ARRET
N°
[P]
C/
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02680 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jérôme DUPRE de la SELARL DUPRE SEROR & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE
Centre des Finances Publiques de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier PERES de MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Anne-Sophie JOLY, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
La SASU Ace Exécutive exerce une activité de gestion des stocks, logique administrative de colis, livraison de tous colis, location de véhicule, achat, vente de toutes marchandises non réglementées, transport public de marchandises, ayant pour siège social le n°[Adresse 3].
M. [N] [P] est l'unique associé de cette société dont il était le président jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2021qui a pris acte de sa démission et désigné en qualité de président M. [V] [L] [U].
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2020, distribué le 21 février 2020, la SASU Ace Exécutive a été destinataire d'un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, devant se dérouler le 28 février 2020 et qui n'a pu avoir lieu à cette date en l'absence d'un représentant de la société.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 mars 2020 adressé au siège social de la société, mais également au domicile de son président situé à [Localité 6] (60), il a été prévu un nouvel entretien le 26 mars 2020, qui a été annulé compte tenu des mesures prises en raison de la pandémie de Covid 19.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 juin 2020 adressé au siège social de la société et dont une copie a été adressée au domicile de M. [P], un nouvel entretien a été proposé à la date du 16 juillet 2020.
Par courrier du 29 juin 2020, M. [P] a sollicité la délocalisation des opérations de vérification dans les locaux de son cabinet d'expertise comptable FICO et a donné mandat à Mme [S] au sein de ce cabinet pour le représenter, en y élisant domicile.
Les opérations de contrôle se sont déroulées les 16 juillet, 22 septembre et 8 décembre 2020 au sein du cabinet comptable en présence de Mme [S].
Il a été relevé une minoration des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée par dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par la société. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée a alors été évalué à la somme principale de 406 577 euros.
Une proposition de rectification a été établie le 21 décembre 2020 puis notifiée à la SASU Ace Exécutive le 23 décembre 2020 à domicile élu.
Un avis de mise en recouvrement a été notifié à la SASU Ace Exécutive par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 février 2021 pour un montant total de 567 913 euros, dont la somme de 406 577 euros en principal, 13 445 euros d'intérêts de retard et 147 891 euros de majorations.
Le 10 mars 2022, la direction départementale des finances publiques du Val de Marne a déposé plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République de [Localité 7] à l'encontre de M. [N] [P] en sa qualité de président de la SASU Ace Exécutive pour avoir soustrait la société à l'établissement et au paiement des impôts.
Par ordonnance rendue sur requête le 4 octobre 2022, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne a été autorisé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis à requérir une inscription d'hypothèque conservatoire sur l'immeuble appartenant à M. [P] situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section C n°[Cadastre 5] pour une créance évaluée à 335 799 euros. Cette inscription a été publiée le 13 octobre 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 8].
Par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 2022, M. [P] a saisi le juge de l'exécution en vue d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conservatoire.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a débouté M. [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer au comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [P] a formé appel de cette décision.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19 juillet 2023, M. [P] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- rétracter l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis sur requête de Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne ;
- prononcer la caducité de cette ordonnance,
En conséquence :
- ordonner la restitution par le pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne de la somme de 335 799,00 euros, partie du prix de vente consignée par les soins de l'étude notariale Panzetta-Dancie -Perrault, en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite en son temps en exécution de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Senlis ;
- condamner Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
M. [P] fait valoir que qu'il n'est justifié d'aucune suite à la plainte pénale qui a été déposée, et qu'au demeurant, le seul dépôt d'une plainte ne peut suffire à caractériser l'apparence d'un principe de créance à son encontre au sens de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il indique que si le Trésor public justifie de l'apparence d'un principe de créance à l'encontre de la société Ace Exécutive, il n'en est pas de même le concernant. Il considère que l'ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution constitue une atteinte à la présomption d'innocence dont il doit pourtant bénéficier.
Par ailleurs, il soutient que le Trésor public ne démontre pas l'existence de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa prétendue créance, et notamment l'organisation de son insolvabilité, que la liquidation judiciaire de la société Ace Exécutive invoquée par le Trésor public a été prononcée sur l'assignation délivrée par ce dernier pour une créance invoquée à hauteur de 595 904,78 euros, alors que la société avait une activité et aurait pu présenter un plan de paiement des éventuelles sommes dues.
Il ajoute que la société Ace Exécutive a réglé au Trésor public la somme de 200 000 euros le 13 juillet 2020.
Enfin, il fait valoir que l'autorisation obtenue non contradictoirement afin de faire pratiquer une mesure conservatoire contrevient aux garanties accordées au contribuable par le livre des procédures fiscales qui permet de contester une imposition en présentant des garanties portant sur le montant du principal et non sur le montant des pénalités.
Suivant ordonnance en date du 31 janvier 2024, le président de la première chambre civile, statuant sur incident, a déclaré irrecevables les conclusions du 11 septembre 2023 de Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne, l'a déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [P], a laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et a condamné Mme le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne aux dépens de l'incident.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024 pour être fixée à l'audience de plaidoiries le 21 mars 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE :
1. Il résulte de l'application combinée des articles 472 et 954 du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, qui ne s'est pas constitué, n'a pas conclu ou a simplement conclu à la confirmation, est réputé s'approprier les motifs de la décision et éventuellement l'exposé des faits de celle-ci.
2. Le juge de l'exécution, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire, a exactement retenu que dans la présente espèce, le comptable public responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Val de Marne a justifié des opérations de vérification menées au contradictoire de la société Ace Exécutive, ayant donné lieu à une proposition de rectification puis à un avis de mise en recouvrement, qu'après avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 17 novembre 2021, une plainte pour fraude fiscale a été déposée auprès du M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 10 mars 2022 à l'encontre de M. [N] [P], en sa qualité de président de la société Ace Exécutive, et toute personne dont la culpabilité serait établie en qualité de coauteur ou de complice, étant précisé par l'administration qu'elle se constituera partie civile conformément aux dispositions de l'article L.232 du livre des procédures fiscales, et demandera au tribunal qu'il fasse application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts pour déclarer que les condamnés seront tenus solidairement avec le redevable légal de l'impôt fraudé au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales afférentes et que lorsque le juge de l'exécution a autorisé l'administration à requérir une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier dont M. [P] était propriétaire, l'avis de mise en recouvrement n'avait pas été contesté par la société Ace Exécutive.
Le juge de l'exécution a aussi justement rappelé que la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne mise en cause dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale n'est pas un obstacle de principe à l'autorisation de mesures conservatoires par le juge de l'exécution si les conditions précitées sont remplies et a considéré, par une exacte appréciation des éléments de la cause, non utilement contredite, que la créance apparaît fondée en son principe compte tenu des opérations de vérification menées par l'administration fiscale au contradictoire de la société Ace Exécutive dont M. [N] était le président, qu'il n'y a eu aucune contestation de l'avis de mise en recouvrement avant l'ouverture de la procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société Ace Exécutive et que l'administration a déposé plainte pour fraude fiscale avec l'intention de se constituer partie civile et de solliciter la condamnation solidaire de M. [N] au paiement des sommes qui seront réclamées au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'administration.
Le juge de l'exécution a enfin, à bon droit, constaté que l'administration a justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la société Ace Exécutive en liquidation judiciaire n'ayant manifestement plus d'actifs suffisants pour la désintéresser et M. [N] ayant vendu le seul bien immobilier qui constituait son patrimoine selon ses propres déclarations, n'ayant pas justifié de manière transparente de l'ensemble de ses ressources et ne proposant aucune garantie de substitution.
Cette appréciation ne fait l'objet d'aucune critique utile en appel, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. M. [P], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [N] [P] ;
Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par M. [N] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE