Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04036 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121006794
APPELANTES
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (44)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000971 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (51)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000974 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [N] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 11]
demeurant EHPAD [12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par sa tutrice Madame [F] [L] chez qui elle élit domicile
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Hermance CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 7 juin 2021, Mme [N] [M] veuve [A], assistée de sa curatrice Mme [F] [L], a fait citer Mme [Y] [J] divorcée [X] et ses filles, Mmes [Z] [X] et [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
-constater la qualité d'occupants sans droit ni titre de Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X] et Mme [P] [X] des lieux sis [Adresse 7]) ;
- ordonner l'expulsion de Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X] et Mme [P] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide d'un serrurier et de la force publique;
-dire qu'il ne sera pas fait application du délai de deux mois visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;
-condamner solidairement Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X] et Mme [P] [X] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 2.172,55 euros jusqu'à la libération de l'immeuble;
-condamner solidairement Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X] et Mme [P] [X] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens;
-rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] sont occupantes sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 7]), dont la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE est propriétaire et dont Mme [N], [W], [I] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], est locataire;
Ordonne en conséquence à Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit qu'à défaut pour Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], pourra faire procéder à 'son' expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de 'son' chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande formée par Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], tendant à la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] tendant à ce qu'il leur soit octroyé les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Condamne in solidum Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] à payer à Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de de 2172,55 euros, ce à compter du prononcé du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] à payer à Mme [N], [W], [I] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [Y] [J] divorcée [X], Mme [Z] [X], et Mme [P] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 février 2022 par Mme [Y] [J] et Mme [Z] [X],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022 par lesquelles Mme [Y] [J] et Mme [Z] [X] demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées Madame [Y] [J] et Madame [Z] [X] en leur appel et faire droit à leurs demandes,
Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L] en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter,
Infirmer le jugement rendu le 09 décembre 2021 par Mme le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau,
Accorder des délais de trois ans à Madame [Y] [J] et Madame [Z] [X] pour quitter les lieux,
Dire n'y avoir lieu à condamnation de Madame [Y] [J] et Madame [Z] [X] au profit de Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], à la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Mme [N] [M] veuve [A], assistée par sa curatrice Mme [F] [L], aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par le Cabinet Sylvie BONAMI, représenté par Maître Sylvie BONAMI, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2022 au terme desquelles Mme [N] [M] veuve [A], représentée par sa tutrice Mme [F] [L] demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS, vu les articles 562, 904-1 et 908 du code de procédure civile, juger que l'effet dévolutif n'opérant pas, la Cour d'Appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et en conséquence juger qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
A titre principal, vu les articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, juger que les appelantes ne présentent pas de prétentions, et en conséquence confirmer en son entier le jugement entrepris prononcé le 09 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris ; à titre subsidiaire, vu les articles L 613-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, L 412-3 du Code civil, L 412-4, L 412-6 à L 412-8 du Code des procédures civiles d'exécution et l'article 700 du code de procédure civile, confirmer en son entier le jugement entrepris prononcé le 09 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris ;
Débouter les appelantes de toute demande contraire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [A] représentée par sa tutrice Mme [L]
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l'espèce, Mme [N] [M] veuve [A], représentée par sa tutrice, Mme [F] [L], qui ne justifie pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, malgré un rappel adressé par RPVA par le greffe le 23 avril 2024, et un second rappel le 3 mai 2024.
Il convient dès lors de constater que ses conclusions d'intimée sont irrecevables en application des textes précités.
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué (Civ. 2ème , 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mmes [J] et [X]
Mmes [J] et [X] font grief au jugement entrepris de les avoir déboutées de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux, alors que Mme [J] réside dans les lieux depuis 1998 au moins, qu'elle est assistante de vie et dispose de revenus peu élevés ne lui permettant pas de se reloger dans des conditions normales, tandis que sa fille [Z] [X] est étudiante à la charge de sa mère et bénéficiaire d'une bourse. Elles prétendent que la situation de Mme [A] ne justifie pas que celle-ci puisse obtenir rapidement la libération des lieux afin de pouvoir délivrer congé à son bailleur, puisqu'elle est en EHPAD.
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4, dans leur rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, 'en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mmes [J] et [X], lesquelles ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les circonstances ne justifiaient pas qu'il soit accordé à Mmes [J] et [X] un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dès lors qu'elles occupent les lieux sans droit ni titre, et que les pièces produites ne démontrent pas que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, tandis que la situation de Mme [A] justifie au contraire que celle-ci puisse rapidement obtenir la libération des lieux afin de pouvoir délivrer congé à son bailleur.
La cour ajoute que les pièces produites relatives à la situation d'emploi de Mme [J] et d'étudiante de Mme [X] ne sont pas actualisées, en ce qu'elles datent de 2021, et qu'elles ne justifient pas avoir accompli des diligences en vue de leur relogement. Au demeurant, elles ont déjà bénéficié des délais du fait de la procédure.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mmes [J] et [X] tendant à ce qu'il leur soit octroyé les plus larges délais pour quitter les lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision ne commande pas d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mmes [J] et [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que les conclusions de Mme [N] [M] veuve [A], représentée par sa tutrice, Mme [F] [L], sont irrecevables,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne Mmes [Y] [J] et [Z] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président