ARRET
N°
[L]
[L] épouse [I]
[L] épouse [M]
C/
[L]
CJ/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01342 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P], [T] [L]
né le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [V], [G], [K] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Madame [D], [J], [N] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentés par Me Céline FOUILLEN substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 37]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Anne-Sophie JOLY, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
DECISION :
De l'union d'[F] [L] et [J] [A] épouse [L], sont nés quatre enfants [P] né le [Date naissance 11] 1950, [D] née le [Date naissance 3] 1952, [V] née le [Date naissance 2] 1953 et [X] né le [Date naissance 10] 1955.
[F] [L] est décédé le [Date décès 21] 2003.
À partir du mois de mai 2015, M. [X] [L] a pris en charge sa mère à son domicile.
Le 7 novembre 2015, [J] [L] a fait donation par testament olographe à M. [X] [L] de la somme de 40 000 euros. Par jugement du 24 avril 2017, elle a été placée sous curatelle renforcée. Elle est décédée le [Date décès 5] 2019.
M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] ont fait assigner M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2020 aux fins notamment d'ouverture des opérations de partage de la succession de [J] [L], d'annulation du testament et de condamnation de leur frère au titre d'un recel successoral.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [J] [L], décédée le [Date décès 5] 2019,
- désigné pour y procéder Me [O] [W], dont l'étude est située [Adresse 14] à [Localité 37] ;
- commis tout juge en charge du cabinet spécialisé de la première chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [L] ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis;
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation;
- rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ;
- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
- dit qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif ;
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande de nullité du testament établi le 7 novembre 2015 par Mme [J] [L] ;
- dit que M. [X] [L] s'est rendu coupable de recel successoral de la donation de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 8] '[Adresse 36]' à [Localité 33] ;
- condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 8] '[Adresse 36]" à [Localité 33] et dit qu'il sera privé de ses droits sur cette valeur ;
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande de condamnation de M. [X] [L] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice ;
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande tendant à juger que les parcelles ZA [Cadastre 18] dite '[Adresse 35]', ZA [Cadastre 20] dite '[Adresse 32]', ZA [Cadastre 24] dite '[Adresse 32]', ZA [Cadastre 25] dite '[Adresse 32]', ZA [Cadastre 26] dite '[Adresse 32]", ZH [Cadastre 15] dite '[Adresse 34]", ZH [Cadastre 19] dite '[Adresse 34], ZC [Cadastre 4] dite '[Adresse 27]", C [Cadastre 9] dite '[Adresse 27]" , ZC [Cadastre 12] dite '[Adresse 27]' et ZC
[Cadastre 1] dite '[Adresse 30]' ayant été vendues le 1er février 2018 par Mme [J] [L] à son fils M. [X] [L] ont été sous-évaluées ;
En conséquence :
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande de rapport à la succession correspondant aux prétendus avantages perçus en avancement de part successorale et correspondant aux dites parcelles :
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande de condamnation de 'M. [P] [L]' à régler à la succession les fermages non versés ;
- condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la somme de 97 233 euros ;
- débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande tendant à la désignation d'un expert agricole ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- débouté l'ensemble des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2023.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [J] [L], décédée le [Date décès 5] 2019 ;
désigné pour y procéder Me [W], notaire à [Localité 37] ;
dit que M. [X] [L] s'est rendu coupable d'un recel successoral de la donation de la parcelle ZB [Cadastre 8] [Adresse 36] sur la commune de [Localité 33] ;
condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de la parcelle ZB [Cadastre 8] [Adresse 36] sur la commune de [Localité 33] et dit qu'il sera privé de ses droits sur cette valeur ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté les appelants de leur demande de nullité du testament établi le 7 novembre 2015 par
[J] [L] ;
débouté les appelants de leur demande de condamnation de M. [X] [L] à leur verser, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice ;
débouté les appelants de leur demande de condamnation de M. [X] [L] à régler à la
succession les fermages non versés ;
condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la somme de 97 233 euros ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
* débouté l'ensemble des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
- statuant à nouveau :
Condamner M. [X] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun, au titre du préjudice subi du fait du recel successoral ;
Condamner M. [X] [L] à régler à la succession les fermages non versés ;
Dire et juger que M. [X] [L] devra rapporter à la succession, sans pouvoir prétendre prendre sa part, la somme de 133 348 euros au titre d'emprunts divers qu'il a effectués sur les comptes de sa mère ;
Dire et juger que M. [X] [L] devra régler à la succession les fermages qu'il n'a pas versés soit 13 432 euros outre 4 628,05 euros au titre des fermages pour les terres Dacauvadéine;
Condamner M. [X] [L] à payer à chacun de ses frère et s'urs la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Débouter M. [X] [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
En cause d'appel,
Condamner M. [X] [L] à payer à chacun de ses frère et s'urs la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font tout d'abord valoir que M. [X] [L] a isolé et manipulé sa mère afin d'être gratifié au détriment de ses soeurs et de son frère. Ils ajoutent que ses facultés mentales ne lui permettaient plus d'indiquer le montant de ses ressources, charges et de son épargne si bien qu'il est exclu qu'elle ait été capable d'établir un testament.
Ils indiquent que le recel successoral a parfaitement été caractérisé par les premiers juges et relèvent que M. [L] a volontairement dissimulé l'existence d'une donation alors que le notaire n'a eu de cesse de lui adresser des courriers de relance pour disposer de l'ensemble des éléments nécessaires dans le cadre d'un partage amiable.
Ils exposent qu'ils ne maintiennent pas leur demande de désignation d'un expert agricole mais qu'ils souhaitent obtenir la condamnation de M. [L] à leur verser les fermages non réglés pour 13 432 euros outre 4 628,05 euros au titre des fermages pour les terres Decauvadeine.
Ils indiquent que leur frère a bénéficié de retraits et chèques établis à son ordre dès le 5 février 2014 et ce jusqu'à l'intervention du mandataire dans le cadre de la curatelle, pour un montant total de 133 348 euros qui devra être déduit de sa part successorale.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [X] [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 sauf en ce qu'il a dit qu'il s'est rendu coupable de recel successoral de la donation de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 8] à [Localité 33] et l'a condamné à rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de cette parcelle et dit qu'il sera privé de droits sur cette valeur et en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 97 233 euros ;
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2023 en ce qu'il a dit qu'il s'était rendu coupable de recel successoral de donation de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 8] à [Localité 33] et l'a condamné à rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de cette parcelle, et dit qu'il sera privé de droits sur cette valeur et ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession la somme de 97 233 euros,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de M. [X] [L] ;
À titre subsidiaire, déclarer que les sommes perçues par M. [L] devront être rapportées à succession ;
En tout état de cause, condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que sa mère a souhaité favoriser le fils qui s'est toujours occupé d'elle, qu'elle a agi en connaissance de cause et avec lucidité. Il ajoute que les appelants ne produisent aucun élément médical probant démontrant l'absence de capacité de la défunte pour rédiger son testament.
S'agissant du prétendu recel successoral, M. [L] relève que la donation a été effectuée sous le contrôle du curateur de sa mère, que cette donation était connue de tous et a été réalisée par le notaire en charge de la succession. Il précise qu'il n'a pas été interrogé par le notaire, lors de l'unique rendez-vous fixé, sur l'existence d'une donation. Il conteste toute intention de dissimuler l'existence de la donation.
Il remet en cause toute sous-évaluation des terres qu'il a acquises avec l'accord du curateur de sa mère à leur juste valeur.
S'agissant des sommes qu'il a perçues de sa mère, M. [L] explique qu'elles lui ont été données volontairement par celle-ci et qu'elles visaient à l'indemniser des frais engagés pour son
entretien, son alimentation et sa prise en charge par son épouse.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que les dispositions du jugement relatives à l'ouverture des opérations de partage et ses conséquences comme le rejet de la demande de ré-évaluation des parcelles, de rapport à la succession de la valeur de ces parcelles et d'expertise agricole ne sont pas contestées.
Ces dispositions sont donc définitives et la cour n'en est pas saisie.
Sur la nullité du testament
Sur l'insanité d'esprit
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En l'espèce, le testament dont la validité est contesté a été signé le 7 novembre 2015. Le seul placement sous curatelle renforcée de [J] [L] le 24 avril 2017 ne suffit pas à démontrer qu'elle n'était plus saine d'esprit à la date de la signature de l'acte.
Aucun certificat d'un médecin se prononçant sur l'éventuelle altération des facultés mentales de Mme [L] n'est versé aux débats. Les comptes-rendus d'hospitalisation produits ne permettent pas d'analyser les facultés intellectuelles de Mme [L] à la date à laquelle elle a rédigé et signé son testament. Le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République qui a examiné Mme [L] le 8 juillet 2016 dans le cadre de la demande d'ouverture d'une mesure de protection sollicitée par les appelants n'est pas même produit.
Le juge des tutelles, qui a eu connaissance du rapport du médecin inscrit, indique dans sa décision que la majeure à protéger présente une altération de ses facultés intellectuelles et physiques de sorte qu'elle présente une réelle vulnérabilité justifiant le prononcé d'une mesure de curatelle renforcée. Elle met en avant la situation de conflit familial justifiant qu'un tiers extérieur à la famille s'occupe de la gestion du patrimoine de Mme [L].
Lors de son audition devant le juge le 23 mars 2017, Mme [L] n'était certes pas capable de préciser quelles étaient ses ressources et ses charges mais expliquait qu'elle ne gérait plus ses affaires depuis la désignation par le juge des tutelles d'un mandataire judiciaire.
Par ailleurs, le médecin inscrit qui l'a examinée en juillet 2016, huit mois après la rédaction du testament évoque des 'troubles cognitifs mineurs' si l'on se réfère à nouveau à la procédure de tutelle.
Ces éléments objectifs ne permettent pas de caractériser l'existence d'un trouble mental de Mme [L] lors de la rédaction de son testament mais seulement l'existence de troubles cognitifs mineurs caractérisés en juillet 2016 soit neuf mois après la signature du testament.
Les attestations peu circonstanciées de membres de la famille ou proches des appelants dont la force probante est faible évoquent des troubles de la mémoire constatés en 2013 ou en janvier 2015, des difficultés pour Mme [L] à trier ses factures, une dépendance accrue, éléments qui ne suffisent pas à démontrer que Mme [L] était atteinte d'une altération mentale l'empêchant de rédiger son testament en novembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit de [J] [L].
Sur le dol par emprise
Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient donc aux appelants de démontrer que leur frère, [X], a voulu capter l'héritage de leur mère en l'isolant et la conditionnant alors qu'elle était affaiblie.
Ils tentent de le faire en produisant de nombreuses attestations dont la portée est cependant à relativiser car elles émanent uniquement de membres de leur famille (belles-filles, petit-fils, filles et gendres) comme l'ont relevé les premiers juges avec pertinence. Aucune attestation de tiers ne vient appuyer la thèse selon laquelle Mme [L] aurait vécu sous l'emprise de son fils qui l'aurait contrainte à rédiger un testament en sa faveur. M. [X] [L] produit quant à lui diverses attestations y compris de tiers à la famille qui caractérisent sa proximité avec ses parents, consécutive notamment à la poursuite de l'activité au sein de la ferme après le décès de son père puis à la prise en charge de sa mère devenue plus dépendante.
Dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection, [J] [L] a été entendue par le juge et lui a fait part de sa volonté de continuer à être prise en charge par [X] et son épouse 'qui s'occupent de tout ce dont elle a besoin'. Dans son jugement du 24 avril 2017, le magistrat indique que la majeure à protéger a parfaitement exprimé sa volonté de vivre chez son fils, [X], et retient que 'les conditions de vie offertes à cette dernière sont exemptes de reproche'. La désignation d'un tiers comme curateur est motivée par la volonté de la majeure protégée exprimée en ce sens et par l'existence d'un conflit entre frères et soeurs sans que soit évoquée une emprise de [X] sur sa mère. Il était établi que les relations entre [J] [L] et les enfants chez qui elle ne vivait pas étaient rompues et le curateur a ensuite contacté chacun des frères et soeurs pour faciliter la reprise d'une relation. Il ne peut cependant en être déduit que cette rupture était consécutive à une tentative d'isolement de [J] [L] par [X] [L] du reste de la famille en vue notamment qu'elle rédige un testament en sa faveur et qu'il soit privilégié dans le cadre des opérations successorales.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve des manoeuvres dolosives n'était pas rapportée et a rejeté la demande d'annulation du testament pour cause de dol.
Sur les demandes de rapport à la succession, de recel successoral et de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 825 du code civil que la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision
Aux termes de l'article 843 du même code, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
La dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel. Il incombe au bénéficiaire d'une donation de la révéler personnellement aux copartageants.
Sur la donation de la nue-propriété d'une parcelle
En l'espèce, M. [X] [L] a bénéficié d'une donation en avancement de part successorale de la nue propriété de la parcelle ZB [Cadastre 8] '[Adresse 36]' à [Localité 33].
Il ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré l'existence de cette donation au notaire et aux co-partageants ce qui caractérise l'élément matériel du recel successoral.
En revanche, il prétend qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler l'existence de cette donation.
Il soutient tout d'abord qu'il ne pourrait lui être reproché d'avoir dissimulé cette donation que s'il avait été interrogé par le notaire et s'était alors abstenu de révéler l'existence de l'acte. Cependant, le seul fait qu'il ait gardé le silence à l'occasion de la réunion d'ouverture des opérations de partage à l'occasion de laquelle chacun doit précisément apporter toute précision utile sur les éventuelles donations rapportables à la succession démontre qu'il n'avait pas l'intention d'en faire part à ses co-partageants. M. [X] [L] se contredit d'ailleurs sur le nombre de réunions auxquelles il a participé, admettant finalement avoir participé à deux rendez-vous fixés par le notaire. Ces réunions se sont tenues le 12 février 2019 et le 6 août 2019 et le notaire lui a écrit les 19 mars, 9 avril, 28 mai, 18 juillet 2019 puis par lettre recommandée du 16 septembre 2019 pour obtenir les autorisations de déblocage de fonds et lui demander de se positionner sur le sort des biens. Il lui appartenait ainsi de faire état de la donation spontanément à l'occasion de ces échanges avec le notaire.
Il se prévaut ensuite du fait que la donation a été réalisée alors que sa mère était sous curatelle et avec l'accord de son curateur sans en tirer aucune conséquence. L'accord du curateur ne le dispenserait toutefois pas de révéler l'existence de la donation lors de l'ouverture des opérations de partage. Ce moyen est par ailleurs totalement inopérant car il produit l'acte authentique de donation du 23 décembre 2014 publié le 22 janvier 2015. À cette date, sa mère ne bénéficiait d'aucune mesure de protection si bien qu'il ne peut se prévaloir du fait que le curateur de sa mère aurait donné son accord pour la donation et en conclure qu'il était dispensé d'en faire état à la suite du décès de sa mère.
Il affirme également que l'acte de donation était connu du notaire qui aurait reçu cet acte et auquel il n'aurait donc pas dissimulé la donation lors de l'ouverture des opérations de partage. Or, l'acte de donation a été reçu par Me [B], notaire à [Localité 29] et non par Me [W], notaire à [Localité 37], chargé des opérations de partage.
Si comme le prétend M. [X] [L], le notaire n'avait pas mentionné la parcelle en cause dans le projet de liste des biens de Mme [L], il lui appartenait alors de préciser que sa mère en détenait encore l'usufruit tandis qu'elle lui avait fait le don de la nue-propriété en 2014, ce qu'il s'est donc volontairement abstenu de faire.
Dans le contexte de conflit ouvert avec son frère et ses soeurs, M. [X] [L] dont la mauvaise foi est caractérisée a intentionnellement dissimulé l'existence de la donation de la nue-propriété de la parcelle ce qui caractérise l'élément intentionnel du recel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la valeur de la nue-propriété de la parcelle cadastrée ZB [Cadastre 8] '[Adresse 36]' à [Localité 33] en disant qu'il sera privé de ses droits sur cette valeur.
Sur les sommes prélevées sur le compte de Mme [L]
Les appelants forment la même demande que celle soumise aux premiers juges tendant à condamner M. [X] [L] à rapporter à la succession sans pouvoir prétendre à sa part la somme de 133 348 euros qui correspondrait à des sommes empruntées à sa mère de 2014 jusqu'au 24 avril 2017, date du jugement d'ouverture de la mesure de curatelle renforcée.
S'agissant de la période courant de la prise en charge de [J] [L] au domicile de son fils [X] le 21 mai 2015 jusqu'à la date de la désignation d'un mandataire spécial le 29 septembre 2016, les premiers juges ont opéré un calcul pertinent en soustrayant de la somme totale prélevée au bénéfice de [X] [L], soit 106 833 euros, la somme qu'il aurait effectivement dû percevoir selon le calcul opéré par le curateur, soit 600 euros par mois et un total de 9 600 euros.
Le tribunal en a conclu que [X] [L] devait rapporter la somme de 97 233 euros à la succession en ne statuant que sur la période au cours de laquelle Mme [L] a été prise en charge au domicile de son fils et sans statuer sur la demande des consorts [L] tendant à ce que M. [X] [L] soit privé de ses droits sur les sommes rapportées.
Au delà des sommes sur lesquelles les premiers juges ont statué, les appelants font également état de retraits à hauteur de 20 000 euros en 2014, de 6 515 euros en 2015 avant la prise en charge au domicile de son fils et d'un chèque de 39 000 euros débité le 10 octobre 2016.
M. [X] [L] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, soutient qu'elles lui ont été données volontairement par sa mère pour faire face aux frais engagés pour son entretien et qu'elles peuvent être analysées en dons manuels rapportables à la succession.
Les retraits et chèques émis à son profit à hauteur de 26 515 euros avant qu'il ne prenne en charge sa mère ne peuvent cependant s'expliquer par la volonté de sa mère de lui rembourser les frais engagés pour son compte. Le montant de ces retraits réalisés à son profit excède notablement les retraits habituellement réalisés par sa mère au cours des années passées (1 850 euros en 2010, 420 euros en 2011, 100 euros en 2012 et 200 euros en 2013). De 2010 à 2013, Mme [L] n'avait par ailleurs émis aucun chèque.
Il appartient donc à M. [L] de rapporter ces 26 515 euros à la succession.
Par ailleurs, postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection au profit de Mme [L], un chèque de 39 000 euros a été débité sur le compte postal de cette dernière au profit de son fils [X].
Ce dernier, sans produire aucune pièce, explique que cette somme correspond à une reconnaissance de dette sans expliciter la nature de la dette ni la période concernée et met en avant que le curateur de la majeure protégée a procédé au règlement qu'il jugeait légitime compte tenu de l'existence d'une reconnaissance de dette.
En l'absence de production d'une quelconque pièce étayant cette thèse, il convient de considérer que la somme de 39 000 euros perçue par M. [L] au titre d'une prétendue reconnaissance de dette passée s'analyse en une donation rapportable à la succession.
Afin de statuer dans la limite des prétentions des appelants, M. [X] [L] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 85 720 euros pour l'année 2016, celle de 27 628 euros pour 2015 et celle de 20 000 euros pour 2014, soit 133 348 euros au total.
M. [L] a par ailleurs dissimulé à ses co-partageants l'existence de ces importants mouvements de fonds réalisés à son bénéfice. Il s'est abstenu d'en faire état lors de l'ouverture des opérations de succession et a fait preuve de mauvaise foi en prétendant, une fois l'importance des mouvements de fonds constatés, qu'ils correspondaient à une contrepartie de sa prise en charge de sa mère à son domicile alors que pour la seule année 2016, compte tenu des retraits opérés et des chèques émis, Mme [L] a dépensé en moyenne 8 572 euros par mois.
Dans ces conditions, les éléments matériels et intentionnels du recel successoral sont constitués, M. [X] [L] ayant bien volontairement dissimulé à son frère et à ses soeurs les importantes sommes perçues par le biais de retraits et chèques tirés sur le compte de sa mère.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [X] [L] sera condamné à rapporter la somme de 133 348 euros à la succession sans pouvoir prétendre à sa part sur cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les appelants justifient d'un préjudice moral consécutif à la dissimulation par leur frère de l'existence de la donation et des multiples déplacements de fonds opérés à son profit depuis 2014 pour des montants très élevés.
Ils ne fournissent cependant pas d'éléments pouvant justifier d'allouer à chacun la somme de 5 000 euros. Il convient dans ces conditions d'allouer à chacun une somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] de leur demande de dommages-intérêts et M. [X] [L] sera condamné à verser à chacun d'eux une indemnité de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les fermages
Les appelants soutiennent que M. [X] [L] doit régler à la succession les fermages que sa mère aurait versés pour son compte à hauteur de 13 432 euros outre 4 628,05 euros au titre des fermages pour les terres Decauvadeine.
L'intimé soutient produire les factures justifiant du paiement des fermages.
À l'appui de leur demande, les premiers produisent deux contrats de bail rural datant de 1979 et 1986 portant sur des terres sises à [Localité 37], une note de la déléguée à la protection des majeurs de [J] [L] qui récapitule les ressources et charges de l'intéressée et mentionne que 'Madame payait encore du fermage à la SELARL [28] alors que son fils exploitait les terres'. Ils se prévalent d'une 'liste des écritures détaillées concernant la locataire Mme [L]' établie par la SELARL [28] pour évaluer la somme due à 4 628,05 euros. Enfin, ils produisent un document dactylographié sur lequel il liste des fermages de 2009 à 2018, se réfèrent à des factures, visent des loyers pour des terres et hangars et des taxes en mentionnant '[Localité 31]'.
M. [X] [L] produit quant à lui des factures sur la même période au titre du paiement de fermages pour les terres et hangar de [Localité 37] et [Localité 31].
Il ressort de ces éléments qu'en l'état de pièces produites, les appelants ne justifient pas du montant des fermages au paiement duquel M. [X] [L] serait tenu, les contrats produits étant très anciens et le montant du fermage ayant évolué. Ils se réfèrent aux montants qui figurent sur les factures produites par M. [X] [L].
Ils ne produisent par ailleurs que les contrats concernant les terres de [Localité 37] et ne communiquent aucune pièce à l'appui de leur demande concernant les 'terres Decauvadeine'.
Ils chiffrent leur demande sur la seule base d'un document dactylographié établi par leur soin sans justifier que les sommes qui figurent sur le décompte correspondent à des règlements effectivement opérés par leur mère pour le compte de leur frère sans remboursement par ses soins.
Ce dernier justifie pour sa part de règlements réguliers sans que son frère et ses soeurs démontrent qu'il était en réalité redevable de sommes plus élevées.
Dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve de la réalité de règlements réalisés par Mme [L] pour régler des fermages qui seraient dus par M. [X] [L].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de règlement à la succession de sommes correspondant au montant de fermages.
Sur les autres demandes
M. [X] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à M. [P] [L], Mme [D] [L] et Mme [V] [L] d'une indemnité de 1300 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dispositions du jugement concernant les dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement soumis à la cour, sauf en ce qu'il a
- débouté M. [P] [L], Mme [D] [L] et Mme [V] [L] de leur demande de condamnation de M. [X] [L] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice ;
- condamné M. [X] [L] à rapporter à la succession la somme de 97 233 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [X] [L] s'est rendu coupable d'un recel successoral concernant les retraits et chèques opérés et tirés depuis le compte de sa mère à son profit à hauteur de 133 348 euros ;
Condamne M. [X] [L] à rapporter à la succession de [J] [L], sans pouvoir prétendre prendre sa part, la somme de 133 348 euros ;
Condamne M. [X] [L] à verser à M. [P] [L], Mme [V] [L] et Mme [D] [L] une somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [X] [L] à verser à M. [P] [L], Mme [D] [L] et Mme [V] [L] une indemnité de 1300 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE