COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04708 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO7F
Madame [H] [Y]
c/
MDPH DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 31 août 2023 (R.G. n°20/00203) par le pôle social du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023.
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
MDPH DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
non comparante bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Mme [H] [Y] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Charente le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 3 septembre 2020, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH de la Charente a accordé à Mme [Y] le bénéfice de cette prestation, au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier reçu le 26 novembre 2020, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire
d'Angoulême a :
- déclaré 'manifestement irrecevable la requête réceptionnée au greffe
le 15 octobre 2021, présentée par M. [N] et enregistrée au greffe le 15 octobre 2021 visant à contester la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente en date du 9 septembre 2021' ;
- dit' que la décision devrait être notifiée à M. [N] et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente' ;
- dit que la décision était susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa notification ;
- dit que les éventuels dépens seraient supportés par Mme [Y].
Par courrier reçu le 13 octobre 2023, Mme [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 19 janvier 2024, Mme [Y] ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 28 mars 2024.
La MDPH de la Charente, reprenant oralement ses conclusions reçues le 8 mars 2024 et les complétant, sollicite de la cour qu'elle constate que l'appel de Mme [Y] n'est pas soutenu et :
A titre principal :
- confirme l'irrecevabilité de la demande ;
- rectifie l'erreur matérielle de l'ordonnance du 31 août 2023 ;
A titre subsidiaire :
- détermine un taux d'incapacité inférieur à 80% ;
- rejette la demande d'allocation adultes handicapés sur le fondement de l'article L.821-1 code de la sécurité sociale par Mme [Y].
La MDPH demande à la cour de confirmer l'irrecevabilité de la requête déposée par Mme [Y], en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Elle sollicite toutefois la rectification de l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement critiqué, relative à l'identité de la requérante.
Sur le fond, la MDPH explique que Mme [Y] n'a pas produit de pièces démontrant que son état de santé justifiait un taux d'incapacité d'au moins 80% et elle précise que le dossier de la requérante a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a évalué ses difficultés et atteintes au regard des préconisations du guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, l'envoi d'un courrier ne pouvant pallier l'absence de la partie défaillante à l'audience.
L'appelante n'ayant pas comparu et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, son courrier reçu le 4 avril 2024 ne faisant état que de son absence en raison de problèmes de santé, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême sauf à rectifier le dispositif de cette décision en ce qu'il fait état:
- d'une date de réception au greffe de la requête le 15 octobre 2021 alors qu'il s'agit du 26 novembre 2020,
- d'une date de décision de la MDPH du 9 septembre 2021 alors qu'il s'agit
du 3 septembre 2020,
- de M. [R] [N] alors qu'il s'agit de Mme [H] [Y].
L'ordonnance est donc rectifiée comme suit : "déclarons manifestement irrecevable la requête présentée par Mme [H] [Y] le 26 novembre 2020 visant à contester la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente en date du 3 septembre 2020 et disons que la présente décision devra être notifiée à Mme [H] [Y] et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente ".
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance
du 31 août 2023 en ce qu'il est indiqué :
'- déclarons manifestement irrecevable la requête réceptionnée au greffe
le 15 octobre 2021, présentée par M. [N] et enregistrée au greffe
le 15 octobre 2021 visant à contester la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente en date du 9 septembre 2021 ;
- disons que la décision devrait être notifiée à M. [N] et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente' ;
Au lieu de :
'- déclarons manifestement irrecevable la requête présentée par Mme [H] [Y] le 26 novembre 2020 visant à contester la décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente en date du 3 septembre 2020 ;
- disons que la présente décision devra être notifiée à Mme [H] [Y] et à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente ".
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance et soit notifiée comme l'ordonnance,
Confirme l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ainsi rectifiée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu