COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01825 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBK
Madame [S] [Z]
Monsieur [Y] [P]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2023 (R.G. n°22/01464) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023.
APPELANTS :
Madame [S] [Z] agissant en qualité de représentante légale de :
- Madame [B] [P], née le 10 septembre 2013 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 2]
née le 22 Septembre 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [P] agissant en qualité de représentant légal de :
- Madame [B] [P], née le 10 septembre 2013 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 2]
né le 04 Septembre 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [J], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Mme [S] [Z] et M. [Y] [P] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde, une réévaluation de leurs droits au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fille, [B] [P] née le 10 septembre 2013, et du complément AEEH.
Par décision du 5 mai 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur a accordé l'AEEH au taux compris entre 50 et 79%
du 1er septembre 2022 au 31 août 2026.
Le 29 juin 2022, Mme [Z] et M. [P] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 1er septembre 2022, la CDAPH a maintenu la décision d'attribuer une AEEH du 1er septembre 2022 au 31 août 2026 et de rejeter la demande de complément d'AEEH.
Le 2 novembre 2022, Mme [Z] et M. [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le rejet de leur demande de complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 15 février 2023 par le Dr [K], a :
- dit qu'à la date du 2 décembre 2021, les conditions de l'octroi d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 2ème catégorie au titre de la réduction d'activité professionnelle d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein de la mère dans l'intérêt d'[B] [P] étaient remplies ouvrant droit pour Mme [Z] et M. [P] audit complément pour la période de 1er janvier 2022 au 31 août 2026 ;
En conséquence,
- fait partiellement droit au recours de Mme [Z] et M. [P] à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 1er septembre 2022 maintenant la décision du 5 mai 2022 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] et M. [P] au titre des dépens présentée à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Par déclaration du 14 avril 2023 rectifiée le 22 juin 2023, Mme [Z] et M. [P] ont relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, par mention au dossier, afin que la MDPH, qui avait été dispensée de comparaître, justifie de la communication de ses conclusions aux appelants.
A l'audience du 28 mars 2024, Mme [Z] et M. [P], représentés par leur conseil, reconnaissent avoir connaissance des conclusions et pièces communiquées par la MDPH de la Gironde.
S'en référant à leurs conclusions transmises le 9 octobre 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit qu'à la date du 2 décembre 2021, les conditions de l'octroi d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 2ème catégorie au titre de la réduction d'activité professionnelle d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein de la mère dans l'intérêt d'[B] [P] étaient remplies leur ouvrant droit audit complément pour la période de 1er janvier 2022 au 31 août 2026 ;
fait partiellement droit à leur recours à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 1er septembre 2022 maintenant la décision du 5 mai 2022 ;'
et statuant de nouveau, de :
- dire qu'à la date du 2 décembre 2021, les conditions de l'octroi d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 3e catégorie au titre de la réduction d'activité professionnelle d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein de la mère dans l'intérêts d'[B] [P] étaient remplies leur ouvrant droit, audit complément pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2026 ; - faire droit à leur recours, à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 1er septembre 2022 maintenant la décision du 5 mai 2022 et, le cas échéant, condamner la caisse d'allocations familiales à leur verser le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 3e catégorie ;
- condamner MDPH au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Mme [Z] et M. [P] indiquent que le tribunal leur a accordé le complément AEEH de 2eme catégorie alors qu'ils remplissaient les conditions pour une 3eme catégorie. Ils font valoir que l'état de santé de leur fille nécessite une assistance par tierce personne et qu'elle est suivie par une AVSI, un orthophoniste, une psychomotricienne et un pédopsychiatre. Ils indiquent que Mme [Z] a fait une demande auprès de son employeur pour obtenir un temps partiel à 80% à compter du 1er janvier 2023 et que dans l'attente, elle est contrainte de solliciter des jours de congés de présence parentale. Ils affirment qu'ils supportent des dépenses mensuelles supérieures au seuil de 244,40 euros puisqu'ils exposent 122,50 euros par mois en moyenne pour les séances du psychomotricien. Ils soulignent que leur fille doit suivre un régime cétogène dont le coût varie entre 200 et 250 euros par mois.
La MDPH de la Gironde, s'en référant à ses conclusions datées du 14 novembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 29 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux attribuant un complément de catégorie 2 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'enfant [B] [P].
La MDPH soutient que les appelants ne justifient pas que l'éducation de leur fille entraîne des dépenses d'un montant mensuel au moins égal à 244,50 euros de sorte que le complément de 3e catégorie ne saurait leur être attribué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-1 du code de l'éducation, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d'un enfant dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation) ou de soins à domicile au sens de l'article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'État ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Cette allocation peut être assortie d'un complément.
Il résulte de la combinaison de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, dans sa version applicable au 2 décembre 2021, que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 232,06 euros] ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 401,97 euros] ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 244,50 euros] ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
soit 513,86 euros] ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 342,17 euros] ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 454,06 euros] ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture [174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales,
soit 723,42 euros] ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des
parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce
personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
du budget et de l'agriculture [71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 296,88 euros] ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En l'espèce, la cour observe que le seul débat porte sur le montant des dépenses mensuelles occasionnées par le handicap d'[B] [P], les autres conditions, à savoir que l'un des parents soit contraint d'exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à un temps plein, pour l'attribution d'un complément de 3e catégorie d'AEEH n'étant pas discutées.
Cela étant, la contestation formée par Mme [Z] et M. [P] à l'encontre de la décision de rejet de leur demande de complément d'AEEH a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [K]. Cette dernière a conclu que l'état de santé d'[B] [P] nécessitait une réduction de 20% de l'activité professionnelle de sa mère, ainsi qu'un suivi par une orthophoniste, un pédopsychiatre, un psychomotricien et un neurologue. La natation et l'équitation n'ont pas été retenues, contrairement au régime cétogène.
S'il est effectivement justifié d'une dépense mensuelle moyenne de 122,50 euros pour les séances de psychomotricité, la cour observe que malgré la production de plusieurs factures de produits alimentaires comme du sirop de chocolat sans sucre ajouté, de la préparation pour pain protéiné ou encore des tagliatelles de Konjac et Shirataki de Konjac, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que ces frais sont exposés uniquement dans l'intérêt d'[B] [P] et ne permettent pas de retenir qu'ils s'élèveraient à plus de 122 euros par mois tout au long de l'année. Ainsi, en l'absence de preuve de l'existence de dépenses mensuelles excédant 244,50 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment attribué un complément de catégorie 2.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [P] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'appel. Ils seront également déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Z] et M. [Y] [P] de leur demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Z] et M. [Y] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu