4ème Chambre
ARRÊT N° 126
N° RG 23/00454
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOHU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur [J] [K], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A.S.U. OUEST PLAQUES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [S] [T]
(sous le statut de EIRL [T] [F] [S] FK MENUISERIE)
né le 30 Avril 1986 à BUCAREST
[Adresse 2]
Représenté par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV L'Avant-Garde a confié à la société CIP Ouest le lot n°17 dans le cadre de la construction d'un immeuble de 17 appartements situé [Adresse 3] à [Localité 4].
La société CIP Ouest a sous-traité les travaux à la société Ouest Plaques, laquelle a elle-même sous-traité à l'EIRL [T] des travaux de 'plâtrerie, cloisons sèches, plafonds, isolation et bandes' moyennant la somme globale et forfaitaire de 30 000 euros HT.
Le lot n°17 a été réceptionné avec pour seule réserve le nettoyage des parkings du sous-sol.
Le 23 mai 2019, la société Ouest Plaques a réglé à M. [T] la somme de 16 000 euros au titre de sa facture du 25 mars 2019. Elle n'a pas soldé les factures n°1264 du 5 décembre 2019 d'un montant de 10 000 euros et n°1520 du 5 janvier 2020 d'un montant de 4 000 euros.
Sur requête de M. [T], le tribunal de commerce de Nantes, par ordonnance du 16 février 2021, a enjoint à la société Ouest Plaques à lui payer à la somme de 14 000 euros en principal, majorée des intérêts légaux, 5,85 euros de frais accessoires et 51,07 euros de frais de présentation de requête.
La société Ouest Plaques a formé opposition à cette ordonnance.
Par un jugement en date du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce a :
- reçu la demande de M. [T]- EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD et l'a déclarée bien fondée ;
- déclaré irrecevable les prétentions de la société Ouest Plaques ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T]-EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD les sommes de :
-10 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1264 du 5 décembre 2019, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- 4 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1520 du 5 janvier 2020, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T]-EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article D441-5 du code de commerce ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ouest Plaques aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer ainsi que les actes d'huissier ;
- condamné la société Ouest Plaques aux frais du jugement, soit 106,47 euros TTC ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 février 2021.
La société Ouest Plaques a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, la société Ouest Plaques demande à la cour de :
- déclarer légitimes et bien fondées les demandes formulées par la société Ouest Plaques ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a :
- reçu la demande de M. [T] et l'a déclarée bien fondée ;
- déclaré irrecevable les prétentions de la société Ouest Plaques ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] les sommes de :
-10 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1264 du 5 décembre 2019, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- 4 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1520 du 5 janvier 2020, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article D441-5 du code de commerce ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ouest Plaques aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer ainsi que les actes d'huissier ;
- condamné la société Ouest Plaques aux frais du jugement, soit 106,47 euros TTC ;
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [T] a manqué à la parfaite exécution de ses obligations contractuelles ;
- dire et juger que les préjudices subis en conséquence par la société Ouest Plaques s'élèvent à la somme totale de 14 197,28 euros décomposée comme suit :
- 5 000 euros au titre des pénalités de retard des travaux, imputées par le donneur d'ordre CIP Ouest ;
- 1 280,28 euros au titre de la retenue valant sur les reprises effectuées [W], BHD Décoration et CMBS, imputée par le donneur d'ordre CIP Ouest ;
- 3 417,00 euros au titre des reprises effectuées directement par la société Ouest Plaques correspondant à une semaine de travaux ;
- 4 500 euros en réparation du préjudice de désorganisation et du préjudice moral subis par la société Ouest Plaques du fait des manquements de la société [T] ;
- condamner la société [T] au paiement de la somme de 197,28 euros, compensation faite des 14 000 euros restants dus au titre de la facture de la société [T], ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis par la société Ouest Plaques du fait de l'imparfaite exécution des prestations de la société [T], du retard et de la désorganisation engendrés par celle-ci ;
- débouter la société [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la société [T] au paiement de la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que l'arrêt à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 février 2021 entre les parties.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 février 2024, M. [T] sous le statut d'EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie demande à la cour de :
- débouter la société Ouest Plaques de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 12 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] les sommes de :
-10 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1264 du 5 décembre 2019, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- 4 000 euros, augmentés des intérêts légaux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 1er février 2020, date d'exigibilité de la facture n°1520 du 5 janvier 2020, ceci avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil, si bien que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de l'article D441-5 du code de commerce ;
- condamné la société Ouest Plaques à régler à M. [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ouest Plaques aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'injonction de payer ainsi que les actes d'huissier ;
- condamné la société Ouest Plaques aux frais du jugement, soit 106,47 euros TTC ;
- débouté la société Ouest Plaques de l'intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Y additant,
- condamner la société Ouest Plaques à régler à M. [T] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d'appel ;
- condamner la société Ouest Plaques aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés par Me Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre préliminaire, la cour rappelle que l'EIRL n'est pas une enseigne, mais un statut permettant d'affecter spécifiquement les biens nécessaires à l'activité de l'entrepreneur conformément à l'article L 526-5-1 du code du commerce aujourd'hui abrogé.
La société Ouest Plaques ne conteste pas devoir la somme de 14 000 euros à M. [T] sur le montant de 30 000 euros prévu au sous-traité au titre du lot « plâtrerie, cloisons sèches, plafonds, isolation et bandes », mais estime qu'elle était en droit de refuser le paiement compte tenu de malfaçons dans les prestations réalisées par M. [T], d'inachèvement des travaux et des surcoûts facturés par la société CIP Ouest en raison de reprises effectuées par d'autres entreprises et aux retards lui occasionnant un préjudice de 14 197,28 euros, ce que conteste l'intimé.
Sur la preuve de la mauvaise exécution des travaux et du retard
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1221 du code civil le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Les articles 1231 et 1231-1 du code civil disposent qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure
L'exception d'inexécution n'est admise qu'à charge pour celui qui s'en prévaut d'établir la preuve de manquements suffisamment graves de son cocontractant dans l'exécution de ses obligations. Par ailleurs, le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers le donneur d'ordre.
La société Ouest Plaques a suivant un contrat de sous-traitance du 12 février 2019 sous-traité une partie des travaux qui lui avait été confiés par la société CIP Ouest. Elle ne précise pas cependant l'exacte étendue du lot n°17, les travaux par elle réalisés et le descriptif de ceux sous-traités à l'EIRL [T] de sorte qu'il n'est pas possible de connaître avec précision les travaux exécutés par cette dernière.
Pour démontrer que M. [T] n'aurait pas réalisé dans les règles de l'art les travaux commandés, l'appelante fait valoir que M. [Y], ancien salarié de la société CIP Ouest témoigne de ce que les travaux n'étaient pas conformes aux dispositions des DTU et que la société CIP Ouest a subi les répercussions de ces malfaçons et des retards.
Or ainsi que le souligne l'intimé, M. [Y] vise le chantier Astrolabe alors que le chantier litigieux est le chantier Avant-Garde à [Localité 4].
Par ailleurs, l'attestation est imprécise, renvoyant à des non-conformités et travaux inachevés et des retards sans que les désordres ne soient décrits et localisés.
En outre, il est indiqué qu'une expertise est en cours concernant le lot cloison sèche, ce qui n'est prouvé par aucune pièce objective. Il n'est pas davantage précisé les dates d'achèvement prévues et le nombre de jours ou de semaines de retard ni le montant des pénalités payées.
Cette attestation ne permet pas de caractériser les désordres et a fortiori un lien de causalité entre les travaux de M. [T] et le retard allégué.
La société Ouest Plaques produit un courrier du maître d''uvre du 5 juillet 2019 à la société CIP Ouest évoquant la mise en 'uvre de vis pour fixer les isolants perforant l'étanchéité de la toiture et demandant à l'entrepreneur de déclarer son sinistre à son assureur pour qu'il mandate un expert. Or il n'est produit aucune expertise ni justifié d'une suite à cet incident.
Par ailleurs, ainsi que l'a noté le tribunal, aucune critique, aucun rappel, aucune mise en demeure de procéder à des reprises ne sont produits par la société Ouest Plaques.
L'appelante ne démontre pas que l'EIRL n'a pas respecté ses obligations contractuelles et ne caractérise pas le retard à l'achèvement des travaux. Il n'existe cependant aucun motif d'irrecevabilité aux demandes de l'appelante. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les sommes réclamées
1-Le certificat de paiement (1 280,28 euros)
Pour prouver que la société CIP Ouest lui aurait déduit la somme de 1 280,28 euros au titre des reprises du lot dont était chargé M. [T], l'appelante produit un certificat de paiement dont est soustrait de la somme due de 15 000 euros cette somme litigieuse de 1 280,28 euros correspondant à trois devis CMBS, BHD et [W]. Or ces devis ne sont pas produits. Ces documents sont insuffisants pour établir le lien de causalité entre les travaux de M. [T] et la déduction réalisée sur les sommes réglées par la CIP à la société Ouest Plaques.
2-Le devis Ouest Plaques (3 417 euros)
Pour justifier de ce qu'elle aurait réalisé les reprises de plaques de plâtre et de bandes suite à l'abandon de chantier de M. [T], la société Ouest Plaques produit un devis à son entête non daté et non signé d'un montant de 3 417 euros. Ce devis réalisé par elle à son profit n'a aucune valeur probante.
Par ailleurs le courrier simple de la société Baticolor du 9 octobre 2023 (pièce 21 Ouest Plaques), aux termes duquel M. [N] se présentant comme peintre sur le chantier de l'Avant-Garde indique avoir observé la société Ouest Plaques rectifier les travaux sur les cloisons sèches, les doublages et les plafonds ainsi que les finitions des bandes aux endroits qui n'avaient pas été traités « et repris par nous-même et facturé à CIP Ouest », que sa présence a été ponctuelle ce jour-là, qu'il a communiqué ses observations et reproches concernant les défauts, lesquels ont entrainé un retard significatif qu'ils ont dû essayer de résorber, n'est pas de nature à corroborer les affirmations de l'appelante.
Il ne peut en effet être déduit de cette lettre particulièrement imprécise ainsi que l'observe l'intimé, sur quelle période est intervenue la société Baticolor, que M. [T] soutient ne pas connaître. On ne comprend pas si c'est cette société qui a repris les travaux et les a facturés à la société CIP ou la société Ouest Plaques et il n'est pas précisé de combien de jours ou semaines aurait été le retard à l'achèvement des travaux.
3- Sur l'avenant de 5 000 euros
Enfin, la société Ouest Plaques soutient que M. [T] n'a pas réalisé les travaux dans le délai imparti et qu'elle a dû établir un avenant à hauteur de 5 000 euros au bénéfice de son donneur d'ordre.
Ainsi que l'observe M. [T], l'avenant mentionne des travaux de peinture. En tout état de cause, il n'est pas précisé quel était le délai dans lequel les travaux devaient être achevés et le calcul du retard de l'EIRL et il a été vu que celui-ci n'était pas démontré.
4- Sur les dommages et intérêts au titre de la désorganisation de la société, du retard et du préjudice moral (4 500 euros)
Eu égard à ce qui a été jugé du fait de l'absence de preuve des faits allégués, la société Ouest Plaques sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de compensation
La société Ouest Plaques ne contestant pas devoir la somme de 14 000 euros à l'EIRL et succombant à ses demandes pécuniaires, il convient en conséquence de confirmer la condamnation de la société Ouest Plaques au paiement de la somme de 14 000 euros à M. [T] sous le statut de l'EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD, des frais de recouvrement et d'injonction de payer.
En l'absence de créances réciproques, l'appelante est mal fondée à solliciter la compensation des créances ainsi que l'a retenu le tribunal.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
La société Ouest Plaques sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à M. [T] sous le statut d'EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Ouest Plaques,
Y ajoutant
Déboute la société Ouest Plaques de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Ouest Plaques à payer la somme de 2 500 euros à M. [T] sous le statut d'EIRL [T] [F] [S] FK Menuiserie LD en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ouest Plaques aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,