ARRET
N°516
CPAM DE L'ARTOIS
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQS - N° registre 1ère instance : 22/00529
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [I], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Mme Chantal MANTION, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
M. [E] [S], salarié de la société [5] en qualité de chef d'équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 juin 2021 pour une « épicondylite du coude droit » sur la base d'un certificat médical initial en date du 4 juin 2021.
Après instruction de la demande au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois, par courrier en date du 29 octobre 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le tribunal judiciaire de Lille, pôle social.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Artois du 29 octobre 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 juin 2021 par M. [E] [S],
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de l'Artois le 16 novembre 2022, qui en a relevé appel le 14 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.
Par conclusions, visées le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la dire bien-fondée en son appel,
- déclarer la décision de prise en charge querellée en date du 29 octobre 2021 parfaitement fondée et opposable à la société [5],
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 novembre 2022.
Elle fait valoir que le délai de prise en charge de 14 jours ne court qu'à compter de la cessation d'exposition ; que ce n'est qu'à défaut d'éléments médicaux attestant d'une constatation antérieure, que la date de première constatation médicale retenue est celle du certificat médical initial ; qu'en vertu de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; qu'en l'espèce, la date de cessation d'exposition au risque, à savoir le 27 mars 2021 suite à l'arrêt de travail de M. [S], a été retenue comme date de première constatation médicale ; que le médecin conseil a considéré que l'arrêt de travail était justifié par la tendinopathie diagnostiquée aux termes du certificat ultérieur du docteur [Z] du 4 juin 2021.
Elle soutient que le délai de prise en charge a donc été respecté et que le certificat médical du 27 mars 2021 n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions, visées le 6 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la pathologie du 27 mars 2021, déclarée par M. [E] [S], a été médicalement constatée dans le délai de prise en charge de 14 jours, requis par le tableau 57B des maladies professionnelles,
- juger qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions requises par le tableau 57B des maladies professionnelles,
- juger que la CPAM ne démontre pas, en l'espèce, que l'ensemble des conditions requises par le tableau 57B sont remplies,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 27 mars 2021 déclarée par M. [E] [S].
Elle fait valoir que M. [S] a cessé d'être exposé à compter du 27 mars 2021 dès lors qu'il a bénéficié d'arrêts maladie pour la période du 27 mars 2021 au 10 août 2021 ; qu'il avait jusqu'au 10 avril 2021 pour faire constater médicalement sa pathologie mais que le certificat procédant à cette constatation n'a été établi que le 4 juin 2021 ; que le seul colloque médico-administratif est insuffisant à établir la date de première constatation médicale. Elle ajoute que la CPAM ne verse aucun élément médical probant permettant d'établir que l'épicondylite droite a été médicalement constatée le 27 mars 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article L. 461-2 du même code dispose : « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Aux termes de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [S] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57B des maladies professionnelles.
Au jour de la déclaration de cette maladie professionnelle, ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :
- une désignation de la maladie : coude : « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » ;
- un délai de prise en charge de la maladie (délai maximal entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale) : quatorze jours ;
- une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Seule la condition tenant au délai de prise en charge est discutée par les parties.
Il convient donc de vérifier si la première constatation médicale de la maladie est intervenue dans le délai de quatorze jours fixé par le tableau 57B à compter de la cessation d'exposition.
Les parties s'accordent sur le fait que la cessation d'exposition aux risques est intervenue le 27 mars 2021.
Le médecin conseil indique dans le colloque médico-administratif avoir retenu la date de première constatation conformément aux indications portées sur le certificat médical initial par le médecin traitant de M. [S], qui indiquait que la maladie avait fait l'objet d'une première constatation le 27 mars 2021.
Il ressort du dossier, en particulier du questionnaire employeur, que la date du 27 mars 2021 correspond à l'arrêt de travail en maladie de M. [S].
En outre, le certificat médical initial fait état d'une « épicondylite droite rebelle au traitement médical et luminothérapie confirmée par le docteur [L] rhumatologue pouvant être reconnue en maladie professionnelle », de sorte que le médecin traitant se réfère à des éléments médicaux.
L'employeur disposait dès lors d'une information suffisante lui permettant de connaître les éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, peu important que le certificat médical initial ait été établi le 4 juin 2021, soit au-delà du délai de prise en charge.
Ainsi, la condition relative au délai de prise en charge est remplie, la cessation d'exposition et la date de première constatation médicale étant du même jour.
Le jugement qui a considéré que le médecin conseil ne s'était pas fondé sur un élément extrinsèque pour déterminer la date de première constatation médicale et que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas respectée sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de débouter la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [E] [S] du 28 juin 2021.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 29 octobre 2021 de la maladie de M. [E] [S] du 28 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,