ARRET
N°
[D]
C/
S.C.I. [Adresse 17]
CJ/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04106 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4HP
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S], [K] [D]
né le 13 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE
APPELANT
ET
S.C.I. [Adresse 17] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Anne-Sophie JOLY, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Le 20 février 2017, la SCI [Adresse 17] et M. [S] [D] ont signé un avant-contrat de cession immobilière par devant Me [H], notaire, portant sur la vente d'un local situé sur la commune de [Localité 16] et plus précisément aux sections cadastrales A[Cadastre 4], A[Cadastre 3], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9], A[Cadastre 10], A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], A[Cadastre 13], A[Cadastre 14] etA[Cadastre 15] au prix de 290 480 euros, frais de notaires inclus.
M. [D] n'a pas usé de son droit de rétractation mais ne s'est pas non plus présenté à la signature de l'acte authentique fixée le 19 mai 2017. La vente n'a pas eu lieu. Plusieurs relances ont été adressées par la SCI [Adresse 17] à M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2022, la SCI [Adresse 17] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement d'une clause pénale de 27 000 euros majorée de 8 000 euros en application du compromis de vente du 20 février 2017 et à titre subsidiaire au paiement de la clause pénale de 27 000 euros ainsi que la somme de 2 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a saisi la juge de la mise en état de conclusions d'incident, le 4 janvier 2023, pour soulever l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la prescription.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré recevable la demande de la SCI immobilière [Adresse 17], dit que chacune des parties conservera en l'état la charge de ses propres frais irrépétibles, réservé les dépens et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 en invitant M. [D] à conclure.
M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de 'débouter la SCI [Adresse 17] de son action en paiement en raison de la prescription, de condamner la SCI [Adresse 17] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Vignon, avocat aux offres de droit'.
Il soutient que l'action est prescrite car le point de départ du délai de la prescription quiquennale correspond selon lui à la date à laquelle l'acte authentique devait être régularisé, soit le 19 mai 2017. Il expose que la SCI [Adresse 17] lui avait déjà notifié son intention de se prévaloir de la clause pénale aux termes de la mise en demeure adressée par son notaire le 10 octobre 2017 si bien qu'elle considérait que le compromis était caduc. Il relève que les éléments factuels de la procédure et notamment les échanges de messages témoignent du fait que la SCI avait parfaitement conscience de la caducité de la vente depuis mai ou octobre 2017.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la SCI [Adresse 17] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la procédure
a été déclarée recevable, débouter M. [D] de toute demande contraire, y ajoutant et statuant à nouveau, de condamner M. [D] à verser la somme de 2 813 euros TTC à la SCI [Adresse 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel.
Elle expose que M. [D] a continué à agir et à se présenter comme l'acquéreur du bien car il a activement participé à deux réunions du conseil municipal de [Localité 16] le 18 décembre 2018 puis le 9 juillet 2019, au cours desquelles il a présenté son projet de construction d'immeubles d'habitations ou de Béguinage sur le terrain appartenant à la SCI [Adresse 17]. Elle indique avoir ainsi cru que M. [D] mènerait son projet à bien. Elle estime qu'il lui a systématiquement laissé croire qu'il allait signer l'acte authentique à la suite de l'envoi de mises en demeure et que le notaire a été contraint d'établir des procès-verbaux de carence compte tenu de la mauvaise foi de M. [D]. Elle ajoute que la mairie de [Localité 16] était très intéressée par le projet immobilier et qu'elle l'a incitée à patienter si bien qu'elle a régulièrement reporté la date de la signature de la vente. Elle expose que le comportement déloyal de M. [D] lui a laissé croire qu'il signerait l'acte authentique et qu'elle n'a pris conscience du fait qu'il ne formaliserait pas la vente que lorsqu'il est devenu injoignable à la suite du second procès-verbal de carence. Elle en conclut que le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir avant le 25 janvier 2021, date du deuxième procès-verbal de carence, ou avant le 12 juillet 2019, date du premier procès-verbal de carence.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 21 mars 2024.
MOTIFS
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. Le fait justifiant l'exercice de cette action ne peut correspondre qu'à la connaissance, par la partie titulaire de ce droit, du refus de son cocontractant d'exécuter son obligation principale de signer l'acte authentique de vente.
En l'espèce, les parties ont signé le 20 février 2017 un compromis de vente portant sur diverses parcelles comportant une clause pénale aux termes de laquelle si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer l'acte par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre d'une indemnité d'ores et déjà fixée à titre de clause pénale à la somme de 27 000 euros.
La date de réitération de l'acte authentique était fixée au 19 mai 2017.
La SCI justifie de l'envoi d'une lettre recommandée par le notaire chargé de la vente à M. [D] les 22 mai 2017 afin qu'il justifie de l'acceptation d'un prêt et rassure les vendeurs sur ses intentions.
M. [D] ne démontre pas avoir répondu au notaire ou contacté les vendeurs.
Le notaire lui écrira ensuite le 10 octobre 2017 en lettre recommandée pour lui faire part de son inquiétude compte tenu du silence gardé depuis le 22 mai 2017, faire état du défaut de versement de la somme de 13 000 euros qu'il était tenu de régler au titre du compromis de vente et de l'intention de la venderesse de retrouver sa liberté et de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir le versement de la clause pénale. Le notaire a alors invité M. [D] à lui indiquer sous huitaine la suite à donner au dossier.
M. [D] ne justifie pas avoir davantage contacté le notaire ou les acquéreurs à ce stade.
Par un courrier du 31 juillet 2018, le notaire a ensuite mis en demeure M. [D] de se présenter à son étude le 4 septembre 2018 afin de signer l'acte authentique. Il a dressé un premier procès-verbal de carence le 12 juillet 2019.
M. [D] a cependant laissé penser pendant toute cette période qu'il pourrait encore signer l'acte authentique puisqu'il a participé à une réunion du conseil municipal de la ville de [Localité 16] le 18 décembre 2018 puis le 9 juillet 2019 en présentant avec précision son projet ainsi qu'en attestent le maire de [Localité 16] dans un courrier du 22 septembre 2020 et les comptes rendus des deux conseils municipaux.
Ainsi, même si la SCI [Adresse 17] avait laissé entendre par l'intermédiaire du notaire qu'elle envisageait de solliciter le paiement de la clause pénale à défaut de signature de l'acte authentique dès le 10 octobre 2017, elle pouvait encore légitimement croire jusqu'en juillet 2019 que M. [D] finaliserait le projet compte tenu de ses déclarations publiques.
La SCI justifie également du fait que par un message du 17 février 2020, M. [D] lui a encore assuré être acquéreur. Le notaire a alors a nouveau sommé M. [D] de se présenter à son étude le 25 janvier 2021 ce qu'il n'a pas fait. Un procès-verbal de carence a été dressé le même jour.
Au regard de ces éléments, il est démontré par la SCI que M. [D], par ses messages et son comportement public, lui a laissé entendre qu'il comptait toujours acquérir au moins jusqu'en février 2020 et donc bien au délà de la date initiale de régularisation de l'acte authentique prévue à l'avant-contrat, soit le 19 mai 2017.
Il est donc acquis que la prise de conscience par la SCI du renoncement de M. [D] à la réitération de la vente est intervenue au plus tôt en février 2020 et définitivement le 25 janvier 2021, date à laquelle M. [D] ne s'est pas présenté à l'étude du notaire pour signer l'acte malgré la sommation délivrée.
La prescription n'était donc pas acquise le 9 décembre 2022, date de l'assignation de M. [S] [D] par la SCI [Adresse 17].
L'ordonnance sera donc intégralement confirmée et le dossier sera renvoyé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour poursuite de la mise en état ou fixation à plaider.
M. [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la SCI [Adresse 17] au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme intégralement l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour poursuite de la mise en état ou fixation à plaider ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [D] à payer à la SCI [Adresse 17] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE