COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03327 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLE2
Monsieur [C] [E]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 (R.G. n°22/00171) par le Pole social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023.
APPELANT :
Monsieur [C] [E] - comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par madame [I], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême en date du 29 juin 2009, M. [E] a été déclaré coupable d'avoir à [Localité 2], le 26 août 2007, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [X], avec cette circonstance qu'il était au moment des faits sous l'emprise d'un état alcoolique.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême statuant sur intérêts civils en date du 13 février 2018 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2020, M. [E] a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) la somme de 4 496 260,39 euros sous déduction de la somme de 333 415,04 euros allouée par le jugement du 28 février 2012 et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Le dossier a été confié à un huissier de justice qui a restitué à la caisse la somme de 2 128,07 euros ramenant le solde de la dette à 4 495 200,32 euros.
Par courrier en date du 8 juin 2021, l'assistante sociale de M. [E] a sollicité la remise de tout ou partie de sa dette au regard des difficultés financières de l'intéressé et de son importante souffrance psychologique.
Par décision du 6 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [E] sollicitant une remise de dette.
Le 7 novembre 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'[Localité 2] aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par M. [E] s'agissant d'une demande de remise de dette découlant d'une condamnation pénale,
- condamné la caisse aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2023, pour être plaidée.
Sur l'audience, M. [E] a demandé l'infirmation du jugement déféré et fait valoir qu'il était dans l'incapacité de procéder au règlement des sommes décidées par le tribunal.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises le 14 mars 2024, la caisse a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, juger que M. [E] n'est pas en situation de précarité,
- rejeter la demande de remise de dette.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre une décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. ( Civ.2 eme, 28 mai 2020, n°18-26.512).
En l'espèce, si le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême se rapporte à la contestation par M. [E] d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse rejetant sa demande de remise de dette, celle-ci n'est pas née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L.256-4 susmentionné puisque résultant de la décision rendue par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, condamnant M. [E] à rembourser à la caisse les prestations versées à M. [X] des suites des blessures qui ont résulté du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique dont l'appelant a été déclaré coupable.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent la demande de remise de dette formée par M. [E] irrecevable.
M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême dans ses dispositions qui condamnent la caisse primaire d'assurance maladie de Charente aux dépens; le confirme pour le surplus;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu