ARRET
N°
[H] épouse [D]
[D]
C/
S.C.P. [B] & [W]
[G]
S.A. [23]
[G]
EDF SERVICE CLIENT
[21]
CAF DE L'OISE
Société [19]
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03090 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [H] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [F] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparants
APPELANTS
ET
Madame [O] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
Comparants en personne
S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 5]
S.C.P. BELLANGER & BACQUET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
[24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
CS 80008
[Localité 13]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[16]
[Localité 1]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
M. [F] [D] et Mme [P] [H] épouse [D] ont saisi la [22] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 octobre 2020.
Le 2 décembre 2020, la commission a constaté la situation irrémédiablement compromise des époux et a mis en place un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [T] [G] et Mme [O] [G], créanciers de M. et Mme [D], ont contesté cette décision et par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- Déclaré recevable la contestation de M. et Mme [G] ;
- Prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de M. et Mme [D] ;
- Statué sans dépens.
Le jugement a été notifié à la dernière adresse déclarée par M. et Mme [D] dans le cadre de la procédure de surendettement et les lettres recommandées ont été retournées avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée'.
M. et Mme [D] ont, par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2023, interjeté appel, précisant qu'ils souhaitaient « faire une contestation sur le jugement de M. [G] [T] », et qu'il leur « est impossible de régler une telle somme ».
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2024, les appelants ont demandé « l'annulation de l'audience du 11 avril 2024 ».
Ils n'ont pas comparu à l'audience.
M. et Mme [G] ont pour leur part comparu et indiqué qu'une nouvelle instance est en cours devant le juge du surendettement de [Localité 18] à la suite du dépôt d'un nouveau dossier par M. et Mme [D].
Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. et Mme [D] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées à l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte à M. [F] [D] et Mme [P] [H] épouse [D] de leur désistement d'appel contre le jugement entrepris ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 23/3090 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [F] [D] et Mme [P] [H] épouse [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE