COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04660 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5T5
S.A.S. [4]
c/
Monsieur [D] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2022 (R.G. n°21/00972) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022.
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [D] [I]
né le 28 Novembre 1954
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Constance Richard
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2019, M. [D] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle en indiquant qu'il souffrait d'épaississements pleuraux.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2019 mentionne des 'épaississements pleuraux non calcifiés'.
Par courrier du 27 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a décidé de prendre en charge cette maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM de la Gironde à la date du 7 mai 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et versement d'une indemnité en capitale à compter du 8 mai 2019.
Le 30 septembre 2020, M. [I] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SA [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 août 2021 aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [4] de sa demande de mise hors de cause,
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [I] le 21 mai 2019 est due à la faute inexcusable de la société [4], son employeur,
- ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- débouté M. [I] de sa demande de majoration de l'indemnité forfaitaire, qui ne lui est pas attribuée,
- ordonné, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I], une expertise judiciaire et désigné pour y précéder le docteur [T] [S],
- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [I] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [I] à l'encontre de la société [4] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société [4] à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a relevé appel de ce jugement, le 12 octobre 2022, par voie électronique.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [4], s'en remettant à ses conclusions, transmises, par voie électronique, le 5 décembre 2022, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [I] de ses demandes,
- condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Elle soutient tout d'abord qu'elle n'est pas l'employeur de M. [I]. Elle rappelle qu'elle a exercé pendant de nombreuses années une activité de manutentionnaire sur la zone portuaire de [Localité 5], activité qu'elle n'exerce plus aujourd'hui. Elle explique qu'entre 1974 et 1992, les entreprises manutentionnaires étaient tenues d'avoir recours aux dockers munis de leur carte qui était délivrée par l'Etat au travers d'une institution dénommée Bureaux Centraux de la Main d'Oeuvre (BCMO), que les dockers étaient rémunérés par un organisme dénommé Centrale des Activités Portuaires (CAP), que chaque jour, les entreprises manutentionnaires faisaient valoir leurs besoins en main d'oeuvre auprès du BCMO, qu'aucun contrat n'était conclu entre les entreprises manutentionnaires utilisatrices et les ouvriers dockers, que les entreprises de manutention n'établissaient pas de bulletin de paie, que les entreprises manutentionnaires contribuaient seulement à abonder un fonds géré par la CAP qui procédait ensuite au paiement des rémunérations de dockers, qu'il existait à l'époque plus d'une vingtaine d'entreprises de manutention, qu'elle-même en faisait partie et s'était vue attribuer par la CAP le numéro de code '30' et que la discipline des dockers ne relevait pas des entreprises utilisatrices qui n'avaient aucun pouvoir pour les sanctionner ou les licencier. Elle ajoute que M. [I] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle que son dernier employeur était la société [9], que le salarié a également précisé qu'il avait pu être exposé au risque en travaillant entre 1975 et 1992 pour le Port [3] de [Localité 5] puis de 1992 à 2007 pour la société [9], que M. [I] a désigné comme employeur la société [9]-[7] en remplissant son questionnaire pour la CPAM de la Gironde, qu'un certificat de travail de la société [7] du 1er novembre 1992 au 29 février 2008 a été fourni et que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle a été menée par la CPAM de la Gironde à l'encontre de la société [7]. Elle en conclut que le dernier employeur susceptible de répondre dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est seulement la société [9]-[7] et qu'elle doit, par voie de conséquence, être mise hors de cause.
Elle prétend ensuite que les rapports du comité d'hygiène et de sécurité permettent de constater que la fourniture des équipements de sécurité incombait à l'autorité publique qui était en charge de leur distribution, que s'agissant des masques, le comité paritaire en avait assuré la distribution par l'intermédiaire du Port [3] de [Localité 5] de sorte que la distribution des équipements de protection ne relevait pas de la responsabilité des entreprises utilisatrices, que les entreprises utilisatrices n'avaient pas la main sur la fourniture de ces éléments d'équipement, qu'elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances de l'Etat et qu'elle n'était donc pas tenue d'une obligation légale de sécurité.
Elle considère enfin qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger compte tenu du rapport de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Aquitaine du 9 mai 1977 et des rapports établis chaque année par le Comité Paritaire d'Hygiène et de Sécurité.
M. [I], s'en référant à ses conclusions transmises le 8 novembre 2022, par voie électronique, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [4] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant de la qualité d'employeur de la société [4], il s'approprie les motifs du jugement attaqué et y ajoute que la société [4] soutient à tort qu'il aurait dû attraire à la cause son dernier employeur [7]. Il explique que si cette dernière société a pu l'exposer à l'amiante entre 1995 et 2008, le trafic d'amiante a été plus important de 1974 à 1992, période pendant laquelle il était employé par la société [4].
Il affirme qu'il avait le choix d'attraire l'une des sociétés portuaires pour lesquelles il a travaillé et qu'il pouvait ainsi agir contre la société [4] dans la mesure où il a effectivement travaillé pour elle en qualité de salarié docker.
Il affirme avoir été exposé aux risques puisqu'il a manipulé les sacs d'amiante quotidiennement. Il ajoute que le port de [Localité 5] était l'un des principaux ports assurant le trafic d'amiante au cours de la période considérée, que la société [4] a été condamnée à de multiples reprises pour des dockers qui avaient été exposés dans les mêmes conditions que lui et que la plupart des dockers souffrent d'une pathologie due à l'amiante.
Il considère que la société [4] ne peut pas sérieusement contester avoir eu conscience du danger auquel elle l'a exposé puisque de nombreuses recherches intervenues dès la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle faisaient état des dangers de l'amiante. Il rappelle la législation sur la protection contre l'empoussièrement prévue par un décret de 1977, puis par la directive de 1984 préconisant des mesures strictes de protection, et enfin de l'inscription dès 1945 puis en 1950 du tableau 30 relative aux maladies de l'amiante. Il estime que c'est à tort que la société [4] tente d'imputer la responsabilité de la situation à l'Etat puisqu'en sa qualité d'employeur, elle devait assurer la sécurité de ses salariés. Il met en avant les réunions du comité paritaire d'hygiène et de sécurité qui avaient alerté à plusieurs reprises les employeurs sur les dangers de l'amiante.
Il soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure de protection contre l'inhalation des poussières de l'amiante alors qu'en 1984, les employeurs étaient incités à fournir des gants, des masques et des combinaisons.
La CPAM de la Gironde, s'en rapportant à ses conclusions transmises le 14 mars 2024, par voie électronique, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point, de confirmer, également en ce qu'il a condamné la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance et ce y compris les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
La faute inexcusable de l'employeur est désormais définie dans les termes suivants: « Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» ( 2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2 ème Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.284).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la qualité d'employeur de la société [4] et l'exposition au risque
Il est admis que le salarié peut attraire en la cause l'employeur qu'il estime auteur de la faute inexcusable, à l'origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs ( Civ. 2e , 22 février 2007, n° 05-17.428).
En cas de cas de maladie professionnelle imputable à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, la victime n'est pas obligée de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande à l'encontre de tous, il suffit que la victime établisse la faute inexcusable d'un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire (Cass. 2e civ., 8 mars 2005, n° 02-30.998).
Néanmoins l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque ( Civ. 2e , 14 mars 2013 n° 11-26.459).
Dans l'hypothèse où l'action du salarié n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un de ses anciens employeurs et non contre le dernier, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la victime rapporte la preuve d'un lien de causalité entre sa maladie et son exposition au risque chez l'employeur en cause (qui n'était pas le dernier employeur), dès lors qu'il résulte de leurs constatations que les conditions de la présomption de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies (Civ. 2ème, 28 février 2013, n°11-26.955). Ainsi, le mécanisme de prise en charge des maladies professionnelles découlant de l'article L.461-1 et la présomption qui en découle s'applique aux demandes formulées contre un employeur qui n'est pas le dernier.
En l'espèce, la société [4] ne conteste pas la réalité de l'exposition aux poussières d'amiante de M. [I] dans le cadre de son activité de docker sur le port de [Localité 5] qui était un port de débarquement de ce matériau.
S'il est, par ailleurs, établi que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] a été menée au contradictoire de la société [9]-[7], dernier employeur du salarié, il n'en reste pas moins que M. [I] est recevable à rechercher la faute inexcusable d'un autre employeur au service duquel il a été exposé au même risque c'est-à-dire à l'inhalation des poussières d'amiante. Dès lors, les arguments énoncés par la société [4] quant au fait que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [I] a été menée à l'encontre du dernier employeur sont inopérants.
C'est en outre par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ayant constaté d'une part, que M. [I] avait exercé son activité de docker professionnel intermittent du 13 février 1975 au 31 octobre 1992 sur le port de [Localité 5], période au cours de laquelle la société [4], en tant qu'entreprise de manutention, avait systématiquement eu recours à des dockers et avait nécessairement employé l'intéressé et d'autre part, que, indépendamment de la gestion administrative de la main d'oeuvre des dockers par le Bureau central du port de [Localité 5], la société [4] organisait le travail des dockers, les affectait au déchargement de tel ou tel navire en leur assignant, sous son autorité, des tâches spécifiques et en leur donnant les moyens de les exécuter, en ont exactement déduit que les dockers qu'elle employait se trouvaient dans un lien de subordination avec elle et qu'à ce titre, elle doit être considérée comme étant employeur de M. [I].
Sur la conscience du danger
La conscience du danger s'apprécie in abstracto. Il s'agit en effet de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger.
En l'espèce, ainsi que le soutient M. [I], la société [4] ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du danger causé par l'inhalation des poussières d'amiante dans la mesure où, premièrement, la littérature scientifique a mis en évidence depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle les dangers liés à l'exposition à l'amiante, deuxièmement, le tableau des maladies professionnelles
n° 30 relatif aux affections respiratoires liées à l'amiante existe depuis 1950 et, troisièmement, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a rendu obligatoire la mesure de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée pendant la journée de travail, l'installation d'équipements de protection collective et l'attribution d'équipements respiratoires individuels de protection. La circonstance que jusqu'en 1980, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du port (mais également le laboratoire de chimie de [Localité 6] qui avait tout de même relevé que le taux d'empoussièrement atteignait la limite de 2 fibres/cm3 voire la dépassait) ait lui-même minimisé les dangers de l'exposition, notamment au regard du nombre de jours travaillés effectivement, tout en se penchant sur la question, ce qui constitue un élément de conscience du danger, est d'autant moins dirimante que les procès verbaux de réunion du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail postérieures à 1980 ne sont pas produits à l'exception de celui du 7 février 1984 dans lequel il est affirmé que l'amiante est emballée dans un plastique ce qui éviterait aux dockers d'être en contact avec l'amiante, ce qui confirme que l'employeur avait conscience des dangers liés à l'amiante.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [I], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié.
La conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [4] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [I] est donc caractérisée.
Sur les mesures de protection
L'article 8 du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante prévoyait que 'Les équipements respiratoires individuels et les vêtements de protection doivent être attribués personnellement à chaque salarié exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Les équipements respiratoires réutilisables doivent être rangés dans un emplacement prévu spécialement à cet effet; ils doivent être vérifiés et nettoyés après chaque emploi', tandis que l'article 9 prévoyait que 'L'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1er de manière à l'informer :
Des risques auxquels son travail peut l'exposer ;
Des précautions à prendre pour éviter ces risques.'
Or, il résulte des attestations produites par M. [I] que l'amiante importée du Canada ou de l'ex URSS était débarquée en grande quantité sur le port [3] de [Localité 5] et que les dockers manipulaient, en partie manuellement, au moins jusqu'en 1986, des sacs d'amiante pour les transporter des navires aux hangars de stockage, sans disposer de moyens de protection collective ou individuelle. Les différents témoins confirment que M. [I] a travaillé pour la société [4] dans de telles conditions, sans masque, sans douche, sans vêtement de protection, sans gant pour manipuler des sacs en papier et en toile qui se déchiraient, M. [K] précisant qu'une information ne leur avait été donnée.
La société [4] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait satisfait à son obligation de sécurité en fournissant aux salariés, et notamment à M. [I], des équipements de protection adaptés. En effet :
- le rapport d'activité pour le second semestre de l'année 1976, établi le 19 janvier 1977 par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité mentionne que 'une campagne de presse a sensibilité l'opinion publique sur les dangers auxquels sont exposés les ouvriers au contact de cette marchandise. Ce contact peut provoquer une maladie professionnelle, l'asbestose, pneumoconiose consécutive à l'inhalation des fibres d'amiante pendant une longue exposition et une concentration importante....c'est donc une affaire de prévention et il faut rechercher le meilleur emballage pour éviter les poussières. Actuellement, cet emballage est le sac en plastique. Il faut également munir les ouvriers de masques Toucan, efficaces à 90%', ce qui confirme qu'à cette date, les ouvriers ne bénéficiaient d'aucun masque,
- le rapport annuel d'activité pour l'année 1976, établi le 4 juillet 1977 par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité rappelle qu'il 'faut rechercher le meilleur emballage pour éviter les poussières' et qu'il 'faut munir également les ouvriers de masques Toucan, efficaces à 90%', ce dont il se déduit qu'aucune mesure de protection adaptée n'était mise en oeuvre à cette date,
- s'il est indiqué dans le procès-verbal du comité paritaire d'hygiène et de sécurité du 19 janvier 1977 que ' des mesures de prévention sont prises systématiquement lors du déchargement de l'amiante et en particulier lorsque l'amiante est emballé en sacs de juste. Ce mode d'emballage tend à disparaître ce qui diminue le risque couru par les ouvriers dockers qui ne sont pas en contact permanent avec les marchandises', rien ne permet de connaître les mesures de prévention qui ont été prises concrètement,
- le rapport annuel d'activité pour l'année 1977, établi par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité, ne fait état que des conclusions du laboratoire de chimie et qu'il 'n'y a pas de risque d'asbestose, mais ceci ne préjuge pas des mesures de prévention à prendre', ce qui permet de considérer que toutes les mesures de prévention n'avaient pas été prises à cette date,
- le rapport annuel d'activité pour l'année 1980, établi par le comité paritaire d'hygiène et de sécurité fait seulement état de ce que le 'Port [3] de [Localité 5] fourni les indications sur le masque anti-poussières porté par les ouvriers. Ces masques sont actuellement en service auprès des dockers et leur donne satisfaction', ce qui permet de retenir que si des masques ont pu être fournis aux salariés à partir de 1980, aucune autre mesure de prévention n'a été mise en oeuvre,
- le procès-verbal du comité paritaire d'hygiène et de sécurité du 7 février 1984 indique simplement que la marchandise comprenant de l'amiante était arrivée en palette protégée par un plastique 'ce qui évite aux dockers de manipuler la marchandise et aux sacs d'être éventrés', sans faire état des mesures de protection édictées notamment par le décret de 1977.
Enfin, c'est tout à fait vainement que la société [4] considère qu'il appartenait à l'Etat de fournir les équipements de protection collective et individuelle aux salariés, alors qu'en sa qualité d'employeur de M. [I], elle était tenue d'une obligation de sécurité envers ce dernier et devait, à ce titre, lui fournir elle-même les équipements de protection adaptés, ce qu'elle n'a pas fait.
Il résulte de tous ces éléments que la société [4] a commis une faute inexcusable étant à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [I]. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant observé que la société [4] n'a soutenu aucun moyen de contestation s'agissant des chefs du jugement ayant ordonné la majoration de l'indemnité en capital à son taux maximum, ayant ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de M. [I], ayant fait droit au recours récursoire de la CPAM de la Gironde.
Le jugement attaqué mérite en outre confirmation en ce qu'il a condamné la société [4] aux dépens et à payer à M. [I] une indemnité de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] qui succombe à hauteur d'appel doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à M. [I] l'intégralité des frais exposés en cause d'appel. La société [4] est ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande enfin de débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour la liquidation des préjudices de M. [D] [I],
Y ajoutant,
Condamne la SA [4] aux dépens d'appel,
Déboute la SA [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [4] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière