ARRÊT N° /2024
PH
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDL3
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00503
13 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me JACQUES, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Février 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2024, puis au 06 Juin 2024 ;
Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SA SOLOCAL à compter du 15 mars 2004, en qualité de télévendeur prospects.
La convention collective nationale des entreprises de publicités et assimilées s'applique au contrat de travail.
A compter du 21 décembre 2004, le salarié a occupé le poste de commercial terrain.
A compter du 01 juillet 2014, il a occupé le poste de conseiller communication digitale spécialiste, avec son temps de travail soumis à une convention annuelle de forfait jours.
Par courrier du 06 décembre 2019, Monsieur [G] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2019.
Par courrier du 02 janvier 2020, Monsieur [G] [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SA SOLOCAL à lui verser les sommes suivantes :
- 66 343,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner à la société SA SOLOCAL de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- d'appliquer les intérêts au taux légal.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [G] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société SA SOLOCAL à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
- 66 343,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SA SOLOCAL de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [G] [E] et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la société SA SOLOCAL aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SA SOLOCAL le 10 janvier 2023,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [G] [E] le 05 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 06 février 2024, et celles de Monsieur [G] [E] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,
La société SA SOLOCAL demande :
- de recevoir la société SA SOLOCAL en son appel,
- de déclarer la société SA SOLOCAL recevable et bien-fondé en son appel,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [G] [E] le 02 janvier 2020 fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur [G] [E] de verser à la société SA SOLOCAL la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
Monsieur [G] [E] demande :
- de dire et juger que les demandes de Monsieur [G] [E] sont recevables et bien fondées,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [G] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société SA SOLOCAL Dit que la société SOLOCAL avait manqué à son obligation de loyauté,
- condamné la société SA SOLOCAL à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes :
- 66 343,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SA SOLOCAL de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [G] [E] et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
- condamné la société SA SOLOCAL aux entiers dépens de l'instance,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- de condamner la société SA SOLOCAL au versement de la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant :
- de condamner la société SA SOLOCAL au versement de la somme de 2 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel,
- d'ordonner à la société SA SOLOCAL de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur
[G] [E] conformément aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la décision,
- de débouter la société SA SOLOCAL de l'intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société SA SOLOCAL déposées sur le RPVA le 06 février 2024, et celles de Monsieur [G] [E] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024.
Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la société SOLOCAL relève plusieurs insuffisances professionnelles (pièce n° 20 de l'appelante) :
- en décembre 2019, des résultats laissent apparaître un retard important sur les ventes de produits stratégiques de l'entreprise, traduction directe du manque de posture digitale de Monsieur [G] [E], constaté tout au long de l'année
- une activité commerciale insuffisante en 2019 ;
- une incapacité à organiser en toute autonomie son activité, à vendre les produits stratégiques de l'entreprise, à mettre en application sur la durée les conseils et apports prodigués ;
- le manque de posture et d'expertise digitale requises pour exercer le métier de Conseiller Communication Digitale Spécialiste.
L'employeur expose qu'en 2014 la société s'est orientée vers une activité digitale et que dans ce cadre Monsieur [G] [E] a accepté, cette même année, un contrat de Conseiller Commercial Digital Spécialiste, chargé d' « assurer la commercialisation de produits et de services commercialisés par le Groupe Solocal auprès de clients existants et de prospects », de « rechercher et poursuivre, pour l'essentiel, la fidélisation commerciale de clients existants et, en complément, le développement commercial de clients existants et de prospects » et, en conséquence, de « conduire les actions appropriées au regard de l'objectif de ses missions et de la clientèle concernée» ; ses missions de fidélisation et de développement devait s'effectuer « dans le respect de la politique et de la stratégie de l'entreprise, en tenant compte des directives qui lui seront données » (pièces n° 3 et 4 de l'appelante).
Il indique qu'en 2018, l'activité du groupe est devenue essentiellement digitale, dont l'objet est d'offrir aux entreprises clientes une gamme de services digitaux dans le domaine du marketing et de la communication sur l'Internet.
Monsieur [G] [E] devait démarcher les clients et prospects à partir d'un portefeuille confié par l'employeur et trouver au moins 25 nouveaux clients par an.
L'employeur précise que « de nombreuses formations ont été dispensées afin de lui permettre d'être parfaitement adapté à son poste », soit entre 2014 et 2019, plus de 135 heures de formation (pièce n° 3).
La société SOLOCAL fait valoir que Monsieur [G] [E] a rencontré de premières difficultés en 2017, puis en 2018 ; qu'ainsi son évaluation pour l'année 2017 était « conforme aux attentes » et lui fixait « trois axes pour 2018 qui se résumaient à un axe prioritaire : vendre les produits digitaux stratégiques, dont les sites internet « dits à valeur », comme les sites « privilèges », le produit« pack présence », ou les produits « boosters », visant à augmenter la visibilité des clients sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche » (pièce n° 4) ; qu'en 2018, son évaluation avait été abaissée à « « à améliorer », ses objectifs n'ayant été que partiellement atteints ; que Monsieur [G] [E], malgré les formations reçues, et un « gros investissement, beaucoup de travail et une véritable implication » relevés par son évaluateur (pièce n° 5) ne s'était pas adapté à la nouvelle offre de produits digitaux et continuait de démarcher les clients avec un discours et des méthodes non conformes à la nouvelle stratégie de l'entreprise et à ses nouvelles missions » et que notamment l'objectif « inscription dans la Stratégie marketing Digital Solocal 2020 » n'était pas atteint à 82% (pièce n° 5).
L'employeur fait valoir que l'insuffisance professionnelle détectée en 2017 et 2018 avait perduré en 2019 ; que si Monsieur [G] [E] avait suivi les indications de sa hiérarchie sur la présentation des produits de SOLOCAL, il n'avait pas rempli les objectifs qui lui étaient assignés en termes de prospection et de vente pendant trois trimestres de suite, malgré les conseils et soutien de sa hiérarchie et les engagements qu'il avait pris (pièces n° 10, 12, 13 et 15).
La société SOLOCAL indique que sur l'ensemble de l'années 2019, « les mêmes insuffisances et lacunes persistaient et touchaient les aspects essentiels de sa mission : les méthodes et le discours de vente, la productivité, la création de nouveaux clients et la vente des produits digitaux, essentiels aux intérêts de l'entreprise ».
Monsieur [G] [E] fait valoir qu'il n'a reçu de son employeur aucune formation spécifique aux services digitaux ; que son portefeuille clientèle a été complètement modifié en 2019, sur décision de sa responsable et évaluatrice, Madame [Y] ; qu'il a ainsi perdu une clientèle fidèle et a dû prendre en charge une clientèle nouvelle, composée de clients insatisfaits et mécontents, car délaissés par ses prédécesseurs (pièce n° 11) ; qu'il n'a pas bénéficié d'un réel accompagnement de la part de Madame [Y] ; qu'il a signalé en vain à sa hiérarchie les difficultés de gestion de ce nouveau portefeuille (pièces n° 12 à 14).
Monsieur [G] [E] indique que depuis son embauche, il avait été parmi les meilleurs commerciaux de la société (pièces n °2-2, 15 à 26, 33, 34, 35, 36).
Il fait valoir que s'agissant de ses performances en 2019, il avait atteint et même surpassé ses objectifs (pièces n° 27 à 32), malgré les difficultés économiques de la société depuis 2018.
Monsieur [G] [E] expose qu'il a reçu le soutien du syndicat FO, qui dans un tract a souligné l'injustice de son licenciement, inscrit dans une politique de la société visant à évincer le plus possible de salariés (pièce n° 37).
Motivation :
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, mais ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l'employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu'il lui a fixés étaient réalisables.
Il résulte de la lettre de licenciement et des conclusions de la société SOLOCAL, que deux griefs sont essentiellement reprochés à Monsieur [G] [E] : son inadaptation à l'orientation « full digital » de l'activité de l'entreprise et ses résultats insuffisants.
- Sur le premier grief :
L'employeur produit un tableau récapitulatif des formations suivies par Monsieur [G] [E] ; ce tableau débute en 2012. S'agissant des années 2017-2018 et 2019, le « tournant » digital de l'entreprise ayant été effectué courant 2017, année à partir de laquelle l'employeur marque la baisse de qualité du travail de Monsieur [G] [E], il en ressort que Monsieur [G] [E] a participé à un peu plus de 40 heures de formations, sans qu'il soit possible de déterminer si elles avaient pour objet la commercialisation des nouveaux produits digitaux de l'entreprise.
Dès lors, il ne peut être fait grief à Monsieur [G] [E] sa méconnaissance des nouveaux produits qu'il devait commercialiser.
- Sur le second grief :
L'employeur ne conteste pas que le portefeuille clients de Monsieur [G] [E] ait été presqu'entièrement renouvelé début 2019.
Monsieur [G] [E] indique qu'il a ainsi été privé de ses clients habituels. Si l'employeur indique que les portefeuilles des commerciaux étaient régulièrement renouvelés, il n'apporte aucun élément démontrant que tel était le cas avant 2019. S'il conteste que ce portefeuille était, selon le mot de Monsieur [G] [E], « sinistré », il ressort des courriels de clients produits par ce dernier (pièce n° 11), qu'un certain nombre d'entre eux formulait des réclamations sur des prestations qui leur avaient été vendues par d'autres commerciaux et auxquelles Monsieur [G] [E] devait répondre.
Il ressort en outre des courriels adressés par Monsieur [G] [E] à sa hiérarchie qu'il avait à plusieurs reprises corrélé sa baisse de résultats à ce changement de portefeuille, sans que cela soit effectivement pris en compte dans ses évaluations et surtout dans l' « accompagnement » effectué par Madame [Y], dont il n'est pas contesté qu'elle en connaissait la composition, ce qui induit sa connaisse de la difficulté particulière que représentait sa gestion.
En outre, il ressort des évaluations de 2018 que Monsieur [G] [E] avait rempli ses objectifs cette année-là.
S'agissant de l'année 2018, si cinq objectifs n'étaient pas atteints ou partiellement atteints, cinq autres étaient atteints ou dépassés. Son évaluateur concluait à « une activité proche de l'attendu » (pièce n° 5 de l'intimée).
S'agissant de l'année 2019, s'il est reproché à Monsieur [G] [E] de manière récurrente par son évaluateur de ne pas atteindre ses objectifs en matière de prises de rendez-vous et de nouveaux clients pour des produits digitaux, il résulte des pièces n° 22-1, 23-1 et 25 bis, que sa « performance » était pour le premier trimestre de 87,82%, pour le deuxième trimestre de 69,48% et que pour le troisième trimestre de 85,79 %. L'employeur ne communique pas les « performances » réalisées par les autres commerciaux, à l'exception de celles de Madame [Y] (pièce n° 22-2), ce qui ne permet de faire des comparaisons signifiantes.
En outre, Monsieur [G] [E] produit un courriel du directeur des ventes du Grand-Est du 7 juin 2019 félicitant divers commerciaux, dont Monsieur [G] [E], pour figurer dans le « TOP 150 FRANCE » ; à ce courriel est attaché un document dont il ressort que Monsieur [E] figure au niveau national à la 80ème place, devant six de ses collègues (pièce n° 33).
Il ressort également d'un tableau réalisé pour les semaines 20 et 21 de mai 2019, qu'il a atteint ou dépassé la plupart de ses objectifs, sauf un (pièce n° 29) ; d'un courriel de Madame [Y] du 1er juillet 2019 que Monsieur [G] [E] a réalisé 103 % de son objectif en terme de chiffre d'affaire pour le deuxième trimestre 2019, devançant trois de ses collègues (pièce n° 31) et que pour les trois trimestres 2019, il a atteint son objectif de chiffre d'affaires à hauteur d 113% (pièce n° 32).
Il résulte de l'ensemble des éléments produits au dossier que Monsieur [G] [E] a été considéré par son employeur comme étant un excellent commercial jusqu'en 2019, année au début de laquelle son portefeuille clientèle a été modifié et rendu plus difficile ; que s'il lui a été reproché pendant cette année-là de ne pas prospecter suffisamment, notamment dans le domaine digital, il convient de relever que l'employeur ne démontre pas que Monsieur [G] [E] a reçu une formation spécifique sur les nouveaux produits proposés par l'entreprise ; que néanmoins ses performances en terme de chiffre d'affaire ont atteint l'objectif qui lui était fixé pour l'année 2019 ; qu'il a d'ailleurs été félicité par sa hiérarchie en 2019 comme étant un des meilleurs commerciaux de l'entreprise au niveau national.
Dès lors, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur [G] [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [G] [E] expose qu'il a retrouvé un emploi le 1er février 2022, et que sa période de chômage a entrainé une perte importante de son revenu.
Il réclame la somme de 66 343,32 euros, sur la base d'un salaire brut de 4914,32 euros.
L'employeur fait valoir que Monsieur [G] [E] n'apporte pas la preuve d'un dommage spécifique ; qu'il ne produit pas la preuve de sa recherche d'emplois ; que le taux de chômage a connu une nette baisse en 2021.
Motivation :
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Il n'est pas contesté que le salaire de référence à prendre en compte est de 4914,32 euros.
Monsieur [G] [E] ayant une ancienneté de 16 ans, il lui sera accordé la somme de 56 000 euros, compte-tenu également de sa perte de revenu pendant sa période de chômage.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [G] [E] fait valoir qu'après 16 ans au cours desquels il s'est dévoué à son travail et a donné toute satisfaction, la modification brusque de son portefeuille avait en fait pour but de le mettre en difficulté et de trouver ainsi un prétexte pour le licencier ; qu'en tout état de cause, le fait que son employeur lui ait fait perdre sa clientèle habituelle et l'ait remplacée par une clientèle particulièrement difficile, constitue un comportement déloyal.
Il fait également valoir que son licenciement l'a privé d'un montant important de ses revenus.
Monsieur [G] [E] réclame en conséquence la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SOLOCAL fait valoir que la thèse de Monsieur [G] [E] selon laquelle son portefeuille aurait modifié pour lui nuire n'est pas démontrée.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail et l'a condamné à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société SOLOCAL sera condamnée à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 2500 au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société SOLOCAL sera condamnée aux dépens.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société SOLOCAL des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [G] [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
En outre, la société SOLOCAL devra remettre à Monsieur [G] [E] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction de la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [G] [E] la somme de 66 343,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SOLOCAL à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 56 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Ordonne à la société SOLOCAL de remettre à Monsieur [G] [E] des documents de fin de contrat rectifiés en application de la présente décision,
Condamne la société SOLOCAL à verser à Monsieur [G] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SOLOCAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLOCAL aux dépens,
Ordonne le remboursement par la société SOLOCAL des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Monsieur [G] [E] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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