COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/149
Rôle N° RG 22/16799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYM
[F] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [W]
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel FARAUD
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 29 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L00998.
APPELANT
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. GUERY
pris en la personne de [M] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RENOV BAT désigné selon le jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 juin 2022, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
----
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société RENOV BAT et désigné la SELARL [W], prise en la personne de M. [M] [W], en qualité de liquidateur.
Cette société, immatriculée depuis le 30 janvier 2012 pour une activité de travaux de construction, de démolition et de dépannage tous corps d'état, avait pour gérant M. [F] [L].
Par jugement du 29 novembre 2022, rendu sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de NICE a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans,
-déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
-ordonné les mesure de publicité légales.
Les premiers juges ont retenu que :
-il était reproché à M. [L] de :
-avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
-ne pas avoir remis au mandataire la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture,
-compte tenu de la carence de M. [L] pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif qui s'élève à 109 399, 55 euros il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pendant 10 ans.
M. [L] a fait appel de ce jugement le 16 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-dire n'y avoir lieu de prononcer contre lui une interdiction de gérer pendant 10 ans.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 29 février 2024, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
La SELARL [W], assignée à personne habilitée le 3 février 2023, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 18 octobre 2023.
Puis, le 11 octobre 2023, elles ont été informées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 3 avril 2024.
La procédure a été clôturée le 14 mars 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Ainsi que le rappellent les dispositions combinées des articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant qui s'est abstenu :
-de tenir une comptabilité complète et régulière de son entreprise,
-de remettre au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui remettre, en application de l'article L622-6 du code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure.
Dans le cas présent, après avoir indiqué qu'aucun de ces agissements n'étaient véritablement caractérisé, M. [L] ne conteste que du bout des lèvres la matérialité des griefs qui ont été retenus par le premier juge à son encontre.
Il souligne plus particulièrement qu'il:
-n'a eu aucune intention frauduleuse,
-s'est trouvé confronté aux agissements de son expert comptable qui n'a pas établi la comptabilité de sa société parce qu'il n'était pas réglé,
-ne disposait pas des fonds nécessaires au règlement de ces factures en raison des difficultés matérielles de l'entreprise liées à la période de la crise sanitaire et à ses importants problèmes de santé.
2)Il est patent que M. [L] n'a pas remis au mandataire judiciaire la comptabilité de la société RENOV BAT pour l'année 2020 alors qu'il s'agit d'une obligation essentielle et prioritaire pesant sur tout dirigeant d'entreprise.
Par ailleurs, M. [L] ne conteste pas ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, les renseignements qu'il est tenu de lui remettre, en application de l'article L622-6 du code de commerce.
Il en résulte que les deux fautes retenues par les premiers juges sont caractérisées à son encontre.
3)Cependant, il convient de tenir compte de la situation de l'intéressé qui a fait face à la crise sanitaire liée à la COVID 19 et à des problèmes de santé personnels et importants induits par un accident du travail (pièces 7, 8 et 9 de l'appelant) qui sont tous deux à l'origine des difficultés matérielles et de la déconfiture de la société RENOV BAT.
Etant seul salarié de sa société, il s'est, en effet, trouvé gravement entravé dans sa possibilité de travailler alors que, par ailleurs, des restrictions de déplacement et d'exercice étaient mises en 'uvre par l'Etat.
Enfin, il convient de considérer que M. [L] s'est efforcé de reconstituer la comptabilité de son entreprise en saisissant un nouveau cabinet d'expertise comptable et en réglant le premier, ce qui lui a permis de faire établir et de communiquer au mandataire judiciaire le bilan de la société RENOV BAT pour l'année 2020.
Eu égard à ces circonstances particulières, la cour estime qu'il convient de dispenser M. [L] de toute sanction.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné l'intéressé à une mesure d'interdiction de gérer pendant 10 ans.
4)Dans la mesure où M. [L] a eu un comportement fautif qui est à l'origine de l'action engagée par le ministère public, le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce NICE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Au vu de la solution admise par la cour d'appel de ce siège, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de NICE en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ;
Confirme en toutes ses autres dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Déclare n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de gérer de quelque durée que ce soit à l'encontre de M. [F] [L], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (UKRAINE), résidant [Adresse 1] ;
Ordonne qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, la sanction d'interdiction de gérer prononcée contre M. [L] fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE