 2)
Le CGEA de Rennes conclut au rejet de cette demande au motif que la situation de Mme [J] n'est pas identique à celle de sa collègue Mme [D], formatrice au siège social de [Localité 13] et amenée à se déplacer sur d'autres lieux de travail distincts, alors que Mme [J] était affectée depuis son recrutement dans les locaux de [Localité 10]. Il rappelle que Mme [D] a conservé à sa charge ses frais de trajet entre son domicile et le siège social de [Localité 13].
Mme [J] sollicite la prise en charge par son employeur de ses frais de déplacements entre le siège social de l'association à [Localité 13] et les locaux de [Localité 10] en se prévalant d'une inégalité de traitement avec sa collègue formatrice Mme [D] laquelle perçoit des indemnités kilométriques entre le siège social et ses lieux de travail et bénéficie d'une base de remboursement supérieure à celle dont Mme [J] dans ses déplacements professionnels
( 0.40 au lieu de 0,38 euros le km).
Selon le principe "à travail égal, salaire égal ", désormais appelé égalité de traitement, dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Le principe d'égalité de traitement ne pouvant s'appliquer en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, une analyse comparée des missions, des tâches et des responsabilités des salariés doit être menée afin de déterminer s'ils ont un travail de valeur égale.
L'association AFIP dont le siège social est situé à [Localité 13] disposait de trois antennes sur lesquelles les deux formatrices étaient affectées, à savoir Mme [D] à [Localité 13], [Localité 11] et à [Localité 9] et Mme [J] à [Localité 10]
( pièce 60).
Mme [D] dont il résulte des pièces et des débats qu'elle était recrutée comme formatrice à temps partiel, était amenée à se déplacer dans le cadre de ses missions entre deux lieux de travail distincts, bénéficie des dispositions prévues par l'article R 3261-15 du code du travail selon lesquelles ' le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail'.
La situation de Mme [D] domiciliée dans la même commune
( [Localité 13]) que le siège social de l'association et devant travailler sur plusieurs sites n'est nullement comparable à celle de Mme [J] affectée à un seul lieu de travail à [Localité 10] depuis le début de la relation contractuelle et domiciliée à [Localité 8] à 61 km de [Localité 10].
Concernant le montant de l'indemnité kilométrique, il est rappelé que l'indemnité allouée à Mme [J] ( 0,38 euro le km) lors de ses déplacements professionnels en 2019 et 2020 dépend de la distance parcourue à l'année et de la puissance du véhicule personnel utilisé. La production du bulletin de salaire de Mme [D] ( février 2019) faisant mention d'une indemnité kilométrique de 0.40 euro est insuffisante pour établir un traitement différencié avec Mme [J] en l'absence d'élément permettant de déterminer la puissance fiscale et la distance annuelle parcourue par Mme [D]. La cour observe enfin que l'indemnité kilométrique allouée par l'association à Mme [J] ( 0,38 euro) est supérieure au barème indicatif de l'administration fiscale de 0,305 euro au regard de la puissance fiscale ( 5CV) et de la distance annuelle parcourue (14 560 km en 2019 pièce 54).
Comme l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, la salariée ne présente pas les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement salarial de sorte que sa demande sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.
10- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Le conseil des prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée en réparation des préjudices liés à divers manquements de l'employeur, représentant une somme globale de 22 612,20 euros ' préjudice de précarité, absence de visite médicale du travail, discrimination sur le respect de l'égalité financière entre les salariés et non-respect des obligations de sécurité de résultats ayant entraîné des conséquences graves sur la santé de la salariée' , en l'absence de preuve des préjudices allégués.
En cause d'appel, Mme [J] a distingué sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de celle d'un défaut d'entretien professionnel obligatoire de 5 000 euros et de celle d'un défaut de visites médicales périodiques de 500 euros.
A l'appui de sa demande, Mme [J] se plaint de ses conditions de travail délétère ayant des conséquences sur son état de santé et se traduisant par:
- un travail isolé sans suivi hiérarchique avec un groupe de stagiaires pouvant atteindre 10 personnes présentant des difficultés sociales voire psychiatriques dans une salle au dernier étage sans aucune autre présence dans le bâtiment,
- une salle vétuste servant de vestiaire aux autres associations ,
- une absence de matériel adapté, pas de mobilier de formation ( chaises d'écoliers 2015 et tables de cantine en formica)
- une absence de bureau et de placard sur son lieu d'intervention et au siège de l'association pour y travailler et stocker les dossiers et fournitures, nécessitant l'aménagement d'un espace de travail à son propre domicile.
- un défaut de protocole sanitaire durant la pandémie du Covid , absence de consigne officielle de l'employeur si reprise ou pas de l'activité - en présentiel, télétravail ou chômage partiel-
- une incertitude professionnelle et financière et le défaut de réponse à ses questions par la Direction de l'association, nécessitant l'intervention du médecin du travail.
Le CGEA de Rennes conclut au rejet de cette demande en soutenant que la salariée avant son arrêt de travail en janvier 2021 ne lui a transmis aucune réclamation et ne l'a jamais informé des difficultés dans l'organisation de son travail, que ses assertions sur les difficultés rencontrées par ses stagiaires révèlent une instrumentalisation de leurs situations à son profit personnel à l'appui de ses demandes ; que la seule pièce médicale émanant de son médecin traitant du 30 juillet 2021 est insuffisante pour faire un lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Pour établir la réalité des manquements de son employeur, Mme [J] verse aux débats :
- son arrêt de travail pour maladie du 3 au 12 juillet 2020 délivré par un médecin généraliste Docteur [I] en première consultation ( pièce 44) accompagné d'un compte rendu dactylographié dans le dossier médical
' constat chez la patiente des pleurs , une asthénie et trouble du sommeil sans propos suicidaire, conclusion trouble anxio dépressif ' avec prescriptions d'antidépresseur le 3 juillet 2020.
- la prescription ultérieure par son médecin traitant docteur [G] d'anxiolytiques entre le 21 janvier 2021 et le 1er avril 2021 ( pièce 44)
- des arrêts de travail délivrés pour cause de maladie par son médecin traitant à compter du 6 janvier 2021, renouvelés de mois en mois jusqu'au 30 avril 2021, avec prescription d'anxiolytiques.
- le certificat de son médecin traitant en date du 9 mars 2021 selon lequel Mme [J] présente 'un épuisement physique et psychologique majeur avec d'importants troubles du sommeil, une anhédonie, une tristesse de l'humeur, en lien avec une perte de sens de son activité professionnelle, un surmenage et un isolement, une perte totale de confiance avec auto dévalorisation.'
- la prescription le 1er avril 2021 de séances de psychothérapie de soutien dans le cadre d'un burn out.
- un certificat du 30 juillet 2021 de son médecin traitant confirmant que l'arrêt de travail s'est prolongé depuis le 6 janvier 2021 pour les symptômes identiques à ceux décrits précédemment ( pièce 79)
- son dossier de la médecine du travail ( pièce 48) mentionnant des visites organisées :
- le 4 octobre 2010 ( pas de soucis à son poste de travail),
- le 30 janvier 2014 ( satisfait du vécu au travail)
- le 22 janvier 2021 au cours duquel la salariée se plaint de conditions de travail dégradées, d'un isolement aggravé depuis la signature du CDI en août 2020 ( pas de réponse, pas de communication à des demandes diverses , est laissée à elle-même. Son contrat a été signé dans des conditions très défavorables et sans pouvoir échanger avec son entreprise et perte de salaire et sous pression. N'a plus de 3 stagiaires et n'a plus de relation avec les partenaires. Elle suit un traitement ( Atarax) depuis le 22 janvier 2021. L'examen clinique confirme la fatigue voire un épuisement moral et physique, une atteinte du moral, un sentiment de découragement et de dévalorisation. La salariée sollicite un signalement RPS individuel à sa RH, qui a été fait.
- le 7 avril 2021 : 'le moral est fluctuant, pleurs tous les jours, angoisse en début de semaine, elle est toujours perdue et ne fait pas le deuil de son travail. Une étude de poste est à prévoir avec entretien de l'employeur dans le cadre d'une inaptitude su la salariée la recontacte. En effet, la directrice a écourté l'entretien pour motif personnel et n'a pas répondu au courrier d'alerte RPS, ce qui n'objective pas une démarche volontariste de la part de l'employeur de réduction des risques professionnels de la salariée.'
- le courrier du 18 janvier 2021 de son représentant syndical transmis à l'employeur, réclamant diverses indemnisations en lien avec un rappel d'heures de préparation non payées, un rappel de salaire en août 2020, des indemnités kilométriques et des dommages et intérêts pour violation des règles du CDD d'usage et de la convention collective et pour manquements à l'obligation de sécurité ( pièce 46)
- le courrier du 22 janvier 2021 du médecin du travail transmis à l'employeur
( pièce 48) alertant sur les conditions de travail de Mme [J] ' il semble que des conditions matérielles inappropriées - lieu de travail et moyens informatiques dédiés- un retard à la mise en oeuvre des mesures de prévention de la pandémie actuelle et surtout des moyens organisationnels insuffisants, à savoir l'encadrement, l'aide, l'assistance et le soutien de la hiérarchie dans la définition et la réalisation du poste et le manque de travail en équipe et de communication depuis plusieurs années ont pu entraîner d'effets délétères sur la santé de Mme [J].'
-la réponse de la Présidente de l'association du 9 mars 2021 reformalisant sa position après 'différents échanges téléphoniques semblant conduire à une absence de compréhension de la situation' et contestant les griefs de la salariée ( pièce 49)
- des photographies de 'la salle de la mairie au 2ème étage' dont la date est ignorée : certaines représentent le pourtour dégradé d'une huisserie avec des traces d'humidité et d'autres photos concernant une salle du second étage servant à d'autres associations ( pièce 58)
- deux photographies de l'armoire au domicile de la salariée dans laquelle elle classe une partie des dossiers des stagiaires, des documents administratifs et fournitures ( pièce 59)
- un mail du 3 avril 2014 de la représentante de la mairie de [Localité 10] ( pièce 70) informant l'association avec copie à Mme [J] de la mise à disposition d'une chaise au 1er étage pour permettre à un stagiaire ayant de grosses difficultés respiratoires de faire une halte afin de se rendre au 2ème étage dans le local mis à disposition .( Pièce 70).
- quatre mails d'anciens stagiaires non identifiés sollicités par Mme [J] le 15 avril 2021 sur leurs souvenirs depuis leur passage à l'AFIP de [Localité 10] lesquels témoignent de l'engagement professionnel de la salariée,
- le témoignage de Mme [A], ancienne stagiaire de l'AFIP de [Localité 10]
( février 2019-juin 2020) attestant de l'accompagnement dont elle a bénéficié de part de Mme [J]. Elle décrit ' un local en mauvais état avec des trous laissant passer l'air au niveau des fenêtres( très froid en hiver), des moisissures et des remontées d'odeur d'égoûts; une salle encombrée de matériel d'autres associations de [Localité 10] comme des instruments de musique, matériel de gym..), des tables bancales et usagées, avec des néons qui clignotaient ce qui créait une ambiance de travail difficile.'( pièce 71)
- un compte rendu de la réunion de travail de l'association du 14 décembre 2018 ( pièce 69) le local ( de [Localité 10]) quoique très bien placé devient de plus en plus vétuste et s'interroge sur la possibilité de demander à la Mairie 'une rénovation du local mis à disposition qui soit compatible avec les attentes liées à une salle de formation' ( pièce 69)
- la réponse donnée le 10 janvier 2019 par Mme [T] du conseil départemental du Finistère pour une mise en oeuvre des propositions en 2019 suite à la transmission du compte rendu de la réunion du 14 décembre 2018,
- un mail de la représentante de la mairie de [Localité 10] du 7 octobre 2020 annonçant le changement des menuiseries de la Maison des Associations courant octobre -novembre 2020.( Pièce 68)
- l'attestation de Mme [Z] amie de la salariée ayant recueilli les doléances de Mme [J] à propos de la mise en place du protocole sanitaire pour l'accueil des stagiaires après le 1er confinement et des difficultés rencontrées avec la Direction de l'association et avec la mairie de [Localité 10]. Elle s'estimait ' lâchée dans la nature' devant se débrouiller avec peu de moyens du bord pour assurer sa mission.
- des échanges de mails et courriers en mars 2020 avec l'association à propos de la proposition de CDI soumise par la Présidente de l'association à Mme [J] ( pièces 6 et 7)
- des retranscriptions faites par la salariée des multiples entretiens téléphoniques avec la Directrice Mme [X] et la Présidente Mme [M] entre le 18 mars 2020 et le 5 janvier 2021 ( pièces 8 à 43)
Concernant les locaux mis à la disposition de l'AFIP par la commune de [Localité 10], Mme [J] ne justifie à aucun moment avoir alerté son employeur avant le courrier du médecin du travail du 22 janvier 2021 sur ses conditions matérielles de travail et d'accueil des stagiaires jugées indignes. Les pièces produites par ses soins établissent que la Direction a sollicité auprès du Conseil départemental, dans le mois suivant la réunion du 14 décembre 2018, la réalisation de travaux des locaux mis à sa disposition par la collectivité locale dont l'engagement de financement a été pris courant 2019 et les travaux mis en oeuvre dans un contexte de confinement sanitaire pour des huisseries courant octobre -novembre 2020, de sorte que la situation était régularisée avant l'arrêt de travail du 6 janvier 2021 de la salariée. Les photographies non datées produites par la salariée sont insuffisantes pour caractériser les mauvaises conditions de travail dénoncées auprès du médecin du travail à propos du matériel mis à disposition par la collectivité locale et son employeur. Au demeurant, la salariée ne formule aucune demande à ce sujet lors des échanges multiples de mails et de téléphone retranscrits par ses soins avec son employeur alors qu'elle négociait les conditions financières et le nombre des congés payés dans l'avenant de transformation d'un CDD en un contrat à durée indéterminée à temps partiel et dans ses mails ultérieurs.
Concernant l'absence alléguée de consignes de l'association lors de la crise sanitaire de 2020, les échanges de mails de la salariée avec son employeur ne confirment pas la réalité des plaintes de Mme [J] et ne caractérisent aucun manquement de la part de l'AFIP. La salariée ne démontre pas avoir signalé auprès de son employeur ses appréhensions sur le plan de la sécurité au sein de la Maison des associations dépendant de la Mairie de [Localité 10] étant rappelé que son activité d'animation concernait des petits groupes d'adultes en pleine journée.
En revanche, il ressort des pièces produites que Mme [J] dont l'état de santé s'est progressivement dégradé au point d'être placée en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2021 et qui a fait l'objet d'un courrier d'alerte en RPS de la part du médecin du travail dès le 22 janvier 2021, a vainement dénoncé les carences de l'employeur dans la régularisation de ses salaires à compter du mois d'août 2020, date d'effet de son CDI, comme le confirment :
- son échange téléphonique avec la Direction le 30 novembre 2020 ( pièces 35)
- les mails demeurés sans réponse officielle :
- du 14 décembre 2020 (pièce 37)'je n'ai toujours pas d'explication concernant le non-paiement du mois d'août, des heures ( complémentaires) de septembre et octobre 2020 ni de retour du conseil d'administration... mes demandes restent trop souvent sans réponse ce qui me met en instabilité financière et matériel permanente et je suis vraiment épuisée par cette situation. '
- du 17 décembre 2020 à la secrétaire ( pièce 38)' je n'ai toujourspas eu mes heures de septembre et d'octobre, toutes mes heures de novembre ne semblent pas avoir été comptabilisées, peux tu voir ça avec le cabinet comptable ou [P] ( directrice) ou Mme [M] ( nouvelle Présidente ) car je ne sais pas qui décide de quoi au juste.'
- son échange téléphonique le 5 janvier 2021 ( pièce 43) ' je te demande une réponse sur mes heures non payées, ça fait quand même pas mal de mois où je n'ai pas de réponse!' ni de rendez-vous avec la Direction.
Alors que la salariée fait clairement référence à son épuisement en lien avec des difficultés récurrentes dans le paiement de ses salaires, l'absence de réponse claire des représentants de l'association au travers d'un courrier daté du 15 décembre 2020 lui proposant un entretien' dès que la situation le permettra'à propos de la demande de salaire du mois d'août 2020 ( pièce 40), d'une réponse évasive le 5 janvier 2021 de la Directrice, établit les éléments caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il incombe dès lors à l'association de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée.
L'employeur sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure concrète pour protéger la santé et assurer la sécurité de la salariée. En effet, elle ne démontre avoir pris aucune mesure effective ni pris le temps de lui proposer un entretien malgré les courriers de Mme [J] dénonçant des dysfonctionnements dans la gestion de ses salaires depuis fin novembre 2020,le courrier recommande de son représentant syndical du 21 janvier 2021 suivi du courrier d'alerte du médecin du travail le 22 janvier 2022.
De même, le fait pour l'association dans son courrier du 9 mars 2021
( pièce 49) d'affirmer de manière erronée que la salariée ne pouvait pas réclamer le paiement de son salaire d'août 2020 puisqu'elle était 'indemnisée par l'indemnité de congés payés inclus dans le précédent CDD ayant pris fin le 31 juillet 2020, que les heures réclamées entre septembre et novembre 2020 ne sont pas dues puisque le cabinet comptable chargé de la paye a confirmé l'absence d'irrégularité dans la gestion de la paye' , témoigne du déni par l'employeur des difficultés dénoncées et de la souffrance morale exprimée par la salariée.
Il ressort clairement des pièces produites et notamment des éléments de nature médicale que l'absence de prise en compte des réclamations financières a entraîné la dégradation des conditions de travail de Mme [J], allant jusqu'à un arrêt de travail prolongé depuis le 6 janvier 2021, un signalement RPS par le médecin du travail le 22 janvier 2021 et un suivi médical avec prescription d'anxiolytiques.
Eu égard à la gravité et à la persistance du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée ayant causé un préjudice significatif à Mme [J] , il y a lieu de fixer à la somme de 3 500 euros la créance de la salariée au titre des dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par voie d'infirmation du jugement.
11- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale périodique
Il résulte des pièces produites que la salariée a bénéficié d'une visite médicale périodique le 4 octobre 2010, d'une visite le 30 janvier 2014 et a pris l'initiative du rendez-vous le 22 janvier 2021.
La salariée dont le poste n'est pas concerné par les dispositions légales et réglementaires imposant un suivi renforcé, et qui aurait dû faire l'objet d'une nouvelle visite périodique avant le délai de 5 ans suivant le 30 janvier 2014, ne justifie pas de l'existence du préjudice subi par elle en lien avec l'irrégularité constatée alors qu'elle ne signalait à cette période aucune difficulté relationnelle avec son employeur.
Sa demande d'indemnisation sera donc rejetée.
12 - Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut des entretiens professionnels obligatoires
Mme [J], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour défaut de l'entretien professionnel prévu par l'article L 631561 du code du travail, se plaint de n'avoir bénéficié d'aucun entretien en méconnaissance de l'obligation légale, de l'absence d'une action de formation, de l'insuffisance des réunions d'équipe à l'exception d'une réunion en 2014 et une autre en septembre 2019, et de l'absence de document unique sur les risques professionnels.
Le CGEA de Rennes s'oppose à cette demande sans plus de précision.
La salariée fonde sa demande indemnitaire au visa des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014 selon lesquelles le salarié est informé par son employeur qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L'association AFIP dont la structure était limitée certes à 4 salariés mais qui était dirigée par une directrice salariée , ne démontre pas avoir satisfait à l'organisation d'un tel entretien professionnel au profit de Mme [J] , bénéficiaire de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel, alors que cette obligation lui incombait depuis le 1er janvier 2015 . Il n'est justifié par l'association de la mise en oeuvre d'aucune action de formation professionnelle au profit de Mme [J] dont l'ancienneté remontait à 14 ans. Ce grief s'inscrit dans une carence plus générale de l'association dans l'organisation de réunions de service et de gestion des ressources humaines à l'égard de salariés répartis sur plusieurs sites. Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme de 1 000 euros qui sera fixée au passif de l'association, par voie d'infirmation du jugement.
13- Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner au liquidateur de l'association de délivrer à Mme [J] les bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 23 avril 2021, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire. Le cours des intérêts légaux est néanmoins interrompu à compter du 14 mars 2023, date du jugement de liquidation judiciaire de l'association AFIP.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros sera fixée au passif de l'association au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de l'association AFIP sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de Rennes dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a:
- Condamné l'AFIP à payer à Mme [J] la somme de 1 884,35 euros bruts au titre du salaire du mois d'août 2020
- Débouté Mme [J] de sa demande au titre des heures de préparation de mars 2018 à juillet 2020,
- déboute Mme [J] de sa demande au titre des indemnités kilométriques, de sa demande d'indemnité au titre du préjudice de précarité,
- Débouté l'AFIP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Mis les dépens à la charge de l'AFIP.
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec Mme [J] en un contrat à durée indéterminée à temps partiel prend effet au 10 mars 2006, date du premier contrat irrégulier,
- Rejette la demande en paiement de rappel de salaire Mme [J] au titre des périodes de travail interstielles pour la période non prescrite allant du 1er avril 2018 au 31 juillet 2020 et déclare prescrite sa demande pour la période antérieure au 1er avril 2018.
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association AFIP les créances de Mme [J] aux sommes suivantes :
- 1 884,35 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 188,43 euros au titre des congés payés afférents au salaire du mois d'août 2020,
-512, 90 euros au titre du rappel de salaires pour les heures complémentaires de septembre à décembre 2020 outre 51,29 euros pour les congés payés afférents,
- 1 409,15 euros au titre du rappel de salaires pour les heures complémentaires de mars 2018 à juillet 2020 outre 140,91 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 028,05 euros au titre des jours mobiles non pris,
- 3500 euros de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel obligatoire
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2021 pour les sommes à caractère de salaire mais rappelle que le cours des intérêts légaux est interrompu depuis le jugement de liquidation judiciaire de l'association AFIP prononcée le 14 mars 2023.
- Ordonne à la Sealrl Fides ès-qualités de iquidateur judiciaire de l'association AFIP de délivrer à Mme [J] les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Rejette le surplus des demandes de Mme [J].
-Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de Rennes et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code,
- Condamne la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association AFIP aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président