ARRET
N°
[X]
C/
[D] épouse [J]
[J]
DB/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02784 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZU4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [X]
né le 17 Janvier 1943 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Madame [L] [D] épouse [J]
née le 10 Décembre 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [I] [J]
né le 13 Juillet 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière en présence de Mme [R] [B], greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2013, feue [Y] [X] aux droits de laquelle vient aujourd'hui M. [W] [X] en qualité d'usufruitier, a consenti à Mme [L] [D] épouse [J] et à M. [I] [J] un bail d'habitation portant sur une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 760 euros, charges comprises.
Par courriers des 7 mars et 7 mai 2019, les époux [J] ont informé le bailleur de désordres affectant la maison et ont sollicité la réalisation de travaux de remise aux normes concernant notamment les stores des fenêtres de la maison et l 'état général du garage.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- condamné M. [W] [X] à effectuer les travaux suivants :
- reprise des joints des murs périphériques,
- recherche des causes d'humidité, y remédier et reprise des supports dégradés,
- recherche et mise en 'uvre de solution de nature à remédier aux infiltrations d'eau,
- mise aux normes et en sécurité de l'installation électrique par un professionnel (y compris le nouvel éclairage de la salle de bain),
- remédier à l'entrée d'air et d'eau parasite par la porte d'entrée,
- mise en sécurité des escaliers et des garde-corps des fenêtres,
- reprise de l'isolation,
- remise de la baignoire.
Le tout sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retour pendant un délai de quatre mois après l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- condamné M. [W] [X] à payer aux époux [J] la somme de 1 220 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 15 novembre 2021,
- condamné M. [W] [X] à effectuer sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et dans un délai de 150 jours à effectuer les travaux suivants :
- reprise des joints des murs périphériques,
- mise aux normes et en sécurité du réseau électrique par un professionnel y compris le nouvel éclairage de la salle de bain,
- mise aux normes des rampes d'escalier du sous-sol vers le rez-de-chaussée et aux extérieurs,
- remédier à l'entrée d'air et d'eau parasite par la porte d'entrée,
- reprendre l'isolation dans la salle de bain et des murs périphériques.
- condamné M. [W] [X] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du 3e mois suivant la signification du jugement et pendant 150 jours, à rechercher les causes d'humidité dans les rampants, y remédier et reprendre les supports dégradés, remédier aux
infiltrations d'eau dans les chambres, en lui faisant obligation de rechercher les causes d'humidité et les infiltrations par un professionnel avec devis,
- condamné M. [W] [X] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 150 jours, à réaliser un diagnostic du système d'assainissement et de remédier aux débordements des effluents, à remettre en état ou remplacer les volets roulants vétustes pour que les pièces puissent bénéficier d'un apport d'éclairage naturel suffisant,
La juridiction se réservant la possibilité de liquider les astreintes et les locataires étant autorisés à séquestrer le loyer entre les mains de la Carpa de [Localité 5] à compter de septembre 2022 et jusqu'à réalisation des travaux ou d'une décision judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 6 avril 2023, le conseil des époux [J] a sollicité l'autorisation de M. [W] [X] pour pénétrer dans sa propriété afin de vidanger la fosse septique.
Par acte d'huissier du 27 avril 2023, les époux [J] ont fait assigner M. [W] [X] pour voir condamner ce dernier à leur donner l'accès à sa propriété afin de procéder à une vidange de la fosse septique commune à leur logement et à celui du bailleur et le condamner à réaliser les travaux de conformité de l'installation de l'assainissement individuel sous astreinte, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- Condamné M. [W] [X] à donner accès à sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] afin que les époux [J] puissent faire procéder à la vidange de la fosse septique sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 150 jours, les époux [J] devant informer M. [W] [X] de la date d'intervention du professionnel par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 7 jours,
- Débouté M. et Mme [J] de leur demande tendant à mettre à la charge de M. [W] [X] les frais de vidange de la fosse septique,
- Condamné M. [W] [X] à réaliser les travaux de conformité de l'installation de l'assainissement du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du jugement et ce pendant un délai de 150 jours,
- Réservé le pouvoir de liquider ces astreintes à sa juridiction,
- Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
- Condamné M. [W] [X] à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] [X] en tous les dépens,
- Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [W] [X] a interjeté appel partiel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 juillet 2023 par lesquelles M. [W] [X] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
1/ Sur l'accès à la propriété, sous astreinte,
- Constater qu'il se désiste du chef d'appel concernant l'accès à laisser à sa propriété ,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance sur l'astreinte provisoire, et statuant à nouveau ne pas prononcer d'astreinte de ce chef,
2/ Sur l'injonction sous astreinte de réaliser les travaux de conformité de la fosse septique,
À titre principal,
- Infirmer la condamnation de ce chef, pour statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à injonction de travaux ni au prononcé d'une astreinte,
À titre subsidiaire,
- Infirmer l'ordonnance sur le nombre de jours et le quantum journalier de l'astreinte provisoire et le ramener à plus justes proportions,
3/ Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a laissé le pouvoir de liquidation de l'astreinte au juge des contentieux de la protection, et statuant à nouveau,
- Dire que le juge de l'exécution est compétent pour statuer de ce chef par principe selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
4/ Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef.
5/ Condamner les époux [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose :
- que sa maison a été édifiée au début du 20e siècle avec les standards de l'époque,
- qu'il s'engage à donner l'accès à sa propriété pour que les époux [J] puissent faire procéder à la vidange de la fosse septique et qu'il n'y a donc pas lieu de confirmer une astreinte de ce chef,
- que le diagnostic de l'installation d'assainissement a été réalisé par la communauté de communes du Plateau picard qui a constaté que l'installation n'était pas conforme et lui a laissé, à compter du 7 juin 2022, un délai de quatre ans pour complètement réhabiliter l'installation,
- que la décision judiciaire entreprise va donc à l'encontre de l'injonction de la puissance publique, s'agissant d'une fosse septique fonctionnelle, même si elle n'est plus autorisée par la réglementation depuis 2021,
- que son entretien courant incombe aux locataires ainsi que le remplacement des colliers de serrage des conduites d'évacuation des eaux.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 juillet 2023 par lesquelles les époux [J] demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant
- Condamner M. [W] [X] au paiement de la somme de 385 euros au titre du remboursement de la facture du plombier qu'ils ont dû honorer,
- Condamner M. [W] [X] au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens d'appel avec distraction.
Ils exposent :
- que les eaux usées brutes s'écoulent directement et sans prétraitement vers le champ derrière la maison avec une absence de ventilation primaire et de ventilation secondaire,
- que l'exutoire du système d'assainissement a été obstrué et enfoui par le propriétaire du champ voisin et ne permet plus une bonne évacuation des eaux usées de l'habitation,
- que les eaux usées s'évacuent difficilement, s'échappent des canalisations d'évacuation situées dans le garage, coulent sur les prises de courant, le garage étant inondé d'eaux usées et d'excréments,
- que la direction départementale des territoires a considéré que le logement n'est pas décent et ne respecte pas les prescriptions du règlement sanitaire départemental,
- que la fosse septique apparaît comme étant sous dimensionnée, qu'elle doit être vidangée selon une périodicité trimestrielle, ce qui traduit une non-conformité de l'installation,
- qu'ils ont dû faire appel à un plombier pour déboucher les canalisations ainsi que la fosse au talus donnant hors de la propriété suivant facture du 5 juillet 2023 d'un montant de 385 euros,
- que le sursis accordé à M. [W] [X] par l'autorité administrative ne l'exonère nullement de ses obligations de bailleur.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'injonction de réaliser les travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement individuel :
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection et dans les limites des pouvoirs de ce dernier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
- de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,
- d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
- d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est notamment obligé :
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit comporter des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon, les installations sanitaires devant être munies d'une évacuation des eaux usées.
En l'espèce, le service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du plateau Picard a relevé le 20 juin 2022 un mauvais fonctionnement de la fosse septique, elle-même non conforme aux prescriptions réglementaires.
Il constatait :
- que le système d'assainissement dessert deux habitations appartenant au même propriétaire,
- que la fosse septique et le préfiltre sont sous-dimensionnés pour le prétraitement ce qui génère le débordement des effluents,
- l'absence de traitement pour l'ensemble des eaux usées,
- un écoulement direct des eaux usées brutes vers le champ derrière la maison,
- une absence de ventilation primaire et secondaire.
Il préconisait les travaux suivant à la charge du propriétaire :
- la mise en place d'une installation conforme à la réglementation, comprenant un prétraitement, un traitement pour l'ensemble des eaux usées et un exutoire adapté à la taille de la maison et à la nature du sol,
- l'installation de ventilations primaires et secondaires à hauteur du faîtage de la maison.
Par jugement du 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment condamné M. [W] [X] à réaliser un diagnostic du système d'assainissement et à remédier aux débordements des effluents.
La direction départementale des territoires de l'Oise, saisie par les locataires, a procédé à plusieurs visites du logement les 17 mai 2019, 24 juin 2020, 13 avril 2020 et 21 mars 2023.
Il résulte du dernier rapport de contre-visite du 31 mars 2023 que le logement n'est pas décent et n'est pas conforme au règlement sanitaire départemental.
Le rapport relève notamment :
- une mauvaise évacuation des eaux usées (obstruction/refoulement) et des fuites d'eaux usées génératrices de nuisances pour les occupants, les canalisations d'évacuation des eaux s'avérant fuyardes et générant des écoulements dans le sous-sol,
- que l'assainissement autonome se trouve sous-dimensionné et en mauvais état, installé sur le terrain du voisin avec débordements des effluents,
- que l'exutoire du système d'évacuation a été enfoui par le propriétaire du champ voisin (obstruction de la canalisation en sortie) et ne permet plus une bonne évacuation des eaux usées de l'habitation.
Il constatait que les travaux préconisés n'avaient pas été réalisés.
Il résulte enfin du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 31 mars 2023 :
- une mauvaise évacuation de l'eau dans la salle d'eau,
- des fuites du conduit d'évacuation des eaux usées en sous-sol, avec présence d'une flaque comportant des matières flottants par endroits.
Enfin, les intimés produisent des écrit de M. [F] et de Mme [M], voisins domiciliés au [Adresse 3], indiquant ne plus supporter les odeurs de fosse septique qui remontent en cas de pluie ou de chaleur.
M. [W] [X] ne conteste pas les constatations suscitées ni que le système d'assainissement n'est pas conforme aux normes en vigueur. Il estime cependant pouvoir se prévaloir du délai expirant au 20 juillet 2026 qui lui a été accordé par le service public d'assainissement non collectif pour réaliser la réhabilitation complète du système d'assainissement commun à ses deux propriété sis respectivement au [Adresse 2] (logement occupé par les intimés) et [Adresse 1] (logement inoccupé à ce jour) à [Localité 6].
Toutefois et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, le délai accordé à M. [X] au titre de ses obligations réglementaires et s'appliquant à ses deux immeubles ne l'exonère nullement de ses obligations en sa qualité de bailleur du logement donné en location au [Adresse 2].
Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément à la procédure que les fuites du système d'évacuation sont occasionnées par le défaut de remplacement par les locataires des joints des canalisations d'eaux usées ou de colliers de serrage prétendument défectueux.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément à la procédure que le dysfonctionnement du système soit imputable au défaut de vidange alors même que les locataires ont réclamé sous astreinte l'accès à la fosse septique se trouvant sur le fonds voisin afin d'opérer la vidange et qu'il n'est pas contesté qu'en exécution de la décision entreprise, ils ont adressé une lettre recommandée avec accusé réception à leur bailleur pour faire procéder à la vidange de la fosse septique le 14 juin 2023 par la SCEA Beeuwsaert, suivant facture établie le 20 juin 2023 pour un montant de 204 euros TTC, ceux-ci déplorant la réapparition des désordres dès le 4 juillet 2023.
En revanche, il découle clairement des constats opérés que les dysfonctionnements du système d'assainissement sont essentiellement imputables :
- au sous-dimensionnement de la fosse septique et au mauvais état du système d'assainissement autonome ,
- à l'enfouissement de l'exutoire du système d'évacuation situé sur le fond voisin.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement décent comportant un système d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise en conformité du système d'assainissement.
Sur l'astreinte sanctionnant le retard de réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement individuel :
Il résulte de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, la décision entreprise apparaît justifiée et proportionnée en ce qu'elle a ordonné une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 150 jours à compter du troisième mois suivant la signification de la décision et ce compte-tenu de l'ancienneté du litige et de l'inertie dont a jusqu'ici fait montre le bailleur. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
En revanche, la cour n'estime pas nécessaire d'écarter la compétence du juge de droit commun de la liquidation de l'astreinte qu'est le juge de l'exécution et la décision entreprise, qui s'était réservée le contentieux de la liquidation de l'astreinte, sera infirmée sur ce point.
Sur l'appel de la sanction d'astreinte à raison du défaut d'accès à la propriété située au [Adresse 1] à [Localité 6] pour effectuer une vidange :
À hauteur d'appel, M. [X] indique ne pas faire appel de sa condamnation à laisser l'accès à sa propriété aux époux [J] aux fins d'une vidange de la fosse septique.
Il porte cependant son appel sur le prononcé éventuel d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision entreprise et ce pendant un délai de 150 jours, sanctionnant le défaut d'accès.
Cependant, il n'est pas contesté qu'en exécution de l'ordonnance du 5 juin 2023 entreprise, M. [X] a laissé l'accès à sa propriété et que la vidange a été effectuée le 14 juin 2023 par la SCEA Beeuwsaert à la demande des époux [J].
La décision entreprise ayant été parfaitement exécutée, la sanction du retard dans l'exécution de cette obligation par le prononcé d'une astreinte ne se justifie plus.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a assortie l'obligation faite à M. [W] [X] de donner accès à sa propriété d'une astreinte.
Sur le remboursement de la facture de plombier :
Les époux [J] font valoir qu'ils ont dû faire appel à un plombier pour déboucher les canalisations obturées ainsi que la fosse au talus donnant hors de la propriété suivant facture communiquée du 5 juillet 2023 d'un montant de 385 euros.
M. [X] ne s'oppose pas à ce chef de demande qui sera ainsi accordé aux époux [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner M. [W] [X] à payer à Mme [L] [D] épouse [J] et à M. [I] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a assortie d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du mois suivant sa signification et ce pendant un délai de 150 jours l'obligation faite à M. [W] [X] de donner accès à sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] afin que les époux [J] puissent faire procéder à la vidange de la fosse septique et s'est réservée le pouvoir de liquider les astreintes qu'elle a prononcé,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte provisoire l'obligation qui a été faite à M. [W] [X] de donner accès à sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 6] afin que les époux [J] puissent faire procéder à une vidange de la fosse septique,
Dit que le contentieux de la liquidation de l'astreinte relative à la réalisation des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement du logement situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (60) incombera au juge de l'exécution territorialement compétent,
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [L] [D] épouse [J] et à M. [I] [J] la somme de 385 euros au titre du remboursement des frais de débouchage des canalisations d'eaux usées,
Condamne M. [W] [X] aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [X] à payer à Mme [L] [D] épouse [J] et à M. [I] [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE