Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-7935
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMEE
Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 mai 1998, l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] (ci-après l'APHP) a donné à bail civil avec clause de fonction à Mme [E] [T] [J], infirmière, un appartement à usage d'habitation de 5 pièces et 110 m2, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé d'environ 1.178 euros outre provision pour charges.
Par jugement du 2 juillet 2012, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris a, notamment, condamné Mme [J] à payer à l'APHP la somme de 36.807,01 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2012 inclus, prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [J] et ordonné son expulsion.
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel de Paris, retenant que Mme [T] [J] occupait les lieux du chef de son mari, M. [C] [J], lequel était toujours cotitulaire du bail, a :
-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il ordonne l'expulsion de Mme [J] et la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation,
-débouté l'APHP de sa demande d'expulsion,
-ordonné la réintégration de Mme [J] dans le logement.
Le 29 juin 2020, l'APHP a fait délivrer à Mme [T] [J] et M. [C] [J] un commandement de payer la somme de 36.114,41 euros en principal au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 30 juin 2021, l'APHP a fait assigner Mme [T] [J] et M. [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'une somme mensuelle de 3.740 euros outre les charges et de la somme de 35.788,05 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2021.
À l'audience, l'APHP a actualisé la créance à la somme de 34. 967,47 euros et a précisé que M. [C] [J] n'a pas donné congé du logement.
Mme [T] [J] a conclu au rejet des demandes et demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle a notamment fait valoir que M. [C] [J] a quitté le domicile conjugal et réside en Côte d'Ivoire, que la dette s'élève à 33.288,05 euros du fait d'un paiement récent, qu'elle a repris le paiement du loyer courant.
M. [C] [J], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉBOUTE l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de Mme [E] [T] [J], le bail ayant été résilié à ses torts par jugement du 12 juillet 2012 rendu par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris confirmé par arrêt du 20 mai 2014 de la cour d'appel de Paris ;
CONSTATE la résiliation du bail existant entre l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] et M. [B] [C] [J] à compter du 29 juillet 2020 portant sur les lieux loués situés [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [C] [J] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [B] [C] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef dont Mme [E] [T] [J], avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [B] [C] [J] et Mme [E] [T] [J] à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE M. [B] [C] [J] et Mme [E] [T] [J] à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] la somme de 33.864,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 novembre 2021 ;
AUTORISE Mme [E] [T] [J] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, selon l'échéancier suivant :
mensualités 1 à 6 : 500 euros
mensualités 7 à 12 : 1.000 euros
mensualités 13 à 18 : 1.500 euros
mensualités 18 à 23 : 2.000 euros
mensualités 24 : solde de la dette, des intérêts et accessoires ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] [J] et Mme [E] [T] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 29 juin 2020 ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [C] [J] et Mme [E] [T] [J] à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 11 février 2022 par Mme [T] [J];
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2024 par lesquelles Mme [T] [J] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [E] [T] [J] recevable et bien fondée en son appel;
- Y faisant droit :
- INFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] [T] [J], constaté la résiliation de son bail, ordonné son expulsion et mis à sa charge des condamnations pécuniaires ;
- CONFIRMER le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022 en ce qu'il a accordé à Mme [E] [T] [J] des délais de paiement, selon l'échéancier sollicité ;
- Statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont l'infirmation est sollicitée et y ajoutant :
- Dire et juger que l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) a renoncé au bénéfice du jugement du 12 juillet 2012 et de l'arrêt du 20 mai 2014 ;
- Dire et juger que le bail du 29 mai 1998 s'est en conséquence poursuivi entre l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) et Mme [E] [T] [J], nonobstant le jugement du 12 juillet 2012 et l'arrêt du 20 mai 2014 ;
- Dire et juger que Mme [E] [T] [J] a été rétablie dans ses droits de locataire par l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) à l'issue de sa réintégration dans le logement ;
- Constater l'extinction de la dette de loyers et charges des époux [J] ;
- Dire et juger que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 29 juin 2020 est réputée ne pas jamais avoir jouée et ne pourra produire effet ;
- ECARTER la demande d'acquisition de la clause résolutoire comme de résiliation du bail de l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) ;
- CONDAMNER l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) à payer à Mme [E] [T] [J] la somme de 6.203,84 euros, correspondant aux sommes saisies sur ses salaires ;
- Subsidiairement, si la Cour d'Appel estime que la dette locative n'a pas été intégralement couverte par les paiements réalisés :
- AUTORISER Mme [E] [T] [J] à s'acquitter de sa dette de logement par 24 acomptes successifs et mensuels, de 500 euros pour les 6 premières mensualités, de 1.000 euros de la 7ème à la 12ème mensualité, de 1.500 euros de la 13ème à la 18ème mensualité, de 2.000 euros de la 19ème à la 23ème mensualité, et du solde de la dette, des intérêts et accessoires, à la 24ème et dernière mensualité.
- Dire et juger que lesdits acomptes seront payables le 20 de chaque mois, et que le premier acompte devra être versé au plus tard le 20 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
- SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délais, qui sera réputée ne jamais avoir joué, si Mme [E] [T] [J] se libère de sa dette selon les délais et modalités proposés ;
- En tout état de cause :
- DÉBOUTER l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) de son appel incident et de l'ensemble ses demandes, comme irrecevables et mal fondées ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'Appel estime devoir confirmer le jugement du 14 janvier 2022 :
- ACCORDER à Mme [E] [T] [J] un délai de maintien dans les lieux de 12 mois, par application des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNER l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) à payer à Mme [E] [T] [J] une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'Assistance Publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2024 aux termes desquelles l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 5] (AP-HP) forme appel incident et demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
"Statuant à nouveau" :
À titre principal :
- constater que le bail conclu entre Mme [J] et l'APHP a été résilié par jugement du 12 juillet 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 ;
- Constater le défaut de paiement des loyers mensuels de M. [J] ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location entre l'APHP et M. [J] ;
- constater que le bail est résolu de plein droit au 29 juillet 2020 et dire que l'occupation de M. [J] est sans droit ni titre de à compter de cette date ;
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de M. [J], de tous occupants de son chef notamment Mme [J] et de tous biens, à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard ;
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que M. et Mme [J] désigneront ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls M. et Mme [J] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mais
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail
- et en statuant à nouveau les condamner à payer à l'AP-HP la somme de mensuelle de 3.850 à compter de la décision à intervenir, jusqu'à complet déménagement et restitution des clés ;
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a qu'il a fait droit aux demandes de délais formulées par Mme [J] pour s'acquitter de sa dette locative.
Et en statuant à nouveau :
- REJETER toute demande de délai de grâce ;
À titre subsidiaire :
- CONSTATER le défaut de paiement des loyers mensuels par M. et Mme [J] ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties;
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de M. et Mme [J], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard ;
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que M. et Mme [J] désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de M. et Mme [J] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mais INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et en statuant à nouveau les condamner à la somme de mensuelle de 3.850 à compter de la décision à intervenir, jusqu'à complet déménagement et restitution des clés ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] à payer à l'AP-HP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la résiliation du bail
Mme [J] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation de 'son bail', ordonné son expulsion et mis à sa charge des condamnations pécuniaires.
Elle estime que la bailleresse a en réalité 'renoncé aux dispositions du jugement du 2 juillet 2012 ayant prononcé la résiliation du bail du 29 mai 1998" et lui a ensuite, en réalité, reconnu la qualité de locataire, de sorte que ce bail s'est poursuivi depuis l'arrêt du 20 mai 2014.
L'APHP demande la confirmation du jugement, considérant comme le premier juge, qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 que Mme [J] n'a réintégré le logement litigieux que comme occupante précaire du chef de son époux, resté titulaire du bail ; elle conteste avoir renoncé à cet arrêt et objecte qu'au contraire elle en a pris acte et l'a exécuté.
Pour mémoire, il est constant que le bail, consenti à raison des fonctions du preneur, est soumis au dispositions de droit commun du code civil, comme indiqué au contrat et rappelé par le premier juge.
Il résulte de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134 du même code) que la renonciation à un droit, qui peut être expresse ou tacite, ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Ces actes doivent être positifs, incompatibles et évidents, avec le droit auquel il est renoncé.
En l'espèce, l'appelante produit des quittances de loyer et charges au titre des années 2020 et 2021 (pièce 7-1) éditées au nom de M. [C] [J] uniquement ; de même, le bordereau de situation 'des titres non soldés-dette locatives uniquement » émis le 1er octobre 2021 par l'inspecteur des finances publiques pour le recouvrement des créances de l'APHP est émis au nom de M. [C] [J] (pièce 8 de l'appelante), les attestations de paiements émises courant 2021 par la Direction Générale des Finances Publiques désignent le compte client de M. [C] [J] (pièce 9-1 de l'appelante), la notification de saisie administrative à tiers détenteur pour les redevances de loyer à hauteur de 35.108,63 euros du 6 mai 2021 concerne encore M. [C] [J].
Le fait que l'APHP ait fait délivrer en 2020 des commandements de payer des loyers visant la clause résolutoire à M. [J] et à Mme [J] ne permet pas de considérer que l'APHP a renoncé de façon non équivoque à l'arrêt de 2014, cette démarche dénotant manifestement la seule volonté d'obtenir paiement des sommes dues au titre de l'occupation des lieux et de permettre, en cas d'impayé, la mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail dont M. [J] était titulaire.
De plus, Mme [J] ayant dû, par décision de justice, être admise par l'APHP comme occupante des lieux du chef de M. [J] et autoriser sa réintégration, l'intéressée a pu encaisser des chèques et recevoir des paiements tant au nom de M. [J] que de Mme [J] ou rappeler à cette dernière les règles d'occupation des parties communes de l'immeuble incombant aux 'locataires' en juin 2017, sans que ces actes n'impliquent de sa part une renonciation évidente et non équivoque à l'arrêt précité du 20 mai 2014.
Enfin, dans ce contexte, les termes de l'assignation devant le juge des contentieux de la protection du 30 juin 2021, qui désignent certes M. et Mme [J] comme 'les locataires', rappellent également les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2014 et précisent, contrairement à ce que soutient Mme [J], que le bail de 1998 est résilié à son égard ; il en ressort d'ailleurs clairement que l'objet de l'action de l'APHP est d'obtenir des défendeurs le paiement des sommes dues au titre de l'occupation de lieux et leur libération, et ce à quelque titre que ce soit.
Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments du dossier qu'aucun acte positif n'est de nature à caractériser sans équivoque la volonté de l'APHP de renoncer au bénéfice du jugement du 2 juillet 2012 et de l'arrêt du 20 mai 2014 et qu'il ne saurait être considéré que le bail de 1998 s'est poursuivi au bénéfice de Mme [J], contrairement à ce que soutient celle-ci.
Compte tenu de ces éléments, Mme [J], qui n'est pas titulaire du contrat de bail, est mal fondée à contester l'acquisition de la clause résolutoire en lieu et place du titulaire du bail, M. [J], d'ailleurs non intimé devant la cour.
En tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai prévu au contrat de sorte que le jugement n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 29 juillet 2020.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a:
- rejeté la demande de l'APHP en constat de l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de Mme [J], le bail ayant été résilié à ses torts par jugement du 12 juillet 2012 rendu par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris confirmé par arrêt du 20 mai 2014 de la cour d'appel de Paris,
-constaté la résiliation du bail existant entre l'APHP et M. [J] à compter du 29 juillet 2020,
-ordonné la libération des lieux, et à défaut l'expulsion des occupants,
La demande de l'APHP devant la cour, tendant à assortir l'expulsion du prononcé d'une astreinte sera rejetée, cette demande n'apparaissant pas justifiée par les éléments du dossier et les circonstances de l'affaire.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
L'APHP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation. Elle demande à lacour de fixer cette somme à 3.850 euros par mois à compter de la décision à intervenir, en se référant à la valeur locative de l'appartement.
L'indemnité due par l'occupant sans droit ni titre d'un local trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 (ancien1382) du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut en particulier compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire ; elle répond au principe fondamental de la réparation intégrale des préjudices, visant à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'APHP, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a fixé comme il l'a fait le montant de l' indemnité d'occupation , après avoir considéré que l'APHP a pour politique de mettre à disposition de son personnel en activité des logements, à des conditions avantageuses, afin de favoriser le recrutement de plus en plus difficile des personnels, de les fidéliser et de conserver un personnel qualifié nécessaire au bon fonctionnement du service public de la santé et en a déduit qu'il convenait de se référer non à la valeur locative du marché, qui n'est jamais appliquée, mais à la valeur pratiquée habituellement envers le personnel.
La cour ajoute que la pièce produite devant elle par l'APHP (pièce 8) est un extrait, non daté, du site Internet La cote Immo, pour un bien situé avenue Daumesnil [Localité 5] XIIe, sans rapport avec le bien litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. Et Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la dette locative
Les parties ne contestent pas le montant de la dette locative telle que fixée par le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Mme [J] soutient devant la cour que la dette est désormais entièrement soldée, notamment par un chèque de 19.099,60 euros émis le 8 mars 2024 à l'ordre du Trésor Public et demande à la cour de le 'constater'.
L'APHP n'actualise pas sa créance après ce paiement, et se borne à indiquer que les sommes appelées dans le commandement de payer du 29 juin 2020 sont en effet soldées du fait de ce paiement, et ce quatre ans après cet acte, sans autre précision.
Le dernier décompte produit par l'intimée indique un solde débiteur de 33.938,19 euros arrêté au 21 juillet 2022.
Les paiements invoqués par Mme [J] s'élèvent à un total de 6.203,84 euros (entre octobre 2022 et février 2023) outre 19.099,60 euros en mars 2024 et ne couvrent pas la somme indiquée dans ce décompte.
La pièce n°12 de l'appelante comporte, outre la copie du chèque de 19.099,60 euros, un relevé très peu lisible et non explicite de paiements effectués entre janvier 2021 et octobre 2023, qui ne permet pas d'établir clairement et précisément le décompte actualisé des sommes dues et payées.
En l'état des pièces produites et de l'absence de décompte récapitulatif récent permettant d'établir que les sommes dues au titre de l'occupation des lieux ont entièrement été payées, et l'APHP ne demandant au demeurant pas la condamnation de l'appelante à payer une quelconque somme actualisée, il n'y a pas lieu de « constater » que la dette de loyers et charges des époux [J] est éteinte.
Sur les saisies pratiquées par l'APHP
Il résulte des articles L. 213-6 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, cette règle étant d'ordre public.
Au vu de ces éléments et compte tenu des motifs précédant relatifs à la dette locative, la demande de Mme [J] tendant à condamner l'APHP à lui payer la somme de 6.203,84 euros, correspondant aux sommes saisies sur ses salaires, sera rejetée, aucun paiement indu n'étant établi en l'état des éléments produits devant la cour et l'APHP exposant, sans être utilement contredite, que ces sommes ont été affectées au paiement des sommes prononcées par le jugement du 2 juillet 2012, confirmées par l'arrêt du 20 mai 2014.
Sur les délais de paiement octroyés par le premier juge
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante à titre incident, qui ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a octroyé à Mme [J] des délais de paiement de 24 mois compte tenu de la situation complexe des intéressés, tout en retenant que ces délais ne sauraient entrainer la suspension des effets de la clause résolutoire, le bail n'étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et les délais octroyés relevant de l'article 1343-5 du code civil.
Compte tenu des motifs ci-dessus développés et en l'absence de demande de l'APHP tendant à la condamnation de Mme [J] à lui payer des sommes qui resteraient dues, il n'y a pas lieu de statuer sur la nouvelle demande de délais de paiement de Mme [J].
Sur les délais d'expulsion
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [E] [T] [J] demande à la cour, 'en tout état de cause', de lui octroyer 'un délai de maintien dans les lieux de 12 mois, par application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution'.
Cette demande ne fait l'objet d'aucune motivation dans le corps de ses conclusions.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code précité, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Mme [J], qui a déjà bénéficié des délais de la procédure, nétablit pas que sa situation personnelle, financière et familiale justifie de lui octroyer des délais supplémentaires et ne fait état d'aucune démarche ou difficulté particulière tenant à son relogement.
Cette demande sera donc rejetée, étant rappelé qu'en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [E] [T] [J] en condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 5] à lui payer la somme de 6.203,84 euros, correspondant aux sommes saisies sur ses salaires;
Rejette la demande de Mme [E] [T] [J] tendant à l'octroi de délais pour quitter les lieux en application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu avant le délai de deux mois à compter du commandement prévu par l'article L. 412-1 du même code ;
Condamne Mme [E] [T] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président