ARRET
N°517
S.A.S. [7]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IU5L - N° registre 1ère instance : 22/00092
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 01 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7], dont le Président est Monsieur [K], prise en son établissement sis [Adresse 8], représenté par son service AT/MP [Adresse 2]
AT : M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Mme Chantal MANTION, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
M. [F] [O], salarié intérimaire de la société [7], mis à disposition de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2021, ayant fait l'objet le 9 juillet suivant d'une déclaration d'accident du travail par la société [7] dans les termes suivants : « alors que M. [O] prenait un carton sur le convoyeur, son coude droit a heurté le convoyeur», accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 juillet 2021 faisant état d'un traumatisme du coude droit, ainsi que d'une lettre de réserves de l'employeur.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a, par courrier du 6 octobre 2021, notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, suite au rejet implicite de sa contestation, le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
rejeté la demande de la société [7] tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM de l'Oise de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [O] le 8 juillet 2021,
condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a interjeté appel de cette décision par deux courriers expédiés le 17 décembre 2022.
Les recours ont été enregistrés sous les numéros RG 23/00157 et 23/00187.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 18 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
réformer le jugement,
statuant à nouveau, constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l'intégralité du dossier lors de la première phase de consultation,
par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 octobre 2021 de la CPAM de l'Oise de l'accident du travail de M. [O] du 8 juillet 2021,
condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens.
Elle sollicite oralement la jonction des procédures.
L'appelante fait essentiellement valoir que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition, alors même que la caisse était en possession de ces derniers pendant la période de consultation du 24 septembre 2021 au 5 octobre 2021, de sorte que la caisse a enfreint les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale qui vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que la CPAM avait pris en compte pour prendre sa décision les seuls éléments mis à disposition dont ne faisaient pas partie les certificats de prolongation, déplaçant ainsi le débat sur la question de fond alors qu'une question de procédure était posée.
Par conclusions déposées au greffe le 23 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter en conséquence la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient :
- qu'elle a communiqué les éléments dont elle disposait lors de la consultation du dossier et qu'il n'est pas établi que durant la période de consultation, elle était en possession de certificats médicaux de prolongation ;
- que les certificats médicaux de prolongation ne concernent que la justification de l'arrêt de travail et sont étrangers à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et qu'ils ne font donc pas grief à l'employeur qui a par ailleurs la possibilité de contester l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident ;
- que son obligation d'information ne porte que sur l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie et non, postérieurement à la décision de prise en charge, sur des éléments médicaux qui ne sont que la conséquence de cette prise en charge.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les dossiers sous le n° RG 23/00157.
Sur le caractère contradictoire de l'instruction
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L'article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Si l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » sans opérer de distinction entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, cet article est visé par l'article R. 441-8 (R. 461-9 pour la maladie) relatif à la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie qui vise à conférer un caractère contradictoire à la procédure de manière à permettre le cas échéant à l'employeur de la contester.
Par conséquent, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut concerner que l'information de l'employeur sur des éléments permettant la contestation de la décision de prise en charge.
Ainsi l'employeur doit pouvoir consulter les pièces, dont les documents médicaux, qui sont nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats de prolongation qui ne concernent que les conséquences d'une éventuelle reconnaissance et qui sont indifférents à la procédure de reconnaissance. Leur absence dans le dossier mis à disposition n'entraîne donc pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que l'a retenu le tribunal.
En outre la preuve que la caisse détenait ces certificats lorsqu'elle a clôturé l'instruction n'est pas rapportée par l'employeur au seul vu du nombre de jours d'arrêts imputés sur son compte employeur au titre de l'accident, aucune démonstration n'étant faite du lien entre le nombre de jours d'arrêt pris en compte pour le calcul du coût de l'accident et le fait que la caisse aurait été en possession des certificats de prolongation.
Enfin, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896), lequel rejette le pourvoi selon les conditions de l'article 1014 du code de procédure civile sans indication relative à l'application des textes précités.
Il convient donc de confirmer le jugement.
Sur les dépens
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures numéros RG 23/00157 et 23/00187 sous le numéro RG 23/00157,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,