COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05468 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAE5
Madame [O] [R]
Monsieur [M] [Z]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 (R.G. n°22/00797) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022.
APPELANTS :
Madame [O] [R]
née le 15 aôut 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [M] [Z]
né le 4 septembre 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2021, Mme [O] [R] et M. [M] [Z] ont déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de complément AEEH pour leur fils [S], né le 16 mars 2015.
Le 16 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a reconnu à [S] [Z] un taux d'incapacité au moins égal à 50% mais inférieur à 80% et a attribué à Mme [R] et M. [Z] l'AEEH le complément d'AEEH de catégorie 1, du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
Le 13 septembre 2021, Mme [R] et M. [Z] ont formé une recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
En l'absence de réponse dans le délai de deux mois Mme [R] et M. [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 21 juin 2022, d'un recours contre la décision du 16 août 2021.
Le 1er septembre 2022, la CDAPH a décidé de maintenir l'attribution de l'AEEH au taux compris entre 50 et 79%, assortie du complément de première catégorie, du 1er janvier 2022 au 31 août 2024.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 6 octobre 2022 par le Dr [U], a :
- 'fait droit au recours de Mme [O] [R] et M. [M] [Z] à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 1er septembre 2022 ;
- dit qu'à la date de la demande, le 25 janvier 2021, [S] [Z] qui présentait un taux d'incapacité de 80% et dont le handicap contraignait l'un de ses parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein, devait bénéficier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé assortie du complément de deuxième catégorie du 1er janvier 2022 au 31 août 2024;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. '
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2022, Mme [R] et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [R] et M. [Z], comparants en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé le complément d'AEEH de catégorie 2
du 1er janvier 2022 au 31 août 2024 et statuant à nouveau de leur accorder le complément d'AEEH de catégorie 3 à compter du 25 janvier 2021.
Ils font valoir que le complément AEEH leur a été accordé au titre de la deuxième catégorie alors qu'ils auraient dû se voir attribuer le complément de troisième catégorie au regard du montant des dépenses effectuées pour les soins de leur fils. Ils s'étonnent également qu'il soit retenu dans le jugement qu'à la date de la demande du 25 janvier 2021, le taux d'incapacité était de 80% mais que le complément d'AEEH ne soit accordé qu'à compter du 1er janvier 2022. Ils précisent qu'ils dépensaient déjà les sommes retenues par la juridiction, au moment de la demande.
La MDPH de la Gironde demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé un complément d'AEEH de catégorie 2. Elle reconnaît que la catégorie 3 du complément d'AEEH aurait dû être accordé. Elle explique en revanche que l'AEEH et le complément d'AEEH de catégorie 3 ne peuvent être accordés qu'à compter du 1er janvier 2022, date du renouvellement de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
Cette allocation peut être assortie d'un complément.
Il résulte de la combinaison de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable
au 25 janvier 2021, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures
par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros] ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 513,86 euros] ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros] ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros] ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
soit 723,42 euros] ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, la contestation formée par Mme [R] et M. [Z] concernant les prestations accordées pour pallier le handicap de leur fils [S], a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [U]. En se plaçant à la date de la demande, soit le 25 janvier 2021, le Dr [U] a estimé que les déficiences de l'enfant entrainaient un taux d'incapacité supérieur à 80%.
Le tribunal a également retenu que l'état de santé du jeune garçon contraignait l'un de ses parents à réduire d'au moins 20% son activité professionnelle et engendrait des dépenses mensuelles de 333,83 euros. Conformément à la législation susvisée, Mme [R] et M. [Z] avaient donc droit, à la date de leur demande, à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé au taux de 80% et au complément AEEH de troisième catégorie et non de deuxième catégorie comme indiqué à l'issue du jugement critiqué.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l'article R.541-7 du code de la sécurité sociale précise que l'AEEH est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande et l'article R.541-4 III du même code prévoit qu'à tout moment, les droits à l'AEEH et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Si l'état de santé de [S] [Z] avait justifié l'attribution d'une AEEH assortie d'un complément de première catégorie du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021, la cour observe qu'en remplissant le formulaire de demande de l'AEEH, le 25 janvier 2021, Mme [R] et M. [Z] ont coché la case 'ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet a changé', qu'un taux de 80% d'IPP a été retenu par la suite et qu'il est établi qu'une modification est intervenue justifiant l'octroi d'un complément d'AEEH de catégorie 3. C'est donc à tort que la MDPH soutient que ces nouveaux droits ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de la date de renouvellement fixée au 1er janvier 2022 puisqu'une modification des conditions prévues pour l'octroi de ces droits était intervenue avant la date du renouvellement. Il y a donc lieu d'accorder l'AEEH et le complément d'AEEH de catégorie 3 à compter du 1er février 2021 jusqu'au 31 août 2024.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
La MDPH qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a accordé à Mme [O] [R] et M. [M] [Z] l'AEEH et le complément AEEH de 2ème catégorie du 1er janvier 2022 au 31 août 2024 et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Accorde à Mme [O] [R] et M. [M] [Z] l'AEEH et le complément AEEH de 3eme catégorie du 1er février 2021 au 31 août 2024;
Condamne la MDPH de la Gironde aux dépens d'appel et de première instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu