ARRET
N°
[M]
[F]
C/
Société [39]
Société [32]
Société [42]
SIP [Localité 30]
S.A.S. [44]
[43]
S.A. [34]
Société [31]
S.A. [28]
Société [35]
[24]
Société [27]
Etablissement PUBLIC [41]
Société [25]
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02965 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 15]
Monsieur [D] [F]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Non comparants
APPELANTS
ET
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 17]
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
SIP [Localité 30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
CS 40055
[Localité 14]
S.A.S. [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
CS 90201
[Localité 22]
[43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU
[Adresse 46]
[Localité 20]
S.A. [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
[Adresse 5]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A. [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez synergie cs 14110
[Adresse 12]
Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
[Localité 11]
[24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 21]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
Etablissement PUBLIC [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
CS 40055
[Localité 14]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [S]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [D] [F] et Mme [C] [M] ont saisi la [29] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.
Le 28 septembre 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 682,80 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
- Déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
- Fixé la capacité de remboursement des époux au montant de 350 euros ;
- Prononcé au profit de M. [F] et de Mme [M] un plan avec rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, avec effacement partiel à l'issue du plan ;
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 mai 2023.
Les époux ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que leurs ressources ne correspondent plus à celles évaluées par le juge.
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 14 mars 2024, la [33] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 avril 2024 et déclaré une créance à l'égard des débiteurs de 264 euros.
La société [45] a pour sa part indiqué par courrier reçu au greffe le 15 mars 2024, qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 avril 2024 et la créancière a demandé la confirmation du jugement du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2024, la société [36] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 11 avril 2024 et a déclaré s'en remettre à la justice.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l'appel.
M. [D] [F] et Mme [C] [M], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n'ont pas comparu à l'audience du 11 avril 2024.
L'appel doit donc être considéré comme caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la caducité de l'appel de M. [D] [F] et Mme [C] [M] et constate que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne du 24 avril 2023 a acquis force de chose jugée.
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE